11 avril 1984 - Décret complétant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature par des dispositions particulières pour la Région Wallonne
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Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature est complétée par un chapitre IX, intitulé « Dispositions particulières à la Région Wallonne »
et comprenant (les sections Ire, II, III et IV) les articles 51 à 66 (soit, les articles 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66), rédigés comme suit:

Art. 51. L'article 33, alinéas 5, 6, 7 et 8, l'article 34, §2, les articles 35, 40, 44, 45 et 46 ne sont pas applicables à la Région Wallonne.

Section première . - Du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature

Art. 52. §1er. Il est institué auprès de l'Exécutif Régional Wallon, un Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature.
§2. Ce Conseil exerce en Région Wallonne, les attributions dévolues par les chapitres II à VI (soit, les chapitres II, III, IV, V et VI) au Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature et à sa Chambre wallonne, institués par l'article 32, excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier.

Art. 53. §1er. L'Exécutif arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil. Le Conseil est composé notamment:
1° de personnes ayant de grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;
2° de fonctionnaires de l'administration régionale wallonne représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;
3° des représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature et la protection de l'environnement.
§2. L'Exécutif peut fixer un délai dans lequel le Conseil doit remettre ses avis. Si l'avis n'est pas communiqué dans ce délai, il est réputé favorable.

Art. 54. Pour l'examen de problèmes propres à chacune des réserves naturelles domaniales ou à un groupe de ces réserves, le Conseil Supérieur Wallon peut se faire assister par la Commission consultative compétente et lui demander de lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet.

Art. 55. L'Exécutif peut créer un Institut wallon pour la Conservation de la nature, ayant pour mission de développer l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature y compris leurs incidences sur l'environnement. Cet institut jouira de la personnalité juridique.

Section II . - Dispositions particulières

Art. 56. §1er. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources.
Les berges des voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.
§2. Il est interdit de maintenir des résineux à moins de six mètres des berges des cours d'eau classés.
Les berges de voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.
La présente disposition n'est pas applicable aux plantations effectuées avant le 22 septembre 1968.
§3. Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (taxus baccata) et le genévrier (juniperus communis) , dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteurs comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.
Toutefois, l'Exécutif peut, après avis du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, définir des zones où temporairement, le présent paragraphe ne sera pas d'application.

Art. 57. Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en infraction à l'article 56 doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation de leur présence par procès-verbal.

Art. 58. Il est interdit de creuser des nouveaux fossés de drainage dans les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique, ou comme réserves naturelles.
Toutefois, l'Exécutif peut établir des règles dérogeant au premier alinéa, dans les cas qu'il définit; il doit établir la procédure d'octroi de dérogations par l'autorité qu'il détermine.

Section III . - Dispositions pénales et judiciaires

Art. 59. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, l'Exécutif peut désigner les agents compétents pour veiller à l'application de la présente loi en Région Wallonne, à l'exception de l'article 5, alinéa premier, et des arrêtés d'exécution de cet alinéa.
Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

Art. 60. Les objets ayant servi à commettre une des infractions visées à l'article 63, §1er, ou ceux qui en proviennent, peuvent être saisis par l'agent qui constate l'infraction.
La confiscation de ces objets sera toujours prononcée. L'article 8, §1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, n'est pas applicable à cette confiscation.
L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 61. La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, est applicable aux auteurs d'infractions visées à l'article 63 de la présente loi, compte tenu des règles suivantes:
a) pour l'application des articles 5 et 7 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « auditeur du travail », le procureur du Roi;
b) le fonctionnaire visé aux articles 6 à 10 de la loi précitée est désigné par l'Exécutif.

Art. 62. Le tribunal ordonne:
a) l'enlèvement, dans le délai qu'il fixe, des plantations qui ont été effectuées et des résineux qui sont maintenus en infraction à l'article 56 après le délai prévu par l'article 57;
b) la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les fossés de drainage creusés en infraction à l'article 58.
c) la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes aux réserves naturelles commises en violation de l'article 11.
Le tribunal ordonne qu'en cas d'inexécution, les services de l'administration compétente désignée par l'Exécutif y pourvoient, aux frais du condamné.

Art. 63. §1er. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 2, 3, 5, alinéa 2 et aux articles 6, 11, 13, 24 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles.
§2. Sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement, les infractions à la présente loi et ses arrêtés d'exécution qui ne sont pas visées au paragraphe 1er.
En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la loi, les peines fixées au §1er sont applicables.
§3. Le livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par le présent article.

Section IV . - Dispositions complémentaires

Art. 64. A l'exception des articles 32 à 34 (soit, les articles 32, 33 et 34) , toutes les dispositions de la présente loi doivent être interprétées comme suit:
1° lorsqu'une disposition confère un pouvoir de décision à un Ministre ou au Roi, ce pouvoir est exercé par l'Exécutif;
2° il faut entendre par « arrêté royal » ou « arrêté ministériel » un arrêté de l'Exécutif ou un acte de la personne à qui l'Exécutif donne délégation.

Art. 65. 1° Aux articles 9 et 21, les mots « sur la proposition du Ministre de l'Agriculture » sont supprimés.
2° Aux articles 15, 16 et 17, les mots « l'ingénieur des Eaux et Forêts » sont remplacés par « l'agent de l'administration régionale ».
3° A l'article 43, les mots « du Ministre de la Santé publique » sont remplacés par les mots « du service de l'administration régionale désigné à cette fin par l'Exécutif. ».

Art. 66. 1° Aux articles 9, 10, 21, 22 et 37, il y a lieu d'entendre par « Etat », la Région Wallonne.
2° En ce qui concerne les réserves naturelles et forestières domaniales de l'Etat qui n'ont pas encore été transférées à la Région en application de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le régime prévu par la présente loi pour les réserves domaniales appartenant à la Région est également applicable à ces réserves avant leur transfert à la Région.

Art.  2.

La Chambre wallonne du Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature exerce les attributions du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature aussi longtemps que le Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature n'est pas constitué.

Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l'Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Budget et l'Energie,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,

M. WATHELET

Le Ministre de la Région Wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l'Informatique,

J. MAYENCE-GOOSENS