24 décembre 1993 - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Télécharger
Ajouter aux favoris

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, modifiĂ©e par les arrĂȘtĂ©s royaux des 10 janvier et 18 juin 1996;
Vu la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 fĂ©vrier 1992 portant coordination des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives relatives Ă  l'application des rĂšgles communautaires sur les procĂ©dures de passation des marchĂ©s des entitĂ©s opĂ©rant dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des tĂ©lĂ©communications;
Vu la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procĂ©dures de passation des marchĂ©s dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des tĂ©lĂ©communications;
Vu la directive 94/22/CEE du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;
Vu l'Accord relatif aux marchĂ©s publics conclu dans le cadre de l'Accord gĂ©nĂ©ral sur les Tarifs douaniers et le Commerce, signĂ© Ă  Marrakech le 15 avril 1994;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 septembre 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :

Art. 1.

§1. Les marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicatives visĂ©s Ă  l'article 4 sont passĂ©s avec concurrence et Ă  forfait, suivan les modes prĂ©vus au titre II du prĂ©sent livre, mais sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu au §2 du prĂ©sent article et Ă  l'article 2.

Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, ainsi que les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics.

§2. Sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu ( Ă  l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent article et Ă  l'article 63 – AR du 10 janvier 1999, art. 1er) , la prĂ©sente loi n'est pas applicable aux marchĂ©s de travux, de fournitures et de services des entreprises publiques, lorsqu'ils n'ont pas trait aux tĂąches de service public desdites entreprises publiques au sens d'une loi, d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance.

( Toutefois, les titres II et III du livre premier de la prĂ©sente loi sont applicables pour les marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services n'ayant pas trait aux tĂąches de service public des entreprises publiques au sens d'une loi d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance, lorsque ces marchĂ©s sont soumis Ă  des obligations rĂ©sultant des directives europĂ©ennes ou d'un acte international en matiĂšre de marchĂ©s publics. – AR du 10 janvier 1999, art. 1er)

§3. Les concessions de travux publics, les marchĂ©s publics et les marchĂ©s de travaux au nom des concessionnaires de travaux publics sont soumis aux dispositions du titre III du prĂ©sent livre.

Art. 2.

Dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et ( des services postaux – Loi du 9 juillet 2004 art. 301) , les marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs visĂ©s Ă  l'article 26 sont passĂ©s avec concurrence et Ă  forfait, suivant les modes prĂ©vus au titre IV du prĂ©sent livre.

Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er. Il peut rendre les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services en tout ou en partie applicables Ă  l'exĂ©cution des marchĂ©s publics des pouvoirs adjudicateurs ou Ă  certains d'entre eux.

Art. 3.

§1. Ne sont pas soumis Ă  l'application des dispositions de la prĂ©sente loi, les marchĂ©s publics rĂ©gis par des rĂšgles procĂ©durales diffĂ©rentes :

1° Ă  passer en vertu d'un accord international conclu, en conformitĂ© avec le ( TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne – Loi du 12 aoĂ»t 2000 art. 241) , entre la Belgique et un ou plusieurs pays tiers Ă  la CommunautĂ© europĂ©enne et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinĂ©s Ă  la rĂ©alisation ou Ă  l'exploitation en commun d'un ouvrage ( ou sur des services ou des concours destinĂ©s Ă  la rĂ©alisation ou Ă  l'exploitation en commun d'un projet – Loi du 22 dĂ©cembre 2008 art. 110) par les Etats signataires;

2° Ă  passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;

3° Ă  passer en vertu de la procĂ©dure spĂ©cifique d'une organisation internationale.

§2. Ne sont pas soumis Ă  l'application des dispositions de la prĂ©sente loi les services au sens de l'article 5, attribuĂ©s Ă  un pouvoir adjudicateur visĂ© Ă  l'article 4, §1er et §2, 1° Ă  8° et 10°, sur la base d'un droit exclusif dont il bĂ©nĂ©ficie en vertu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂšglementaires publiĂ©es et conformes au ( TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne – Loi du 12 aoĂ»t 2000 art. 241) .

§3.  ( Le Roi peut soumettre Ă  des modes de passation et Ă  des rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution modifiĂ©s des marchĂ©s publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, §1er, b, du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne. – Loi du 27 dĂ©cembre 2004, art. 500)

( §4. Ne sont pas soumis Ă  l'application des dispositions de la prĂ©sente loi, Ă  l'exception de l'article 6, les marchĂ©s publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, §1er, b, du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, Ă  passer, par le ministre ou par l'autoritĂ© qu'il mandate Ă  cette fin, dans le cadre d'une coopĂ©ration internationale ( de quelque nature que ce soit – Loi du 19 juillet 2001, art. 49) rĂ©unissant majoritairement des Etats membres de l'Union europĂ©enne ou de l'Organisation du TraitĂ© de l'Atlantique Nord. Le Roi fixe les modalitĂ©s de contrĂŽle auxquelles sont soumis ces marchĂ©s. – Loi du 12 aoĂ»t 2000 art. 241)

Art. 4.

§1er. Les dispositions des titres Ier, II, III et V du livre premier de la prĂ©sente loi sont applicables Ă  l'Etat, aux CommunautĂ©s, aux RĂ©gions, aux provinces, aux communes ainsi qu'aux associations formĂ©es par un ou plusieurs de ceux-ci.

§2. Ces dispositions sont Ă©galement applicables :

1° aux organismes d'intĂ©rĂȘt public;

2° aux associations de droit public;

3° aux centres publics d'aide sociale;

4°  ( aux administrations chargĂ©es de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux Ă©tablissements chargĂ©s de la gestion des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et financiers des communautĂ©s philosophiques non confessionnelles reconnues; – Loi du 21 juin 2002, art. 60)

5° aux sociĂ©tĂ©s de dĂ©veloppement rĂ©gional;

6° aux polders et wateringues;

7° aux comitĂ©s de remembrement des biens ruraux;

8° aux personnes qui, Ă  la date de la dĂ©cision de lancer un marchĂ© :

- ont Ă©tĂ© créées pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre qu'industriel ou commercial, et

- sont dotées d'une personnalité juridique, et

- dont

* soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au §1er et au §2, 1° à 8°;

* soit la gestion est soumise à un contrÎle de ces autorités ou organismes;

* soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnes de droit privé visées au §4 du présent article;

9° aux institutions universitaires de droit privĂ©, pour ceux de leurs marchĂ©s qui sont subventionnĂ©s par les pouvoirs publics;

( Lorsque ces institutions remplissent les conditions du 8°, ces dispositions leur sont applicables pour les marchĂ©s atteignant les montants fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne. – AR du 23 novembre 2007, art. 2)

10° aux associations formĂ©es par un ou plusieurs des pouvoirs adjudicateurs visĂ©s au §1er et au §2, 1° Ă  8°.

§3. Une liste non limitative des organismes d'intĂ©rĂȘt public visĂ©s au §2, 1°, et des personnes visĂ©es au §2, 8°, est Ă©tablie par le Roi.

§4. Le Roi peut rendre les dispositions de la prĂ©sente loi ou certaines d'entre elles applicables aux marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services subventionnĂ©es par les personnes morales visĂ©es au §1er et au §2 et passĂ©s par des personnes de droit privĂ©.

§5. Pour l'application du prĂ©sent article, le Roi peut mettre toute disposition lĂ©gale en concordance avec la prĂ©sente loi.

Art. 5.

Au sens du présente titre, on entend par :

- marché public de travaux : le contrat à titre onéreux conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet :

* soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception de travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe 1 de la loi ou d'un ouvrage;

* soit de faire réaliser par quelque moyen que ce soit un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur.

L'ouvrage est le rĂ©sultat d'un ensemble de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil destinĂ© Ă  remplir par lui-mĂȘme une fonction Ă©conomique ou technique.

Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités professionneles visées dans cette annexe.

- marché public de fournitures : le contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits. Ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation;

- marché public de services : le contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services visés dans l'annexe 2 de la loi.

Le Roi adapte l'annexe 2 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes aux services visés dans cette annexe.

( Un marchĂ© public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanĂ©ment sur des travaux, des fournitures et des services. – Loi du 8 avril 2003, art. 100)

Art. 6.

Chaque ministre est, dans les limites de ses attributions, compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'Etat et des organismes qui relÚvent de son autorité hiérarchique.

( (...) – Loi du 19 juillet 2001, art. 50)

Pour les autres personnes de droit public que celles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, les pouvoirs attribuĂ©s au ministre pour la passation et l'exĂ©cution des marchĂ©s visĂ©s audit alinĂ©a sont exercĂ©s par les autoritĂ©s et organes compĂ©tents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un dĂ©cret, d'une ordonnance, d'une disposition rĂ©glementaire ou statutaire les rĂ©gissant.

Les pouvoirs confĂ©rĂ©s en vertu des alinĂ©as 1er et 2 du prĂ©sent article peuvent, pour les autoritĂ©s et organes compĂ©tents visĂ©s auxdits alinĂ©as et relevant de l'Etat, ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©s dans les limites fixĂ©es par le Roi, sauf lorsqu'une disposition lĂ©gale particuliĂšre rĂšgle cette dĂ©lĂ©gation.

Art. 7.

§1. Le caractĂšre forfaitaire des marchĂ©s publics ne fait pas obstacle Ă  la rĂ©vision des prix en fonction de facteurs dĂ©terminĂ©s d'ordre Ă©conomique ou social, Ă  condition que cette rĂ©vision soit prĂ©vue dans le cahier spĂ©cial des charges ou dans le contrat.

La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient, selon des modalités à prévoir par le Roi.

Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci, s'il y a lieu, se voient appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.

§2. Le marchĂ© public peut ĂȘtre passĂ© sans fixation forfaitaire des prix :

1° pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, prĂ©sentant des alĂ©as techniques importants qui obligent Ă  commencer l'exĂ©cution des prestations alors que toutes les conditions de rĂ©alisation et obligations ne peuvent en ĂȘtre dĂ©terminĂ©es complĂštement;

2° en cas de circonstances extraordinaires et imprĂ©visibles, quand il a trait Ă  des travaux, fournitures ou services urgents dont la nature et les possibilitĂ©s de rĂ©alisation sont difficules Ă  dĂ©finir.

Art. 8.

Aucun marché public ne peut stipuler d'acomptes que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, suivant ce qui est prévu au contrat, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par le pouvoir adjudicateur.

Toutefois, des avances peuvent ĂȘtre accordĂ©es suivant les conditions et les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Roi.

Art. 9.

Un marchĂ© public de travaux ou de fournitures peut ĂȘtre passĂ© sous la forme d'une promotion dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le Roi.

Ces conditions imposeront notamment :

- la fixation des garanties contractuelles pouvant ĂȘtre exigĂ©es du promoteur;

- l'obligation pour le promoteur, dans le cas d'un marchĂ© public de travaux, d'assurer entiĂšrement les responsabilitĂ©s incombant Ă  l'entrepreneur, par application des articles 1792 et 2270 du Code civil;

- l'obligation pour le promoteur, soit de satisfaire aux obligations de la législation portant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, soit d'avoir recours à des entrepreneurs satisfaisant à ces obligations, selon qu'il réalise personnellement les travaux ou non.

Est considéré comme marché de promotion au sens du présent titre, le marché public de travaux ou de fournitures portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ou de fournitures ainsi que, le cas échéant, sur l'étude de ceux-ci ou sur toute prestation de srvices relative à ceux-ci.

Art. 10.

§1. Sans prĂ©judice de l'application d'autres interdictions rĂ©sultant d'une loi, d'un dĂ©cret, d'une ordonnance, d'une disposition rĂ©glementaire ou statutaire, il est interdit Ă  tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargĂ©e d'un service public d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l'exĂ©cution d'un marchĂ© public dĂšs qu'il a un intĂ©rĂȘt, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, dans l'une des entreprises soumissionnaires.

§2. L'existence de cet intĂ©rĂȘt est prĂ©sumĂ©e :

1° dĂšs qu'il y a parentĂ© ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisiĂšme degrĂ© et, en ligne collatĂ©rale, jusqu'au quatriĂšme degrĂ©, entre le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique chargĂ©e d'un service public et l'un des soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de gestion;

2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargĂ©e d'un service public est, lui-mĂȘme ou par personne interposĂ©e, propriĂ©taire, copropriĂ©taire ou associĂ© actif de l'une des entreprises soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-mĂȘme ou par personne interposĂ©e, un pouvoir de direction et de gestion.

§3. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargĂ©e d'un service public dĂ©tient, soit lui-mĂȘme, soit par personne interposĂ©e, une ou plusieurs actions ou parts reprĂ©sentant au moins 5 p.c. du capital social de l'une des entreprises soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'autoritĂ© compĂ©tente.

Toute fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public se trouvant dans l'une des situations visées au §2 est tenu de se récuser.

Art. 11.

Est interdit tout acte, convention ou entente de nature Ă  fausser les conditions normales de la concurrence. Les offres remises Ă  la suite d'un tel acte, convention ou entente doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©es. Si un tel acte, convention ou entente a abouti Ă  l'attribution d'un marchĂ© public, toute exĂ©cution doit en ĂȘtre arrĂȘtĂ©e, Ă  moins que l'autoritĂ© compĂ©tente n'en dispose autrement par dĂ©cision motivĂ©e.

L'application de la présente disposition ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement de la personne qui s'est vu attribuer le marché.

Art. 12.

§1. L'adjudicataire d'un marchĂ© public de travaux est tenu :

1° de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualitĂ© de sous-traitant Ă  quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel Ă  disposition sur le chantier, toutes dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles aussi bien en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et d'hygiĂšne qu'en ce qui concerne les conditions gĂ©nĂ©rales de travail, que celles-ci rĂ©sultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, rĂ©gional ou local;

2° de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personnes lui procurant du personnel, toutes dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles en matiĂšre fiscale et de sĂ©curitĂ© sociale;

3° d'assurer, en cas de carence de l'employeur, Ă  l'Ă©gard du personnel ayant travaillĂ© ou travaillant sur le chantier pour compte d'un de ses sous-traitants, le paiement des sommes dues pour les prestations effectuĂ©es pa ce personnel sur le chantier, Ă  titre de rĂ©munĂ©ration, de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et de prĂ©compte professionnel; il en est de mĂȘme envers le personnel qui Ă©tait ou est mis Ă  sa disposition ou Ă  la disposition d'un de ses propres sous-traitants;

4° sans prĂ©judice de l'application du §3, alinĂ©a 2, d'assurer en cas de carence de l'employeur Ă  l'Ă©gard du personnel ayant travaillĂ© ou travaillant sur le chantier dont il a la responsabilitĂ©, le paiement des sommes dues Ă  titre de rĂ©munĂ©ration, pour tout sous-traitant ou par toute personne ayant mis du personnel Ă  disposition sur ce chantier, pour les prestations effectuĂ©es sur celui-ci.

§2. L'adjudicataire d'un marchĂ© public de fournitures ou de services est tenu de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel, toutes dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles, visĂ©es au §1er, 1° et 2°.

§3. Les sous-traitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel Ă  disposition pour l'exĂ©cution d'un marchĂ© public sont tenus, dans les mĂȘmes conditions que l'adjudicataire, de respecter les dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles visĂ©es au §1er, 1° et 2°, et de faire respecter celles-ci par leurs propres sous-traitants et par toute personne mettant du personnel Ă  leur disposition.

Dans les marchĂ©s de travaux, ils doivent en outre assurer, dans les conditions dĂ©finies au §1er, 3°, le paiement des sommes dues Ă  titre de rĂ©munĂ©ration, de sĂ©curitĂ© sociale et de prĂ©compte professionnel pour les prestations du personnel ayant travaillĂ© ou travaillant sur le chantier pour le compte d'un de leurs sous-traitants, de mĂȘme que du personnel mis Ă  leur disposition ou Ă  la disposition d'un de leurs sous-traitants sur ce chantier.

§4. L'action du personnel dĂ©rivant du §1er, 3° en 4°, ou du §3, alinĂ©a 2, doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e de l'envoi d'une rĂ©clamation qui doit ĂȘtre adressĂ©e, par lettre recommandĂ©e, au dĂ©biteur et, dans tous les cas, Ă  l'adjudicataire, dans un dĂ©lai d'un mois Ă  dater de l'exigibilitĂ© de la rĂ©munĂ©ration. Cette action se prescrit par un an Ă  dater de l'envoi de la rĂ©clamation.

Les personnes qui ont effectuĂ© le paiement de sommes dues en vertu du §1er, 3° et 4°, et du §3, alinĂ©a 2, sont subrogĂ©es aux droits et privilĂšges lĂ©gaux s'exercant sur ces sommes, Ă  l'Ă©gard de l'employeur. L'adjudicataire qui a payĂ©, conformĂ©ment au §1er, 4°, dispose en outre, dans les mĂȘmes conditions, d'une action en rĂ©cupĂ©ration Ă  l'encontre du dĂ©biteur de ces sommes, en vertu du §3, alinĂ©a 2.

§5. Sans prĂ©judice de l'application des sanctions prĂ©vues par d'autres dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visĂ©es aux §§1er et 2 sont constatĂ©s par l'autoritĂ© compĂ©tente pour l'exĂ©cution du marchĂ© considĂ©rĂ©e et donnent lieu Ă  l'application des mesures prĂ©vues en cas de manquement aux clauses du contrat.

§6. Pour les activitĂ©s visĂ©es par l'article 400 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992 et par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, dans les marchĂ©s publics de travaux, l'adjudicataire et le sous-traitant sont rĂ©putĂ©s avoir satisfait aux obligations qui leur sont imposĂ©es aux §§1er et 3 en matiĂšre fiscale et de sĂ©curitĂ© sociale, dĂšs lors que leurs sous-traitants satisfont aux dispositions de la lĂ©gislation relative Ă  l'enregistrement des entrepreneurs et aux dispositions de la lĂ©gislation portant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux.

Pour les activitĂ©s visĂ©es par les articles 30ter de la loi du 27 juin 1969 et 406 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992, la prĂ©somption susmentionnĂ©e ne s'applique que si l'adjudicataire et le sous-traitant se sont conformĂ©s aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en matiĂšre de retenue ou de dispense organisĂ©s par ces dispositions.

Art. 13.

Les marchĂ©s publics sont passĂ©s par adjudication ou par appel d'offres. Ils ne peuvent ĂȘtre passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e que dans les cas Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 17.

Le Roi détermine les conditions éventuelles auxquelles le choix du mode de passation est subordonné.

Art. 14.

L'adjudication est dite " publique " est l'appel d'offres est dit " général " lorsqu'ils se font en respectant les rÚgles de publicité déterminées par le Roi et en procédant à l'ouverture des offres en public.

L'adjudication est dite " restreinte " et l'appel d'offres est dit " restreint " lorsqu'ils se font en respectant les rÚgles de publicité déterminées par le Roi et en consultant les entepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services que l'autorité compétente a sélectionnés. Seuls ceux qui sont sélectionnés peuvent remettre une offre. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à l'ouverture des offres.

En adjudication publique ou restreinte, les prix sont proclamés lors de l'ouverture des offres.

Art. 15.

Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente dĂ©cide d'attribuer le marchĂ©, celui-ci doit ĂȘtre attribuĂ©, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre rĂ©guliĂšre la plus basse, sous peine d'une indemnitĂ© forfaitaire fixĂ©e Ă  10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, de cette offre. ( Cette indemnitĂ© forfaitaire est complĂ©tĂ©e d'une indemnitĂ© en vue de la rĂ©paration de l'intĂ©gralitĂ© du dommage, lorsque celui-ci rĂ©sulte d'un acte de corruption au sens de l'article 2 de la Convention civile sur la corruption, faite « Strasbourg le 4 novembre 1999. – Loi du 22 dĂ©cembre 2003, art. 396)

Pour la détermination de l'offre réguliÚre la plus basse, l'autorité compétente tient compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, d'une maniÚre certaine, augmenter ses débours.

Art. 16.

En appel d'offres gĂ©nĂ©ral ou restreint, le marchĂ© doit ĂȘtre attribuĂ© au soumissionnaire qui a remis l'offre rĂ©guliĂšre la plus intĂ©ressante, en tenant compte des critĂšres d'attribution qui doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans le cahier spĂ©cial des charges ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans l'avis de marchĂ©. ( Les critĂšres d'attribution doivent ĂȘtre relatifs Ă  l'objet du marchĂ©, par exemple, la qualitĂ© des produits ou prestations, le prix, la valeur technique, le caractĂšre esthĂ©tique et fonctionnel, les caractĂ©ristiques environnementales, des considĂ©rations d'ordre social et Ă©thique, le coĂ»t d'utilisation, la rentabilitĂ©, le service aprĂšs-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le dĂ©lai de livraison ou d'exĂ©cution. – Loi du 8 avril 2003, art. 101) Sauf si le cahier spĂ©cial des charges en dispose autrement, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considĂ©ration les Ă©ventuelles variantes libres prĂ©sentĂ©es par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquĂ©es dans le cahier spĂ©cial des charges et les exigences requises pour leur soumission.

Art. 17.

§1. Le marchĂ© public est dit " procĂ©dure nĂ©gociĂ©e " lorsque le pouvoir adjudicateur consulte plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et nĂ©gocie les conditions du marchĂ© avec un ou plusieurs d'entre eux.

§2. Il peut ĂȘtre traitĂ© par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans respecter de rĂšgle de publicitĂ© lors du lancement de la procĂ©dure, mais si possible aprĂšs consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services lorsque :

1° dans le cas d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services :

a) la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;

b)   ( le marchĂ© a pour objet des travaux, fournitures ou services dĂ©clarĂ©s secrets ou dont l'exĂ©cution doit s'accompagner de mesures particuliĂšres de sĂ©curitĂ©, conformĂ©ment Ă  des dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intĂ©rĂȘts essentiels du pays l'exige.

Ce cas s'applique également :

- aux marchĂ©s publics de fourniture et de services auxquels s'applique l'article 296 du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne;

- aux marchĂ©s publics de services en matiĂšre de transport aĂ©rien et maritime pour les besoins du ministĂšre de la DĂ©fense. – Loi du 27 dĂ©cembre 2004, art. 501)

c) dans la mesure strictement nécessaire, l'urgence impérieuse résultant d'évÚnements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures;

d) seules des offres irréguliÚres ont été déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, pour autant que :

- les conditions initiales du marchés ne soient pas substantiellement modifiées et que

- le pouvoir adjudicateur consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux conditions minimales de caractÚre professionnel, économique et technique déterminées par le Roi et qui ont déposé une offre conforme aux exigences formelles de la premiÚre procédure;

e) aucune offre n'a été déposée à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

f) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spĂ©cificitĂ© technique, artistique ou tenant Ă  la protection des droits d'exclusivitĂ©, ĂȘtre confiĂ©s qu'Ă  un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services dĂ©terminĂ©;

2° dans le cas d'un marchĂ© public de travaux ou de services :

a) des travaux ou services complémentaires ne figurant pas au projet initial adjugé ni au premier contrat conclu sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécesssaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, pour autant que l'attribution soit faite à l'adjudicataire qui exécute ledite ouvrage ou service et que le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires n'excÚde pas 50 p.c. du montant du marché principal :

- lorsque ces travaux ou services ne peuvent ĂȘtre techniquement ou Ă©conomiquement sĂ©parĂ©s du marchĂ© principal sans inconvĂ©nient majeur;

- lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l'exécution du marché principal, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

b) des travaux ou services nouveaux consistant dans la rĂ©pĂ©tition d'ouvrages ou services similaires sont attribuĂ©s Ă  l'adjudicataire d'un premier marchĂ© par le mĂȘme pouvoir adjudicateur, Ă  condition que ces travaux ou services soient conformes Ă  un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marchĂ© passĂ© par adjudication ou sur appel d'offres. Toutefois, la possibilitĂ© de recourir Ă  cette procĂ©dure doit ĂȘtre indiquĂ©e dĂšs la mise en concurrence du premier marchĂ©. Elle est en outre limitĂ©e Ă  une pĂ©riode de trois ans aprĂšs la conclusion du marchĂ© initial;

3° dans le cas d'un marchĂ© public de fournitures :

a) les articles concernĂ©s sont fabriquĂ©s uniquement Ă  titre de recherche, d'expĂ©rimentation, d'Ă©tude ou de dĂ©veloppement, cette disposition ne comprenant pas la production en grandes quantitĂ©s en vue d'Ă©tablir la viabilitĂ© commerciale du produit ou d'amortir les frais de recherche et de dĂ©veloppement;

b) des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initiale et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, si le changement de fournisseur obligeait le pouvoir adjudicateur d'acquérir un matériel de technique différente entraßnant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut en rÚgle générale dépasser trois ans;

4° dans le cas d'un marchĂ© public de services :

- le marchĂ© de services fait suite Ă  un concours de projets et doit, conformĂ©ment aux rĂšgles y applicables, ĂȘtre attribuĂ© au laurĂ©at ou Ă  un des laurĂ©ats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les laurĂ©ats doivent ĂȘtre invitĂ©s Ă  participer aux nĂ©gociations.

§3. Il peut ĂȘtre traitĂ© par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e en respectant les rĂšgles de publicitĂ© dĂ©terminĂ©es par le Roi lorsque :

1° dans le cas d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services :

- seules des offres irréguliÚres ont été déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, pour autant que :

- les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et que

- le pouvoir adjudicateur ne consulte pas tous les soumissionnaires qui répondaient aux conditions minimales de caractÚre professionnel, économique et technique déterminées par le Roi et qui ont déposé une offre conforme aux exigences formelles de la premiÚre procédure;

2° dans le cas d'un marchĂ© public de travaux ou de services :

- il s'agit, dans des cas exceptionnels, de travaux ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalalbe et globale des prix;

3° dans le cas d'un marchĂ© public de travaux :

- les travaux sont rĂ©alisĂ©s uniquement Ă  des fins de recherche, d'expĂ©rimentation ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilitĂ© ou le recouvrement des coĂ»ts de recherche et de dĂ©veloppement;

4° dans le cas d'un marchĂ© public de services :

- la nature des services est telle que les spĂ©cifications du marchĂ© ne peuvent ĂȘtre Ă©tablies avec une prĂ©cision suffisante pour permettre son attribution selon la procĂ©dure d'adjudication ou d'appel d'offres.

Art. 18.

L'accomplissement d'une procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou négociée n'implique pas l'obligation d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode.

Lorsque le marché a trait à plusieurs lots, le pouvoir adjudicateur a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant un autre mode, à la condition qu'il se soit expressément réservé ce droit dans le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu.

Art. ( 18 bis .

§1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, imposer des conditions d'exĂ©cution de marchĂ© permettant de tenir compte d'objectifs sociaux et Ă©thiques et relatives Ă  l'obligation de mettre en oeuvre des actions de formation pour les chĂŽmeurs ou les jeunes ou Ă  l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothĂšse oĂč celles-ci n'auraient pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mises en oeuvre dans le droit du pays d'origine du candidat ou du soumissionnaire.

§2. Un pouvoir adjudicateur peut rĂ©server la participation Ă  une procĂ©dure de passation d'un marchĂ© public non soumis Ă  des obligations rĂ©sultant des directives europĂ©ennes ou d'un acte international en matiĂšre de marchĂ©s publics, Ă  des entreprises de travail adaptĂ© ou Ă  des entreprises d'Ă©conomie sociale d'insertion, dans le respect des principes du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne.

On entend par entreprise de travail adaptĂ© l'entreprise employant une majoritĂ© de travailleurs qui, en raison de la nature ou de la gravitĂ© de leurs dĂ©ficiences, ne peuvent exercer une activitĂ© professionnelle dans des conditions normales et par entreprise d'Ă©conomie sociale d'insertion, l'entreprise rĂ©pondant aux conditions de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions Ă©quivalentes dans l'Ă©tat d'origine du candidat ou du soumissionnaire. – Loi du 8 avril 2003, art. 102)

Art. 19.

L'exĂ©cution conjointe de travaux, de fournitures ou de services pour le compte de pouvoirs adjudicateurs diffĂ©rents peut, dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, faire l'objet d'un marchĂ© unique attribuĂ© par adjudication, par appel d'offres ou par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi.

Les personnes intéressées désignent l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, à l'attribution et à l'exécution du marché.

Art. 20.

Le concours de projets est une procédure permetteant à un pouvoir adjudicateur d'acquérir un plan ou un projet, sur la base d'un choix effectué par un jury. Ce concours donne lieu soit à l'attribution d'un marché public de services soit, aprÚs un appel à la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets, avec ou sans octroi de primes aux lauréats.

Art. 21.

Les rÚgles à respecter lors d'un concours de projets sont déterminées par le Roi. Elles imposent notamment :

- l'interdiction de limiter l'admission des participants aux ressortissants d'un territoire ou d'une partie d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne;

- la sélection éventuelle sur la base de critÚres de sélection qualitative;

- une composition de jury garantissant l'absence de liens directs ou indirects avec les participants;

- l'indication préalable des critÚres servant à l'évaluation des projets.

Art. 21 bis .

( (...) – Loi du 23 dĂ©cembre 2009, art. 4)

Art. 22.

Le Roi rÚgles les modalités d'utilisation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques.

Art. 23.

§1. Les crĂ©ances des adjudicataires dues en exĂ©cution d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services, passĂ© par un pouvoir adjudicateur visĂ© Ă  l'article 4, §1er et §2, 1° Ă  8° et 10°, ne peuvent ĂȘtre ni saisies, ni cĂ©dĂ©es, ni donnĂ©es en gage jusqu'Ă  la rĂ©ception provisoire.

§2. A l'exception des avances prĂ©vues Ă  l'article 8, alinĂ©a 2, ces crĂ©ances peuvent toutefois ĂȘtre saisies ou faire l'objet d'une opposition mĂȘme avant la rĂ©ception provisoire :

- par les ouvriers et les employés de l'adjudicataire pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché;

- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'adjudicataire pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services servant à l'exécution du marché.

§3. A l'exception des avances prĂ©vues Ă  l'article 8, alinĂ©a 2, les crĂ©ances peuvent Ă©galement ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou mises en gage par l'adjudicataire, mĂȘme avant la rĂ©ception provisoire, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectĂ©es Ă  la garantie de crĂ©dit ou d'avances de sommes en vue de l'exĂ©cution du marchĂ©, pourvu que l'utilisation de ce crĂ©dit ou de ces avances soit concomitante ou postĂ©rieure Ă  la signification de ces cessions ou mises en gage.

§4. La cession et la mise en gage de la crĂ©ance sont signifiĂ©es par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par exploit d'huissier.

(La signification peut Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par lettre recommandĂ©e. A cette fin, le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier spĂ©cial des charges ou les documents en tenant lieu, explicitement les coordonnĂ©es administratives du service auquel cette lettre doit ĂȘtre envoyĂ©e. Pour ĂȘtre valable, la signification doit ĂȘtre effectuĂ©e au plus tard en mĂȘme temps que la demande en paiement du cessionnaire.

Plusieurs crĂ©ances cĂ©dĂ©es peuvent ĂȘtre signifiĂ©es au moyen de la mĂȘme lettre recommandĂ©e ou du mĂȘme exploit d'huissier, Ă  condition qu'elles aient trait au mĂȘme pouvoir adjudicateur et dĂ©coulent d'un seul et mĂȘme marchĂ© public attribuĂ©.) (L 2005-12-14/35, art. 19, 012; ED : 07-01-2006)

§5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'aprĂšs que les ouvriers, les employĂ©s, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait saisie-arrĂȘt ou opposition, auront Ă©tĂ© payĂ©s.

Les sommes Ă  en provenir ne pourront ĂȘtre imputĂ©es par le bailleur de fonds, cessionnaire ou crĂ©ancier gagiste, Ă  la couverture de crĂ©ances sur l'adjudicataire, nĂ©es d'autres chefs, avant ou pendant la durĂ©e d'exĂ©cution des travaux, fournitures ou services financĂ©s, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©s.

§6. Le pouvoir adjudicateur fait connaĂźtre aux cessionnaires de crĂ©ances et aux bĂ©nĂ©ficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, les saisies-arrĂȘts ou oppositions qui lui ont Ă©tĂ© notifiĂ©es Ă  la requĂȘte des crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s.

Art. 24.

Une concession de travaux publics peut ĂȘtre octroyĂ©e dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le Roi.

( Au sens de la prĂ©sente loi, on entend par concession de travaux publics le contrat presentant les mĂȘmes caractĂ©ristiques qu'un marchĂ© public de travaux, Ă  l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. – Loi du 23 dĂ©cembre 2005, art. 87)

Art. 25.

§1. Si le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur visĂ© Ă  l'article 4, §1er et §2, 1° Ă  8° et 10°, il doit, lorsqu'il n'exĂ©cute pas lui-mĂȘme les travaux, respecter les dispositions de l'article 1er et du titre II du prĂ©sent livre pour la passation Ă  des tiers de travaux ou d'un ouvrage. La mĂȘme rĂšgle est d'application lorsqu'il attribue des marchĂ©s publics de fournitures ou de services.

§2. Si le concessionnaire est une personne autre qu'un pouvoir adjudicateur au sens du §1er, il est tenu de respecter les rĂšgles de publicitĂ© dĂ©terminĂ©es par le Roi pour la passation Ă  une personne tierce des travaux ou de l'ouvrage qu'il s'est engagĂ© Ă  exĂ©cuter. Ne sont pas considĂ©rĂ©es comme tierces, les entreprises qui se sont groupĂ©es pour obtenir la concession, ni les entreprises qui leur sont liĂ©es.

Au sens de la présente loi, on entend par " entreprise liée ", toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financiÚre ou des rÚgles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :

- détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

Art. ( 25 bis .

Lorsque le montant estimé de la concession atteint celui fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut attribuer au concessionnaire des travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit à condition qu'ils soient attribués à l'entrepreneur qui exécute cet ouvrage :

- lorsque ces travaux complĂ©mentaires ne peuvent ĂȘtre techniquement ou Ă©conomiquement sĂ©parĂ©s du contrat initial sans inconvĂ©nient majeur pour le pouvoir adjudicateur ou

- lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du contrat initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Le montant cumulĂ© des marchĂ©s passĂ©s pour les travaux complĂ©mentaires ne peut toutefois pas dĂ©passer cinquante pour cent du montant de l'ouvrage initial faisant l'objet de la concession. – AR du 23 novembre 2007, art. 3)

Art. 26.

Les dispostions du prĂ©sent titre sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs visĂ©s Ă  l'article 4, §1 et §2, 1° Ă  8° et 10°, ainsi qu'aux entreprises publiques, lorsqu'ils exercent une des activitĂ©s visĂ©es au prĂ©sent titre. Une liste non limitative de ces entreprises publiques est Ă©tablie par le Roi.

Toutefois, pour les entreprises publiques, les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux marchés publics ayant trait à leurs tùches de service public telles que determinées par une loi, un décret ou une ordonnance.

Art. 27.

Au sens du présent titre, on entend par :

- marché public de travaux : le contrat à titre onéreux conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécutionet la conception, soit la realisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux relatifs à une des prestations visées à l'annexe 1 de la loi. Ce contrat peut comporter en outre les fournitures et les services nécessaires à son exécution.

Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature génerale des activités professionnelles visées dans cette annexe;

- marchĂ© public de fournitures : le contrat Ă  titre onĂ©reux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crĂ©dit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits. Ce contrat peut comporter Ă  titre accessoire des travaux de pose et d'installation. Au sens de la prĂ©ente dĂ©finition, les services portant sur le logiciel sont Ă©galement inclus lorsqu'ils sont acquis par un pouvoir adjudicateur exerçant une activitĂ© visĂ©e Ă  l'article 34 et lorsqu'ils portent sur des logiciels d'exploitation d'un rĂ©seau public de tĂ©lĂ©communications ou sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s dans un service public de tĂ©lĂ©communications en tant que tel;

- marché public de services : le contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services;

- accord-cadre : l'accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs entrepreneurs ou fournisseurs, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matiÚre de prix, et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnée;

- entreprise publique : toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs visĂ©s Ă  l'article 4, §1er et §2, 1° Ă  8° et 10°, peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriĂ©tĂ©, de la participation financiĂšre ou des rĂšgles qui la rĂ©gissent. L'influence dominante est prĂ©sumĂ©e lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, Ă  l'Ă©gard de l'entreprise :

- détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou

- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

( - concessions de travaux publics : contrat prĂ©sentant les mĂȘmes caractĂ©ristiques qu'un marchĂ© de travaux Ă  l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage soit dans ce droit assorti d'un prix. – Loi du 23 dĂ©cembre 2005, art. 88)

Art. 28.

Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1° la mise Ă  disposition ou l'exploitation de rĂ©seaux fixes destinĂ©s Ă  fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, d'Ă©lectricitĂ©, de gaz ou de chaleur;

2° l'alimentation de ces rĂ©seaux en eau potable, en Ă©lectricitĂ©, en gaz ou en chaleur. Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur est une entreprise publique, cette alimentation ne constitue pas une activitĂ© visĂ©e par la prĂ©sente loi, Ă  la double condition que :

a) dans le cas de l'eau potable ou de l'electricite :

- ce pouvoir adjudicateur produise de l'eau potable ou de l'électricité parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice par lui d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et

- l'alimentation du réseau public ne dépende que de la consommation propre de ce pouvoir adjudicateur sans dépasser 30 p.c. de sa production totale d'eau potable ou d'électricité calculée sur la moyenne des trois derniÚres années, y inclus l'année en cours;

b) dans le cas du gaz ou de la chaleur :

- ce pouvoir adjudicateur produise du gaz ou de la chaleur en tant que résultant inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et

- l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de maniÚre économique cette production et n'excÚde pas 20 p.c. du chiffres d'affaires de ce pouvoir adjudicateur calculé sur la moyenne des trois derniÚres années, y inclus l'année en cours;

3° l'exploitation d'une aire gĂ©ographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pĂ©trole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

Art. 29.

§1. Les dispositions du prĂ©sent titre s'appliquent Ă©galement aux marchĂ©s publics des pouvoirs adjudicateurs mettant Ă  disposition ou exploitant des rĂ©seaux fixes destinĂ©s Ă  fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, et qui :

1° soit sont liĂ©s Ă  des projets de gĂ©nie hydraulique, Ă  l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destinĂ© Ă  l'approvisionnement en eau potable reprĂ©sente plus de 20 p.c. du volume total d'eau mis Ă  disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage;

2° soit sont liĂ©s Ă  l'Ă©vacuation ou au traitement des eaux usĂ©es.

§2. La prĂ©sente loi ne s'applique pas aux marchĂ©s que les pouvoirs adjudicateurs visĂ©s au §1er passent pour l'achat d'eau.

Art. 30.

Dans le secteur de l'Ă©nergie, la prĂ©sente loi ne s'applique pas aux marchĂ©s qu'un pouvoir d'adjudicateur exerçant une activitĂ© visĂ©e Ă  l'article 28 passe pour la fourniture d'Ă©nergie ou de combustibles destinĂ©s Ă  la production d'energie.

Art. 31.

Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, lorsque les conditions déterminées par le Roi sont remplies.

Ces conditions imposeront notamment :

- le respect du principe de non-discrimination;

- l'utilisation de critĂšres objectifs pour l'octroi de l'exploitation.

Art. 32.

Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1°  ( la mise Ă  disposition ou l'exploitation – Loi du 9 juillet 2004, art. 304) de rĂ©seaux destinĂ©s Ă  fournir un service au public dans le domaine du transport par train, mĂ©tro, tramway, autobus, trolleybus, cable ou systĂšme automatique. Il est considĂ©rĂ© qu'un rĂ©seau existe lorsque le service est fourni dans les conditions dĂ©terminĂ©es par l'autoritĂ© compĂ©tente, portant notamment sur les itinĂ©raires Ă  suivre, la capacitĂ© de transport disponible ou la frĂ©quence du service;

2° l'exploitation d'une aire gĂ©ographique en vue de mettre des aĂ©roports, des ports maritimes ou intĂ©rieurs ou d'autres terminaux de transport Ă  la disposition des transporteurs aĂ©riens, maritimes ou fluviaux.

Art. 33.

En ce qui concerne le transport par autobus, la prĂ©sente loi ne s'applique pas Ă  l'exploitation d'un rĂ©seau, lorsque d'autres personnes peuvent librement fournir ce service, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale ou dans une aire gĂ©ographique spĂ©cifique, dans les mĂȘmes conditions qu'un pouvoir adjudicateur visĂ© par la prĂ©sente loi.

Art. 34.

( §1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du prĂ©sent titre les activitĂ©s visant Ă  fournir des services postaux ou, dans les conditions visĂ©es au §2, c), d'autres services que les services postaux.

§2. On entend par :

a) envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme dĂ©finitive dans laquelle il doit ĂȘtre acheminĂ©, quel que soit son poids. Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de pĂ©riodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b) services postaux : des services consistant en la levee, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent :

- les services postaux rĂ©servĂ©s : des services qui sont rĂ©servĂ©s ou peuvent l'ĂȘtre sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;

- les autres services postaux : des services qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©servĂ©s sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;

c) services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants :

- les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels que les mailroom management services ); et

- les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entiÚrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);

les services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse; -

- les services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;

- les services de philatélie;

- les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépÎt à d'autres fonctions autres que postales)

pourvu que ces services soient fournis par une entitĂ© fournissant Ă©galement des services postaux au sens du point b), premier ou second tirets et que ces derniers ne soient pas directement exposĂ©s Ă  la concurrence sur des marchĂ©s dont l'accĂšs n'est pas limitĂ©. – Loi du 9 juillet 2004, art. 306)

Art. 35.

( (...) – Loi du 9 juillet 2004, art. 307)

Art. 36.

Sont exclus de l'application de la présente loi :

1° les marchĂ©s de travaux et de fournitures que les pouvoirs adjudicateurs passent pour la poursuite des activitĂ©s visĂ©es au prĂ©sent chapitre dans un pays Ă  la CommunautĂ© europĂ©enne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un rĂ©seau ou d'une aire gĂ©ographique Ă  l'intĂ©rieur de la CommunautĂ© euroĂ©enne;

2° les marchĂ©s de travaux et de fournitures passĂ©s en vue d'une revente ou location Ă  des tiers lorsque le pouvoir adjudicateur ne bĂ©nĂ©ficie d'aucun droit spĂ©cial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchĂ©s, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mĂȘmes conditions que le pouvoir adjudicateur.

Au sens du présent article, on entend par droits spéciaux ou exclusifs, les droits résultant d'une autorisation de l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative ou réglementaire et ayant pour effet de réserver à un ou à plusieurs pouvoirs adjudicateurs l'exercice d'une activité visée au présent titre.

Art. 37.

Sont exclus de l'application du prĂ©sent titre, les marches publics de travaux, de fournitures et de services que les pouvoirs adjudicateurs visĂ©s Ă  l'article 4, §1er et §2, 1° Ă  8° et 10°, passent Ă  des fins autres que la poursuite de leurs activitĂ©s visĂ©es au prĂ©sent chapitre. Cette exclusion ne porte pas prĂ©judice Ă  l'application des autres titres du livre premier.

Art. 37 bis .

( Le prĂ©sent titre n'est pas applicable aux concessions de travaux publics qui sont octroyĂ©es par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs activitĂ©s visĂ©es au prĂ©sent titre lorsque ces concessions sont octroyĂ©es pour l'exercice de ces activitĂ©s. – Loi du 23 dĂ©cembre 2005, art. 89)

Art. 38.

Le Roi impose au pouvoir adjudicateur les modalités relatives à l'obligation de communiquer à l'autorité qu'Il désigne les activités, les produits ou les services que ce pouvoir adjudicateur considÚre comme exclus en vertu du présent titre.

Art. 39.

§1. Les marchĂ©s publics sont passĂ©s, au choix du pouvoir adjudicateur, par adjudication publique ou restreinte, par appel d'offres gĂ©nĂ©ral ou restreint, conformĂ©ment aux articles 14 Ă  16, ou par une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e dĂ©finie Ă  l'article 17, §1er, et respectant les rĂšgles de publicitĂ© Ă©tablies par le Roi.

§2. Les marchĂ©s publics peuvent Ă©galement ĂȘtre passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans respecter de regle de publicitĂ© lors du lancement de la procĂ©dure mais si possible aprĂšs consultation de plusieurs entrepreneur, fournisseurs ou prestataires de services lorsque :

1° dans le cas d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services :

a) la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;

b) le marchĂ© a pour objet des travaux, fournitures ou services dĂ©clarĂ©s secrets ou dont l'exĂ©cution doit s'accompagner de mesures particuliĂšres de sĂ©curitĂ© conformĂ©ment Ă  des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intĂ©rĂȘts essentiels de la sĂ©curitĂ© du pays l'exige;

c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

d) aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché en soient pas substantiellement modifiées;

e) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spĂ©cificitĂ© technique, artistique ou tenant Ă  la protection des droits d'exclusivitĂ©, ĂȘtre confiĂ©s qu'Ă  un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services dĂ©terminĂ©;

f) le marchĂ© est passĂ© uniquement Ă  des fins de recherche, d'expĂ©rimentation, d'Ă©tude ou de dĂ©veloppement. Lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux ou de fournitures, il ne peut avoir pour but d'assurer une rentabilitĂ© ou de rĂ©cupĂ©rer les coĂ»ts de recherche et de dĂ©veloppement ( pour les marchĂ©s publics visĂ©s Ă  l'article 41 bis , cette disposition s'applique dans la mesure oĂč la passation d'un tel marchĂ© ne porte pas prejudice Ă  la mise en concurrence des marchĂ©s subsĂ©quents qui poursuivent notamment ces buts – AR du 10 janvier 1996, art. 2)

g) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures visées au §1er;

2° dans le cas d'un marchĂ© public de travaux :

a) des travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marche, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute le marché initial :

- lorsque ces travaux complĂ©mentaires ne peuvent ĂȘtre techniquement ou Ă©conomiquement sĂ©parĂ©s du marchĂ© principal sans inconvĂ©nient majeur pour le pouvoir adjudicateur,

ou

- lorsque ces travaux complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

b) des travaux nouveaux, consistant dans la rĂ©pĂ©tition d'ouvrages similaires, sont attribuĂ©s Ă  l'entrepreneur titulaire d'un premier marchĂ© par le mĂȘme pouvoir adjudicateur, Ă  condition que ces travaux soient conformes Ă  un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marchĂ© passĂ© aprĂšs mise en concurrence. La possibilitĂ© de recourir Ă  cette procĂ©dure doit ĂȘtre indiquĂ©e dĂšs la mise en concurrence de la premiĂšre opĂ©ration;

3° dans le cas d'un marchĂ© public de fournitures :

a) des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit a l'extention de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraßnant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b) il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

c) il s'agit d'achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particuliÚrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps trÚs courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiques sur le marché;

d) l'achat de fournitures dans des conditions particuliĂšrement avantageuses est possible soit auprĂšs d'un fournisseur cessant dĂ©finitivement ses activitĂ©s commerciales, soit auprĂšs des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans les lĂ©gislations ou rĂ©glementations nationales;

4° dans le cas d'un marchĂ© public de services :

a) il s'agit d'ouvrages et objets d'art ou de prĂ©cision dont l'exĂ©cution ne peut ĂȘtre confiĂ©e qu'Ă  des artistes ou techniciens eprouvĂ©s;

b) des services complĂ©mentaires ne peuvent techniquement ĂȘtre sĂ©parĂ©s du marchĂ© principal ou lorsque le coĂ»t n'excĂšde pas 20 p.c. de celui-ci;

c) les services ne peuvent, en raison des nĂ©cessitĂ©s techniques ou d'investissements prĂ©alables importants, ĂȘtre confiĂ©s qu'Ă  un prestataire de services dĂ©terminĂ©;

d) les prix sont, en fait, soustraits au jeu normal de la concurrence;

e) il s'agit de services qu'il s'impose d'adjuger en dehors des territoires des Etats membres de la Communauté européenne en raison de leur nature ou de leurs conditions particuliÚres.

( 5° dans le cas d'un marchĂ© public de services atteignant le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne lors du lancement de la procĂ©dure, le marchĂ© fait suite Ă  un concours de projets et doit, conformĂ©ment aux regles y applicables, ĂȘtre attribuĂ© au laurĂ©at ou Ă  un des laurĂ©ats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les laurĂ©ats doivent ĂȘtre invitĂ©s Ă  participer aux nĂ©gociations;

6° dans le cas d'un marchĂ© public de services atteignant le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne lors du lancement de la procĂ©dure, des services complĂ©mentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugĂ© ni dans le premier marchĂ© conclu sont devenus nĂ©cessaires, Ă  la suite d'une circonstance imprĂ©vue, Ă  l'exĂ©cution de ce marchĂ©, Ă  condition que l'attribution soit faite au prestataire de services qui exĂ©cute le marchĂ© initial :

- lorsque ces services complĂ©mentaires ne peuvent ĂȘtre techniquement ou Ă©conomiquement sĂ©parĂ©s du marchĂ© principal sans inconvĂ©nient majeur pour le pouvoir adjudicateur;

ou

- lorsque ces services complĂ©mentaires, quoique sĂ©parables de l'exĂ©cution du marchĂ© initial, sont strictement nĂ©cessaires Ă  son perfectionnement. – AR du 10 janvier 1996, art. 3)

Art. 40.

§1. Dans le cas d'un marchĂ© public de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers Ă  la CommunautĂ© europĂ©enne excĂšde la moitiĂ© de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du prĂ©sent article, les logiciels utilisĂ©s dans les Ă©quipements de rĂ©seaux publics de tĂ©lĂ©communications sont considĂ©res comme des produits.

On entend par pays tiers tout pays avec lequel la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilateral ou bilatéral, un accord assurant un accÚs comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. Le Roi établit la liste des pays avec lesquels un tel accord a été conclu.

Si deux ou plusieurs offres sont jugĂ©es Ă©quivalentes, le pouvoir adjudicateur doit donner la prĂ©fĂ©rence Ă  celle des offres qui ne peut ĂȘtre rejetĂ©e en application de l'alinĂ©a 1er. Pour le critĂšre du prix, une telle offre est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente si elle n'excĂšde pas de 3 p.c. le montant d'une offre Ă  laquelle s'applique l'alinĂ©a 1er.

L'obligation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s'impose cependant pas si le pouvoir adjudicateur devait par ce fait acquĂ©rir un matĂ©riel prĂ©sentant des caractĂ©ristiques techniques diffĂ©rentes de celles du matĂ©riel dĂ©jĂ  existant, entraĂźnant une incompatibilitĂ© ou des difficultĂ©s techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coĂ»ts disproportionnĂ©s.

§2. Pour l'application du §1er, la part des produits originaires des pays tiers est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au rĂšglement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 relatif Ă  la dĂ©finition commune de la notion d' " origine des marchandises ".

Pour la détermination de la part de produits originaires des pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord assurant un accÚs comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers.

Art. 41.

Les articles 6 Ă  12, 18, 18 bis et 19 – Loi du 8 avril 2003, art. 103) , ( (...) – Loi du 8 juin 2008, art. 4) 22 et 23 sont Ă©galement applicables aux marchĂ©s publics visĂ©s par le prĂ©sent titre.

Art. ( 41 bis .

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

( - marchĂ© public de travaux : le contrat Ă  titre onĂ©reux d'un montant estimĂ© hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e Ă©gal ou supĂ©rieur aux montants fixĂ©s par le Roi pour les marchĂ©s soumis Ă  la publicitĂ© europĂ©enne, conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l'exĂ©cution, soit conjointement la conception et l'exĂ©cution de travaux relatifs Ă  une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'annexe 1 de la loi ou d'un ouvrage, soit la rĂ©alisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage rĂ©pondant aux besoins prĂ©cisĂ©s par le pouvoir adjudicateur. Un ouvrage est le rĂ©sultat d'un ensemble de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil destinĂ© Ă  remplir par lui-mĂȘme une fonction Ă©conomique ou technique; – AR du 23 novembre 2007, art. 5)

- marché public de fournitures : le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés publics soumis à la publicité européenne, conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits;

- marché public de services : le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés publics soumis à la publicité européenne, conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services visés dans l'annexe 2 de la loi;

- accord-cadre : l'accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs prestataires de services, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matiĂšre de prix et, le cas Ă©chĂ©ant, de quantitĂ©s envisagĂ©es, de marchĂ©s Ă  passer au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e. ( Le choix des parties Ă  un accord-cadre ainsi que l'attribution des marchĂ©s fondĂ©s sur cet accord-cadre doivent se faire sur la base des mĂȘmes critĂšres d'attribution. Il ne peut ĂȘtre recouru Ă  un tel accord de façon abusive avec pour effet d'empĂȘcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. – AR du 29 septembre 2009, art. 3) – AR du 10 janvier 1996, art. 1er)

Art. ( 41 ter .

§1er.   ( Le prĂ©sent chapitre ne s'applique pas :

1° aux marchĂ©s publics :

a) qu'une entreprise publique passe auprÚs d'une entreprise liée, ou

b) qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent chapitre, de plusieurs entreprises publiques et d'entités adjudicatrices au sens du livre II, passe auprÚs d'une de ces entreprises publiques ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de celles-ci.

Cette exception ne vaut qu'Ă  la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen rĂ©alisĂ© respectivement en matiĂšre de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernieres annĂ©es provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liĂ©e.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois derniÚres années, il suffit que cette entreprise démontre que la realisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entreprise publique ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.

Par entreprise liĂ©e, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidĂ©s avec ceux de l'entreprise publique ou de l'entitĂ© adjudicatrice conformĂ©ment aux exigences de la septiĂšme directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondĂ©e sur l'article 54, 3, g, du TraitĂ©, concernant les comptes consolidĂ©s. Dans le cas d'entreprises publiques ou d'entitĂ©s adjudicatrices non soumises Ă  la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liĂ©e" toute entreprise :

i) sur laquelle l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle

- détient la majorité du capital de l'entreprise, ou

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

ii)ou qui peut exercer une mĂȘme influence dominante qu'au i) sur l'entreprise publique ou l'entitĂ© adjudicatrice;

iii)ou qui, comme l'entreprise publique ou l'entitĂ© adjudicatrice, est soumise Ă  une mĂȘme influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriĂ©tĂ©, de la participation financiĂšre ou des rĂšgles qui la rĂ©gissent. – AR du 23 novembre 2007, art. 6)

( §1erbis. Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent Ă©galement aux marchĂ©s publics n'atteignant pas le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne lors du lancement de la procĂ©dure. – Loi du 9 juillet 2004, art. 309)

§2. L'article 38 de la loi s'applique aux exceptions en vertu du §1er. – AR du 10 janvier 1996, art. 1er)

Art. ( 41 quater .

L'article 39, §2, 4°, de la loi ne s'applique pas aux marchĂ©s publics visĂ©s au prĂ©sent chapitre. – AR du 10 janvier 1996, art. 1er)

Art. 41 quinquies .

Les articles 3, §2, 20, 21 et 36 s'appliquent aux marchĂ©s publics visĂ©s au prĂ©sent chapitre. – AR du 10 janvier 1996, art. 1er)

Art. 41 sexies .

( (...) – Loi du 23 dĂ©cembre 2009, art. 5)

Art. 42.

Les dispositions du livre premier ne sont pas applicables aux pouvoirs adjudicateurs visĂ©s Ă  l'article 4, §1er et 2, 1° Ă  8° et 10°, pour les marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services se rapportant Ă  la production d'Ă©lectricitĂ©.

Art. 43.

§1. Le Roi peut prendre, pour les marchĂ©s publics et les concessions de travaux publics soumis au prĂ©sent livre, les mesures nĂ©cessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions lĂ©gales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires rĂ©sultant du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci.

Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche.

§2. Le Roi peut charger le Premier ministre d'adapter certains montants fixĂ©s dans les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution en fonction des rĂ©visions biennales prĂ©vues dans les directives europĂ©ennes, dĂ©terminant la contrevaleur en monnaie nationale des seuils indiquĂ©s dans ces directives.

Art. 44.

Les dispositions organiques ou statutaires des pouvoirs adjudicateurs visĂ©s aux articles 4 et 26, contraires ou non conformes aux dispositions de la prĂ©sente loi, ne sont plus applicables aux marchĂ©s publics, ni aux concessions de travux publics annoncĂ©s aprĂšs la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi.

Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la prĂ©sente loi pour les pouvoirs adjudicateurs visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er et qui relevent, en vertu d'une loi ou d'un arrĂȘtĂ©, de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique ou du contrĂŽle d'un ministre.

Art. 45.

A la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux sont apportĂ©es les modifications suivantes :

1° Ă  l'article 1er, 2°, les mots « la loi relative aux marchĂ©s publics : la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services Â» sont remplacĂ©s par les mots : « la loi relative aux marchĂ©s publics : la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services Â»;

2° Ă  l'article 2, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant : « La prĂ©sente loi est applicable aux marchĂ©s publics de travaux attribuĂ©s par les personnes de droit public, et par les autres personnes auxquelles s'appliquent les titres II et IV du livre premier de la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services Â».

Art. 46.

L'article 11, §1er, de la loi du 21 mars 1991 portant rĂ©forme de certaines entreprises publiques Ă©conomiques est remplacĂ© par la disposition suivante :

« Â§1. Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises Ă  l'application de la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services que pour les marchĂ©s publics ayant trait a leurs tĂąches de service public. Cela ne porte pas prĂ©judice Ă  la mise en concurrence dans le cadre de la CommunautĂ© europĂ©enne de certains marchĂ©s n'ayant pas trait Ă  ces mĂȘmes tĂąches, mais se rapportant Ă  une des activitĂ©s visĂ©es par le livre II de cette loi. Â».

Art. 47.

§1. Les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux personnes de droit prive bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©es " entitĂ©s adjudicatrices ", lorsqu'elles exercent une activitĂ© visĂ©e au prĂ©sent titre. Une liste non limitative de ces entitĂ©s est Ă©tablie par le Roi.

§2. Les dispositions du prĂ©sent titre ne s'appliquent que pour les marchĂ©s ( de travaux, de fournitures et de service – AR du 18 juin 1996, art. 2) dont les montants estimĂ©s sont Ă©gaux ou supĂ©rieurs aux montants fixĂ©s par le Roi.

Ces marchés sont passés avec mise en concurrence, suivant les modes prévus au présent titre.

§3. Chaque entitĂ© adjudicatrice organise les modes de passation des marchĂ©s visĂ©s au §2 dans le respect des dispositions du prĂ©sent titre.

Art. 48.

Au sens du présent titre, on entend par :

- marché de travaux : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un entrepreneur et une entité adjudicatrice et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux relatifs a une des prestations visées à l'annexe 1 de la loi. Ce contrat peut comporter à titre accessoire les fournitures et les services nécessaires à son exécution;

- ( marchĂ© de fournitures : le contrat Ă  titre onĂ©reux conclu par Ă©crit entre un fournisseur et une entitĂ© adjudicatrice et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, location, location-vente ou crĂ©dit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits; – AR du 18 juin 1996, art. 3) ( ce contrat peut comporter Ă  titre accessoire des travaux de pose et d'installation; – AR du 29 septembre 2009, art. 5)

( - marché de services : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un prestataire de services et une entité adjudicatrice et ayant pour objet des services visés à l'annexe 2 de la loi. Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considerés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;

- concours de projets : la procĂ©dure permettant Ă  une entitĂ© adjudicatrice d'acquĂ©rir un plan ou un projet, sur la base d'un choix effectuĂ© par un jury. Ce concours donne lieu soit Ă  l'attribution d'un marchĂ© de services, soit, aprĂšs un appel Ă  la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets avec ou sans octroi de primes aux laurĂ©ats, dans le respect des rĂšgles dĂ©terminĂ©es par le Roi – AR du 18 juin 1996, art. 3)

( - accord-cadre : l'accord entre une entitĂ© adjudicatrice et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matiĂšre de prix et, le cas Ă©chĂ©ant, de quantitĂ©s envisagĂ©es, de marchĂ©s Ă  passer au cours d'une pĂ©riode donnee; – AR du 18 juin 1996, art. 3) ( le choix des parties Ă  un accord-cadre ainsi que l'attribution des marchĂ©s fondĂ©s sur cet accord-cadre doivent se faire sur la base des mĂȘmes critĂšres d'attribution. Il ne peut ĂȘtre recouru Ă  un tel accord de façon abusive avec pour effet d'empĂȘcher, de restreindre ou de fausser la concurrence; – AR du 29 septembre 2009, art. 5)

( - droits spĂ©ciaux ou exclusifs : les droits accordĂ©s par l'autoritĂ© compĂ©tente au moyen de toute disposition lĂ©gislative, rĂ©glementaire ou administrative ayant pour effet de rĂ©server Ă  une ou plusieurs entitĂ©s l'exercice d'une activitĂ© visĂ©e au prĂ©sent livre et d'affecter substantiellement la capacitĂ© des autres entitĂ©s d'exercer cette activitĂ©; – AR du 23 novembre 2007, art. 7)

Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment :

- lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au présent titre, cette entité peut jouir d'une procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;

- lorsque, dans le cas de l'article 49, 1° et 2°, cette entitĂ© alimente en eau potable, en Ă©lectricitĂ©, en gaz ou en chaleur un rĂ©seau qui est lui-mĂȘme exploitĂ© par une autre entitĂ© adjudicatrice bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs;

( - procĂ©dure ouverte : la procĂ©dure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service intĂ©ressĂ© peut soumissionner; – AR du 18 juin 1996, art. 3)

- procédure restreinte : la procédure dans laquelle seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice peuvent soumissionner;

( - procĂ©dure nĂ©gociĂ©e : la procĂ©dure dans laquelle l'entitĂ© adjudicatrice consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et nĂ©gocie les conditions du marchĂ© avec un ou plusieurs d'entre eux. – AR du 18 juin 1996, art. 3)

Art. 49.

Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1° la mise a disposition ou l'exploitation de rĂ©seaux fixes destinĂ©s Ă  fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, d'Ă©lectricitĂ©, de gaz ou de chaleur;

2° l'alimentation de ces rĂ©seaux en eau potable, en Ă©lectricitĂ©, en gaz ou en chaleur. Toutefois, cette alimentation ne constitue pas une activitĂ© visĂ©e par la prĂ©sente loi, Ă  la double condition que :

a) dans le cas de l'eau potable ou de l'électricité :

- cette entité produise de l'eau potable ou de l'électricité parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice par elle d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et

- l'alimentation du réseau public ne dépende que de la consommation propre de cette entité sans dépasser 30 p.c. de sa production totale d'eau potable ou d'électricité calculée sur la moyenne des trois derniÚres années, y inclus l'année en cours;

b) dans le cas du gaz ou de la chaleur :

- cette entité produise du gaz ou de la chaleur en tant que résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et

- l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de maniÚre économique cette production et n'excÚde pas 20 p.c. du chiffre d'affaires de cette entité calculé sur la moyenne des trois derniÚres années, y inclus l'année en cours;

3° l'exploitation d'une aire gĂ©ographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pĂ©trole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

Art. 50.

§1. Les dispositions du prĂ©sent titre s'appliquent Ă©galement aux marchĂ©s des entitĂ©s adjudicatrices mettant Ă  disposition ou exploitant des rĂ©seaux fixes destinĂ©s Ă  fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, et qui :

1° soit sont liĂ©s Ă  des projets de gĂ©nie hydraulique, Ă  l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destinĂ© Ă  l'approvisionnement en eau potable reprĂ©sente plus de 20 p.c. du volume total d'eau mis Ă  disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage;

2° soit sont liĂ©s Ă  l'Ă©vacuation ou au traitement des eaux usĂ©es.

§2. La prĂ©sente loi ne s'applique pas aux marchĂ©s que les entitĂ©s adjudicatrices visĂ©es au §1er passent pour l'achat d'eau.

Art. 51.

Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

Art. 52.

Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, lorsque les conditions déterminées par le Roi sont remplies.

Ces conditions imposeront notamment :

- le respect du principe de non-discrimination;

- l'utilisation de critĂšres objectifs pour l'octroi de l'exploitation.

Art. 53.

Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1°  ( la mise Ă  disposition ou l'exploitation – Loi du 9 juillet 2004, art. 311) de rĂ©seaux destinĂ©s Ă  fournir un service au public de transport par train, mĂ©tro, tramway, autobus, trolleybus, cĂąble ou systĂšme automatique.

Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions determinées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;

2° l'exploitation d'une aire geographique en vue de mettre des aĂ©roports, des ports maritimes ou intĂ©rieurs ou d'autres terminaux de transport, Ă  la disposition des transporteurs aĂ©riens, maritimes ou fluviaux.

Art. 54.

En ce qui concerne le transport par autobus, la prĂ©sente loi ne s'applique pas Ă  l'exploitation d'un rĂ©seau, lorsque d'autres personnes peuvent librement fournir ce service, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale ou dans une aire gĂ©ographique spĂ©cifique, dans les mĂȘmes conditions qu'une entitĂ© adjudicatrice visĂ©e par la prĂ©sente loi.

Art. 55.

§1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du prĂ©sent titre les activitĂ©s visant Ă  fournir des services postaux ou, dans les conditions visĂ©es au §2, c), d'autres services que les services postaux.

§2. On entend par :

a) envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme dĂ©finitive dans laquelle il doit ĂȘtre acheminĂ©, quel que soit son poids. Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de pĂ©riodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids.

b) services postaux : des services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent :

- les services postaux rĂ©servĂ©s : des services qui sont rĂ©servĂ©s ou peuvent l'ĂȘtre sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;

- les autres services postaux : des services qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©servĂ©s sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;

c) services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants :

- les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels que les mailroom management services );

et

- les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entiÚrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);

- les services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse;

- les services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;

- les services de philatélie;

- les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépÎt à d'autres fonctions autres que postales)

pourvu que ces services soient fournis par une entitĂ© fournissant Ă©galement des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret, et que ces derniers ne soient pas directement exposĂ©s Ă  la concurrence, sur des marchĂ©s dont l'accĂšs n'est pas limitĂ©. – Loi du 9 juillet 2004, art. 313)

Art. 56.

( (...) – Loi du 9 juillet 2004, art. 314)

Art. 57.

Sont exclus de l'application du présent titre :

1° les marchĂ©s ( et les concours de projets – AR du 18 juin 1996, art. 4) qu'une entitĂ© adjudicatrice passe pour la poursuite des activitĂ©s visĂ©es au prĂ©sent titre dans un pays tiers Ă  la CommunautĂ© europĂ©enne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploittion physique d'un rĂ©seau ou d'une aire gĂ©ographique Ă  l'intĂ©rieur de la CommunautĂ© europĂ©enne;

2° les marchĂ©s ( et les concours de projets – AR du 18 juin 1996, art. 4) passĂ©s en vue d'une revente ou location Ă  des tiers lorsque l'entitĂ© adjudicatrice ne bĂ©nĂ©ficie d'aucun droit spĂ©cial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchĂ©s, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mĂȘmes conditions que l'entitĂ© adjudicatrice;

3° les marchĂ©s lorsqu'ils sont dĂ©clares secrets par l'autoritĂ© publique ou lorsque leur exĂ©cution doit s'accompagner de mesures particuliĂšres de sĂ©curitĂ©, conformĂ©ment Ă  des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives, ou lorsque la protection des intĂ©rĂȘts essentiels de la sĂ©curitĂ© du pays l'exige;

4° les marchĂ©s rĂ©gis par des rĂšgles procĂ©durales diffĂ©rentes de celles du chapitre II et passĂ©s en vertu de la procĂ©dure spĂ©cifique d'une organisation internationale;

5° les marchĂ©s ( ou les concours de projets – AR du 18 juin 1996, art. 4) rĂ©gis par des rĂšgles procĂ©durales diffĂ©rentes de celles du chapitre II Ă  passer en vertu d'un accord international conclu, en conformitĂ© avec le TraitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur (des travaux, des fournitures, service ou concours de projets) destinĂ©s Ă  la rĂ©alisation ou Ă  l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires;

6° les marchĂ©s rĂ©gis par des rĂšgles procĂ©durales diffĂ©rentes de celles du chapitre II Ă  passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers.

( 7° les marchĂ©s ou les concours de projets que les entitĂ©s adjudicatrices passent ou organisent Ă  des fins autres que la poursuite de leurs activitĂ©s visĂ©es au prĂ©sent chapitre; – AR du 18 juin 1996, art. 4)

( 8° aux marchĂ©s :

a) qu'une entité adjudicatrice passe auprÚs d'une entreprise liée, ou

b) qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent livre, de plusieurs entreprises publiques au sens de ce titre et d'entités adjudicatrices au sens du titre IV du livre premier, passe auprÚs d'une de ces entités adjudicatrices ou entreprises publiques ou d'une entreprise liée à une de celles-ci.

Cette exception ne vaut qu'Ă  la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen rĂ©alisĂ© respectivement en matiĂšre de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois derniĂšres annĂ©es provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liĂ©e.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois derniÚres années, il suffit que cette entreprise démontre que la realisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice ou à l'entreprise publique, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.

Par entreprise liĂ©e, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidĂ©s avec ceux de l'entitĂ© adjudicatrice ou de l'entreprise publique conformĂ©ment aux exigences de la septiĂšme directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondĂ©e sur l'article 54, 3, g, du TraitĂ©, concernant les comptes consolidĂ©s. Dans le cas d'entitĂ©s adjudicatrices ou d'entreprises publiques non soumises Ă  la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liĂ©e" toute entreprise :

i) sur laquelle l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle

- détient la majorité du capital de l'entreprise, ou

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

ii)ou qui peut exercer une mĂȘme influence dominante qu'au i) sur l'entitĂ© adjudicatrice ou l'entreprise publique;

iii) ou qui, comme l'entitĂ© adjudicatrice ou l'entreprise publique, est soumise Ă  une mĂȘme influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriĂ©tĂ©, de la participation financiĂšre ou des rĂšgles qui la rĂ©gissent; – AR du 23 novembre 2007, art. 8)

( 9° les marchĂ©s de services attribuĂ©s Ă  un pouvoir adjudicateur visĂ© aux articles 4, §1er et §2, 1° Ă  8° et 10°, et 26, sur la base d'un droit exclusif dont il bĂ©neficie en vertu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires publiĂ©es et conformes au TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne. – AR du 18 juin 1996, art. 4)

Art. 58.

( Les entitĂ©s adjudicatrices communiquent Ă  la Commission europeenne, sur sa demande, les activitĂ©s, les produits, ainsi que les services visĂ©s ( Ă  l'article – Loi du 9 juillet 2004, art. 315) 57, 1°, 2°, 7° et 8°, qu'elles considĂšrent comme exclus en vertu du prĂ©sent titre.

Les informations concernant l'application de l'article 57, 8° comprennent :

1° les noms des entreprises concernĂ©es;

2° la nature et la valeur des marchĂ©s de services visĂ©s;

3° les Ă©lĂ©ments que la Commission europĂ©enne juge nĂ©cessaires pour prouver que les relations entre l'entite adjudicatrice et l'entreprise Ă  laquelle les marchĂ©s sont attribuĂ©s rĂ©pondent aux exigences de cette disposition – AR du 18 juin 1996, art. 5)

Art. 59.

(AR 1996-06-18/30, art. 7, 003; ED : 01-07-1996) §1. Les marchĂ©s sont passĂ©s, au choix de l'entitĂ© adjudicatrice, par procĂ©dure ouverte, par procĂ©dure restreinte ou par une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e en respectant les rĂšgles de mise en concurrence Ă©tablies par le Roi.

§2. Les marchĂ©s peuvent Ă©galement ĂȘtre passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable lorsque :

1° dans le cas d'un marchĂ© de travaux, de fournitures ou de services :

a) aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b) le marchĂ© est passĂ© uniquement Ă  des fins de recherche, d'expĂ©rimentation, d'Ă©tude ou de dĂ©veloppement et non dans le but d'assurer une rentabilitĂ© ou de rĂ©cupĂ©rer les coĂ»ts de recherche et dĂ©veloppement et dans la mesure oĂč la passation d'un tel marchĂ© ne porte pas prĂ©judice Ă  la mise en concurrence des marchĂ©s subsĂ©quents qui poursuivent notamment ces buts;

c) l'exĂ©cution du marchĂ© ne peut ĂȘtre confiĂ©e qu'Ă  un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services dĂ©terminĂ© en raison de sa spĂ©cificitĂ© technique, artistique ou pour des raisons tenant Ă  la protection des droits d'exclusivitĂ©;

d) dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

e) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures prévues au §1er du présent article;

2° dans le cas d'un marchĂ© de travaux ou de services :

- des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial :

- lorsque ces travaux ou services complĂ©mentaires ne peuvent ĂȘtre techniquement ou Ă©conomiquement sĂ©parĂ©s du marchĂ© principal sans inconvĂ©nient majeur pour les entitĂ©s adjudicatrices, ou - lorsque ces travaux ou services complĂ©mentaires, quoique sĂ©parables de l'exĂ©cution du marchĂ© initial, sont strictement nĂ©cessaires Ă  son perfectionnement;

3° dans le cas d'un marchĂ© de travaux :

- des travaux nouveaux, consistant dans la rĂ©petition d'ouvrages similaires, sont confiĂ©s Ă  l'entreprise titulaire d'un premier marchĂ© attribuĂ© par la mĂȘme entitĂ© adjudicatrice, Ă  condition que ces travaux soient conformes Ă  un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marchĂ© passĂ© aprĂšs mise en concurrence. La possibilitĂ© de recourir Ă  cette procĂ©dure doit ĂȘtre indiquĂ©e dĂšs la mise en concurrence de la premiĂšre opĂ©ration;

4° dans le cas d'un marchĂ© de fournitures :

a) des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraßnant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b) il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

c) il s'agit d'achats d'opportunité, s'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particuliÚrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps trÚs courte et pour lesquelles le prix à payer est considerablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

d) l'achat de fournitures dans des conditions particuliĂšrement avantageuses est possible soit auprĂšs d'un fournisseur cessant dĂ©finitivement ses activitĂ©s commerciales, soit auprĂšs des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans les lĂ©gislations ou rĂ©glementations nationales;

5° dans le cas d'un marchĂ© de services :

- le marchĂ© fait suite Ă  un concours de projets et doit, conformĂ©ment aux rĂšgles y applicables, ĂȘtre attribuĂ© au laurĂ©at ou Ă  un des laurĂ©ats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les laurĂ©ats doivent ĂȘtre invitĂ©s Ă  participer aux nĂ©gociations. – AR du 18 juin 1996, art. 7)

Art. 60.

Sans prĂ©judice de l'article 61, les marchĂ©s sont attribuĂ©s :

- soit au soumissionnaire qui a remis le prix le plus bas,

- soit au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse, en tenant compte de divers critÚres variables selon le marché en question, mentionnés dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges.

Lorsque l'attribution se fait en fonction de l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération les variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par cette entité. L'entité adjudicatrice indique dans le cahier des charges les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Si les variantes ne sont pas autorisées, l'entité adjudicatrice l'indique dans le cahier des charges.

Art. 60 bis .

( Les articles 59 et 60 ne s'appliquent pas aux marchĂ©s de services au sens de l'annexe 2, B, de la loi. – AR du 18 juin 1996 ,art. 8)

Art. 61.

§1. Dans le cas d'un marchĂ© de fournitures, l'entitĂ© adjudicatrice peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers Ă  la CommunautĂ© europĂ©enne excĂšde la moitiĂ© de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du prĂ©sent article, les logiciels utilisĂ©s dans les Ă©quipements de rĂ©seaux ((...) – AR du 18 juin 1996, art. 9) de tĂ©lĂ©communications sont considĂ©rĂ©s comme des produits.

On entend par pays tiers tout pays avec lequel la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accÚs comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. Le Roi établit la liste des pays avec lesquels un tel accord a été conclu.

Si deux ou plusieurs offres sont jugĂ©es Ă©quivalentes, l'entitĂ© adjudicatrice doit donner la prĂ©fĂ©rence Ă  celle des offres qui ne peut ĂȘtre rejetĂ©e en application de l'alinĂ©a 1er. Pour le critĂšre du prix, une telle offre est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente si elle n'excĂšde pas de 3 p.c. le montant d'une offre Ă  laquelle s'applique l'alinĂ©a 1er.

L'obligation visĂ©e a l'alinĂ©a precĂ©dent ne s'impose cependant pas si l'entitĂ© adjudicatrice devait par ce fait acquĂ©rir un matĂ©riel prĂ©sentant des caractĂ©ristiques techniques diffĂ©rentes de celles du matĂ©riel dĂ©jĂ  existant, entraĂźnant une incompatibilitĂ© ou des difficultĂ©s techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coĂ»ts disproportionnĂ©s.

§2. Pour l'application du §1er, la part des produits originaires de pays tiers est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au rĂšglement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 relatif Ă  la dĂ©finition commune de la notion d'" origine des marchandises ".

Pour la détermination de la part de produits originaires de pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord assurant un accÚs comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers.

Art. 62.

Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché.

Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsque celles-ci existent.

En l'absence de spĂ©cifications europĂ©ennes, les spĂ©cifications techniques doivent, dans la mesure du possible, ĂȘtre dĂ©finies par rĂ©fĂ©rence aux autres normes en usage dans la CommunautĂ©.

Le Roi rÚgle les autres modalités ayant trait à l'utilisation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques.

Art. 62 bis .

(Abrogé par L 2009-12-23/01, art. 6, 021; En vigueur : 25-02-2010)

Art. 63.

Les dispositions du livre II sont applicables aux entreprises publiques pour les ( marchĂ©s de travaux, de fournitures et de service et le concours de projets – AR du 18 juin 1996, art. 11) dont les montants estimĂ©s sont Ă©gaux ou supĂ©rieurs Ă  ceux prĂ©vus Ă  l'article 47, §2, qui n'ont pas trait Ă  leurs tĂąches de service public au sens d'une loi, d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance mais se rapportent Ă  une des activitĂ©s visĂ©es par le livre II. (AR 1996-06-18/30, art. 11, 003; ED : 01-07-1996)

Les dispositions du livre II sont Ă©galement applicables aux pouvoirs adjudicateurs visĂ©s Ă  l'article 4, §1er et §2, 1° Ă  8° et 10°, pour les ( marchĂ©s de travaux, de fournitures et de service et le concours de projets – AR du 18 juin 1996, art. 11) dont les montants estimĂ©s Ă©galent ou depassent ceux visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er et se rapportant Ă  la production d'Ă©lectricitĂ©.

Art. 63 bis .

( (...) – AbrogĂ© implicitement par AR du 29 septembre 2009, art. 7)

Art. 64.

§1. Le Roi prend les mesures d'exĂ©cution nĂ©cessaires pour assurer la transposition de la directive 90/531/C.E.E. Ces mesures, et notamment celles prises dans le cadre des habilitations particuliĂšres Ă©noncĂ©es au prĂ©sent livre, seront identiques aux dispositions de cette directive.

§2. Le Roi peut charger le Premier ministre d'adapter certains montants fixĂ©s dans les mesures d'exĂ©cution en fonction des rĂ©visions biennales prĂ©vues dans les directives europĂ©ennes, dĂ©terminant la contrevaleur en monnaie nationale des seuils indiquĂ©s dans ces directives.

Art. 65.

Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant, d'une part, les marchés de travaux et de fournitures visés par le présent livre et, d'autre part, les marchés de services qui seront soumis aux dispositions obligatoires précitées.

Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche.

Art. 65/1 .

Au sens du présent livre, on entend par :

1° les secteurs classiques : les secteurs visĂ©s par les dispositions du livre premier, titres Ier Ă  III;

2° les secteurs spĂ©ciaux : les secteurs visĂ©s par les dispositions du livre premier, titres Ier et IV, ou du livre II;

3° marchĂ© : le marchĂ© public ou le marchĂ© de travaux, de fournitures ou de services, l'accord-cadre, le concours de projets et la concession de travaux publics, au sens de la prĂ©sente loi;

4° autoritĂ© adjudicatrice : le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou l'entitĂ© adjudicatrice au sens de la prĂ©sente loi;

5° candidat : l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sĂ©lection ou de sa qualification;

6° candidat concernĂ© : le candidat Ă  qui l'autoritĂ© adjudicatrice, Ă  l'occasion d'un marchĂ©, n'a pas notifiĂ© les motifs de sa non-sĂ©lection avant que la dĂ©cision d'attribution soit notifiĂ©e aux soumissionnaires concernĂ©s;

7° soumissionnaire : l'entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sĂ©lectionnĂ© qui remet une offre;

8° soumissionnaire concernĂ© : le soumissionnaire non dĂ©finitivement exclu de la participation Ă  la procĂ©dure par une dĂ©cision motivĂ©e qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e et qui n'est plus susceptible d'un recours devant l'instance de recours ou qui a Ă©tĂ© jugĂ©e licite par l'instance de recours;

9° instance de recours : la juridiction visĂ©e Ă  l'article 65/24;

10° attribution du marchĂ© : la dĂ©cision prise par l'autoritĂ© adjudicatrice dĂ©signant le soumissionnaire retenu;

11° conclusion du marchĂ© : la naissance du lien contractuel entre l'autoritĂ© adjudicatrice et l'adjudicataire;

12° adjudicataire : le soumissionnaire avec qui le marchĂ© est conclu;

13° documents du marchĂ© : les documents applicables au marchĂ©, y inclus tous les documents complĂ©mentaires et les autres documents auxquels ils se rĂ©fĂšrent. Ils comprennent, le cas Ă©chĂ©ant, l'avis de marchĂ© et le cahier spĂ©cial des charges contenant les conditions particuliĂšres applicables au marchĂ©.

Art. 65/2 .

Le prĂ©sent livre a le mĂȘme champ d'application que le livre Ier ou le livre II selon que l'un ou l'autre s'applique.

Art. 65/3 .

Le présent titre s'applique aux marchés atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne.

En ce qui concerne les marchĂ©s en matiĂšre de dĂ©fense visĂ©s Ă  l'article 346, 1, b), du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, seuls les articles 65/4, 65/5, 65/7 Ă  65/10, 65/14 Ă  65/16 et 65/23 Ă  65/27 sont cependant applicables.

Lorsque l'estimation initiale du marchĂ© est infĂ©rieure au montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e de l'offre Ă  approuver est cependant supĂ©rieur de plus de 20  % Ă  ce montant fixĂ© par le Roi, le prĂ©sent titre est applicable, sauf l'exception prĂ©vue Ă  l'article 65/12, 1°.

Art. 65/4 .

L'autorité adjudicatrice établit une décision motivée :

1° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©;

2° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec publicitĂ© dans les secteurs classiques;

3° lorsqu'elle dĂ©cide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un systĂšme de qualification dans les secteurs spĂ©ciaux;

4° lorsqu'elle dĂ©cide de la sĂ©lection des candidats quand la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

5° lorsqu'elle attribue un marchĂ©, quelle que soit la procĂ©dure;

6° lorsqu'elle renonce Ă  la passation du marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©cide de lancer un nouveau marchĂ©.

Dans les cas mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, les motifs de la dĂ©cision doivent exister au moment oĂč celle-ci est prise mais la dĂ©cision motivĂ©e peut cependant ĂȘtre Ă©tablie a posteriori, et au plus tard lors de l' Ă©tablissement de la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 5°.

Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 5°, si la dĂ©cision d'attribution ne peut ĂȘtre Ă©tablie immĂ©diatement, celle-ci est Ă©tablie a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dĂ©cision, dans les hypothĂšses visĂ©es aux articles 17, §2, 1°, b, alinĂ©a 2, 2e tiret, et c, 39, §2, 1°, c, et 3°, b et c, et 59, §2, 1°, d, et 4°, b et c.]1

Art. 65/5 .

La dĂ©cision motivĂ©e visĂ©e Ă  l'article 65/4 comporte, selon la procĂ©dure et le type de dĂ©cision :

1° le nom et l'adresse de l'autoritĂ© adjudicatrice, l'objet et le montant du marchĂ© Ă  approuver;

2° en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours Ă  cette procĂ©dure;

3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;

4° en cas de systĂšme de qualification dans les secteurs spĂ©ciaux :

- les noms des candidats qualifiés et non qualifiés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critÚres et rÚgles de qualification établis au préalable;

- les noms des candidats dont la qualification est retirée et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critÚres et rÚgles de qualification établis au préalable;

5° les noms des candidats ou soumissionnaires non sĂ©lectionnĂ©s et sĂ©lectionnĂ©s et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes;

6° les noms des soumissionnaires dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e irrĂ©guliĂšre et les motifs de droit et de fait de leur Ă©viction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractĂšre anormal des prix et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la dĂ©cision de non-Ă©quivalence des solutions proposĂ©es par rapport aux spĂ©cifications techniques ou Ă  leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prĂ©vues;

7° les noms du soumissionnaire retenu et des soumissionnaires dont l'offre rĂ©guliĂšre n'a pas Ă©tĂ© choisie et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, en ce compris les caractĂ©ristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;

8° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autoritĂ© adjudicatrice a Ă©ventuellement renoncĂ© Ă  passer le marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, l'indication de la nouvelle procĂ©dure d'attribution suivie.

Art. 65/6 .

La dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 65/5 vaut procĂšs-verbal et est transmise, Ă  sa demande, Ă  la Commission europĂ©enne. Dans les secteurs classiques, ce procĂšs-verbal est complĂ©tĂ© par l'indication de la part du marchĂ© qui sera sous-traitĂ©e, si celle-ci est connue.

Art. 65/7 .

§1er. Lorsque la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  tout candidat non sĂ©lectionnĂ© :

1° les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de cette dĂ©cision;

2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats sĂ©lectionnĂ©s, la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection.

L'invitation Ă  prĂ©senter une offre ne peut ĂȘtre adressĂ©e aux candidats sĂ©lectionnĂ©s avant l'envoi de ces informations.

§2. En cas d'Ă©tablissement et de gestion d'un systĂšme de qualification dans les secteurs spĂ©ciaux, dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de qualification, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  tout candidat non qualifiĂ©, les motifs de sa non-qualification, extraits de cette dĂ©cision. Cette communication a lieu dans les moindres dĂ©lais et au plus tard dans les quinze jours Ă  compter de la date de la dĂ©cision.

PrĂ©alablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autoritĂ© adjudicatrice informe celui-ci par Ă©crit de cette intention et des raisons la justifiant au moins quinze jours avant la date prĂ©vue pour mettre fin Ă  la qualification, ainsi que de la possibilitĂ© de faire part de ses observations dans ce mĂȘme dĂ©lai.

Art. 65/8 .

§1er. DĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision d'attribution, l'autoritĂ© adjudicatrice communique :

1° Ă  tout soumissionnaire non sĂ©lectionnĂ©, les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

2° Ă  tout soumissionnaire dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e irrĂ©guliĂšre, les motifs de son Ă©viction, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

3° Ă  tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas Ă©tĂ© choisie et au soumissionnaire retenu, la dĂ©cision motivĂ©e.

La communication visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er comprend Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant :

1° la mention prĂ©cise de la durĂ©e exacte du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 65/11, alinĂ©a 1er;

2° la recommandation d'avertir l'autoritĂ© adjudicatrice dans ce mĂȘme dĂ©lai, par tĂ©lĂ©copieur, par courrier Ă©lectronique ou par tout moyen Ă©lectronique dans le cas oĂč l'intĂ©ressĂ© introduit une demande de suspension conformĂ©ment Ă  l'article 65/11;

3° la mention du numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou l'adresse Ă©lectronique Ă  laquelle l'avertissement visĂ© Ă  l'article 65/11, alinĂ©a 3, peut ĂȘtre envoyĂ©.

L'autoritĂ© adjudicatrice effectue immĂ©diatement cette communication par tĂ©lĂ©copieur ou par un courrier Ă©lectronique ou tout autre moyen Ă©lectronique et, le mĂȘme jour, par lettre recommandĂ©e.

§2. La communication visĂ©e au §1er ne crĂ©e aucun engagement contractuel Ă  l'Ă©gard du soumissionnaire retenu et suspend le dĂ©lai durant lequel les soumissionnaires restent engagĂ©s par leur offre, pour autant qu'un tel dĂ©lai et l'article 65/11 soient applicables.

Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension de ce délai prend fin :

1° Ă  dĂ©faut de demande de suspension visĂ©e Ă  l'article 65/11, alinĂ©a 2, Ă  l'issue du dernier jour de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article 65/11, alinĂ©a 1er;

2° en cas de demande de suspension visĂ©e Ă  l'article 65/11, alinĂ©a 2, au jour de la dĂ©cision de l'instance de recours visĂ©e Ă  l'article 65/15;

3° en tout cas au plus tard quarante-cinq jours aprĂšs la communication visĂ©e au §1er.

Art. 65/9 .

DÚs qu'elle a pris la décision de renoncer à passer un marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée aux candidats concernés et aux soumissionnaires.

Art. 65/10 .

§1er. Certains renseignements peuvent ne pas ĂȘtre communiquĂ©s lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă  l'application d'une loi, serait contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt public, porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gitimes d'entreprises publiques ou privĂ©es ou pourrait nuire Ă  une concurrence loyale entre entreprises.

§2. L'autoritĂ© adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es par celle-ci, a connaissance de renseignements confidentiels relatifs Ă  un marchĂ© ou qui ont trait Ă  la passation et Ă  l'exĂ©cution du marchĂ©, communiquĂ©s par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Aussi longtemps que l'autorité adjudicatrice n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accÚs aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'autorité adjudicatrice.

Art. 65/11 .

La conclusion du marchĂ© qui suit la dĂ©cision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter du lendemain du jour oĂč la dĂ©cision motivĂ©e est envoyĂ©e aux candidats concernĂ©s et aux soumissionnaires concernĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 65/8, §1er, alinĂ©a 3. A dĂ©faut de simultanĂ©itĂ© entre ces envois, le dĂ©lai prend cours, pour le candidat concernĂ© ou le soumissionnaire concernĂ©, le lendemain du jour du dernier envoi.

Lorsqu'une demande de suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă  l'article 65/15 est introduite dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, l'autoritĂ© adjudicatrice ne peut conclure le marchĂ© avant que l'instance de recours, le cas Ă©chĂ©ant de premier degrĂ©, ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.

A cette fin, l'auteur de cette demande est invité à avertir l'autorité adjudicatrice dans ce délai, de préférence par télécopieur ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique, de l'introduction d'une telle demande.

La conclusion du marchĂ© peut avoir lieu au terme du dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©.

L'interdiction de procĂ©der Ă  la conclusion du marchĂ© bĂ©nĂ©ficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 65/12 .

La conclusion du marchĂ© peut avoir lieu sans appliquer l'article 65/11 dans les cas suivants :

1° lorsqu'une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable n'est pas obligatoire;

2° lorsque le seul soumissionnaire concernĂ© est celui Ă  qui le marchĂ© est attribuĂ© et en l'absence de candidats concernĂ©s.

Art. 65/13 .

La suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution par l'instance de recours entraĂźne de plein droit la suspension de l'exĂ©cution du marchĂ© Ă©ventuellement conclu en violation de l'article 65/11.

L'autoritĂ© adjudicatrice informe l'adjudicataire sans dĂ©lai de cette suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou d'arrĂȘter l'exĂ©cution du marchĂ©.

Lorsqu'aprĂšs la suspension de plein droit de l'exĂ©cution du marchĂ©, aucune demande d'annulation de la dĂ©cision d'attribution ou de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© n'est introduite dans les dĂ©lais applicables prĂ©vus Ă  l'article 65/23, la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution et du marchĂ© sont levĂ©es de plein droit.

Art. 65/14 .

A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intĂ©rĂȘt Ă  obtenir un marchĂ© dĂ©terminĂ© et ayant Ă©tĂ© ou risquant d'ĂȘtre lĂ©sĂ©e par la violation allĂ©guĂ©e, l'instance de recours peut annuler les dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s adjudicatrices, y compris celles portant des spĂ©cifications techniques, Ă©conomiques et financiĂšres discriminatoires, au motif que ces dĂ©cisions constituent un dĂ©tournement de pouvoir ou violent :

1° le droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics applicable au marchĂ© concernĂ©, ainsi que la loi et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;

2° les dispositions constitutionnelles, lĂ©gales ou rĂ©glementaires ainsi que les principes gĂ©nĂ©raux du droit applicables au marchĂ© concernĂ©;

3° les documents du marchĂ©.

Art. 65/15 .

Dans les mĂȘmes conditions que celles visĂ©es Ă  l'article 65/14, l'instance de recours peut, sans que la preuve d'un risque de prĂ©judice grave difficilement rĂ©parable ne doive ĂȘtre apportĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant sous peine d'astreinte, suspendre l'exĂ©cution des dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article 65/14 et, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation :

1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation allĂ©guĂ©e ou d'empĂȘcher qu'il soit portĂ© atteinte aux intĂ©rĂȘts concernĂ©s;

2° ordonner les mesures provisoires nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution de sa dĂ©cision.

La demande de suspension est introduite selon une procĂ©dure d'extrĂȘme urgence ou de rĂ©fĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 65/24.

L'instance de recours tient compte des consĂ©quences probables de la suspension de l'exĂ©cution et des mesures provisoires pour tous les intĂ©rĂȘts susceptibles d'ĂȘtre lĂ©sĂ©s, ainsi que de l'intĂ©rĂȘt public, et peut dĂ©cider de ne pas accorder la suspension de l'exĂ©cution ou les mesures provisoires lorsque leurs consĂ©quences nĂ©gatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.

La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.

La demande de mesures provisoires peut ĂȘtre introduite avec la demande de suspension visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ou avec la demande d'annulation visĂ©e Ă  l'article 65/14 ou sĂ©parĂ©ment.

Art. 65/16 .

L'instance de recours accorde des dommages et intĂ©rĂȘts aux personnes lĂ©sĂ©es par une des violations visĂ©es Ă  l'article 65/14 commise par l'autoritĂ© adjudicatrice et prĂ©cĂ©dant la conclusion du marchĂ©, Ă  condition que ladite instance considĂšre comme Ă©tablis tant le dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation allĂ©guĂ©e.

Toutefois, pour les marchĂ©s dans les secteurs spĂ©ciaux, lorsqu'une personne introduit une demande de dommages-intĂ©rĂȘts au titre des frais engagĂ©s pour la prĂ©paration d'une offre ou la participation Ă  la procĂ©dure, elle est uniquement tenue de prouver qu'il y a violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics ou de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et qu'elle avait une chance rĂ©elle de remporter le marchĂ©, chance qui, Ă  la suite de cette violation, a Ă©tĂ© compromise.

Art. 65/17 .

A la demande de toute personne intéressée, l'instance de recours déclare dépourvu d'effets un marché conclu dans chacun des cas suivants :

1° sous rĂ©serve de l'article 65/18, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu un marchĂ© sans une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable, alors que cela est pourtant exigĂ© par le droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, par la loi ou ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;

2° lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© sans respecter le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 65/11, alinĂ©a 1er, ou sans attendre que l'instance de recours, le cas Ă©chĂ©ant de premier degrĂ©, statue, soit sur la demande de suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation :

a) a privĂ© un soumissionnaire de la possibilitĂ© d'engager ou de mener Ă  son terme le recours en suspension visĂ© Ă  l'article 65/11, alinĂ©a 2, et

b) est accompagnĂ©e d'une violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et si cette derniĂšre violation a compromis les chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marchĂ©.

L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. A cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dÚs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La demande de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© peut ĂȘtre introduite avec la demande d'annulation visĂ©e Ă  l'article 65/14 ou sĂ©parĂ©ment.

Art. 65/18 .

La dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e Ă  l'article 65/17, alinĂ©a 1er, 1°, ne s'applique pas si l'autoritĂ© adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du marchĂ© sans une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable est autorisĂ©e en vertu des dispositions du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution,

1° a publiĂ© prĂ©alablement au Journal officiel de l'Union europĂ©enne un avis de transparence ex ante volontaire, conformĂ©ment au modĂšle fixĂ© par le Roi, exprimant son intention de conclure le marchĂ© et

2° n'a pas conclu le marchĂ© avant l'expiration d'un dĂ©lai d'au moins dix jours Ă  compter du lendemain du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne.

L'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est Ă©galement publiĂ© au Bulletin des Adjudications sans que cette derniĂšre publication ne constitue cependant une condition d'application de l'exception Ă  la dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e au prĂ©sent article.

La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les marchés soumis aux dispositions du livre II.

L'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er contient les informations suivantes :

1° le nom et les coordonnĂ©es de l'autoritĂ© adjudicatrice;

2° la description de l'objet du marchĂ©;

3° la justification de la dĂ©cision de l'autoritĂ© adjudicatrice de passer le marchĂ© sans publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable;

4° le nom et les coordonnĂ©es du soumissionnaire auquel il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d'attribuer le marchĂ©, et

5° le cas Ă©chĂ©ant, toute autre information jugĂ©e utile par l'autoritĂ© adjudicatrice.

Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Art. 65/19 .

Lorsqu'elle déclare un marché dépourvu d'effets, l'instance de recours prononce :

1° l'annulation rĂ©troactive de toutes les obligations contractuelles ou

2° la limitation de la portĂ©e de l'annulation aux obligations qui doivent encore ĂȘtre exĂ©cutĂ©es.

Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, l'instance de recours prononce Ă©galement une pĂ©nalitĂ© financiĂšre visĂ©e Ă  l'article 65/22.

Art. 65/20 .

L'instance de recours a la facultĂ© de ne pas considĂ©rer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, mĂȘme s'il a Ă©tĂ© conclu illĂ©galement pour des motifs visĂ©s Ă  l'article 65/17, si elle constate, aprĂšs avoir examinĂ© tous les aspects pertinents, que des raisons impĂ©rieuses d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral imposent que les effets du marchĂ© soient maintenus.

Dans ce cas, l'instance de recours prononce Ă  titre de substitution des sanctions visĂ©es Ă  l'article 65/22.

En ce qui concerne la dĂ©cision de ne pas dĂ©clarer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique Ă  ce que le marchĂ© produise ses effets ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une raison impĂ©rieuse que dans le cas oĂč, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait des consĂ©quences disproportionnĂ©es.

Toutefois, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© concernĂ© ne constitue pas une raison impĂ©rieuse d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. L'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© comprend notamment les coĂ»ts dĂ©coulant d'un retard dans l'exĂ©cution du contrat, du lancement d'une nouvelle procĂ©dure, du changement d'opĂ©rateur Ă©conomique pour la rĂ©alisation du contrat et d'obligations lĂ©gales rĂ©sultant de l'absence d'effets.

Art. 65/21 .

Sauf dans les cas prĂ©vus aux articles 65/13 et 65/17 Ă  65/20, le marchĂ©, une fois conclu, ne peut ĂȘtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours pour violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Art. 65/22 .

§1er. A titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou Ă  la demande d'une personne intĂ©ressĂ©e, abrĂ©ger la durĂ©e du marchĂ© ou imposer une pĂ©nalitĂ© financiĂšre Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice.

L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. A cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dÚs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.

Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.

La pĂ©nalitĂ© financiĂšre s'Ă©lĂšve au maximum Ă  15  % du montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du marchĂ© attribuĂ©.

L'octroi de dommages et intĂ©rĂȘts ne constitue pas une sanction au sens du prĂ©sent article.

§2. A la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e et aprĂšs avoir apprĂ©ciĂ© tous les aspects pertinents, l'instance de recours prononce une sanction de substitution visĂ©e au §1er lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© en mĂ©connaissance de l'article 65/11, alinĂ©as 1er et 2, sans toutefois que cette violation :

1° ait privĂ© le soumissionnaire de la possibilitĂ© d'introduire une demande en suspension visĂ©e Ă  l'article 65/11, alinĂ©a 2, et

2° soit accompagnĂ©e d'une violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, et que cette derniĂšre violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d'obtenir le marchĂ©.

Les pénalités financiÚres prononcées comme sanctions de substitution sont versées au Trésor.

Art. 65/23 .

§1er. Les recours sont, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, introduits dans les dĂ©lais visĂ©s aux §§2 Ă  4, 5, alinĂ©a 1er, et 6, Ă  compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas.

§2. Le recours en annulation visĂ© Ă  l'article 65/14 est introduit dans un dĂ©lai de soixante jours.

§3. La demande en suspension visĂ©e Ă  l'article 65/15 est introduite dans un dĂ©lai de quinze jours. En cas d'application de l'article 65/18, le dĂ©lai est de dix jours.

§4. Le recours en dommages et intĂ©rĂȘts visĂ© Ă  l'article 65/16 est introduit dans un dĂ©lai de cinq ans.

§5. Le recours en dĂ©claration d'absence d'effets visĂ© Ă  l'article 65/17 est introduit dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter du lendemain du jour oĂč l'autoritĂ© adjudicatrice, soit :

1° a publiĂ© l'avis d'attribution du marchĂ© conformĂ©ment aux dispositions arrĂȘtĂ©es par le Roi, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a dĂ©cidĂ© de passer ce marchĂ© sans publicitĂ© prĂ©alable d'un avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marchĂ© contient la justification de cette dĂ©cision, ou

2° a informĂ© les candidats concernĂ©s et les soumissionnaires concernĂ©s de la conclusion du contrat en leur communiquant simultanĂ©ment la dĂ©cision motivĂ©e les concernant.

Le dĂ©lai de recours est fixĂ© Ă  six mois, Ă  compter du lendemain du jour de la conclusion du marchĂ©, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l'alinĂ©a 1er.

§6. Le recours relatif Ă  des sanctions de substitution visĂ©es Ă  l'article 65/22 est introduit dans un dĂ©lai de six mois.

Art. 65/24 .

L'instance de recours pour les procĂ©dures de recours visĂ©es aux articles 65/14 et 65/15 est :

1° la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice est une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;

2° le juge judiciaire lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice n'est pas une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat.

Pour les procĂ©dures de recours visĂ©es aux articles 65/16, 65/17 et 65/22, l'instance de recours est le juge judiciaire. Pour la dĂ©claration d'absence d'effets et les sanctions alternatives, le juge siĂšge comme en rĂ©fĂ©rĂ©.

Art. 65/25 .

A moins que des dispositions de la prĂ©sente loi n'y dĂ©rogent, les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure devant l'instance de recours sont celles fixĂ©es par les lois et arrĂȘtĂ©s relatifs Ă  l'instance de recours.

Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution, elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice.

L'instance de recours transmet au Premier Ministre, en vue d'une communication Ă  la Commission europĂ©enne, le texte de toutes les dĂ©cisions qu'elle prend en application de l'article 65/18. Elle transmet Ă©galement au Premier Ministre les autres informations sur le fonctionnement des procĂ©dures de recours Ă©ventuellement demandĂ©es par la Commission europĂ©enne.

Art. 65/26 .

L'instance de recours doit garantir la confidentialitĂ© et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiquĂ©s par les parties Ă  la cause, notamment par l'autoritĂ© adjudicatrice qui est tenue de dĂ©poser l'intĂ©gralitĂ© du dossier, tout en pouvant elle-mĂȘme connaĂźtre de telles informations et les prendre en considĂ©ration. Il appartient Ă  cette instance de dĂ©cider dans quelle mesure et selon quelles modalitĂ©s il convient de garantir la confidentialitĂ© et le secret de ces informations, en vue des exigences d'une protection juridique effective et du respect des droits de la dĂ©fense des parties au litige afin que la procĂ©dure respecte, dans son ensemble, le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable.

Art. 65/27 .

En cas de recours tĂ©mĂ©raire et vexatoire, Ă  la demande de l'autoritĂ© adjudicatrice ou du bĂ©nĂ©ficiaire de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une indemnisation adĂ©quate Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice ou au bĂ©nĂ©ficiaire Ă  charge du requĂ©rant. Le montant total des Ă©ventuelles indemnitĂ©s ne peut en aucun cas dĂ©passer 5  % du montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du marchĂ© attribuĂ©.

Le pourcentage prĂ©citĂ© peut ĂȘtre majorĂ© par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres. Cet arrĂȘtĂ© royal doit ĂȘtre confirmĂ© par la loi dans un dĂ©lai de douze mois Ă  partir de son entrĂ©e en vigueur.

Art. 65/28 .

Le présent titre s'applique aux marchés n'atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne.

Au sens du présent titre, on entend également par "marché", l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés et, dans les secteurs spéciaux, l'établissement d'un systÚme de qualification.

Art. 65/29 .

Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, §1er, alinĂ©a 1er, 65/9 et 65/10 sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s au prĂ©sent titre. Le Roi peut prĂ©voir des exceptions pour certains types de marchĂ©s et pour des marchĂ©s n'atteignant pas certains montants.

Art. 65/30 .

L'article 65/11 est applicable aux marchĂ©s de travaux soumis Ă  la publicitĂ© obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre Ă  approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e se situe entre le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne et un montant correspondant Ă  la moitiĂ© du montant citĂ© en deuxiĂšme lieu. Le prĂ©sent alinĂ©a ne s'applique cependant pas aux marchĂ©s de travaux en matiĂšre de dĂ©fense visĂ©s Ă  l'article 346, 1, b), du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne.

L'autoritĂ© adjudicatrice peut rendre l'article 65/11, alinĂ©a 1er, applicable aux marchĂ©s visĂ©s au prĂ©sent titre et qui ne sont pas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Une fois conclu, le marchĂ© ne peut ĂȘtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours pour violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Art. 65/31 .

Les articles 65/14 Ă  65/16 sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s par le prĂ©sent titre.

Art. 65/32 .

Lorsque l'article 65/30, alinĂ©a 1er, est applicable, les articles 65/12, 65/13, 65/18, alinĂ©a 1er et 4, et 65/19 Ă  65/22 sont Ă©galement applicables.

Dans ce cas, les mots « publicitĂ© europĂ©enne Â» et « Journal officiel de l'Union europĂ©enne Â», mentionnĂ©s dans ces dispositions, sont remplacĂ©s par les mots « publicitĂ© belge Â» et « Bulletin des Adjudications Â».

Si l'autoritĂ© adjudicatrice, conformĂ©ment Ă  l'article 65/30, alinĂ©a 2, fait application volontaire de l'article 65/11, alinĂ©a 1er, les articles 65/13 et 65/17 Ă  65/22 ne sont pas applicables.

Art. 65/33 .

Les articles 65/23, §§1er Ă  4, et 65/24 Ă  65/27 sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s par le prĂ©sent titre. Les dispositions de l'article 65/23, §§5 et 6, sont Ă©galement applicables aux marchĂ©s visĂ©s Ă  l'article 65/30, alinĂ©a 1er.

Art. 65/34 .

§1er. La Commission europĂ©enne peut invoquer la procĂ©dure prĂ©vue aux §§2 Ă  5 lorsque, avant la conclusion d'un marchĂ©, elle considĂšre qu'une violation grave du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics a Ă©tĂ© commise au cours d'une procĂ©dure relevant du champ d'application du titre II du prĂ©sent livre.

§2. La Commission europĂ©enne notifie Ă  l'Etat belge les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a Ă©tĂ© commise et en demande la correction par des moyens appropriĂ©s.

§3. Dans les vingt et un jours calendaires qui suivent la rĂ©ception de la notification visĂ©e au §2, l'Etat belge communique Ă  la Commission :

a) la confirmation que la violation a été corrigée;

b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée, ou

c) une notification indiquant que la procĂ©dure en cause a Ă©tĂ© suspendue, soit Ă  l'initiative de l'autoritĂ© adjudicatrice, soit dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prĂ©vus Ă  l'article 65/15.

§4. Des conclusions motivĂ©es communiquĂ©es conformĂ©ment au §3, b, peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation allĂ©guĂ©e fait dĂ©jĂ  l'objet d'un recours juridictionnel ou auprĂšs d'une autre instance. Dans ce cas, l'Etat belge informe la Commission europĂ©enne du rĂ©sultat de ces procĂ©dures dĂšs que celui-ci est connu.

§5. En cas de notification indiquant qu'une procĂ©dure a Ă©tĂ© suspendue conformĂ©ment au §3, c, l'Etat membre concernĂ© notifie Ă  la Commission europĂ©enne la levĂ©e de la suspension ou l'ouverture d'une autre procĂ©dure liĂ©e, entiĂšrement ou partiellement, Ă  la procĂ©dure prĂ©cĂ©dente. Cette nouvelle notification confirme que la violation allĂ©guĂ©e a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou inclut des conclusions motivĂ©es expliquant pourquoi aucune correction n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

§6. Lorsque la Commission europĂ©enne invoque la procĂ©dure prĂ©vue aux §§2 Ă  5, l'autoritĂ© adjudicatrice concernĂ©e est tenue de collaborer avec les autoritĂ©s chargĂ©es de communiquer une rĂ©ponse Ă  la Commission europĂ©enne. L'autoritĂ© adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au Premier Ministre, dans les dix jours de la rĂ©ception de la notification de la Commission europĂ©enne, tous documents et renseignements nĂ©cessaires Ă  assurer une rĂ©ponse satisfaisante. – Loi du 23 dĂ©cembre 2009, art. 2)

Art. 65/35.

Le calcul des dĂ©lais fixĂ©s dans la prĂ©sente loi s'opĂšre conformĂ©ment au RĂšglement ( (CEE, Euratom) – Loi du 23 dĂ©cembre 2009) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant dĂ©termination des rĂšgles applicables aux dĂ©lais, aux dates et aux termes dans le droit communautaire.

Art. ( 65 bis – AR du 23 novembre 2007, art 9) .

§1er. Un marchĂ© public ou un marchĂ© atteignant le montant fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et destinĂ© Ă  la poursuite de plusieurs activitĂ©s est soumis aux rĂšgles applicables Ă  l'activitĂ© Ă  laquelle il est principalement destinĂ©.

§2. Lorsque le marché public ou le marché concerne plusieurs activités et qu'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité celui-ci est principalement destiné, les rÚgles suivantes s'appliquent :

1° si une des activitĂ©s Ă  laquelle le marchĂ© public est destinĂ© est soumise au titre II du livre premier et l'autre activitĂ© au titre IV du mĂȘme livre, le marchĂ© public est attribuĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles du titre II;

2° si une des activitĂ©s Ă  laquelle le marchĂ© public ou le marchĂ© est destinĂ© est soumise au titre IV du livre premier ou au livre II et l'autre activitĂ© n'est pas soumise Ă  ce titre ou Ă  ce livre, le marchĂ© public ou le marchĂ© est attribuĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles, selon le cas, du titre IV du livre premier ou du livre II.

§3. Toutefois, le choix entre la passation d'un seul marchĂ© public ou d'un seul marchĂ© pour plusieurs activitĂ©s et la passation de plusieurs marchĂ©s publics ou de plusieurs marchĂ©s sĂ©parĂ©s ne peut ĂȘtre effectuĂ© en vue d'exclure l'un ou l'autre du champ d'application de la prĂ©sente loi. – AR du 29 septembre 2009, art. 7)

Art. 66.

(Disposition modificative de l'art. 314 du CP)

Art. 67.

Sont abrogés :

1° la loi du 20 juillet 1973 relative aux mesures d'exĂ©cution des traitĂ©s et actes internationaux en matiĂšre de marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services passĂ©s par les services publics;

2° la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services, modifiĂ©e par les lois des 4 aoĂ»t 1978, 2 juillet 1981, 12 avril 1983, 26 mai et 6 juillet 1989;

3° l'arretĂ© royal du 8 dĂ©cembre 1988 relatif Ă  la mise en concurrence dans le cadre des CommunautĂ©s europĂ©ennes de certains marchĂ©s publics de fournitures, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 20 octobre 1992;

4° l'arrĂȘtĂ© royal du 20 dĂ©cembre 1988 relatif a la mise en concurrence de certains marchĂ©s publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'accord du G.A.T.T. relatif aux marches publics;

5° l'arrĂȘtĂ© royal du 1er aoĂ»t 1990 relatif Ă  la mise en concurrence dans le cadre des CommunautĂ©s europĂ©ennes de certains marchĂ©s publics de travaux;

6° les articles 96 Ă  99 des lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat, coordonnĂ©es le 17 juillet 1991.

Art. 68.

Les arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution ou en application de la prĂ©sente loi sont dĂ©libĂ©rĂ©s en Conseil des ministres.

Art. 69.

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du livre Ier, du livre II et de chacune des dispositions du livre III de la présente loi.

Le prĂ©sent article et l'article 68 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .

(NOTE : Entrée en vigueur du Livre II (art. 47 à 65), fixée le 01-09-1994 par AR 1994-07-26/31, art. 30)

(NOTE : EntrĂ©e en vigueur du Livre I (art. 1 Ă  46) et des articles 66 et 67, fixee le 01-05-1997 par AR 1997-01-29/31, art. 1, 1°)

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et des TĂ©lĂ©communications,

E. DI RUPO