ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, modifiĂ©e par les arrĂȘtĂ©s royaux des 10 janvier et 18 juin 1996;
Vu la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des rÚgles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;
Vu la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;
Vu la directive 94/22/CEE du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;
Vu l'Accord relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 septembre 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Des marchés publics.
Principes généraux.
Art. 1.
§1. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicatives visés à l'article 4 sont passés avec concurrence et à forfait, suivan les modes prévus au titre II du présent livre, mais sous réserve de ce qui est prévu au §2 du présent article et à l'article 2.
Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er, ainsi que les rÚgles générales d'exécution des marchés publics.
§2. Sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu ( Ă l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent article et Ă l'article 63 â AR du 10 janvier 1999, art. 1er) , la prĂ©sente loi n'est pas applicable aux marchĂ©s de travux, de fournitures et de services des entreprises publiques, lorsqu'ils n'ont pas trait aux tĂąches de service public desdites entreprises publiques au sens d'une loi, d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance.
( Toutefois, les titres II et III du livre premier de la prĂ©sente loi sont applicables pour les marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services n'ayant pas trait aux tĂąches de service public des entreprises publiques au sens d'une loi d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance, lorsque ces marchĂ©s sont soumis Ă des obligations rĂ©sultant des directives europĂ©ennes ou d'un acte international en matiĂšre de marchĂ©s publics. â AR du 10 janvier 1999, art. 1er)
§3. Les concessions de travux publics, les marchés publics et les marchés de travaux au nom des concessionnaires de travaux publics sont soumis aux dispositions du titre III du présent livre.
Art. 2.
Dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et ( des services postaux â Loi du 9 juillet 2004 art. 301) , les marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs visĂ©s Ă l'article 26 sont passĂ©s avec concurrence et Ă forfait, suivant les modes prĂ©vus au titre IV du prĂ©sent livre.
Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er. Il peut rendre les rÚgles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services en tout ou en partie applicables à l'exécution des marchés publics des pouvoirs adjudicateurs ou à certains d'entre eux.
Art. 3.
§1. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, les marchés publics régis par des rÚgles procédurales différentes :
1° Ă passer en vertu d'un accord international conclu, en conformitĂ© avec le ( TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne â Loi du 12 aoĂ»t 2000 art. 241) , entre la Belgique et un ou plusieurs pays tiers Ă la CommunautĂ© europĂ©enne et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinĂ©s Ă la rĂ©alisation ou Ă l'exploitation en commun d'un ouvrage ( ou sur des services ou des concours destinĂ©s Ă la rĂ©alisation ou Ă l'exploitation en commun d'un projet â Loi du 22 dĂ©cembre 2008 art. 110) par les Etats signataires;
2° à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;
3° à passer en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
§2. Ne sont pas soumis Ă l'application des dispositions de la prĂ©sente loi les services au sens de l'article 5, attribuĂ©s Ă un pouvoir adjudicateur visĂ© Ă l'article 4, §1er et §2, 1° Ă 8° et 10°, sur la base d'un droit exclusif dont il bĂ©nĂ©ficie en vertu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂšglementaires publiĂ©es et conformes au ( TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne â Loi du 12 aoĂ»t 2000 art. 241) .
§3. ( Le Roi peut soumettre Ă des modes de passation et Ă des rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution modifiĂ©s des marchĂ©s publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, §1er, b, du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne. â Loi du 27 dĂ©cembre 2004, art. 500)
( §4. Ne sont pas soumis Ă l'application des dispositions de la prĂ©sente loi, Ă l'exception de l'article 6, les marchĂ©s publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, §1er, b, du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, Ă passer, par le ministre ou par l'autoritĂ© qu'il mandate Ă cette fin, dans le cadre d'une coopĂ©ration internationale ( de quelque nature que ce soit â Loi du 19 juillet 2001, art. 49) rĂ©unissant majoritairement des Etats membres de l'Union europĂ©enne ou de l'Organisation du TraitĂ© de l'Atlantique Nord. Le Roi fixe les modalitĂ©s de contrĂŽle auxquelles sont soumis ces marchĂ©s. â Loi du 12 aoĂ»t 2000 art. 241)
Des Marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Champ d'application et dispositions générales.
Art. 4.
§1er. Les dispositions des titres Ier, II, III et V du livre premier de la présente loi sont applicables à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes ainsi qu'aux associations formées par un ou plusieurs de ceux-ci.
§2. Ces dispositions sont également applicables :
1° aux organismes d'intĂ©rĂȘt public;
2° aux associations de droit public;
3° aux centres publics d'aide sociale;
4° ( aux administrations chargĂ©es de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux Ă©tablissements chargĂ©s de la gestion des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et financiers des communautĂ©s philosophiques non confessionnelles reconnues; â Loi du 21 juin 2002, art. 60)
5° aux sociétés de développement régional;
6° aux polders et wateringues;
7° aux comités de remembrement des biens ruraux;
8° aux personnes qui, à la date de la décision de lancer un marché :
- ont Ă©tĂ© créées pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre qu'industriel ou commercial, et
- sont dotées d'une personnalité juridique, et
- dont
* soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au §1er et au §2, 1° à 8°;
* soit la gestion est soumise à un contrÎle de ces autorités ou organismes;
* soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnes de droit privé visées au §4 du présent article;
9° aux institutions universitaires de droit privé, pour ceux de leurs marchés qui sont subventionnés par les pouvoirs publics;
( Lorsque ces institutions remplissent les conditions du 8°, ces dispositions leur sont applicables pour les marchĂ©s atteignant les montants fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne. â AR du 23 novembre 2007, art. 2)
10° aux associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs adjudicateurs visés au §1er et au §2, 1° à 8°.
§3. Une liste non limitative des organismes d'intĂ©rĂȘt public visĂ©s au §2, 1°, et des personnes visĂ©es au §2, 8°, est Ă©tablie par le Roi.
§4. Le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi ou certaines d'entre elles applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services subventionnées par les personnes morales visées au §1er et au §2 et passés par des personnes de droit privé.
§5. Pour l'application du présent article, le Roi peut mettre toute disposition légale en concordance avec la présente loi.
Art. 5.
Au sens du présente titre, on entend par :
- marché public de travaux : le contrat à titre onéreux conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet :
* soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception de travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe 1 de la loi ou d'un ouvrage;
* soit de faire réaliser par quelque moyen que ce soit un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur.
L'ouvrage est le rĂ©sultat d'un ensemble de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil destinĂ© Ă remplir par lui-mĂȘme une fonction Ă©conomique ou technique.
Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités professionneles visées dans cette annexe.
- marché public de fournitures : le contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits. Ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation;
- marché public de services : le contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services visés dans l'annexe 2 de la loi.
Le Roi adapte l'annexe 2 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes aux services visés dans cette annexe.
( Un marchĂ© public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanĂ©ment sur des travaux, des fournitures et des services. â Loi du 8 avril 2003, art. 100)
Art. 6.
Chaque ministre est, dans les limites de ses attributions, compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'Etat et des organismes qui relÚvent de son autorité hiérarchique.
( (...) â Loi du 19 juillet 2001, art. 50)
Pour les autres personnes de droit public que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs attribués au ministre pour la passation et l'exécution des marchés visés audit alinéa sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.
Les pouvoirs confĂ©rĂ©s en vertu des alinĂ©as 1er et 2 du prĂ©sent article peuvent, pour les autoritĂ©s et organes compĂ©tents visĂ©s auxdits alinĂ©as et relevant de l'Etat, ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©s dans les limites fixĂ©es par le Roi, sauf lorsqu'une disposition lĂ©gale particuliĂšre rĂšgle cette dĂ©lĂ©gation.
Art. 7.
§1. Le caractÚre forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à condition que cette révision soit prévue dans le cahier spécial des charges ou dans le contrat.
La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient, selon des modalités à prévoir par le Roi.
Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci, s'il y a lieu, se voient appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.
§2. Le marchĂ© public peut ĂȘtre passĂ© sans fixation forfaitaire des prix :
1° pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, prĂ©sentant des alĂ©as techniques importants qui obligent Ă commencer l'exĂ©cution des prestations alors que toutes les conditions de rĂ©alisation et obligations ne peuvent en ĂȘtre dĂ©terminĂ©es complĂštement;
2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, quand il a trait à des travaux, fournitures ou services urgents dont la nature et les possibilités de réalisation sont difficules à définir.
Art. 8.
Aucun marché public ne peut stipuler d'acomptes que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, suivant ce qui est prévu au contrat, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, des avances peuvent ĂȘtre accordĂ©es suivant les conditions et les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Roi.
Art. 9.
Un marchĂ© public de travaux ou de fournitures peut ĂȘtre passĂ© sous la forme d'une promotion dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le Roi.
Ces conditions imposeront notamment :
- la fixation des garanties contractuelles pouvant ĂȘtre exigĂ©es du promoteur;
- l'obligation pour le promoteur, dans le cas d'un marché public de travaux, d'assurer entiÚrement les responsabilités incombant à l'entrepreneur, par application des articles 1792 et 2270 du Code civil;
- l'obligation pour le promoteur, soit de satisfaire aux obligations de la législation portant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, soit d'avoir recours à des entrepreneurs satisfaisant à ces obligations, selon qu'il réalise personnellement les travaux ou non.
Est considéré comme marché de promotion au sens du présent titre, le marché public de travaux ou de fournitures portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ou de fournitures ainsi que, le cas échéant, sur l'étude de ceux-ci ou sur toute prestation de srvices relative à ceux-ci.
Art. 10.
§1. Sans prĂ©judice de l'application d'autres interdictions rĂ©sultant d'une loi, d'un dĂ©cret, d'une ordonnance, d'une disposition rĂ©glementaire ou statutaire, il est interdit Ă tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargĂ©e d'un service public d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l'exĂ©cution d'un marchĂ© public dĂšs qu'il a un intĂ©rĂȘt, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, dans l'une des entreprises soumissionnaires.
§2. L'existence de cet intĂ©rĂȘt est prĂ©sumĂ©e :
1° dÚs qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisiÚme degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatriÚme degré, entre le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique chargée d'un service public et l'un des soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de gestion;
2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargĂ©e d'un service public est, lui-mĂȘme ou par personne interposĂ©e, propriĂ©taire, copropriĂ©taire ou associĂ© actif de l'une des entreprises soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-mĂȘme ou par personne interposĂ©e, un pouvoir de direction et de gestion.
§3. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargĂ©e d'un service public dĂ©tient, soit lui-mĂȘme, soit par personne interposĂ©e, une ou plusieurs actions ou parts reprĂ©sentant au moins 5 p.c. du capital social de l'une des entreprises soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'autoritĂ© compĂ©tente.
Toute fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public se trouvant dans l'une des situations visées au §2 est tenu de se récuser.
Art. 11.
Est interdit tout acte, convention ou entente de nature Ă fausser les conditions normales de la concurrence. Les offres remises Ă la suite d'un tel acte, convention ou entente doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©es. Si un tel acte, convention ou entente a abouti Ă l'attribution d'un marchĂ© public, toute exĂ©cution doit en ĂȘtre arrĂȘtĂ©e, Ă moins que l'autoritĂ© compĂ©tente n'en dispose autrement par dĂ©cision motivĂ©e.
L'application de la présente disposition ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement de la personne qui s'est vu attribuer le marché.
Art. 12.
§1. L'adjudicataire d'un marché public de travaux est tenu :
1° de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles aussi bien en matiÚre de sécurité et d'hygiÚne qu'en ce qui concerne les conditions générales de travail, que celles-ci résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local;
2° de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personnes lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matiÚre fiscale et de sécurité sociale;
3° d'assurer, en cas de carence de l'employeur, Ă l'Ă©gard du personnel ayant travaillĂ© ou travaillant sur le chantier pour compte d'un de ses sous-traitants, le paiement des sommes dues pour les prestations effectuĂ©es pa ce personnel sur le chantier, Ă titre de rĂ©munĂ©ration, de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et de prĂ©compte professionnel; il en est de mĂȘme envers le personnel qui Ă©tait ou est mis Ă sa disposition ou Ă la disposition d'un de ses propres sous-traitants;
4° sans préjudice de l'application du §3, alinéa 2, d'assurer en cas de carence de l'employeur à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier dont il a la responsabilité, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, pour tout sous-traitant ou par toute personne ayant mis du personnel à disposition sur ce chantier, pour les prestations effectuées sur celui-ci.
§2. L'adjudicataire d'un marché public de fournitures ou de services est tenu de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, visées au §1er, 1° et 2°.
§3. Les sous-traitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel Ă disposition pour l'exĂ©cution d'un marchĂ© public sont tenus, dans les mĂȘmes conditions que l'adjudicataire, de respecter les dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles visĂ©es au §1er, 1° et 2°, et de faire respecter celles-ci par leurs propres sous-traitants et par toute personne mettant du personnel Ă leur disposition.
Dans les marchĂ©s de travaux, ils doivent en outre assurer, dans les conditions dĂ©finies au §1er, 3°, le paiement des sommes dues Ă titre de rĂ©munĂ©ration, de sĂ©curitĂ© sociale et de prĂ©compte professionnel pour les prestations du personnel ayant travaillĂ© ou travaillant sur le chantier pour le compte d'un de leurs sous-traitants, de mĂȘme que du personnel mis Ă leur disposition ou Ă la disposition d'un de leurs sous-traitants sur ce chantier.
§4. L'action du personnel dĂ©rivant du §1er, 3° en 4°, ou du §3, alinĂ©a 2, doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e de l'envoi d'une rĂ©clamation qui doit ĂȘtre adressĂ©e, par lettre recommandĂ©e, au dĂ©biteur et, dans tous les cas, Ă l'adjudicataire, dans un dĂ©lai d'un mois Ă dater de l'exigibilitĂ© de la rĂ©munĂ©ration. Cette action se prescrit par un an Ă dater de l'envoi de la rĂ©clamation.
Les personnes qui ont effectuĂ© le paiement de sommes dues en vertu du §1er, 3° et 4°, et du §3, alinĂ©a 2, sont subrogĂ©es aux droits et privilĂšges lĂ©gaux s'exercant sur ces sommes, Ă l'Ă©gard de l'employeur. L'adjudicataire qui a payĂ©, conformĂ©ment au §1er, 4°, dispose en outre, dans les mĂȘmes conditions, d'une action en rĂ©cupĂ©ration Ă l'encontre du dĂ©biteur de ces sommes, en vertu du §3, alinĂ©a 2.
§5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées aux §§1er et 2 sont constatés par l'autorité compétente pour l'exécution du marché considérée et donnent lieu à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du contrat.
§6. Pour les activitĂ©s visĂ©es par l'article 400 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992 et par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, dans les marchĂ©s publics de travaux, l'adjudicataire et le sous-traitant sont rĂ©putĂ©s avoir satisfait aux obligations qui leur sont imposĂ©es aux §§1er et 3 en matiĂšre fiscale et de sĂ©curitĂ© sociale, dĂšs lors que leurs sous-traitants satisfont aux dispositions de la lĂ©gislation relative Ă l'enregistrement des entrepreneurs et aux dispositions de la lĂ©gislation portant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux.
Pour les activités visées par les articles 30ter de la loi du 27 juin 1969 et 406 du Code des impÎts sur les revenus 1992, la présomption susmentionnée ne s'applique que si l'adjudicataire et le sous-traitant se sont conformés aux dispositions légales et réglementaires en matiÚre de retenue ou de dispense organisés par ces dispositions.
Des modes de passation des marchés publics et rÚgles applicables aux concours.
Des modes de passation.
Art. 13.
Les marchĂ©s publics sont passĂ©s par adjudication ou par appel d'offres. Ils ne peuvent ĂȘtre passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e que dans les cas Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 17.
Le Roi détermine les conditions éventuelles auxquelles le choix du mode de passation est subordonné.
Des marchés publics par adjudication et appel d'offres.
Art. 14.
L'adjudication est dite " publique " est l'appel d'offres est dit " général " lorsqu'ils se font en respectant les rÚgles de publicité déterminées par le Roi et en procédant à l'ouverture des offres en public.
L'adjudication est dite " restreinte " et l'appel d'offres est dit " restreint " lorsqu'ils se font en respectant les rÚgles de publicité déterminées par le Roi et en consultant les entepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services que l'autorité compétente a sélectionnés. Seuls ceux qui sont sélectionnés peuvent remettre une offre. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à l'ouverture des offres.
En adjudication publique ou restreinte, les prix sont proclamés lors de l'ouverture des offres.
Art. 15.
Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente dĂ©cide d'attribuer le marchĂ©, celui-ci doit ĂȘtre attribuĂ©, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre rĂ©guliĂšre la plus basse, sous peine d'une indemnitĂ© forfaitaire fixĂ©e Ă 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, de cette offre. ( Cette indemnitĂ© forfaitaire est complĂ©tĂ©e d'une indemnitĂ© en vue de la rĂ©paration de l'intĂ©gralitĂ© du dommage, lorsque celui-ci rĂ©sulte d'un acte de corruption au sens de l'article 2 de la Convention civile sur la corruption, faite « Strasbourg le 4 novembre 1999. â Loi du 22 dĂ©cembre 2003, art. 396)
Pour la détermination de l'offre réguliÚre la plus basse, l'autorité compétente tient compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, d'une maniÚre certaine, augmenter ses débours.
Art. 16.
En appel d'offres gĂ©nĂ©ral ou restreint, le marchĂ© doit ĂȘtre attribuĂ© au soumissionnaire qui a remis l'offre rĂ©guliĂšre la plus intĂ©ressante, en tenant compte des critĂšres d'attribution qui doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans le cahier spĂ©cial des charges ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans l'avis de marchĂ©. ( Les critĂšres d'attribution doivent ĂȘtre relatifs Ă l'objet du marchĂ©, par exemple, la qualitĂ© des produits ou prestations, le prix, la valeur technique, le caractĂšre esthĂ©tique et fonctionnel, les caractĂ©ristiques environnementales, des considĂ©rations d'ordre social et Ă©thique, le coĂ»t d'utilisation, la rentabilitĂ©, le service aprĂšs-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le dĂ©lai de livraison ou d'exĂ©cution. â Loi du 8 avril 2003, art. 101) Sauf si le cahier spĂ©cial des charges en dispose autrement, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considĂ©ration les Ă©ventuelles variantes libres prĂ©sentĂ©es par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquĂ©es dans le cahier spĂ©cial des charges et les exigences requises pour leur soumission.
Des marchés publics par procédures négociée.
Art. 17.
§1. Le marché public est dit " procédure négociée " lorsque le pouvoir adjudicateur consulte plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
§2. Il peut ĂȘtre traitĂ© par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans respecter de rĂšgle de publicitĂ© lors du lancement de la procĂ©dure, mais si possible aprĂšs consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services lorsque :
1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services :
a) la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;
b) ( le marchĂ© a pour objet des travaux, fournitures ou services dĂ©clarĂ©s secrets ou dont l'exĂ©cution doit s'accompagner de mesures particuliĂšres de sĂ©curitĂ©, conformĂ©ment Ă des dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intĂ©rĂȘts essentiels du pays l'exige.
Ce cas s'applique également :
- aux marchés publics de fourniture et de services auxquels s'applique l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne;
- aux marchĂ©s publics de services en matiĂšre de transport aĂ©rien et maritime pour les besoins du ministĂšre de la DĂ©fense. â Loi du 27 dĂ©cembre 2004, art. 501)
c) dans la mesure strictement nécessaire, l'urgence impérieuse résultant d'évÚnements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures;
d) seules des offres irréguliÚres ont été déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, pour autant que :
- les conditions initiales du marchés ne soient pas substantiellement modifiées et que
- le pouvoir adjudicateur consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux conditions minimales de caractÚre professionnel, économique et technique déterminées par le Roi et qui ont déposé une offre conforme aux exigences formelles de la premiÚre procédure;
e) aucune offre n'a été déposée à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;
f) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spĂ©cificitĂ© technique, artistique ou tenant Ă la protection des droits d'exclusivitĂ©, ĂȘtre confiĂ©s qu'Ă un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services dĂ©terminĂ©;
2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services :
a) des travaux ou services complémentaires ne figurant pas au projet initial adjugé ni au premier contrat conclu sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécesssaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, pour autant que l'attribution soit faite à l'adjudicataire qui exécute ledite ouvrage ou service et que le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires n'excÚde pas 50 p.c. du montant du marché principal :
- lorsque ces travaux ou services ne peuvent ĂȘtre techniquement ou Ă©conomiquement sĂ©parĂ©s du marchĂ© principal sans inconvĂ©nient majeur;
- lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l'exécution du marché principal, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;
b) des travaux ou services nouveaux consistant dans la rĂ©pĂ©tition d'ouvrages ou services similaires sont attribuĂ©s Ă l'adjudicataire d'un premier marchĂ© par le mĂȘme pouvoir adjudicateur, Ă condition que ces travaux ou services soient conformes Ă un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marchĂ© passĂ© par adjudication ou sur appel d'offres. Toutefois, la possibilitĂ© de recourir Ă cette procĂ©dure doit ĂȘtre indiquĂ©e dĂšs la mise en concurrence du premier marchĂ©. Elle est en outre limitĂ©e Ă une pĂ©riode de trois ans aprĂšs la conclusion du marchĂ© initial;
3° dans le cas d'un marché public de fournitures :
a) les articles concernés sont fabriqués uniquement à titre de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en grandes quantités en vue d'établir la viabilité commerciale du produit ou d'amortir les frais de recherche et de développement;
b) des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initiale et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, si le changement de fournisseur obligeait le pouvoir adjudicateur d'acquérir un matériel de technique différente entraßnant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut en rÚgle générale dépasser trois ans;
4° dans le cas d'un marché public de services :
- le marchĂ© de services fait suite Ă un concours de projets et doit, conformĂ©ment aux rĂšgles y applicables, ĂȘtre attribuĂ© au laurĂ©at ou Ă un des laurĂ©ats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les laurĂ©ats doivent ĂȘtre invitĂ©s Ă participer aux nĂ©gociations.
§3. Il peut ĂȘtre traitĂ© par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e en respectant les rĂšgles de publicitĂ© dĂ©terminĂ©es par le Roi lorsque :
1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services :
- seules des offres irréguliÚres ont été déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, pour autant que :
- les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et que
- le pouvoir adjudicateur ne consulte pas tous les soumissionnaires qui répondaient aux conditions minimales de caractÚre professionnel, économique et technique déterminées par le Roi et qui ont déposé une offre conforme aux exigences formelles de la premiÚre procédure;
2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services :
- il s'agit, dans des cas exceptionnels, de travaux ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalalbe et globale des prix;
3° dans le cas d'un marché public de travaux :
- les travaux sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;
4° dans le cas d'un marché public de services :
- la nature des services est telle que les spĂ©cifications du marchĂ© ne peuvent ĂȘtre Ă©tablies avec une prĂ©cision suffisante pour permettre son attribution selon la procĂ©dure d'adjudication ou d'appel d'offres.
Dispositions communes.
Art. 18.
L'accomplissement d'une procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou négociée n'implique pas l'obligation d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode.
Lorsque le marché a trait à plusieurs lots, le pouvoir adjudicateur a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant un autre mode, à la condition qu'il se soit expressément réservé ce droit dans le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu.
Art. ( 18 bis .
§1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, imposer des conditions d'exĂ©cution de marchĂ© permettant de tenir compte d'objectifs sociaux et Ă©thiques et relatives Ă l'obligation de mettre en oeuvre des actions de formation pour les chĂŽmeurs ou les jeunes ou Ă l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothĂšse oĂč celles-ci n'auraient pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© mises en oeuvre dans le droit du pays d'origine du candidat ou du soumissionnaire.
§2. Un pouvoir adjudicateur peut réserver la participation à une procédure de passation d'un marché public non soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matiÚre de marchés publics, à des entreprises de travail adapté ou à des entreprises d'économie sociale d'insertion, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne.
On entend par entreprise de travail adaptĂ© l'entreprise employant une majoritĂ© de travailleurs qui, en raison de la nature ou de la gravitĂ© de leurs dĂ©ficiences, ne peuvent exercer une activitĂ© professionnelle dans des conditions normales et par entreprise d'Ă©conomie sociale d'insertion, l'entreprise rĂ©pondant aux conditions de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions Ă©quivalentes dans l'Ă©tat d'origine du candidat ou du soumissionnaire. â Loi du 8 avril 2003, art. 102)
Art. 19.
L'exĂ©cution conjointe de travaux, de fournitures ou de services pour le compte de pouvoirs adjudicateurs diffĂ©rents peut, dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, faire l'objet d'un marchĂ© unique attribuĂ© par adjudication, par appel d'offres ou par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi.
Les personnes intéressées désignent l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, à l'attribution et à l'exécution du marché.
RĂšgles applicables aux concours de projets.
Art. 20.
Le concours de projets est une procédure permetteant à un pouvoir adjudicateur d'acquérir un plan ou un projet, sur la base d'un choix effectué par un jury. Ce concours donne lieu soit à l'attribution d'un marché public de services soit, aprÚs un appel à la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets, avec ou sans octroi de primes aux lauréats.
Art. 21.
Les rÚgles à respecter lors d'un concours de projets sont déterminées par le Roi. Elles imposent notamment :
- l'interdiction de limiter l'admission des participants aux ressortissants d'un territoire ou d'une partie d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne;
- la sélection éventuelle sur la base de critÚres de sélection qualitative;
- une composition de jury garantissant l'absence de liens directs ou indirects avec les participants;
- l'indication préalable des critÚres servant à l'évaluation des projets.
De l'information. â Loi du 9 juillet 2004, art. 302)
Art. 21 bis .
( (...) â Loi du 23 dĂ©cembre 2009, art. 4)
Des spécifications techniques et des normes.
Art. 22.
Le Roi rÚgles les modalités d'utilisation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques.
De la saisie, de la cession et de la mise en gage des créances dues en exécution d'un marché public.
Art. 23.
§1. Les crĂ©ances des adjudicataires dues en exĂ©cution d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services, passĂ© par un pouvoir adjudicateur visĂ© Ă l'article 4, §1er et §2, 1° Ă 8° et 10°, ne peuvent ĂȘtre ni saisies, ni cĂ©dĂ©es, ni donnĂ©es en gage jusqu'Ă la rĂ©ception provisoire.
§2. A l'exception des avances prĂ©vues Ă l'article 8, alinĂ©a 2, ces crĂ©ances peuvent toutefois ĂȘtre saisies ou faire l'objet d'une opposition mĂȘme avant la rĂ©ception provisoire :
- par les ouvriers et les employés de l'adjudicataire pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché;
- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'adjudicataire pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services servant à l'exécution du marché.
§3. A l'exception des avances prĂ©vues Ă l'article 8, alinĂ©a 2, les crĂ©ances peuvent Ă©galement ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou mises en gage par l'adjudicataire, mĂȘme avant la rĂ©ception provisoire, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectĂ©es Ă la garantie de crĂ©dit ou d'avances de sommes en vue de l'exĂ©cution du marchĂ©, pourvu que l'utilisation de ce crĂ©dit ou de ces avances soit concomitante ou postĂ©rieure Ă la signification de ces cessions ou mises en gage.
§4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par exploit d'huissier.
(La signification peut Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par lettre recommandĂ©e. A cette fin, le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier spĂ©cial des charges ou les documents en tenant lieu, explicitement les coordonnĂ©es administratives du service auquel cette lettre doit ĂȘtre envoyĂ©e. Pour ĂȘtre valable, la signification doit ĂȘtre effectuĂ©e au plus tard en mĂȘme temps que la demande en paiement du cessionnaire.
Plusieurs crĂ©ances cĂ©dĂ©es peuvent ĂȘtre signifiĂ©es au moyen de la mĂȘme lettre recommandĂ©e ou du mĂȘme exploit d'huissier, Ă condition qu'elles aient trait au mĂȘme pouvoir adjudicateur et dĂ©coulent d'un seul et mĂȘme marchĂ© public attribuĂ©.) (L 2005-12-14/35, art. 19, 012; ED : 07-01-2006)
§5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'aprĂšs que les ouvriers, les employĂ©s, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait saisie-arrĂȘt ou opposition, auront Ă©tĂ© payĂ©s.
Les sommes Ă en provenir ne pourront ĂȘtre imputĂ©es par le bailleur de fonds, cessionnaire ou crĂ©ancier gagiste, Ă la couverture de crĂ©ances sur l'adjudicataire, nĂ©es d'autres chefs, avant ou pendant la durĂ©e d'exĂ©cution des travaux, fournitures ou services financĂ©s, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©s.
§6. Le pouvoir adjudicateur fait connaĂźtre aux cessionnaires de crĂ©ances et aux bĂ©nĂ©ficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, les saisies-arrĂȘts ou oppositions qui lui ont Ă©tĂ© notifiĂ©es Ă la requĂȘte des crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s.
Des concessions de travaux publics et des marchés de travaux passés au nom des concessionnaires de travaux publics.
Art. 24.
Une concession de travaux publics peut ĂȘtre octroyĂ©e dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le Roi.
( Au sens de la prĂ©sente loi, on entend par concession de travaux publics le contrat presentant les mĂȘmes caractĂ©ristiques qu'un marchĂ© public de travaux, Ă l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. â Loi du 23 dĂ©cembre 2005, art. 87)
Art. 25.
§1. Si le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur visĂ© Ă l'article 4, §1er et §2, 1° Ă 8° et 10°, il doit, lorsqu'il n'exĂ©cute pas lui-mĂȘme les travaux, respecter les dispositions de l'article 1er et du titre II du prĂ©sent livre pour la passation Ă des tiers de travaux ou d'un ouvrage. La mĂȘme rĂšgle est d'application lorsqu'il attribue des marchĂ©s publics de fournitures ou de services.
§2. Si le concessionnaire est une personne autre qu'un pouvoir adjudicateur au sens du §1er, il est tenu de respecter les rÚgles de publicité déterminées par le Roi pour la passation à une personne tierce des travaux ou de l'ouvrage qu'il s'est engagé à exécuter. Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession, ni les entreprises qui leur sont liées.
Au sens de la présente loi, on entend par " entreprise liée ", toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financiÚre ou des rÚgles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :
- détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou
- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
Art. ( 25 bis .
Lorsque le montant estimé de la concession atteint celui fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut attribuer au concessionnaire des travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit à condition qu'ils soient attribués à l'entrepreneur qui exécute cet ouvrage :
- lorsque ces travaux complĂ©mentaires ne peuvent ĂȘtre techniquement ou Ă©conomiquement sĂ©parĂ©s du contrat initial sans inconvĂ©nient majeur pour le pouvoir adjudicateur ou
- lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du contrat initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.
Le montant cumulĂ© des marchĂ©s passĂ©s pour les travaux complĂ©mentaires ne peut toutefois pas dĂ©passer cinquante pour cent du montant de l'ouvrage initial faisant l'objet de la concession. â AR du 23 novembre 2007, art. 3)
Des marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des ( services postaux. â Loi du 9 juillet 2004, art. 303)
Champ d'application et dispositions générales.
Pouvoirs adjudicateurs et définitions.
Art. 26.
Les dispostions du présent titre sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, §1 et §2, 1° à 8° et 10°, ainsi qu'aux entreprises publiques, lorsqu'ils exercent une des activités visées au présent titre. Une liste non limitative de ces entreprises publiques est établie par le Roi.
Toutefois, pour les entreprises publiques, les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux marchés publics ayant trait à leurs tùches de service public telles que determinées par une loi, un décret ou une ordonnance.
Art. 27.
Au sens du présent titre, on entend par :
- marché public de travaux : le contrat à titre onéreux conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécutionet la conception, soit la realisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux relatifs à une des prestations visées à l'annexe 1 de la loi. Ce contrat peut comporter en outre les fournitures et les services nécessaires à son exécution.
Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature génerale des activités professionnelles visées dans cette annexe;
- marchĂ© public de fournitures : le contrat Ă titre onĂ©reux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crĂ©dit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits. Ce contrat peut comporter Ă titre accessoire des travaux de pose et d'installation. Au sens de la prĂ©ente dĂ©finition, les services portant sur le logiciel sont Ă©galement inclus lorsqu'ils sont acquis par un pouvoir adjudicateur exerçant une activitĂ© visĂ©e Ă l'article 34 et lorsqu'ils portent sur des logiciels d'exploitation d'un rĂ©seau public de tĂ©lĂ©communications ou sont destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s dans un service public de tĂ©lĂ©communications en tant que tel;
- marché public de services : le contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services;
- accord-cadre : l'accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs entrepreneurs ou fournisseurs, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matiÚre de prix, et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnée;
- entreprise publique : toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, §1er et §2, 1° à 8° et 10°, peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financiÚre ou des rÚgles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
- détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou
- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
( - concessions de travaux publics : contrat prĂ©sentant les mĂȘmes caractĂ©ristiques qu'un marchĂ© de travaux Ă l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage soit dans ce droit assorti d'un prix. â Loi du 23 dĂ©cembre 2005, art. 88)
Marchés publics dans les secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques.
Art. 28.
Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :
1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz ou de chaleur;
2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur. Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur est une entreprise publique, cette alimentation ne constitue pas une activité visée par la présente loi, à la double condition que :
a) dans le cas de l'eau potable ou de l'electricite :
- ce pouvoir adjudicateur produise de l'eau potable ou de l'électricité parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice par lui d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et
- l'alimentation du réseau public ne dépende que de la consommation propre de ce pouvoir adjudicateur sans dépasser 30 p.c. de sa production totale d'eau potable ou d'électricité calculée sur la moyenne des trois derniÚres années, y inclus l'année en cours;
b) dans le cas du gaz ou de la chaleur :
- ce pouvoir adjudicateur produise du gaz ou de la chaleur en tant que résultant inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et
- l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de maniÚre économique cette production et n'excÚde pas 20 p.c. du chiffres d'affaires de ce pouvoir adjudicateur calculé sur la moyenne des trois derniÚres années, y inclus l'année en cours;
3° l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.
Art. 29.
§1. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs mettant à disposition ou exploitant des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, et qui :
1° soit sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p.c. du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage;
2° soit sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.
§2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés que les pouvoirs adjudicateurs visés au §1er passent pour l'achat d'eau.
Art. 30.
Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas aux marchés qu'un pouvoir d'adjudicateur exerçant une activité visée à l'article 28 passe pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'energie.
Art. 31.
Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, lorsque les conditions déterminées par le Roi sont remplies.
Ces conditions imposeront notamment :
- le respect du principe de non-discrimination;
- l'utilisation de critĂšres objectifs pour l'octroi de l'exploitation.
Marchés publics dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.
Art. 32.
Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :
1° ( la mise Ă disposition ou l'exploitation â Loi du 9 juillet 2004, art. 304) de rĂ©seaux destinĂ©s Ă fournir un service au public dans le domaine du transport par train, mĂ©tro, tramway, autobus, trolleybus, cable ou systĂšme automatique. Il est considĂ©rĂ© qu'un rĂ©seau existe lorsque le service est fourni dans les conditions dĂ©terminĂ©es par l'autoritĂ© compĂ©tente, portant notamment sur les itinĂ©raires Ă suivre, la capacitĂ© de transport disponible ou la frĂ©quence du service;
2° l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.
Art. 33.
En ce qui concerne le transport par autobus, la prĂ©sente loi ne s'applique pas Ă l'exploitation d'un rĂ©seau, lorsque d'autres personnes peuvent librement fournir ce service, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale ou dans une aire gĂ©ographique spĂ©cifique, dans les mĂȘmes conditions qu'un pouvoir adjudicateur visĂ© par la prĂ©sente loi.
MarchĂ©s publics dans le secteur des ( services postaux. â Loi du 9 juillet 2004, art. 305)
Art. 34.
( §1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au §2, c), d'autres services que les services postaux.
§2. On entend par :
a) envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme dĂ©finitive dans laquelle il doit ĂȘtre acheminĂ©, quel que soit son poids. Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de pĂ©riodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
b) services postaux : des services consistant en la levee, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent :
- les services postaux rĂ©servĂ©s : des services qui sont rĂ©servĂ©s ou peuvent l'ĂȘtre sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
- les autres services postaux : des services qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©servĂ©s sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
c) services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants :
- les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels que les mailroom management services ); et
- les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entiÚrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);
les services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse; -
- les services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;
- les services de philatélie;
- les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépÎt à d'autres fonctions autres que postales)
pourvu que ces services soient fournis par une entitĂ© fournissant Ă©galement des services postaux au sens du point b), premier ou second tirets et que ces derniers ne soient pas directement exposĂ©s Ă la concurrence sur des marchĂ©s dont l'accĂšs n'est pas limitĂ©. â Loi du 9 juillet 2004, art. 306)
Art. 35.
( (...) â Loi du 9 juillet 2004, art. 307)
Exclusions générales.
Art. 36.
Sont exclus de l'application de la présente loi :
1° les marchés de travaux et de fournitures que les pouvoirs adjudicateurs passent pour la poursuite des activités visées au présent chapitre dans un pays à la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté euroéenne;
2° les marchĂ©s de travaux et de fournitures passĂ©s en vue d'une revente ou location Ă des tiers lorsque le pouvoir adjudicateur ne bĂ©nĂ©ficie d'aucun droit spĂ©cial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchĂ©s, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mĂȘmes conditions que le pouvoir adjudicateur.
Au sens du présent article, on entend par droits spéciaux ou exclusifs, les droits résultant d'une autorisation de l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative ou réglementaire et ayant pour effet de réserver à un ou à plusieurs pouvoirs adjudicateurs l'exercice d'une activité visée au présent titre.
Art. 37.
Sont exclus de l'application du présent titre, les marches publics de travaux, de fournitures et de services que les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, §1er et §2, 1° à 8° et 10°, passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent chapitre. Cette exclusion ne porte pas préjudice à l'application des autres titres du livre premier.
Art. 37 bis .
( Le prĂ©sent titre n'est pas applicable aux concessions de travaux publics qui sont octroyĂ©es par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs activitĂ©s visĂ©es au prĂ©sent titre lorsque ces concessions sont octroyĂ©es pour l'exercice de ces activitĂ©s. â Loi du 23 dĂ©cembre 2005, art. 89)
Notifications.
Art. 38.
Le Roi impose au pouvoir adjudicateur les modalités relatives à l'obligation de communiquer à l'autorité qu'Il désigne les activités, les produits ou les services que ce pouvoir adjudicateur considÚre comme exclus en vertu du présent titre.
Des modes de passation des marchés publics.
Art. 39.
§1. Les marchés publics sont passés, au choix du pouvoir adjudicateur, par adjudication publique ou restreinte, par appel d'offres général ou restreint, conformément aux articles 14 à 16, ou par une procédure négociée définie à l'article 17, §1er, et respectant les rÚgles de publicité établies par le Roi.
§2. Les marchĂ©s publics peuvent Ă©galement ĂȘtre passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans respecter de regle de publicitĂ© lors du lancement de la procĂ©dure mais si possible aprĂšs consultation de plusieurs entrepreneur, fournisseurs ou prestataires de services lorsque :
1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services :
a) la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;
b) le marchĂ© a pour objet des travaux, fournitures ou services dĂ©clarĂ©s secrets ou dont l'exĂ©cution doit s'accompagner de mesures particuliĂšres de sĂ©curitĂ© conformĂ©ment Ă des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intĂ©rĂȘts essentiels de la sĂ©curitĂ© du pays l'exige;
c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;
d) aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché en soient pas substantiellement modifiées;
e) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spĂ©cificitĂ© technique, artistique ou tenant Ă la protection des droits d'exclusivitĂ©, ĂȘtre confiĂ©s qu'Ă un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services dĂ©terminĂ©;
f) le marchĂ© est passĂ© uniquement Ă des fins de recherche, d'expĂ©rimentation, d'Ă©tude ou de dĂ©veloppement. Lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux ou de fournitures, il ne peut avoir pour but d'assurer une rentabilitĂ© ou de rĂ©cupĂ©rer les coĂ»ts de recherche et de dĂ©veloppement ( pour les marchĂ©s publics visĂ©s Ă l'article 41 bis , cette disposition s'applique dans la mesure oĂč la passation d'un tel marchĂ© ne porte pas prejudice Ă la mise en concurrence des marchĂ©s subsĂ©quents qui poursuivent notamment ces buts â AR du 10 janvier 1996, art. 2)
g) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures visées au §1er;
2° dans le cas d'un marché public de travaux :
a) des travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marche, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute le marché initial :
- lorsque ces travaux complĂ©mentaires ne peuvent ĂȘtre techniquement ou Ă©conomiquement sĂ©parĂ©s du marchĂ© principal sans inconvĂ©nient majeur pour le pouvoir adjudicateur,
ou
- lorsque ces travaux complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;
b) des travaux nouveaux, consistant dans la rĂ©pĂ©tition d'ouvrages similaires, sont attribuĂ©s Ă l'entrepreneur titulaire d'un premier marchĂ© par le mĂȘme pouvoir adjudicateur, Ă condition que ces travaux soient conformes Ă un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marchĂ© passĂ© aprĂšs mise en concurrence. La possibilitĂ© de recourir Ă cette procĂ©dure doit ĂȘtre indiquĂ©e dĂšs la mise en concurrence de la premiĂšre opĂ©ration;
3° dans le cas d'un marché public de fournitures :
a) des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit a l'extention de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraßnant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;
b) il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;
c) il s'agit d'achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particuliÚrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps trÚs courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiques sur le marché;
d) l'achat de fournitures dans des conditions particuliĂšrement avantageuses est possible soit auprĂšs d'un fournisseur cessant dĂ©finitivement ses activitĂ©s commerciales, soit auprĂšs des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans les lĂ©gislations ou rĂ©glementations nationales;
4° dans le cas d'un marché public de services :
a) il s'agit d'ouvrages et objets d'art ou de prĂ©cision dont l'exĂ©cution ne peut ĂȘtre confiĂ©e qu'Ă des artistes ou techniciens eprouvĂ©s;
b) des services complĂ©mentaires ne peuvent techniquement ĂȘtre sĂ©parĂ©s du marchĂ© principal ou lorsque le coĂ»t n'excĂšde pas 20 p.c. de celui-ci;
c) les services ne peuvent, en raison des nĂ©cessitĂ©s techniques ou d'investissements prĂ©alables importants, ĂȘtre confiĂ©s qu'Ă un prestataire de services dĂ©terminĂ©;
d) les prix sont, en fait, soustraits au jeu normal de la concurrence;
e) il s'agit de services qu'il s'impose d'adjuger en dehors des territoires des Etats membres de la Communauté européenne en raison de leur nature ou de leurs conditions particuliÚres.
( 5° dans le cas d'un marchĂ© public de services atteignant le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne lors du lancement de la procĂ©dure, le marchĂ© fait suite Ă un concours de projets et doit, conformĂ©ment aux regles y applicables, ĂȘtre attribuĂ© au laurĂ©at ou Ă un des laurĂ©ats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les laurĂ©ats doivent ĂȘtre invitĂ©s Ă participer aux nĂ©gociations;
6° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite au prestataire de services qui exécute le marché initial :
- lorsque ces services complĂ©mentaires ne peuvent ĂȘtre techniquement ou Ă©conomiquement sĂ©parĂ©s du marchĂ© principal sans inconvĂ©nient majeur pour le pouvoir adjudicateur;
ou
- lorsque ces services complĂ©mentaires, quoique sĂ©parables de l'exĂ©cution du marchĂ© initial, sont strictement nĂ©cessaires Ă son perfectionnement. â AR du 10 janvier 1996, art. 3)
Art. 40.
§1. Dans le cas d'un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers à la Communauté européenne excÚde la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux publics de télécommunications sont considéres comme des produits.
On entend par pays tiers tout pays avec lequel la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilateral ou bilatéral, un accord assurant un accÚs comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. Le Roi établit la liste des pays avec lesquels un tel accord a été conclu.
Si deux ou plusieurs offres sont jugĂ©es Ă©quivalentes, le pouvoir adjudicateur doit donner la prĂ©fĂ©rence Ă celle des offres qui ne peut ĂȘtre rejetĂ©e en application de l'alinĂ©a 1er. Pour le critĂšre du prix, une telle offre est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente si elle n'excĂšde pas de 3 p.c. le montant d'une offre Ă laquelle s'applique l'alinĂ©a 1er.
L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'impose cependant pas si le pouvoir adjudicateur devait par ce fait acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraßnant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.
§2. Pour l'application du §1er, la part des produits originaires des pays tiers est déterminée conformément au rÚglement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d' " origine des marchandises ".
Pour la détermination de la part de produits originaires des pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord assurant un accÚs comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers.
Art. 41.
Les articles 6 Ă 12, 18, 18 bis et 19 â Loi du 8 avril 2003, art. 103) , ( (...) â Loi du 8 juin 2008, art. 4) 22 et 23 sont Ă©galement applicables aux marchĂ©s publics visĂ©s par le prĂ©sent titre.
( Dispositions complĂ©mentaires pour les marchĂ©s publics ( de travaux, â AR du 23 novembre 2007, art. 4) de fournitures et de services atteignant le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne lors du lancement de la procedure. â AR du 10 janvier 1996, art. 1er)
Art. ( 41 bis .
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
( - marchĂ© public de travaux : le contrat Ă titre onĂ©reux d'un montant estimĂ© hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e Ă©gal ou supĂ©rieur aux montants fixĂ©s par le Roi pour les marchĂ©s soumis Ă la publicitĂ© europĂ©enne, conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l'exĂ©cution, soit conjointement la conception et l'exĂ©cution de travaux relatifs Ă une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'annexe 1 de la loi ou d'un ouvrage, soit la rĂ©alisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage rĂ©pondant aux besoins prĂ©cisĂ©s par le pouvoir adjudicateur. Un ouvrage est le rĂ©sultat d'un ensemble de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil destinĂ© Ă remplir par lui-mĂȘme une fonction Ă©conomique ou technique; â AR du 23 novembre 2007, art. 5)
- marché public de fournitures : le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés publics soumis à la publicité européenne, conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits;
- marché public de services : le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés publics soumis à la publicité européenne, conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services visés dans l'annexe 2 de la loi;
- accord-cadre : l'accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs prestataires de services, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matiĂšre de prix et, le cas Ă©chĂ©ant, de quantitĂ©s envisagĂ©es, de marchĂ©s Ă passer au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e. ( Le choix des parties Ă un accord-cadre ainsi que l'attribution des marchĂ©s fondĂ©s sur cet accord-cadre doivent se faire sur la base des mĂȘmes critĂšres d'attribution. Il ne peut ĂȘtre recouru Ă un tel accord de façon abusive avec pour effet d'empĂȘcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. â AR du 29 septembre 2009, art. 3) â AR du 10 janvier 1996, art. 1er)
Art. ( 41 ter .
§1er. ( Le présent chapitre ne s'applique pas :
1° aux marchés publics :
a) qu'une entreprise publique passe auprÚs d'une entreprise liée, ou
b) qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent chapitre, de plusieurs entreprises publiques et d'entités adjudicatrices au sens du livre II, passe auprÚs d'une de ces entreprises publiques ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de celles-ci.
Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé respectivement en matiÚre de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernieres années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.
Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois derniÚres années, il suffit que cette entreprise démontre que la realisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entreprise publique ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.
Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entreprise publique ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septiÚme directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d'entreprises publiques ou d'entités adjudicatrices non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise :
i) sur laquelle l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle
- détient la majorité du capital de l'entreprise, ou
- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
ii)ou qui peut exercer une mĂȘme influence dominante qu'au i) sur l'entreprise publique ou l'entitĂ© adjudicatrice;
iii)ou qui, comme l'entreprise publique ou l'entitĂ© adjudicatrice, est soumise Ă une mĂȘme influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriĂ©tĂ©, de la participation financiĂšre ou des rĂšgles qui la rĂ©gissent. â AR du 23 novembre 2007, art. 6)
( §1erbis. Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent Ă©galement aux marchĂ©s publics n'atteignant pas le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne lors du lancement de la procĂ©dure. â Loi du 9 juillet 2004, art. 309)
§2. L'article 38 de la loi s'applique aux exceptions en vertu du §1er. â AR du 10 janvier 1996, art. 1er)
Art. ( 41 quater .
L'article 39, §2, 4°, de la loi ne s'applique pas aux marchĂ©s publics visĂ©s au prĂ©sent chapitre. â AR du 10 janvier 1996, art. 1er)
Art. 41 quinquies .
Les articles 3, §2, 20, 21 et 36 s'appliquent aux marchĂ©s publics visĂ©s au prĂ©sent chapitre. â AR du 10 janvier 1996, art. 1er)
De l'information. â Loi du 8 juin 2008, art. 5)
Art. 41 sexies .
( (...) â Loi du 23 dĂ©cembre 2009, art. 5)
Dispositions diverses.
Art. 42.
Les dispositions du livre premier ne sont pas applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, §1er et 2, 1° à 8° et 10°, pour les marchés de travaux, de fournitures et de services se rapportant à la production d'électricité.
Art. 43.
§1. Le Roi peut prendre, pour les marchés publics et les concessions de travaux publics soumis au présent livre, les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci.
Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche.
§2. Le Roi peut charger le Premier ministre d'adapter certains montants fixĂ©s dans les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution en fonction des rĂ©visions biennales prĂ©vues dans les directives europĂ©ennes, dĂ©terminant la contrevaleur en monnaie nationale des seuils indiquĂ©s dans ces directives.
Art. 44.
Les dispositions organiques ou statutaires des pouvoirs adjudicateurs visés aux articles 4 et 26, contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi, ne sont plus applicables aux marchés publics, ni aux concessions de travux publics annoncés aprÚs la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la prĂ©sente loi pour les pouvoirs adjudicateurs visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er et qui relevent, en vertu d'une loi ou d'un arrĂȘtĂ©, de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique ou du contrĂŽle d'un ministre.
Art. 45.
A la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 1er, 2°, les mots « la loi relative aux marchés publics : la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services » sont remplacés par les mots : « la loi relative aux marchés publics : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services »;
2° à l'article 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux attribués par les personnes de droit public, et par les autres personnes auxquelles s'appliquent les titres II et IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ».
Art. 46.
L'article 11, §1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par la disposition suivante :
« §1. Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises Ă l'application de la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services que pour les marchĂ©s publics ayant trait a leurs tĂąches de service public. Cela ne porte pas prĂ©judice Ă la mise en concurrence dans le cadre de la CommunautĂ© europĂ©enne de certains marchĂ©s n'ayant pas trait Ă ces mĂȘmes tĂąches, mais se rapportant Ă une des activitĂ©s visĂ©es par le livre II de cette loi. ».
( De la mise en concurrence dans le cadre de la CommunautĂ© europĂ©enne de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de service dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des ( services postaux. â Loi du 9 juillet 2004, art. 310) â AR du 18 juin 1996, art. 1er)
( MarchĂ©s de travaux, de fournitures et de service conclus par des entreprises privĂ©es. â AR du 18 juin 1996, art. 1er)
Champ d'application et dispositions générales.
Entités adjudicatrices et définitions.
Art. 47.
§1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes de droit prive bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, ci-aprÚs dénommées " entités adjudicatrices ", lorsqu'elles exercent une activité visée au présent titre. Une liste non limitative de ces entités est établie par le Roi.
§2. Les dispositions du prĂ©sent titre ne s'appliquent que pour les marchĂ©s ( de travaux, de fournitures et de service â AR du 18 juin 1996, art. 2) dont les montants estimĂ©s sont Ă©gaux ou supĂ©rieurs aux montants fixĂ©s par le Roi.
Ces marchés sont passés avec mise en concurrence, suivant les modes prévus au présent titre.
§3. Chaque entité adjudicatrice organise les modes de passation des marchés visés au §2 dans le respect des dispositions du présent titre.
Art. 48.
Au sens du présent titre, on entend par :
- marché de travaux : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un entrepreneur et une entité adjudicatrice et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux relatifs a une des prestations visées à l'annexe 1 de la loi. Ce contrat peut comporter à titre accessoire les fournitures et les services nécessaires à son exécution;
- ( marchĂ© de fournitures : le contrat Ă titre onĂ©reux conclu par Ă©crit entre un fournisseur et une entitĂ© adjudicatrice et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, location, location-vente ou crĂ©dit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits; â AR du 18 juin 1996, art. 3) ( ce contrat peut comporter Ă titre accessoire des travaux de pose et d'installation; â AR du 29 septembre 2009, art. 5)
( - marché de services : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un prestataire de services et une entité adjudicatrice et ayant pour objet des services visés à l'annexe 2 de la loi. Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considerés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;
- concours de projets : la procĂ©dure permettant Ă une entitĂ© adjudicatrice d'acquĂ©rir un plan ou un projet, sur la base d'un choix effectuĂ© par un jury. Ce concours donne lieu soit Ă l'attribution d'un marchĂ© de services, soit, aprĂšs un appel Ă la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets avec ou sans octroi de primes aux laurĂ©ats, dans le respect des rĂšgles dĂ©terminĂ©es par le Roi â AR du 18 juin 1996, art. 3)
( - accord-cadre : l'accord entre une entitĂ© adjudicatrice et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matiĂšre de prix et, le cas Ă©chĂ©ant, de quantitĂ©s envisagĂ©es, de marchĂ©s Ă passer au cours d'une pĂ©riode donnee; â AR du 18 juin 1996, art. 3) ( le choix des parties Ă un accord-cadre ainsi que l'attribution des marchĂ©s fondĂ©s sur cet accord-cadre doivent se faire sur la base des mĂȘmes critĂšres d'attribution. Il ne peut ĂȘtre recouru Ă un tel accord de façon abusive avec pour effet d'empĂȘcher, de restreindre ou de fausser la concurrence; â AR du 29 septembre 2009, art. 5)
( - droits spĂ©ciaux ou exclusifs : les droits accordĂ©s par l'autoritĂ© compĂ©tente au moyen de toute disposition lĂ©gislative, rĂ©glementaire ou administrative ayant pour effet de rĂ©server Ă une ou plusieurs entitĂ©s l'exercice d'une activitĂ© visĂ©e au prĂ©sent livre et d'affecter substantiellement la capacitĂ© des autres entitĂ©s d'exercer cette activitĂ©; â AR du 23 novembre 2007, art. 7)
Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment :
- lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au présent titre, cette entité peut jouir d'une procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;
- lorsque, dans le cas de l'article 49, 1° et 2°, cette entitĂ© alimente en eau potable, en Ă©lectricitĂ©, en gaz ou en chaleur un rĂ©seau qui est lui-mĂȘme exploitĂ© par une autre entitĂ© adjudicatrice bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs;
( - procĂ©dure ouverte : la procĂ©dure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service intĂ©ressĂ© peut soumissionner; â AR du 18 juin 1996, art. 3)
- procédure restreinte : la procédure dans laquelle seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice peuvent soumissionner;
( - procĂ©dure nĂ©gociĂ©e : la procĂ©dure dans laquelle l'entitĂ© adjudicatrice consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et nĂ©gocie les conditions du marchĂ© avec un ou plusieurs d'entre eux. â AR du 18 juin 1996, art. 3)
Marchés dans les secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques.
Art. 49.
Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :
1° la mise a disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz ou de chaleur;
2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur. Toutefois, cette alimentation ne constitue pas une activité visée par la présente loi, à la double condition que :
a) dans le cas de l'eau potable ou de l'électricité :
- cette entité produise de l'eau potable ou de l'électricité parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice par elle d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et
- l'alimentation du réseau public ne dépende que de la consommation propre de cette entité sans dépasser 30 p.c. de sa production totale d'eau potable ou d'électricité calculée sur la moyenne des trois derniÚres années, y inclus l'année en cours;
b) dans le cas du gaz ou de la chaleur :
- cette entité produise du gaz ou de la chaleur en tant que résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et
- l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de maniÚre économique cette production et n'excÚde pas 20 p.c. du chiffre d'affaires de cette entité calculé sur la moyenne des trois derniÚres années, y inclus l'année en cours;
3° l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.
Art. 50.
§1. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchés des entités adjudicatrices mettant à disposition ou exploitant des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, et qui :
1° soit sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p.c. du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage;
2° soit sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.
§2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices visées au §1er passent pour l'achat d'eau.
Art. 51.
Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.
Art. 52.
Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, lorsque les conditions déterminées par le Roi sont remplies.
Ces conditions imposeront notamment :
- le respect du principe de non-discrimination;
- l'utilisation de critĂšres objectifs pour l'octroi de l'exploitation.
Marchés dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.
Art. 53.
Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :
1° ( la mise Ă disposition ou l'exploitation â Loi du 9 juillet 2004, art. 311) de rĂ©seaux destinĂ©s Ă fournir un service au public de transport par train, mĂ©tro, tramway, autobus, trolleybus, cĂąble ou systĂšme automatique.
Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions determinées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;
2° l'exploitation d'une aire geographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport, à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.
Art. 54.
En ce qui concerne le transport par autobus, la prĂ©sente loi ne s'applique pas Ă l'exploitation d'un rĂ©seau, lorsque d'autres personnes peuvent librement fournir ce service, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale ou dans une aire gĂ©ographique spĂ©cifique, dans les mĂȘmes conditions qu'une entitĂ© adjudicatrice visĂ©e par la prĂ©sente loi.
MarchĂ©s dans le secteur des ( services postaux â Loi du 9 juillet 2004, art. 312) et exclusions spĂ©cifiques.
Art. 55.
§1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au §2, c), d'autres services que les services postaux.
§2. On entend par :
a) envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme dĂ©finitive dans laquelle il doit ĂȘtre acheminĂ©, quel que soit son poids. Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de pĂ©riodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids.
b) services postaux : des services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent :
- les services postaux rĂ©servĂ©s : des services qui sont rĂ©servĂ©s ou peuvent l'ĂȘtre sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
- les autres services postaux : des services qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©servĂ©s sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
c) services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants :
- les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels que les mailroom management services );
et
- les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entiÚrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);
- les services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse;
- les services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;
- les services de philatélie;
- les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépÎt à d'autres fonctions autres que postales)
pourvu que ces services soient fournis par une entitĂ© fournissant Ă©galement des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret, et que ces derniers ne soient pas directement exposĂ©s Ă la concurrence, sur des marchĂ©s dont l'accĂšs n'est pas limitĂ©. â Loi du 9 juillet 2004, art. 313)
Art. 56.
( (...) â Loi du 9 juillet 2004, art. 314)
Exclusions générales.
Art. 57.
Sont exclus de l'application du présent titre :
1° les marchĂ©s ( et les concours de projets â AR du 18 juin 1996, art. 4) qu'une entitĂ© adjudicatrice passe pour la poursuite des activitĂ©s visĂ©es au prĂ©sent titre dans un pays tiers Ă la CommunautĂ© europĂ©enne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploittion physique d'un rĂ©seau ou d'une aire gĂ©ographique Ă l'intĂ©rieur de la CommunautĂ© europĂ©enne;
2° les marchĂ©s ( et les concours de projets â AR du 18 juin 1996, art. 4) passĂ©s en vue d'une revente ou location Ă des tiers lorsque l'entitĂ© adjudicatrice ne bĂ©nĂ©ficie d'aucun droit spĂ©cial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchĂ©s, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mĂȘmes conditions que l'entitĂ© adjudicatrice;
3° les marchĂ©s lorsqu'ils sont dĂ©clares secrets par l'autoritĂ© publique ou lorsque leur exĂ©cution doit s'accompagner de mesures particuliĂšres de sĂ©curitĂ©, conformĂ©ment Ă des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives, ou lorsque la protection des intĂ©rĂȘts essentiels de la sĂ©curitĂ© du pays l'exige;
4° les marchés régis par des rÚgles procédurales différentes de celles du chapitre II et passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale;
5° les marchĂ©s ( ou les concours de projets â AR du 18 juin 1996, art. 4) rĂ©gis par des rĂšgles procĂ©durales diffĂ©rentes de celles du chapitre II Ă passer en vertu d'un accord international conclu, en conformitĂ© avec le TraitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur (des travaux, des fournitures, service ou concours de projets) destinĂ©s Ă la rĂ©alisation ou Ă l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires;
6° les marchés régis par des rÚgles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers.
( 7° les marchĂ©s ou les concours de projets que les entitĂ©s adjudicatrices passent ou organisent Ă des fins autres que la poursuite de leurs activitĂ©s visĂ©es au prĂ©sent chapitre; â AR du 18 juin 1996, art. 4)
( 8° aux marchés :
a) qu'une entité adjudicatrice passe auprÚs d'une entreprise liée, ou
b) qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent livre, de plusieurs entreprises publiques au sens de ce titre et d'entités adjudicatrices au sens du titre IV du livre premier, passe auprÚs d'une de ces entités adjudicatrices ou entreprises publiques ou d'une entreprise liée à une de celles-ci.
Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé respectivement en matiÚre de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois derniÚres années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.
Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois derniÚres années, il suffit que cette entreprise démontre que la realisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice ou à l'entreprise publique, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.
Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ou de l'entreprise publique conformément aux exigences de la septiÚme directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d'entités adjudicatrices ou d'entreprises publiques non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise :
i) sur laquelle l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle
- détient la majorité du capital de l'entreprise, ou
- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
ii)ou qui peut exercer une mĂȘme influence dominante qu'au i) sur l'entitĂ© adjudicatrice ou l'entreprise publique;
iii) ou qui, comme l'entitĂ© adjudicatrice ou l'entreprise publique, est soumise Ă une mĂȘme influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriĂ©tĂ©, de la participation financiĂšre ou des rĂšgles qui la rĂ©gissent; â AR du 23 novembre 2007, art. 8)
( 9° les marchĂ©s de services attribuĂ©s Ă un pouvoir adjudicateur visĂ© aux articles 4, §1er et §2, 1° Ă 8° et 10°, et 26, sur la base d'un droit exclusif dont il bĂ©neficie en vertu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires publiĂ©es et conformes au TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne. â AR du 18 juin 1996, art. 4)
Art. 58.
( Les entitĂ©s adjudicatrices communiquent Ă la Commission europeenne, sur sa demande, les activitĂ©s, les produits, ainsi que les services visĂ©s ( Ă l'article â Loi du 9 juillet 2004, art. 315) 57, 1°, 2°, 7° et 8°, qu'elles considĂšrent comme exclus en vertu du prĂ©sent titre.
Les informations concernant l'application de l'article 57, 8° comprennent :
1° les noms des entreprises concernées;
2° la nature et la valeur des marchés de services visés;
3° les Ă©lĂ©ments que la Commission europĂ©enne juge nĂ©cessaires pour prouver que les relations entre l'entite adjudicatrice et l'entreprise Ă laquelle les marchĂ©s sont attribuĂ©s rĂ©pondent aux exigences de cette disposition â AR du 18 juin 1996, art. 5)
(Des modes de passation des marchés et des rÚgles applicables aux concours de projets). (AR 1996-06-18/30, art. 6; ED : 01-07-1996)
Art. 59.
(AR 1996-06-18/30, art. 7, 003; ED : 01-07-1996) §1. Les marchés sont passés, au choix de l'entité adjudicatrice, par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par une procédure négociée en respectant les rÚgles de mise en concurrence établies par le Roi.
§2. Les marchĂ©s peuvent Ă©galement ĂȘtre passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable lorsque :
1° dans le cas d'un marché de travaux, de fournitures ou de services :
a) aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;
b) le marchĂ© est passĂ© uniquement Ă des fins de recherche, d'expĂ©rimentation, d'Ă©tude ou de dĂ©veloppement et non dans le but d'assurer une rentabilitĂ© ou de rĂ©cupĂ©rer les coĂ»ts de recherche et dĂ©veloppement et dans la mesure oĂč la passation d'un tel marchĂ© ne porte pas prĂ©judice Ă la mise en concurrence des marchĂ©s subsĂ©quents qui poursuivent notamment ces buts;
c) l'exĂ©cution du marchĂ© ne peut ĂȘtre confiĂ©e qu'Ă un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services dĂ©terminĂ© en raison de sa spĂ©cificitĂ© technique, artistique ou pour des raisons tenant Ă la protection des droits d'exclusivitĂ©;
d) dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;
e) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures prévues au §1er du présent article;
2° dans le cas d'un marché de travaux ou de services :
- des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial :
- lorsque ces travaux ou services complĂ©mentaires ne peuvent ĂȘtre techniquement ou Ă©conomiquement sĂ©parĂ©s du marchĂ© principal sans inconvĂ©nient majeur pour les entitĂ©s adjudicatrices, ou - lorsque ces travaux ou services complĂ©mentaires, quoique sĂ©parables de l'exĂ©cution du marchĂ© initial, sont strictement nĂ©cessaires Ă son perfectionnement;
3° dans le cas d'un marché de travaux :
- des travaux nouveaux, consistant dans la rĂ©petition d'ouvrages similaires, sont confiĂ©s Ă l'entreprise titulaire d'un premier marchĂ© attribuĂ© par la mĂȘme entitĂ© adjudicatrice, Ă condition que ces travaux soient conformes Ă un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marchĂ© passĂ© aprĂšs mise en concurrence. La possibilitĂ© de recourir Ă cette procĂ©dure doit ĂȘtre indiquĂ©e dĂšs la mise en concurrence de la premiĂšre opĂ©ration;
4° dans le cas d'un marché de fournitures :
a) des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraßnant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;
b) il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;
c) il s'agit d'achats d'opportunité, s'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particuliÚrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps trÚs courte et pour lesquelles le prix à payer est considerablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;
d) l'achat de fournitures dans des conditions particuliĂšrement avantageuses est possible soit auprĂšs d'un fournisseur cessant dĂ©finitivement ses activitĂ©s commerciales, soit auprĂšs des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans les lĂ©gislations ou rĂ©glementations nationales;
5° dans le cas d'un marché de services :
- le marchĂ© fait suite Ă un concours de projets et doit, conformĂ©ment aux rĂšgles y applicables, ĂȘtre attribuĂ© au laurĂ©at ou Ă un des laurĂ©ats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les laurĂ©ats doivent ĂȘtre invitĂ©s Ă participer aux nĂ©gociations. â AR du 18 juin 1996, art. 7)
Art. 60.
Sans préjudice de l'article 61, les marchés sont attribués :
- soit au soumissionnaire qui a remis le prix le plus bas,
- soit au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse, en tenant compte de divers critÚres variables selon le marché en question, mentionnés dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges.
Lorsque l'attribution se fait en fonction de l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération les variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par cette entité. L'entité adjudicatrice indique dans le cahier des charges les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Si les variantes ne sont pas autorisées, l'entité adjudicatrice l'indique dans le cahier des charges.
Art. 60 bis .
( Les articles 59 et 60 ne s'appliquent pas aux marchĂ©s de services au sens de l'annexe 2, B, de la loi. â AR du 18 juin 1996 ,art. 8)
Art. 61.
§1. Dans le cas d'un marchĂ© de fournitures, l'entitĂ© adjudicatrice peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers Ă la CommunautĂ© europĂ©enne excĂšde la moitiĂ© de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du prĂ©sent article, les logiciels utilisĂ©s dans les Ă©quipements de rĂ©seaux ((...) â AR du 18 juin 1996, art. 9) de tĂ©lĂ©communications sont considĂ©rĂ©s comme des produits.
On entend par pays tiers tout pays avec lequel la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accÚs comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. Le Roi établit la liste des pays avec lesquels un tel accord a été conclu.
Si deux ou plusieurs offres sont jugĂ©es Ă©quivalentes, l'entitĂ© adjudicatrice doit donner la prĂ©fĂ©rence Ă celle des offres qui ne peut ĂȘtre rejetĂ©e en application de l'alinĂ©a 1er. Pour le critĂšre du prix, une telle offre est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente si elle n'excĂšde pas de 3 p.c. le montant d'une offre Ă laquelle s'applique l'alinĂ©a 1er.
L'obligation visée a l'alinéa precédent ne s'impose cependant pas si l'entité adjudicatrice devait par ce fait acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraßnant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.
§2. Pour l'application du §1er, la part des produits originaires de pays tiers est déterminée conformément au rÚglement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d'" origine des marchandises ".
Pour la détermination de la part de produits originaires de pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord assurant un accÚs comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers.
Des spécifications techniques et des normes.
Art. 62.
Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché.
Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsque celles-ci existent.
En l'absence de spĂ©cifications europĂ©ennes, les spĂ©cifications techniques doivent, dans la mesure du possible, ĂȘtre dĂ©finies par rĂ©fĂ©rence aux autres normes en usage dans la CommunautĂ©.
Le Roi rÚgle les autres modalités ayant trait à l'utilisation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques.
De l'information. (Inséré par L 2008-06-08/32, art. 6; ED : 18-08-2008)
Art. 62 bis .
(Abrogé par L 2009-12-23/01, art. 6, 021; En vigueur : 25-02-2010)
( MarchĂ©s de travaux, de fournitures et de service conclus par des entreprises publiques. â AR du 18 juin 1996, art. 10)
Art. 63.
Les dispositions du livre II sont applicables aux entreprises publiques pour les ( marchĂ©s de travaux, de fournitures et de service et le concours de projets â AR du 18 juin 1996, art. 11) dont les montants estimĂ©s sont Ă©gaux ou supĂ©rieurs Ă ceux prĂ©vus Ă l'article 47, §2, qui n'ont pas trait Ă leurs tĂąches de service public au sens d'une loi, d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance mais se rapportent Ă une des activitĂ©s visĂ©es par le livre II. (AR 1996-06-18/30, art. 11, 003; ED : 01-07-1996)
Les dispositions du livre II sont Ă©galement applicables aux pouvoirs adjudicateurs visĂ©s Ă l'article 4, §1er et §2, 1° Ă 8° et 10°, pour les ( marchĂ©s de travaux, de fournitures et de service et le concours de projets â AR du 18 juin 1996, art. 11) dont les montants estimĂ©s Ă©galent ou depassent ceux visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er et se rapportant Ă la production d'Ă©lectricitĂ©.
Art. 63 bis .
( (...) â AbrogĂ© implicitement par AR du 29 septembre 2009, art. 7)
Dispositions diverses.
Art. 64.
§1. Le Roi prend les mesures d'exécution nécessaires pour assurer la transposition de la directive 90/531/C.E.E. Ces mesures, et notamment celles prises dans le cadre des habilitations particuliÚres énoncées au présent livre, seront identiques aux dispositions de cette directive.
§2. Le Roi peut charger le Premier ministre d'adapter certains montants fixés dans les mesures d'exécution en fonction des révisions biennales prévues dans les directives européennes, déterminant la contrevaleur en monnaie nationale des seuils indiqués dans ces directives.
Art. 65.
Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant, d'une part, les marchés de travaux et de fournitures visés par le présent livre et, d'autre part, les marchés de services qui seront soumis aux dispositions obligatoires précitées.
Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche.
Motivation, information et voies de recours en matiÚre de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Dispositions générales et définitions
Art. 65/1 .
Au sens du présent livre, on entend par :
1° les secteurs classiques : les secteurs visés par les dispositions du livre premier, titres Ier à III;
2° les secteurs spéciaux : les secteurs visés par les dispositions du livre premier, titres Ier et IV, ou du livre II;
3° marché : le marché public ou le marché de travaux, de fournitures ou de services, l'accord-cadre, le concours de projets et la concession de travaux publics, au sens de la présente loi;
4° autorité adjudicatrice : le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice au sens de la présente loi;
5° candidat : l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection ou de sa qualification;
6° candidat concerné : le candidat à qui l'autorité adjudicatrice, à l'occasion d'un marché, n'a pas notifié les motifs de sa non-sélection avant que la décision d'attribution soit notifiée aux soumissionnaires concernés;
7° soumissionnaire : l'entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre;
8° soumissionnaire concerné : le soumissionnaire non définitivement exclu de la participation à la procédure par une décision motivée qui lui a été notifiée et qui n'est plus susceptible d'un recours devant l'instance de recours ou qui a été jugée licite par l'instance de recours;
9° instance de recours : la juridiction visée à l'article 65/24;
10° attribution du marché : la décision prise par l'autorité adjudicatrice désignant le soumissionnaire retenu;
11° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre l'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire;
12° adjudicataire : le soumissionnaire avec qui le marché est conclu;
13° documents du marché : les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfÚrent. Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché et le cahier spécial des charges contenant les conditions particuliÚres applicables au marché.
Art. 65/2 .
Le prĂ©sent livre a le mĂȘme champ d'application que le livre Ier ou le livre II selon que l'un ou l'autre s'applique.
Marchés atteignant les seuils européens
Champ d'application
Art. 65/3 .
Le présent titre s'applique aux marchés atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne.
En ce qui concerne les marchés en matiÚre de défense visés à l'article 346, 1, b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seuls les articles 65/4, 65/5, 65/7 à 65/10, 65/14 à 65/16 et 65/23 à 65/27 sont cependant applicables.
Lorsque l'estimation initiale du marché est inférieure au montant fixé par le Roi pour la publicité européenne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'offre à approuver est cependant supérieur de plus de 20 % à ce montant fixé par le Roi, le présent titre est applicable, sauf l'exception prévue à l'article 65/12, 1°.
Décision motivée
Art. 65/4 .
L'autorité adjudicatrice établit une décision motivée :
1° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée sans publicité;
2° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée avec publicité dans les secteurs classiques;
3° lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un systÚme de qualification dans les secteurs spéciaux;
4° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une premiÚre phase impliquant l'introduction de demandes de participation;
5° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;
6° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.
Dans les cas mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, les motifs de la dĂ©cision doivent exister au moment oĂč celle-ci est prise mais la dĂ©cision motivĂ©e peut cependant ĂȘtre Ă©tablie a posteriori, et au plus tard lors de l' Ă©tablissement de la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 5°.
Dans le cas visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, 5°, si la dĂ©cision d'attribution ne peut ĂȘtre Ă©tablie immĂ©diatement, celle-ci est Ă©tablie a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dĂ©cision, dans les hypothĂšses visĂ©es aux articles 17, §2, 1°, b, alinĂ©a 2, 2e tiret, et c, 39, §2, 1°, c, et 3°, b et c, et 59, §2, 1°, d, et 4°, b et c.]1
Art. 65/5 .
La décision motivée visée à l'article 65/4 comporte, selon la procédure et le type de décision :
1° le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, l'objet et le montant du marché à approuver;
2° en cas de procédure négociée, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;
3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;
4° en cas de systÚme de qualification dans les secteurs spéciaux :
- les noms des candidats qualifiés et non qualifiés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critÚres et rÚgles de qualification établis au préalable;
- les noms des candidats dont la qualification est retirée et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critÚres et rÚgles de qualification établis au préalable;
5° les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;
6° les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée irréguliÚre et les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractÚre anormal des prix et, le cas échéant, à la décision de non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues;
7° les noms du soumissionnaire retenu et des soumissionnaires dont l'offre réguliÚre n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;
8° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer le marché et, le cas échéant, l'indication de la nouvelle procédure d'attribution suivie.
Art. 65/6 .
La décision visée à l'article 65/5 vaut procÚs-verbal et est transmise, à sa demande, à la Commission européenne. Dans les secteurs classiques, ce procÚs-verbal est complété par l'indication de la part du marché qui sera sous-traitée, si celle-ci est connue.
Information des candidats et des soumissionnaires
Art. 65/7 .
§1er. Lorsque la procédure comprend une premiÚre phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dÚs qu'elle a pris la décision motivée de sélection, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non sélectionné :
1° les motifs de sa non-sélection, extraits de cette décision;
2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats sélectionnés, la décision motivée de sélection.
L'invitation Ă prĂ©senter une offre ne peut ĂȘtre adressĂ©e aux candidats sĂ©lectionnĂ©s avant l'envoi de ces informations.
§2. En cas d'établissement et de gestion d'un systÚme de qualification dans les secteurs spéciaux, dÚs qu'elle a pris la décision motivée de qualification, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non qualifié, les motifs de sa non-qualification, extraits de cette décision. Cette communication a lieu dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de la décision.
PrĂ©alablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autoritĂ© adjudicatrice informe celui-ci par Ă©crit de cette intention et des raisons la justifiant au moins quinze jours avant la date prĂ©vue pour mettre fin Ă la qualification, ainsi que de la possibilitĂ© de faire part de ses observations dans ce mĂȘme dĂ©lai.
Art. 65/8 .
§1er. DÚs qu'elle a pris la décision d'attribution, l'autorité adjudicatrice communique :
1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;
2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irréguliÚre, les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée;
3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et au soumissionnaire retenu, la décision motivée.
La communication visée à l'alinéa 1er comprend également, le cas échéant :
1° la mention précise de la durée exacte du délai visé à l'article 65/11, alinéa 1er;
2° la recommandation d'avertir l'autoritĂ© adjudicatrice dans ce mĂȘme dĂ©lai, par tĂ©lĂ©copieur, par courrier Ă©lectronique ou par tout moyen Ă©lectronique dans le cas oĂč l'intĂ©ressĂ© introduit une demande de suspension conformĂ©ment Ă l'article 65/11;
3° la mention du numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou l'adresse Ă©lectronique Ă laquelle l'avertissement visĂ© Ă l'article 65/11, alinĂ©a 3, peut ĂȘtre envoyĂ©.
L'autoritĂ© adjudicatrice effectue immĂ©diatement cette communication par tĂ©lĂ©copieur ou par un courrier Ă©lectronique ou tout autre moyen Ă©lectronique et, le mĂȘme jour, par lettre recommandĂ©e.
§2. La communication visée au §1er ne crée aucun engagement contractuel à l'égard du soumissionnaire retenu et suspend le délai durant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre, pour autant qu'un tel délai et l'article 65/11 soient applicables.
Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension de ce délai prend fin :
1° à défaut de demande de suspension visée à l'article 65/11, alinéa 2, à l'issue du dernier jour de la période visée à l'article 65/11, alinéa 1er;
2° en cas de demande de suspension visée à l'article 65/11, alinéa 2, au jour de la décision de l'instance de recours visée à l'article 65/15;
3° en tout cas au plus tard quarante-cinq jours aprÚs la communication visée au §1er.
Art. 65/9 .
DÚs qu'elle a pris la décision de renoncer à passer un marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée aux candidats concernés et aux soumissionnaires.
Art. 65/10 .
§1er. Certains renseignements peuvent ne pas ĂȘtre communiquĂ©s lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă l'application d'une loi, serait contraire Ă l'intĂ©rĂȘt public, porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gitimes d'entreprises publiques ou privĂ©es ou pourrait nuire Ă une concurrence loyale entre entreprises.
§2. L'autorité adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées par celle-ci, a connaissance de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l'exécution du marché, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Aussi longtemps que l'autorité adjudicatrice n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accÚs aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'autorité adjudicatrice.
Délai d'attente
Art. 65/11 .
La conclusion du marchĂ© qui suit la dĂ©cision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours Ă compter du lendemain du jour oĂč la dĂ©cision motivĂ©e est envoyĂ©e aux candidats concernĂ©s et aux soumissionnaires concernĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 65/8, §1er, alinĂ©a 3. A dĂ©faut de simultanĂ©itĂ© entre ces envois, le dĂ©lai prend cours, pour le candidat concernĂ© ou le soumissionnaire concernĂ©, le lendemain du jour du dernier envoi.
Lorsqu'une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution visée à l'article 65/15 est introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice ne peut conclure le marché avant que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.
A cette fin, l'auteur de cette demande est invité à avertir l'autorité adjudicatrice dans ce délai, de préférence par télécopieur ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique, de l'introduction d'une telle demande.
La conclusion du marché peut avoir lieu au terme du délai visé à l'alinéa 1er lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le délai précité.
L'interdiction de procéder à la conclusion du marché bénéficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 65/12 .
La conclusion du marché peut avoir lieu sans appliquer l'article 65/11 dans les cas suivants :
1° lorsqu'une publicité européenne préalable n'est pas obligatoire;
2° lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché est attribué et en l'absence de candidats concernés.
Art. 65/13 .
La suspension de l'exécution de la décision d'attribution par l'instance de recours entraßne de plein droit la suspension de l'exécution du marché éventuellement conclu en violation de l'article 65/11.
L'autoritĂ© adjudicatrice informe l'adjudicataire sans dĂ©lai de cette suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou d'arrĂȘter l'exĂ©cution du marchĂ©.
Lorsqu'aprÚs la suspension de plein droit de l'exécution du marché, aucune demande d'annulation de la décision d'attribution ou de déclaration d'absence d'effets du marché n'est introduite dans les délais applicables prévus à l'article 65/23, la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et du marché sont levées de plein droit.
Des procédures de recours
Annulation
Art. 65/14 .
A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intĂ©rĂȘt Ă obtenir un marchĂ© dĂ©terminĂ© et ayant Ă©tĂ© ou risquant d'ĂȘtre lĂ©sĂ©e par la violation allĂ©guĂ©e, l'instance de recours peut annuler les dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s adjudicatrices, y compris celles portant des spĂ©cifications techniques, Ă©conomiques et financiĂšres discriminatoires, au motif que ces dĂ©cisions constituent un dĂ©tournement de pouvoir ou violent :
1° le droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics applicable au marchĂ© concernĂ©, ainsi que la loi et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché concerné;
3° les documents du marché.
Suspension
Art. 65/15 .
Dans les mĂȘmes conditions que celles visĂ©es Ă l'article 65/14, l'instance de recours peut, sans que la preuve d'un risque de prĂ©judice grave difficilement rĂ©parable ne doive ĂȘtre apportĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant sous peine d'astreinte, suspendre l'exĂ©cution des dĂ©cisions visĂ©es Ă l'article 65/14 et, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation allĂ©guĂ©e ou d'empĂȘcher qu'il soit portĂ© atteinte aux intĂ©rĂȘts concernĂ©s;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision.
La demande de suspension est introduite selon une procĂ©dure d'extrĂȘme urgence ou de rĂ©fĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 65/24.
L'instance de recours tient compte des consĂ©quences probables de la suspension de l'exĂ©cution et des mesures provisoires pour tous les intĂ©rĂȘts susceptibles d'ĂȘtre lĂ©sĂ©s, ainsi que de l'intĂ©rĂȘt public, et peut dĂ©cider de ne pas accorder la suspension de l'exĂ©cution ou les mesures provisoires lorsque leurs consĂ©quences nĂ©gatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut ĂȘtre introduite avec la demande de suspension visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er ou avec la demande d'annulation visĂ©e Ă l'article 65/14 ou sĂ©parĂ©ment.
Dommages et intĂ©rĂȘts
Art. 65/16 .
L'instance de recours accorde des dommages et intĂ©rĂȘts aux personnes lĂ©sĂ©es par une des violations visĂ©es Ă l'article 65/14 commise par l'autoritĂ© adjudicatrice et prĂ©cĂ©dant la conclusion du marchĂ©, Ă condition que ladite instance considĂšre comme Ă©tablis tant le dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation allĂ©guĂ©e.
Toutefois, pour les marchĂ©s dans les secteurs spĂ©ciaux, lorsqu'une personne introduit une demande de dommages-intĂ©rĂȘts au titre des frais engagĂ©s pour la prĂ©paration d'une offre ou la participation Ă la procĂ©dure, elle est uniquement tenue de prouver qu'il y a violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics ou de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et qu'elle avait une chance rĂ©elle de remporter le marchĂ©, chance qui, Ă la suite de cette violation, a Ă©tĂ© compromise.
Déclaration d'absence d'effets
Art. 65/17 .
A la demande de toute personne intéressée, l'instance de recours déclare dépourvu d'effets un marché conclu dans chacun des cas suivants :
1° sous rĂ©serve de l'article 65/18, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu un marchĂ© sans une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable, alors que cela est pourtant exigĂ© par le droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, par la loi ou ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
2° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché sans respecter le délai visé à l'article 65/11, alinéa 1er, ou sans attendre que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, statue, soit sur la demande de suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation :
a) a privé un soumissionnaire de la possibilité d'engager ou de mener à son terme le recours en suspension visé à l'article 65/11, alinéa 2, et
b) est accompagnĂ©e d'une violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et si cette derniĂšre violation a compromis les chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marchĂ©.
L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. A cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dÚs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.
La demande de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© peut ĂȘtre introduite avec la demande d'annulation visĂ©e Ă l'article 65/14 ou sĂ©parĂ©ment.
Art. 65/18 .
La dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e Ă l'article 65/17, alinĂ©a 1er, 1°, ne s'applique pas si l'autoritĂ© adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du marchĂ© sans une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable est autorisĂ©e en vertu des dispositions du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution,
1° a publié préalablement au Journal officiel de l'Union européenne un avis de transparence ex ante volontaire, conformément au modÚle fixé par le Roi, exprimant son intention de conclure le marché et
2° n'a pas conclu le marché avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours à compter du lendemain du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union européenne.
L'avis visé à l'alinéa 1er est également publié au Bulletin des Adjudications sans que cette derniÚre publication ne constitue cependant une condition d'application de l'exception à la déclaration d'absence d'effets visée au présent article.
La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les marchés soumis aux dispositions du livre II.
L'avis visé à l'alinéa 1er contient les informations suivantes :
1° le nom et les coordonnées de l'autorité adjudicatrice;
2° la description de l'objet du marché;
3° la justification de la décision de l'autorité adjudicatrice de passer le marché sans publicité européenne préalable;
4° le nom et les coordonnées du soumissionnaire auquel il a été décidé d'attribuer le marché, et
5° le cas échéant, toute autre information jugée utile par l'autorité adjudicatrice.
Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Art. 65/19 .
Lorsqu'elle déclare un marché dépourvu d'effets, l'instance de recours prononce :
1° l'annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ou
2° la limitation de la portĂ©e de l'annulation aux obligations qui doivent encore ĂȘtre exĂ©cutĂ©es.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'instance de recours prononce également une pénalité financiÚre visée à l'article 65/22.
Art. 65/20 .
L'instance de recours a la facultĂ© de ne pas considĂ©rer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, mĂȘme s'il a Ă©tĂ© conclu illĂ©galement pour des motifs visĂ©s Ă l'article 65/17, si elle constate, aprĂšs avoir examinĂ© tous les aspects pertinents, que des raisons impĂ©rieuses d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral imposent que les effets du marchĂ© soient maintenus.
Dans ce cas, l'instance de recours prononce à titre de substitution des sanctions visées à l'article 65/22.
En ce qui concerne la dĂ©cision de ne pas dĂ©clarer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique Ă ce que le marchĂ© produise ses effets ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une raison impĂ©rieuse que dans le cas oĂč, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait des consĂ©quences disproportionnĂ©es.
Toutefois, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© concernĂ© ne constitue pas une raison impĂ©rieuse d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. L'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© comprend notamment les coĂ»ts dĂ©coulant d'un retard dans l'exĂ©cution du contrat, du lancement d'une nouvelle procĂ©dure, du changement d'opĂ©rateur Ă©conomique pour la rĂ©alisation du contrat et d'obligations lĂ©gales rĂ©sultant de l'absence d'effets.
Art. 65/21 .
Sauf dans les cas prĂ©vus aux articles 65/13 et 65/17 Ă 65/20, le marchĂ©, une fois conclu, ne peut ĂȘtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours pour violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Sanctions de substitution
Art. 65/22 .
§1er. A titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, abréger la durée du marché ou imposer une pénalité financiÚre à l'autorité adjudicatrice.
L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. A cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dÚs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.
La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.
Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.
La pénalité financiÚre s'élÚve au maximum à 15 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.
L'octroi de dommages et intĂ©rĂȘts ne constitue pas une sanction au sens du prĂ©sent article.
§2. A la demande de toute personne intéressée et aprÚs avoir apprécié tous les aspects pertinents, l'instance de recours prononce une sanction de substitution visée au §1er lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché en méconnaissance de l'article 65/11, alinéas 1er et 2, sans toutefois que cette violation :
1° ait privé le soumissionnaire de la possibilité d'introduire une demande en suspension visée à l'article 65/11, alinéa 2, et
2° soit accompagnĂ©e d'une violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, et que cette derniĂšre violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d'obtenir le marchĂ©.
Les pénalités financiÚres prononcées comme sanctions de substitution sont versées au Trésor.
Délais de recours
Art. 65/23 .
§1er. Les recours sont, à peine d'irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§2 à 4, 5, alinéa 1er, et 6, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas.
§2. Le recours en annulation visé à l'article 65/14 est introduit dans un délai de soixante jours.
§3. La demande en suspension visée à l'article 65/15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d'application de l'article 65/18, le délai est de dix jours.
§4. Le recours en dommages et intĂ©rĂȘts visĂ© Ă l'article 65/16 est introduit dans un dĂ©lai de cinq ans.
§5. Le recours en dĂ©claration d'absence d'effets visĂ© Ă l'article 65/17 est introduit dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter du lendemain du jour oĂč l'autoritĂ© adjudicatrice, soit :
1° a publiĂ© l'avis d'attribution du marchĂ© conformĂ©ment aux dispositions arrĂȘtĂ©es par le Roi, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a dĂ©cidĂ© de passer ce marchĂ© sans publicitĂ© prĂ©alable d'un avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marchĂ© contient la justification de cette dĂ©cision, ou
2° a informé les candidats concernés et les soumissionnaires concernés de la conclusion du contrat en leur communiquant simultanément la décision motivée les concernant.
Le délai de recours est fixé à six mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché, lorsque l'autorité adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er.
§6. Le recours relatif à des sanctions de substitution visées à l'article 65/22 est introduit dans un délai de six mois.
Instances de recours
Art. 65/24 .
L'instance de recours pour les procédures de recours visées aux articles 65/14 et 65/15 est :
1° la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat lorsque l'autorité adjudicatrice est une autorité visée à l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
2° le juge judiciaire lorsque l'autorité adjudicatrice n'est pas une autorité visée à l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Pour les procédures de recours visées aux articles 65/16, 65/17 et 65/22, l'instance de recours est le juge judiciaire. Pour la déclaration d'absence d'effets et les sanctions alternatives, le juge siÚge comme en référé.
Art. 65/25 .
A moins que des dispositions de la prĂ©sente loi n'y dĂ©rogent, les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure devant l'instance de recours sont celles fixĂ©es par les lois et arrĂȘtĂ©s relatifs Ă l'instance de recours.
Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution, elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice.
L'instance de recours transmet au Premier Ministre, en vue d'une communication à la Commission européenne, le texte de toutes les décisions qu'elle prend en application de l'article 65/18. Elle transmet également au Premier Ministre les autres informations sur le fonctionnement des procédures de recours éventuellement demandées par la Commission européenne.
Art. 65/26 .
L'instance de recours doit garantir la confidentialitĂ© et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiquĂ©s par les parties Ă la cause, notamment par l'autoritĂ© adjudicatrice qui est tenue de dĂ©poser l'intĂ©gralitĂ© du dossier, tout en pouvant elle-mĂȘme connaĂźtre de telles informations et les prendre en considĂ©ration. Il appartient Ă cette instance de dĂ©cider dans quelle mesure et selon quelles modalitĂ©s il convient de garantir la confidentialitĂ© et le secret de ces informations, en vue des exigences d'une protection juridique effective et du respect des droits de la dĂ©fense des parties au litige afin que la procĂ©dure respecte, dans son ensemble, le droit Ă un procĂšs Ă©quitable.
Art. 65/27 .
En cas de recours téméraire et vexatoire, à la demande de l'autorité adjudicatrice ou du bénéficiaire de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une indemnisation adéquate à l'autorité adjudicatrice ou au bénéficiaire à charge du requérant. Le montant total des éventuelles indemnités ne peut en aucun cas dépasser 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.
Le pourcentage prĂ©citĂ© peut ĂȘtre majorĂ© par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres. Cet arrĂȘtĂ© royal doit ĂȘtre confirmĂ© par la loi dans un dĂ©lai de douze mois Ă partir de son entrĂ©e en vigueur.
Marchés n'atteignant pas les seuils européens
Champ d'application
Art. 65/28 .
Le présent titre s'applique aux marchés n'atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne.
Au sens du présent titre, on entend également par "marché", l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés et, dans les secteurs spéciaux, l'établissement d'un systÚme de qualification.
Décision motivée, information des candidats et des soumissionnaires et délai d'attente
Art. 65/29 .
Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, §1er, alinéa 1er, 65/9 et 65/10 sont applicables aux marchés visés au présent titre. Le Roi peut prévoir des exceptions pour certains types de marchés et pour des marchés n'atteignant pas certains montants.
Art. 65/30 .
L'article 65/11 est applicable aux marchés de travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée se situe entre le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne et un montant correspondant à la moitié du montant cité en deuxiÚme lieu. Le présent alinéa ne s'applique cependant pas aux marchés de travaux en matiÚre de défense visés à l'article 346, 1, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'autorité adjudicatrice peut rendre l'article 65/11, alinéa 1er, applicable aux marchés visés au présent titre et qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er.
Une fois conclu, le marchĂ© ne peut ĂȘtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours pour violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics, de la loi ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Procédures de recours
Art. 65/31 .
Les articles 65/14 à 65/16 sont applicables aux marchés visés par le présent titre.
Art. 65/32 .
Lorsque l'article 65/30, alinéa 1er, est applicable, les articles 65/12, 65/13, 65/18, alinéa 1er et 4, et 65/19 à 65/22 sont également applicables.
Dans ce cas, les mots « publicité européenne » et « Journal officiel de l'Union européenne », mentionnés dans ces dispositions, sont remplacés par les mots « publicité belge » et « Bulletin des Adjudications ».
Si l'autorité adjudicatrice, conformément à l'article 65/30, alinéa 2, fait application volontaire de l'article 65/11, alinéa 1er, les articles 65/13 et 65/17 à 65/22 ne sont pas applicables.
Art. 65/33 .
Les articles 65/23, §§1er à 4, et 65/24 à 65/27 sont applicables aux marchés visés par le présent titre. Les dispositions de l'article 65/23, §§5 et 6, sont également applicables aux marchés visés à l'article 65/30, alinéa 1er.
Mécanisme correcteur
Art. 65/34 .
§1er. La Commission européenne peut invoquer la procédure prévue aux §§2 à 5 lorsque, avant la conclusion d'un marché, elle considÚre qu'une violation grave du droit communautaire en matiÚre de marchés publics a été commise au cours d'une procédure relevant du champ d'application du titre II du présent livre.
§2. La Commission européenne notifie à l'Etat belge les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a été commise et en demande la correction par des moyens appropriés.
§3. Dans les vingt et un jours calendaires qui suivent la réception de la notification visée au §2, l'Etat belge communique à la Commission :
a) la confirmation que la violation a été corrigée;
b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée, ou
c) une notification indiquant que la procédure en cause a été suspendue, soit à l'initiative de l'autorité adjudicatrice, soit dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 65/15.
§4. Des conclusions motivées communiquées conformément au §3, b, peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l'objet d'un recours juridictionnel ou auprÚs d'une autre instance. Dans ce cas, l'Etat belge informe la Commission européenne du résultat de ces procédures dÚs que celui-ci est connu.
§5. En cas de notification indiquant qu'une procédure a été suspendue conformément au §3, c, l'Etat membre concerné notifie à la Commission européenne la levée de la suspension ou l'ouverture d'une autre procédure liée, entiÚrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou inclut des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée.
§6. Lorsque la Commission europĂ©enne invoque la procĂ©dure prĂ©vue aux §§2 Ă 5, l'autoritĂ© adjudicatrice concernĂ©e est tenue de collaborer avec les autoritĂ©s chargĂ©es de communiquer une rĂ©ponse Ă la Commission europĂ©enne. L'autoritĂ© adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au Premier Ministre, dans les dix jours de la rĂ©ception de la notification de la Commission europĂ©enne, tous documents et renseignements nĂ©cessaires Ă assurer une rĂ©ponse satisfaisante. â Loi du 23 dĂ©cembre 2009, art. 2)
Dispositions finales.
Art. 65/35.
Le calcul des dĂ©lais fixĂ©s dans la prĂ©sente loi s'opĂšre conformĂ©ment au RĂšglement ( (CEE, Euratom) â Loi du 23 dĂ©cembre 2009) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant dĂ©termination des rĂšgles applicables aux dĂ©lais, aux dates et aux termes dans le droit communautaire.
Art. ( 65 bis â AR du 23 novembre 2007, art 9) .
§1er. Un marché public ou un marché atteignant le montant fixé pour la publicité européenne et destiné à la poursuite de plusieurs activités est soumis aux rÚgles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.
§2. Lorsque le marché public ou le marché concerne plusieurs activités et qu'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité celui-ci est principalement destiné, les rÚgles suivantes s'appliquent :
1° si une des activitĂ©s Ă laquelle le marchĂ© public est destinĂ© est soumise au titre II du livre premier et l'autre activitĂ© au titre IV du mĂȘme livre, le marchĂ© public est attribuĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles du titre II;
2° si une des activités à laquelle le marché public ou le marché est destiné est soumise au titre IV du livre premier ou au livre II et l'autre activité n'est pas soumise à ce titre ou à ce livre, le marché public ou le marché est attribué conformément aux rÚgles, selon le cas, du titre IV du livre premier ou du livre II.
§3. Toutefois, le choix entre la passation d'un seul marchĂ© public ou d'un seul marchĂ© pour plusieurs activitĂ©s et la passation de plusieurs marchĂ©s publics ou de plusieurs marchĂ©s sĂ©parĂ©s ne peut ĂȘtre effectuĂ© en vue d'exclure l'un ou l'autre du champ d'application de la prĂ©sente loi. â AR du 29 septembre 2009, art. 7)
Art. 66.
(Disposition modificative de l'art. 314 du CP)
Art. 67.
Sont abrogés :
1° la loi du 20 juillet 1973 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matiÚre de marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés par les services publics;
2° la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par les lois des 4 août 1978, 2 juillet 1981, 12 avril 1983, 26 mai et 6 juillet 1989;
3° l'arretĂ© royal du 8 dĂ©cembre 1988 relatif Ă la mise en concurrence dans le cadre des CommunautĂ©s europĂ©ennes de certains marchĂ©s publics de fournitures, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 20 octobre 1992;
4° l'arrĂȘtĂ© royal du 20 dĂ©cembre 1988 relatif a la mise en concurrence de certains marchĂ©s publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'accord du G.A.T.T. relatif aux marches publics;
5° l'arrĂȘtĂ© royal du 1er aoĂ»t 1990 relatif Ă la mise en concurrence dans le cadre des CommunautĂ©s europĂ©ennes de certains marchĂ©s publics de travaux;
6° les articles 96 à 99 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Art. 68.
Les arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution ou en application de la prĂ©sente loi sont dĂ©libĂ©rĂ©s en Conseil des ministres.
Art. 69.
Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du livre Ier, du livre II et de chacune des dispositions du livre III de la présente loi.
Le présent article et l'article 68 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .
(NOTE : Entrée en vigueur du Livre II (art. 47 à 65), fixée le 01-09-1994 par AR 1994-07-26/31, art. 30)
(NOTE : Entrée en vigueur du Livre I (art. 1 à 46) et des articles 66 et 67, fixee le 01-05-1997 par AR 1997-01-29/31, art. 1, 1°)
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de lâEconomie et des TĂ©lĂ©communications,
E. DI RUPO