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13 octobre 1982 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon déterminant la notion de « personnes à revenus modestes » pour les opérations réalisées par la Société nationale terrienne et par les sociétés agréées par celle-ci
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le Code du Logement, notamment l'article 14, alinéa 2, 6° et 7°, et les articles 16 et 32;
Vu l'avis du 23 septembre 1982 de la Société nationale terrienne;
Vu l'avis du 23 septembre 1982 de l'inspecteur des finances;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l'Informatique,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'octroi par la Société nationale terrienne d'un prêt en vue de la construction d'une petite propriété terrienne, sont considérées comme personnes à revenus modestes, les personnes qui répondent aux conditions de revenus visées aux articles 3 et 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1977 concernant l'octroi de primes pour la construction d'habitations dans la Région wallonne.

Art.  2.

Pour l'octroi par la Société nationale terrienne d'un prêt en vue de l'aménagement d'une petite propriété terrienne, sont considérées comme personnes à revenus modestes, les personnes qui répondent aux conditions de revenus visées aux articles 1er, 5 et 11 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 septembre 1982 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables situés dans la Région wallonne.

Art.  3.

Pour l'acquisition d'une petite propriété terrienne appartenant à la Société nationale terrienne ou à l'une de ses sociétés agréées, sont considérées comme personnes à revenus modestes, les personnes qui répondent aux conditions de revenus visées aux articles 3 et 9 de l'arrêté royal du 27 avril 1977 concernant l'octroi de primes pour l'acquisition d'habitations appartenant au secteur public dans la Région wallonne.

Art.  4.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'une petite propriété terrienne pour laquelle aucune promesse d'achat n'avait été signée avant le 1er septembre 1982 et qui fait partie d'un ensemble d'habitations construites ou en construction à la date du 1er septembre 1982 en exécution d'un programme approuvé par l'Exécutif régional wallon avant le 1er janvier 1982, sont assimilées à des personnes à revenus modestes, les personnes célibataires, veuves ou divorcées, les couples mariés et les personnes qui vivent ensemble maritalement qui, au cours de l'année antérieure à celle qui précède l'année de la demande d'achat, ont recueilli des revenus passibles de l'impôt des personnes physiques, d'un montant inférieur à 850 000 F, augmenté de 80 000 F par enfant à charge.

Art.  5.

L'arrêté royal du 28 décembre 1964 relatif à la détermination de la notion de « personnes à revenus modestes », modifié par l'arrêté royal du 15 février 1968, est abrogé.

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  7.

Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l'Informatique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de la Région wallonne,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l'Informatique,

A. BERTOUILLE