Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l'Informatique,
Vu le Code du Logement, notamment l'article 38;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1980 concernant l'utilisation, pour la Région wallonne, des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique, modifié par les arrêtés royaux du 29 juillet, 30 juillet et 21 octobre 1981 et par l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 27 avril 1983;
Vu l'arrêté ministériel du 25 février 1980 portant approbation du règlement des prêts à consentir, dans la Région wallonne, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique au moyen des capitaux du Fonds B2;
Vu les décisions prises par le Conseil Régional Wallon du Fonds du Logement et par son Conseil d'Administration,
Arrête:
Art. 1er.
Sont approuvées les modifications, ci-annexées , au règlement des prêts établi en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal du 24 janvier 1980, concernant l'utilisation, pour la Région wallonne, des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique et annexé à l'arrêté ministériel du 25 février 1980.
Art. 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1983.
Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l’Informatique,
A. BERTOUILLE
Modifications au règlement des prêts à consentir dans la Région wallonne, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique au moyen des capitaux du Fonds B2, annexé à l'arrêté ministériel du 25 février 1980 portant approbation de ce règlement
Article 1er. L'article 8, §1er du règlement des prêts à consentir dans la Région wallonne par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique au moyen des capitaux du Fonds B2 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 8. §1er. Les revenus recueillis par le demandeur ne peuvent dépasser le montant global de 1 150 000 F, augmenté de 50 000 F par enfant à charge à partir du quatrième. »
Art. 2. L'article 8, §3 et l'article 8, §4 du même règlement seront abrogés.
Art. 3. L'article 22, §1er du même règlement est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 22, §1er. Le taux d'intérêt des prêts est inversément proportionnel au nombre d'enfants à charge de l'emprunteur et de son conjoint.
Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont égaux ou inférieurs à 650 000 F, le taux d'intérêt net est de 6,65 p.c. l'an.
Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 650 001 F et 900 000 F, le taux d'intérêt net est de 7,65 p.c. l'an.
Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 900 001 F et 1 150 000 F, le taux d'intérêt net est de 8,65 p.c. l'an.
Les taux nets visés aux paragraphes précédents sont diminués de 0,50 p.c. par enfant à charge à partir du quatrième sans pouvoir toutefois être inférieurs à 1 p.c. »
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 1983.