06 décembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Titre IV du Livre III de la Partie III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux subventions à certains investissements d'intérêt public
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3341-1, inséré par le décret du 6 février 2014 et modifié par le décret du 4 octobre 2018, L3341-2, inséré par le décret du 6 février 2014 et remplacé par le décret du 4 octobre 2018, L3341-3 à L3341-6, abrogés par le décret du 6 février 2014 et rétablis par le décret du 4 octobre 2018, L3342-1, inséré par le décret du 6 février 2014 et abrogé par le décret du 4 octobre 2018, L3342-2, inséré par le décret du 6 février 2014, L3342-3, inséré par le décret du 6 février 2014 et modifié par le décret du 4 octobre 2018, L3342-4 à L3342-6, insérés par le décret du 6 février 2014, L3342-7 et L3342-8 insérés par le décret du 6 février 2014 et abrogés par le décret du 4 octobre 2018, L3342-9 et L3342-10, insérés par le décret du 6 février 2014 et modifiés par le décret du 4 octobre 2018, L3342-11, inséré par le décret du 6 février 2014, L3342-12 et L3342-13, insérés par le décret du 6 février 2014 et modifiés par le décret du 4 octobre 2018, L3343-1, inséré par le décret du 6 février 2014, L3343-2, inséré par le décret du 6 février 2014 et modifié par le décret du 4 octobre 2018, L3343-3, inséré par le décret du 6 février 2014 et remplacé par le décret du 4 octobre 2018, L3343-4 à L3343-6, insérés par le décret du 6 février 2014 et modifiés par le décret du 4 octobre 2018, L3343-6 bis , inséré par le décret du 4 octobre 2018, L3343-7, inséré par le décret du 6 février 2014 et remplacé par le décret du 4 octobre 2018, L3343-7 bis , inséré par le décret du 4 octobre 2018, L3343-8 et L3343-9, insérés par le décret du 6 février 2014 et modifiés par le décret du 4 octobre 2018, L3343-10 et L3343-11, insérés par le décret du 6 février 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007 portant exécution du décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public;
Vu le rapport du 30 juin 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 août 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 août 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'État le 26 octobre 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° la Ministre: la Ministre des Pouvoirs locaux;

2° l'Administration: le Département des Infrastructures subsidiées de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;

3° le Code: le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

4° le guichet unique: l'outil informatique permettant aux communes de transmettre électroniquement à l'Administration leurs formulaires et pièces justificatives concernant le plan d'investissement et les dossiers inscrits dans le plan d'investissement communal.

Art. 2.

Le demandeur, à défaut d'être titulaire d'un droit réel de propriété ou d'emphytéose, possède un droit de jouissance sur le bâtiment ou sur le terrain à aménager pour une durée minimale de vingt ans prenant cours à dater de l'introduction du programme triennal visé à l'article L3342-4 du Code ou du plan d'investissement communal visé à l'article L3343-4, 1er, du Code.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'hypothèse où le demandeur inscrit dans son programme triennal ou dans son plan d'investissement communal, le projet d'une personne morale reprise à l'article L3342-3, 3° à 6°, du Code, se rapportant à un investissement visé à l'article L3341-1, alinéa 1er, 4°, b) à d) , et 5°, du Code, pour lequel le demandeur ne dispose pas de droit de jouissance, l'obligation de disposer dudit droit de jouissance s'applique à cette personne morale.

Art. 3.

Le montant des investissements éligibles est égal ou supérieur au montant fixé à l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.

Art. 4.

L'affectation des investissements, visés à l'article L3341-1 du Code, reste conforme à une des destinations ou usages qui y sont prévus pendant une période minimale de quinze ans à compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la date de signature des actes authentiques en cas d'acquisition.

À défaut, une récupération de la part du programme triennal ou du droit de tirage se rapportant à ces investissements est opérée auprès du bénéficiaire. Le montant du remboursement est calculé au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.

Art. 5.

Le demandeur informe l'Administration s'il a, ou non, sollicité ou obtenu une intervention financière extérieure pour la réalisation du même investissement en application d'autres dispositions légales, réglementaires ou contractuelles.

L'information visée à l'alinéa 1er est fournie à tout stade de la procédure.

Cependant, n'est pas considéré comme intervention financière, l'apport financier des communes et provinces pour les travaux et acquisitions à l'initiative des demandeurs visés à l'article L3342-3, 4° à 6°, du Code, si la somme de ces interventions et du montant définitif de la subvention ne dépasse pas le coût global de la dépense.

En outre, les subventions accordées à titre complémentaire sur base d'autres réglementations ne sont pas déduites des subventions prévues à l'article L3341-1, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code, si l'intervention totale des différents pouvoirs subsidiant n'excède pas nonante pour cent de l'investissement consenti sur les postes concernés.

Art. 6.

Le demandeur transmet à l'Administration, pour approbation par le Gouvernement, le programme triennal.

A tout stade de la procédure, les dossiers sont introduits par voie électronique, les modalités de transmission sont fixées par la Ministre.

Art. 7.

Le dossier relatif à l'introduction d'un programme triennal ou sa modification est introduit sur base du formulaire ad hoc et comprend les pièces suivantes:

1° la délibération du conseil communal ou du conseil provincial approuvant le programme triennal et sollicitant les subventions;

2° le relevé des investissements classés par année et par ordre de priorité;

3° pour chaque investissement:

a)  un descriptif de l'état des lieux et des travaux à réaliser;

b)  un plan de localisation;

c)  des photos des lieux;

d)  une estimation détaillée des coûts;

e)  pour les dossiers relatifs à la voirie, un croquis de l'aménagement envisagé;

f)  pour les dossiers relatifs à un bâtiment, un croquis des aménagements prévus avec l'affectation des locaux;

4° les renseignements relatifs à la capacité du demandeur de supporter la charge financière relative au programme proposé;

5° l'accord de la Société publique de gestion de l'eau sur le plan présenté pour les projets de voirie.

En cas d'insuffisance de moyens financiers propres pour faire face à la charge financière visée au 4°, les demandeurs visés à l'article L3342-3, 4° et 5°, du Code, produisent une délibération du conseil communal ou du conseil provincial par laquelle la commune ou la province décide de prendre en charge le surplus de la dépense à assumer.

Art. 8.

La demande de modification du programme triennal, visée à l'article L3342-6, 2, du Code, est transmise à l'Administration pour approbation par le Gouvernement.

Art. 9.

Le demandeur s'accorde avec l'Administration pour fixer la date de la réunion plénière d'avant-projet.

Le demandeur invite toute personne ou organisme susceptible d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement. Il envoie les convocations au moins quinze jours avant la réunion et y joint l'avant-projet.

Art. 10.

Pour les investissements relatifs aux voiries, l'avant-projet contient:

1° une esquisse-crayon établie, si le projet le nécessite, sur la base d'un relevé topographique des lieux ainsi qu'un ou plusieurs profils en travers-type indiquant l'emplacement prévu pour les canalisations d'eaux usées ou d'eaux claires;

2° si l'investissement comprend de l'éclairage public, une étude photométrique accompagnée d'une note démontrant l'amélioration de l'éclairage du domaine public afin d'accroître la sécurité de tous les usagers et d'améliorer le cadre de vie.

Pour les investissements relatifs aux bâtiments, l'avant-projet contient:

1° un plan de situation, des croquis et plans à l'échelle d'un pour cent;

2° une note explicative qui décrit, lorsque le projet le nécessite, les solutions techniques retenues notamment en matière d'architecture, de techniques spéciales, de performance énergétique, d'accessibilité et d'accueil.

Art. 11.

 1er. Le demandeur transmet le projet à l'Administration pour approbation par le Gouvernement, en application de l'article L3342-9, 1er, du Code, dans l'année référencée dans le programme d'investissement et ce, avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle le projet est programmé.

L'Administration accuse réception du projet si ce projet est accompagné de l'ensemble des pièces justificatives visées au paragraphe 2. À défaut, l'Administration réclame les pièces manquantes.

 2. Le dossier « projet » est introduit sur base du formulaire ad hoc , dûment complété aux points « disponibilité des terrains » et « permis d'urbanisme », et comprend les pièces justificatives suivantes:

1° le cas échéant, pour le marché de service relatif à l'étude du projet:

a)  la délibération motivée par laquelle le collège communal ou le collège provincial attribue le marché;

b)  le rapport d'attribution du marché;

c)  l'offre retenue;

2° la délibération par laquelle le conseil communal ou le conseil provincial approuve le projet et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions et arrête les éléments constitutifs de l'avis de marché;

3° le cas échéant, le projet d'avis de marché;

4° le projet de cahier spécial des charges;

5° le métré estimatif et le métré récapitulatif des travaux, détaillant le cas échéant les autres interventions financières;

6° les plans d'exécution;

7° la note explicative démontrant que les mesures adéquates ont été prises pour assurer aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des bâtiments publics concernés;

8° pour les travaux d'éclairage public, l'étude photométrique si elle n'a pas été transmise pour la réunion d'avant-projet;

9° le cas échéant, les autorisations et permis requis par le Code du Développement territorial.

La délibération visée à l'alinéa 1er, 2°, fait référence expresse au « programme triennal ».

Art. 12.

Le demandeur transmet le dossier d'attribution à l'Administration dans les quinze jours de son approbation.

Le dossier d'attribution est introduit sur base du formulaire ad hoc et comprend les pièces justificatives suivantes:

1° le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres;

2° l'offre retenue;

3° le cas échéant, le rapport du coordinateur de sécurité et de santé;

4° le rapport et la décision relatifs à la sélection qualitative des entreprises;

5° le rapport d'attribution du marché établi par l'auteur de projet;

6° le tableau comparatif des prix unitaires reprenant l'ensemble des offres sélectionnées;

7° les demandes de justification de prix et les réponses reçues;

8° la délibération motivée par laquelle le collège communal ou le collège provincial désigne l'adjudicataire et approuve le montant de l'offre retenue;

9° en cas de modification du dossier introduit au stade projet, le cahier spécial des charges et les plans dans leur version définitive;

10° le cas échéant, les documents réclamés dans l'avis sur projet;

11° s'il s'agit d'une procédure négociée sans publication préalable, la liste des entreprises consultées;

12° le cas échéant, l'avis de marché publié.

Le Gouvernement approuve le dossier d'attribution avant sa notification.

Art. 13.

Dans les trente jours de la signature du compromis de vente ou de l'approbation par le conseil communal ou le conseil provincial du projet d'acte d'acquisition, le demandeur transmet à l'Administration, pour approbation par le Gouvernement, le dossier d'acquisition des biens repris dans le programme triennal approuvé.

Le dossier d'acquisition est composé des pièces justificatives suivantes:

1° la délibération par laquelle le demandeur décide de l'acquisition;

2° l'extrait de plan cadastral;

3° l'estimation de la valeur établie par le comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement ou établie, le cas échéant, par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts ou un architecte inscrit à l'Ordre des architectes en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain;

4° le compromis de vente ou le projet d'acte d'acquisition.

Le Gouvernement approuve le dossier d'acquisition.

Art. 14.

Le bénéficiaire transmet à l'Administration:

1° une copie de la notification du marché;

2° l'ordre de commencer les travaux dès sa notification à l'adjudicataire et au maximum dans les six mois à dater de l'accord sur le dossier d'attribution.

Art. 15.

Conformément à l'article L3342-6, 1er, alinéa 6, du Code, le montant à prendre en considération pour le calcul du montant provisoire de la subvention est:

1° pour les investissements visés à l'article L3341-1, alinéa 1er, 1° à 4°, a) à e) , et g) , du Code, l'estimation détaillée des coûts des travaux retenus dans le cadre du programme triennal majorée du coût des oeuvres d'art limité à deux pour cent, des frais d'études et des frais d'essais préalables;

2° pour les investissements visés à l'article L3341-1, alinéa 1er, 5°, du Code, si elle a déjà été établie, l'estimation du comité d'acquisition ou du receveur de l'enregistrement et à défaut, l'estimation du coût de l'acquisition.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet privé, les frais d'études limités à cinq pour cent du montant des travaux subsidiables sont pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Dans l'hypothèse où le demandeur est son propre auteur de projet, les frais d'études fixés forfaitairement à trois pour cent du montant des travaux subsidiables sont pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Les frais d'essais limités à cinq pour cent du montant des travaux subsidiables, en ce compris les essais préalables et ceux nécessaires au contrôle des travaux, sont pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros inférieure.

Art. 16.

Conformément à l'article L3342-9, 3, du Code et dans les limites de son alinéa 2, pour les travaux et acquisitions, le montant à prendre en considération pour le calcul du montant définitif de la subvention est majoré du coût des oeuvres d'art limité à deux pour cent des frais d'études et des frais d'essais préalables.

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet privé, les frais d'études limités à cinq pour cent du montant des travaux subsidiables sont pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Dans l'hypothèse où le demandeur est son propre auteur de projet, les frais d'études fixés forfaitairement à trois pour cent du montant des travaux subsidiables sont pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Les frais d'essais limités à cinq pour cent du montant des travaux subsidiables, en ce compris les essais préalables et ceux nécessaires au contrôle des travaux, sont pris en considération pour l'octroi de la subvention:

1° pour les investissements visés à l'article L3341-1, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code, le montant de l'offre approuvée portant sur les travaux retenus dans le cadre du programme triennal;

2° pour les investissements visés à l'article L3341-1, alinéa 1er, 5°, du Code, le montant de l'acquisition du bien plafonné à l'estimation établie par le comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement.

L'estimation visée à l'alinéa 4, 2°, distingue la valeur des biens bâtis de la valeur du terrain.

Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros inférieure.

Art. 17.

Le taux de la subvention est fixé à soixante pour cent des montants établis aux articles 15 et 16.

Art. 18.

 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-1, alinéa 1er, 1 à 4°, du Code, une avance sur le montant de la subvention peut être accordée si le montant des travaux subsidiés réalisés atteint trente pour cent du montant des travaux admis à la subvention.

L'avance visée à l'alinéa 1er est égale à septante pour cent de la subvention promise et est liquidée sur présentation, auprès de l'Administration, de l'état d'avancement dûment approuvé et de la déclaration de créance.

 2. Pour les investissements visés à l'article L3341-1, alinéa 1er, 5°, du Code, la subvention est liquidée sur présentation, auprès de l'Administration, des actes authentiques d'achat des biens admis à la subvention.

Art. 19.

 1er. Dans les six mois à dater de la réception provisoire, le dossier « décompte final » des travaux, est introduit auprès de l'Administration sur base du formulaire ad hoc et comprend les pièces justificatives suivantes:

1° le décompte final de l'entreprise, établi selon la norme NBN B06-006, en ce compris le détail du calcul des révisions par état et la facture correspondante;

2° le rapport, établi poste par poste, justifiant les dépassements de plus de dix pour cent des quantités présumées des postes du marché initial;

3° le procès-verbal de réception provisoire;

4° la délibération approuvant le décompte;

5° la facture relative aux études;

6° le formulaire relatif aux déchets des travaux;

7° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci;

8° le calcul du délai d'exécution des travaux;

9° un rapport, en ce compris une copie des délibérations et des éventuels avenants qui n'ont pas été transmis, reprenant tous les travaux, détaillés poste par poste, faisant l'objet d'une modification du marché initial;

10° pour les dossiers relatifs aux bâtiments, le cas échéant:

a)  le rapport du Service régional d'incendie après travaux;

b)  le procès-verbal de réception par un organisme agréé d'une installation relative à l'électricité, au gaz, à un ascenseur, ou à la détection d'incendie.

Concernant l'alinéa 1er, 6°, les bons d'évacuation sont conservés par le bénéficiaire et disponibles pour un éventuel contrôle sur place.

Concernant l'alinéa 1er, 8°, les éventuels ordres d'interruption et de reprise de chantier sont à joindre s'ils n'ont pas été transmis ainsi que, le cas échéant, les justifications relatives aux délais supplémentaires et au calcul des amendes de retard.

 2. Les éventuels avenants, travaux complémentaires ou supplémentaires peuvent être pris en compte globalement dans l'utilisation du subside s'ils sont imprévisibles au stade de l'attribution.

Art. 20.

L'Administration établit le montant final de la subvention en tenant compte des modifications apportées dans le respect de l'article L3342-11, du Code, et libère le solde de la subvention promise.

Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés est inférieur au montant de l'offre retenue visée à l'article 12, alinéa 2, 2°, la subvention est revue à la baisse sur base de la dépense réelle compte tenu des dispositions prévues à l'article L3342-11, alinéa 2, du Code.

Art. 21.

L'Administration contrôle sur place l'emploi des subventions attribuées.

Art. 22.

Le bénéficiaire convie l'Administration aux opérations de réception provisoire de chaque investissement.

Art. 23.

A tout stade de la procédure, le non-respect de la conformité technique ou légale d'un projet à l'égard de l'ensemble des normes qui lui sont applicables, constaté par la Ministre, peut entraîner la non-éligibilité de la part du montant du programme triennal affectée audit projet, à concurrence de la part non conforme.

Art. 24.

La commune transmet à l'Administration, pour approbation par le Gouvernement, le plan d'investissement communal, dénommé ci-après « plan d'investissement ».

A tout stade de la procédure, les dossiers sont introduits via le guichet unique.

Art. 25.

Le dossier relatif à l'introduction d'un plan d'investissement ou sa modification est introduit sur base du formulaire ad hoc et comprend les pièces suivantes:

1° la délibération du conseil communal approuvant le plan d'investissement;

2° le relevé des investissements, établi suivant le modèle fixé par la Ministre;

3° pour chaque investissement, une fiche établie selon les modèles fixés par la Ministre, accompagnée:

a)  d'un descriptif de l'état des lieux et des travaux à réaliser;

b)  d'un plan de localisation;

c)  des photos des lieux;

d)  d'une estimation détaillée des coûts;

e)  pour les dossiers relatifs à la voirie, d'un croquis de l'aménagement envisagé;

f)  pour les dossiers relatifs à un bâtiment, d'un croquis des aménagements prévus avec l'affectation des locaux;

4° l'accord de la Société publique de gestion de l'eau sur le plan présenté pour les projets de voirie;

5° l'état d'avancement physique des deux programmations précédentes établi sur base du modèle fixé par la Ministre;

6° le cas échéant, la demande motivée de thésaurisation visée à l'article L3343-4, 5, du Code.

Art. 26.

La demande motivée de modification du plan d'investissement, visée à l'article L3343-5 du Code, est introduite et instruite de la même manière que le plan d'investissement initial.

Toute demande de modification est motivée par des éléments imprévisibles lors de l'approbation du plan d'investissement initial et transmise à l'Administration au plus tard le 30 avril de la dernière année de la programmation concernée. À défaut, le plan d'investissement approuvé reste applicable.

Art. 27.

La commune s'accorde avec l'Administration pour fixer la date de la réunion plénière d'avant-projet.

La commune invite toute personne ou organisme susceptible d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement. Elle envoie les convocations au moins quinze jours avant la réunion et y joint l'avant-projet.

Art. 28.

Pour les investissements relatifs aux voiries, l'avant-projet contient:

1° une esquisse-crayon établie, si le projet le nécessite, sur la base d'un relevé topographique des lieux ainsi qu'un ou plusieurs profils en travers-type indiquant l'emplacement prévu pour les canalisations d'eaux usées ou d'eaux claires;

2° si l'investissement comprend de l'éclairage public, une étude photométrique accompagnée d'une note démontrant l'amélioration de l'éclairage du domaine public afin d'accroître la sécurité de tous les usagers et d'améliorer le cadre de vie.

Pour les investissements relatifs aux bâtiments, l'avant-projet contient:

1° un plan de situation, des croquis et plans à l'échelle de un pour cent;

2° une note explicative qui décrit, lorsque le projet le nécessite, les solutions techniques retenues notamment en matière d'architecture, de techniques spéciales, de performance énergétique, d'accessibilité et d'accueil.

Art. 29.

 1er. La commune transmet le projet à l'Administration pour approbation par le Gouvernement, en application de l'article L3343-6, 2, du Code, dans l'année référencée dans le programme d'investissement et avant le 30 juin lorsque le projet est programmé la dernière année de la programmation.

L'Administration accuse réception du projet si ce projet est accompagné de l'ensemble des pièces justificatives visées au paragraphe 2. À défaut, l'Administration réclame les pièces manquantes.

 2. Le dossier « projet » est introduit sur base du formulaire ad hoc , dûment complété aux points « disponibilité des terrains » et « permis d'urbanisme », et comprend les pièces justificatives suivantes:

1° le cas échéant, pour le marché de service relatif à l'étude du projet:

a)  la délibération motivée par laquelle le collège communal attribue le marché;

b)  le rapport d'attribution du marché;

c)  l'offre retenue;

2° la délibération par laquelle le conseil communal approuve le projet et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions et arrête les éléments constitutifs de l'avis de marché;

3° le cas échéant, le projet d'avis de marché;

4° le projet de cahier spécial des charges;

5° le métré estimatif et le métré récapitulatif des travaux, détaillant, le cas échéant, les autres interventions financières;

6° les plans d'exécution;

7° la note explicative démontrant que les mesures adéquates ont été prises pour assurer aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des bâtiments publics concernés;

8° pour les travaux d'éclairage public, l'étude photométrique si elle n'a pas été transmise pour la réunion d'avant-projet.

La délibération visée au 2° fait référence expresse au « Fonds d'Investissement des communes ».

Art. 30.

La commune transmet le dossier d'attribution à l'Administration dans les quinze jours de son approbation.

Le dossier d'attribution est introduit sur base du formulaire ad hoc et comprend les pièces justificatives suivantes:

1° le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres;

2° l'offre retenue;

3° le cas échéant, le rapport du coordinateur de sécurité et de santé;

4° le rapport et la décision relatifs à la sélection qualitative des entreprises;

5° le rapport d'attribution du marché établi par l'auteur de projet;

6° le tableau comparatif des prix unitaires reprenant l'ensemble des offres sélectionnées;

7° les demandes de justification de prix et les réponses reçues;

8° la délibération motivée par laquelle le collège communal désigne l'adjudicataire et approuve le montant de l'offre retenue;

9° en cas de modification du dossier introduit au stade projet, le cahier spécial des charges et les plans dans leur version définitive;

10° le cas échéant, les documents réclamés dans l'avis sur projet;

11° s'il s'agit d'une procédure négociée sans publication préalable, la liste des entreprises consultées;

12° le cas échéant, l'avis de marché publié.

L'Administration approuve le dossier d'attribution avant sa notification.

Art. 31.

Dans les trente jours de la signature du compromis de vente ou de l'approbation par le conseil communal du projet d'acte d'acquisition, la commune transmet à l'Administration le dossier d'acquisition des biens repris dans le plan d'investissement approuvé.

Le dossier d'acquisition est composé des pièces justificatives suivantes:

1° la délibération par laquelle la commune décide de l'acquisition;

2° l'extrait de plan cadastral;

3° l'estimation de la valeur établie par le comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement ou établie, le cas échéant, par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts ou un architecte inscrit à l'Ordre des architectes en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain;

4° le compromis de vente ou le projet d'acte d'acquisition.

L'Administration approuve le dossier d'acquisition.

Art. 32.

Le bénéficiaire transmet à l'Administration:

1° une copie de la notification du marché;

2° l'ordre de commencer les travaux dès sa notification à l'adjudicataire et au maximum dans les six mois à dater de l'accord sur le dossier d'attribution.

Art. 33.

 1er. Dans les six mois à dater de la réception provisoire, le dossier « décompte final » des travaux, est introduit auprès de l'Administration sur base du formulaire ad hoc et comprend les pièces justificatives suivantes:

1° le décompte final de l'entreprise, établi selon la norme NBN B06-006, en ce compris le détail du calcul des révisions par état et la facture correspondante;

2° le rapport, établi poste par poste, justifiant les dépassements de plus de dix pour cent des quantités présumées des postes du marché initial;

3° le procès-verbal de réception provisoire;

4° la délibération approuvant le décompte;

5° la facture relative aux études;

6° le formulaire relatif aux déchets des travaux routiers et d'égouttage;

7° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci;

8° le calcul du délai d'exécution des travaux;

9° un rapport, en ce compris une copie des délibérations et des éventuels avenants qui n'ont pas été transmis, reprenant tous les travaux, détaillés poste par poste, faisant l'objet d'une modification du marché initial;

10° pour les dossiers relatifs aux bâtiments, le cas échéant:

a)  le rapport du Service régional d'incendie après travaux;

b)  le procès-verbal de réception par un organisme agréé d'une installation relative à l'électricité, au gaz, à un ascenseur, ou à la détection d'incendie.

Concernant l'alinéa 1er, 6°, les bons d'évacuation sont conservés par la commune et disponibles pour un éventuel contrôle sur place.

Concernant l'alinéa 1er, 8°, les éventuels ordres d'interruption et de reprise de chantier sont à joindre s'ils n'ont pas été transmis ainsi que, le cas échéant, les justifications relatives aux délais supplémentaires et au calcul des amendes de retard.

 2. Pour les dossiers d'acquisition, la commune transmet une copie de l'acte authentique d'acquisition à l'Administration.

Art. 34.

La valeur de l'inexécuté, visé à l'article L3343-3, 1er, alinéa 1er, 4°, du Code, est déterminée par l'Administration sur base des dossiers attribués au 31 décembre de la dernière année de la programmation et introduits dans le respect des procédures prévues. Le montant de l'inexécuté est communiqué à chaque commune. Ces dernières disposent d'un délai de dix jours pour formuler leurs remarques. Passé ce délai, le montant de l'inexécuté est réputé approuvé par la commune.

La valeur ainsi déterminée est redistribuée pour la programmation suivante dans le respect des conditions prévues à l'article L3343-3, 1er, alinéa 1er, 4°, du Code.

Pour les communes présentant un inexécuté, la quote-part de la programmation pour laquelle cet inexécuté est constaté est dûment diminuée du montant correspondant. Les paiements restants de la programmation en cours et, le cas échéant, des programmations suivantes sont réduits à due concurrence.

Art. 35.

L'Administration contrôle sur place l'emploi des subventions attribuées.

Art. 36.

Le bénéficiaire convie l'Administration aux opérations de réception provisoire de chaque investissement.

Art. 37.

A tout stade de la procédure, le non-respect de la conformité technique ou légale d'un projet à l'égard de l'ensemble des normes qui lui sont applicables, constaté par la Ministre, peut entraîner la non-éligibilité de la part du montant du droit de tirage affectée audit projet, à concurrence de la part non conforme.

Dans un tel cas, l'article L3343-3, 1er, alinéa 1er, 4°, du Code, est d'application.

Art. 38.

Le dossier relatif au décompte final est introduit auprès de l'Administration au plus tard dans les six ans suivant la fin de la programmation concernée par le projet pour que le dossier soit pris en compte.

Après traitement de tous les décomptes des dossiers d'une programmation transmis par le bénéficiaire, dans le cas où le montant des travaux subsidiables réalisés est inférieur au montant de ces travaux au stade de l'attribution, l'utilisation exacte du montant disponible est déterminée et les sommes éventuellement perçues indûment sont récupérées. Si tous les paiements de la programmation ont été exécutés, la commune est invitée à rembourser le trop-perçu; sinon les paiements restants sont réduits à due concurrence.

Les éventuels avenants, travaux complémentaires ou supplémentaires peuvent être pris en compte globalement dans l'utilisation du subside s'ils sont imprévisibles au stade de l'attribution. Le cas échéant, le montant de la subvention globale en résultant ne dépasse pas le montant éventuellement adapté à la baisse conformément à l'article 34, alinéa 3.

Art. 39.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007 portant exécution du décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public est abrogé.

Art. 40.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 41.

La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE