30 novembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage
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Le Gouvernement wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive 75/442/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours et plans d'eau non-navigables;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, 30 juin 1988, 4 juillet 1991 et 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques et dangereux;
Vu l'avis de l'Office régional wallon des Déchets;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes et Communes de Wallonie;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu l'avis du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° déchet: tout déchet tel que défini par l'article 2, 1° du décret;

3° déchet exogène: déchet solide macroscopiquement discernable tel qu'encombrant, bois, ferraille, plastique;

4° cours d'eau: les fleuves, rivières, ruisseaux et canaux navigables et non navigables, ainsi que les eaux des ports et des chenaux d'accès;

5° cours d'eau non navigables: les rivières et ruisseaux non classés par le Gouvernement parmi les voies navigables;

6° plans d'eau: les lacs naturels ou artificiels et les étangs;

7° ouvrages annexes: les fossés, contre fossés, siphons, pertuis et autres ouvrages hydrauliques nécessaires à la gestion des cours ou plans d'eau;

8° travaux de dragage ou de curage: les opérations d'enlèvement de matières, sédiments ou objets du lit et des berges des cours et plans d'eau;

9° installation: toute installation au sens de l'article 2, 17° du décret;

( 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; – AGW du 13 juillet 2017, art. 15)

11° fonctionnaire technique: le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;

12° fonctionnaire chargé de la surveillance: les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement;

13° gestionnaire: la personne morale de droit public ou la personne de droit privé responsable de la gestion du cours ou du plan d'eau;

14° Ministre: le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

Art. 2.

Les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage sont gérées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.

Préalablement aux travaux de dragage ou de curage d'un cours d'eau ou de ses ouvrages annexes, le gestionnaire:

1° fait effectuer sur les matières à enlever, par un laboratoire agréé en vertu de l'article 40 du décret, un échantillonnage et une analyse conformément aux dispositions de l'annexe 1;

2° adresse au fonctionnaire technique un dossier comprenant:

a) un plan de situation au 1/10.000e des tronçons de cours d'eau sur lesquels les travaux sont projetés;

b) la programmation des travaux à effectuer;

c) le plan d'échantillonnage et les résultats de l'analyse visée au 1;

d) le rapport visé au point 2.2. de l'annexe 1;

e) ses conclusions quant à la catégorie à laquelle appartiennent les matières à extraire;

f) le ou les modes de ( gestion – AGW du 27 février 2003, art. 74) projetés des matières à extraire.

Le gestionnaire n'est tenu aux obligations visées à l'alinéa précédent que dans les cas où l'article 4, §2 du présent arrêté ne trouve pas à s'appliquer.

Art. 4.

§1er. Hormis les déchets exogènes, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage sont réparties en deux catégories, dénommées catégorie A et catégorie B, selon les critères repris à l'annexe 1.

Toute matière présentant un dépassement des normes fixées à l'annexe 1 attribuable exclusivement au fonds géochimique naturel de tout ou partie du bassin versant appartient cependant à la catégorie A.

§2. Ne sont pas soumises aux dispositions de l'annexe 1 et sont considérées comme appartenant d'office à la catégorie A, les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des plans d'eau et des cours d'eau, lorsqu' aucun déversement direct ou indirect d'eaux usées en provenance d' installations relevant des secteurs visés à l' annexe 2 du présent arrêté n'est effectué directement ou en amont du lieu où les travaux sont projetés.

La limite de l'amont à prendre en compte pour l'application de l'alinéa qui précède est constituée, le cas échéant, par le point le plus proche où une analyse antérieure a démontré que les matières appartenaient à la catégorie A, et ce pour autant qu'aucun déversement d'eaux usées en provenance des secteurs visées à l' annexe 2 ne soit intervenu postérieurement à cette analyse.

Art. 5.

Il est interdit de se défaire des matières visées à l'article 4 si ce n'est en respectant les modes de gestion énumérés ci-après:

1° les matières appartenant à la catégorie A sont:

a) soit utilisées conformément aux dispositions prises en application de l'article 3 du décret;

b) soit orientées vers une installation de regroupement, en vue de leur utilisation, valorisation ou élimination ultérieure;

c) soit éliminées en centre d'enfouissement technique.

Les matières appartenant à la catégorie A enlevées d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau non-navigable peuvent cependant être gérées conformément au chapitre IV de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non-navigables.

Les matières appartenant à la catégorie A nonobstant des dépassements de normes dus exclusivement au fonds géochimique naturel ne peuvent être valorisées que dans la zone présentant le même fonds géochimique naturel, lorsque la valorisation implique le dépôt sur ou l'incorporation au sol.

2° les matières appartenant à la catégorie B sont:

a) soit orientées vers une installation de prétraitement afin d'y être traitées en vue de répondre aux critères leur permettant d'être classées en catégorie A;

b) soit orientées vers une installation de regroupement en vue de leur valorisation ou élimination ultérieure;

c) soit éliminées en centre d'enfouissement technique ( ... – AGW du 27 février 2003, art. 75, §1er) .

3° les déchets exogènes collectés à l'occasion de travaux de dragage ou de curage sont gérés conformément au décret et à ses arrêtés d'exécution.

( Sont assimilés aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, et peuvent être gérés comme tels, mais non exclusivement:

– les déchets résultant de l'entretien des bassins d'orage;
– les déchets résultant du nettoyage des égouts et des fossés le long des voies de communication;
– à l'exception toutefois des déchets exogènes.

Dans le cas d'une telle gestion, les critères de classification définis à l'article 4, §1er, du présent arrêté s'appliquent à ces déchets assimilés – AGW du 27 février 2003, art. 75, §2) – AGW du 10 juin 1999, art. 1er) .

Art. 6.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 259)

Art. 7 et 8.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 259)

Art. 9.

( ... – AGW du 10 juin 1999, art. 4)

Art. 10.

( ... – AGW du 10 juin 1999, art. 5)

Art. 11 à 14/21.

( ... – AGW du 3 avril 2003, art. 36)

Art. 15 à 17.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 259)

Art. 18.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 261)

Art. 19.

( ... – AGW du 27 février 2003, art. 76)

Art. 20.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 264)

Art. 21.

( ... – AGW du 27 février 2003, art. 76)

Art. 22.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 264)

Art. 23 et 24.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 264)

Art. 25.

( ... – AGW du 10 juin 1999, art. 11)

Art. 26.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 264)

Art. 27.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 264)

Art. 28.

( Les sites affectés à la gestion des matières issues des cours d'eau navigables du fait de travaux de dragage ou de curage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à être exploités en tant qu'installations de regroupement, pour autant que l'exploitant introduise auprès de la Députation permanente une demande de régularisation dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Outre les documents et indications pertinents requis en vertu de l'article 16, la demande contient selon le cas:

1° la durée résiduelle de l'exploitation en projet;

2° les mesures préconisées pour la remise en état du site et, d'une façon générale, toutes les mesures propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux ainsi que sur l'environnement et la santé de l'homme;

3° les dérogations sollicitées en vertu de l'article 14 aux conditions d'exploitation qui seraient irréalisables au regard des caractéristiques particulières du site.

Le fonctionnaire technique vérifie si la demande est complète et notifie sa décision quant à la recevabilité du dossier.

Sur base d'un rapport du fonctionnaire technique et dans les cent quatre-vingt cinq jours de la notification de la décision visée à l'alinéa précédent déclarant la demande recevable, la Députation permanente statue et fixe le délai dans lequel il devra être satisfait aux obligations prescrites. Ce délai ne peut dépasser deux ans à dater de la décision – AGW du 10 juin 1999, art. 13) .

Art. 29.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

ANNEXE 1

N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 10 juin 1999, art. 14.
(Normes d'échantillonnage et d'analyse et procédures de classification des matières enlevées du lit, des berges et ouvrages annexes des cours d'eau et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage.
1. Principes généraux
Pour classer les matières parmi les catégories A et B, la procédure et les paramètres prévus dans la présente annexe sont utilisés.
Lorsque les caractéristiques des matières d'une zone où des travaux doivent être effectués ont déjà été déterminées lors de travaux antérieurs conformément à la présente annexe, le fonctionnaire technique peut autoriser une procédure d'échantillonnage simplifiée.
2. Prélèvement des échantillons
2.1. Nombre d'échantillons représentatifs
Le nombre minimal d'échantillons représentatifs à prélever est fixé en fonction du volume de matière à extraire par curage ou par dragage, suivant le tableau 1 ci-après:
Tableau 1. Nombre minimal d'échantillons représentatifs à prélever selon le volume à extraire
Volume en m³
Nombre d'échantillons représentatifs
inférieur à 25.000 m³ au minimum 1 échantillon et un échantillon par 5000 m³
supérieur à 25.000 m³ au minimum 3 échantillons et 1 échantillon par 10.000 m³
Les zones de prélèvement sont définies pour tenir compte de l'étendue et de l'épaisseur de la couche de matière à extraire du plan d'eau ou du tronçon de cours d'eau. Pour assurer une bonne représentativité de l'échantillonnage, il y a lieu d'intégrer lors de la définition de la zone et des points de prélèvement correspondants, des éléments tels que:
– l'existence de zones de captage;
– les conditions locales d'écoulement;
– les apports diffus ou concentrés, directs ou indirects provoqués par les eaux de ruissellement ou les effluents quelle qu'en soit la nature ou l'origine;
– toutes les informations recueillies lors de caractérisations antérieures.
2.2. Prélèvement de l'échantillon
L'échantillon représentatif d'une zone de prélèvements est le résultat du mélange pondéré de minimum 4 prélèvements individuels réalisés sur toute l'épaisseur des matières à évacuer et répartis judicieusement dans la zone.
Chaque prélèvement individuel est répertorié et fait l'objet d'une description macroscopique indiquant notamment:
– la couleur, l'odeur (sulfure d'hydrogène, hydrocarbures,...);
– la texture et la consistance de la matière;
– l'homogénéité ou la stratification du sédiment;
– la présence d'éléments grossiers (blocs, graviers,...);
– la présence de composants caractéristiques: organismes vivants, végétaux frais ou en décomposition, coquillages, débris divers,...
Le rapport renseignera également la situation, la profondeur et l'épaisseur de chaque prélèvement individuel.
Le volume final de l'échantillon représentatif sera fonction de la granulométrie du matériau. Il devra contenir au minimum 15 dm3 de matières fines (dimension des grains inférieurs à 2 mm).
Lorsque les caractéristiques du sédiment le permettent, les prélèvements s'effectuent à l'aide d'échantillonneurs à pénétration verticale en respectant les recommandations de la norme ISO-4364 (1977) relative à l'échantillonnage des matériaux du lit.
En présence de sédiments cohésifs ou de matières grossières (graviers, cailloux ou blocs), l'usage d'un appareil de carottage ou d'une benne preneuse est souhaitable; de même en zone émergée l'usage d'une tarière est autorisé.
Si la prise d'échantillon est perturbée par la présence de matériaux grossiers (roches, blocs, graviers,...), des dispositions seront prises en accord avec le fonctionnaire technique pour effectuer un échantillonnage assurant le prélèvement de la fraction fine.
2.3. Transport et conservation
Les récipients destinés au stockage des échantillons doivent présenter une ouverture largement dimensionnées et permettre une manipulation aisée. En aucune manière, les différents composants du mélange ne peuvent être altérés par la nature du récipient.
Le récipient doit être fermé hermétiquement et conservé à l'abri de la lumière, dans un endroit frais (idéalement 2 à 4° C). L'analyse doit obligatoirement commencer dans les plus brefs délais après le prélèvement.
3. Traitement de l'échantillon brut
Dès la réception au laboratoire, l'échantillon prélevé sera pesé, homogénéisé et séparé en deux fractions identiques, représentatives et suffisantes aux déterminations analytiques ultérieures.
L'un des aliquotes sera destiné aux analyses nécessitant l'utilisation d'un matériau brut non séché. L'autre sera pesé puis déposé dans un récipient adéquat, hors d'atteinte des vapeurs ou poussières du laboratoire et, séché en étuve ventilée réglée à une température de 60°C maximum jusqu'à masse constante.
Chaque aliquote sera conservé en évitant soigneusement toute altération susceptible de nuire aux déterminations analytiques ultérieures.
Un échantillon témoin du matériau séché sera conservé pendant une période minimale de 6 mois.
En tout état de cause, les échantillons soumis aux analyses doivent être représentatifs du déchet dans la filière de gestion.
4. Procédure de contrôle: préparation et analyses
4.1. Préparation
Un aliquote de la matière sèche sera désagrégé dans un mortier en porcelaine tout en conservant les éléments grossiers (graviers, cailloux, concrétions, débris organiques,...). Le produit ainsi obtenu sera passé au tamis de 2 mm. Seule la fraction passante sera analysée. Certaines analyses chimiques exigent un matériau plus finement broyé passant au tamis de 0,5 mm; on utilisera dès lors un broyeur approprié.
4.2. Analyse
Le laboratoire détermine ensuite sur les fractions appropriées les paramètres et dosages suivants:
a) la matière sèche à 105°C +/- 2°C, la teneur en matières organiques, le pH et la conductivité électrique de la solution aqueuse 1/10 à 20°C, la teneur en matières insolubles dans les acides, le refus au tamis de 2 mm;
b) éléments et composés inorganiques: As, Cr, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, CN- totaux.
c) composés organiques: hydrocarbures aliphatiques (C10 – C40), hydrocarbures aromatiques monocycliques, solvants halogénés, hydrocarbures aromatiques polycycliques (P.A.H;'s de Borneff), polychlorobiphényles (PCB's de Ballschmieter) et pesticides organochlorés.
Le dosage de ces composés organiques n'est exécuté que si leur présence est mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC/MS).
Une détermination complémentaire d'éléments ou de composés inorganiques ou de composés organiques, peut être demandée par le fonctionnaire technique en fonction soit de conditions locales particulières, soit de leur présence signalée dans la colonne d'eau.
4.3. Interprétation
La classification des matières à extraire est établie de la manière suivante.
1° Lorsque les travaux visent à extraire moins de 25.000 m3 de matières
a) les matières à extraire sont considérées comme appartenant à la catégorie A lorsqu'il n'y a dépassement des normes fixées aux tableaux 2 et 3 pour aucun des éléments ou composés repris dans ces tableaux.
Tableau 2. Teneurs maximales admissibles en éléments et composés inorganiques (en mg par kg de matières sèches)
As Cd Cr Cu Co Hg Ni Pb Zn F- CN-
50 6 200 150 25 1,5 75 250 1200 250 5
( Tableau 3. Teneurs maximales admissibles pour les composés organiques (en mg/kg de matières sèches)
Hydrocarbures apolaires
1 500
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (1)
10
Solvants halogénés (2)
1
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (P.A.H's de Borneff) (3)
9
Polychlorobiphényles (P.C.B' de Ballschmieter) (4)
0,25
Pesticides organochlorés totaux (5)
0,25
(1) Benzène, toluène, éthylbenzène, m-xylène, p-xylène, o-xylène, styrène
(2) Chlorure de méthylène, trans-1,2-dichloroéthylène, 1,1-dichloroéthane, cis-1,2-dichloroéthylène, chloroforme, 1,1,1-trichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, tétrachlorure de carbone, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, bromodichlorométhane, cis-1,3 dichloropropylène, trans-1,3-dichloropropylène, 1,1,2-trichloroéthane, dibromochlorométhane, tétrachloroéthylène, chlorobenzène, bromoforme
(3) Par P.A.H.'s on entend la recherche des composés suivants:
acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo (a) anthracène, dibenzo (a, h) anthracène, chrysène, fluoranthène (*), benzo (b) fluoranthène (*), benzo (k) fluoranthène (*), fluorène, naphtalène, phénanthrène, pyrène, benzo (a) pyrène (*), indéno 1, 2, 3 (c, d) pyrène (*) et benzo (g, h, i) pérylène (*).
La décision porte sur la somme des 6 composés de Borneff (*)
(4) Par P.C.B.'s on entend la somme des P.C.B. 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180.
(5) Par pesticides organochlorés on entend la somme des H.C.B., c'est-à-dire hexachlorobenzène, aldrine, dieldrine, endrine, isodrine, lindane, heptachlorépoxyde, 4,4 DDE, 2,4 DDT et 4,4 DDT. – AGW du 26 janvier 2012, art.  1er, 1° )
Tableau 4. Teneurs de sécurité pour les éléments et composés inorganiques (en mg/kg de matière sèche)
As Cd Cr Cu Co Hg Ni Pb Zn F- CN-
100 30 460 420 100 15 300 1500 2400 500 25
( Tableau 5. Teneurs de sécurité pour les composés organiques (en mg/kg de matières sèches)
Hydrocarbures apolaires
4 500
Hydrocarbures aromatiques monocycliques
75
Solvants halogénés
5
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (P.A.H's de Borneff)
45
Polychlorobiphényles (P.C.B' de Ballschmieter)
0,75
Pesticides organochlorés totaux
0,5
) – AGW du 26 janvier 2012, art.  1er, 2° )
c) Lorsqu' au moins un des éléments ou composés dépasse la teneur fixée aux tableaux 2 et 3, mais présente une concentration inférieure à la teneur de sécurité définie aux tableaux 4 et 5, un test d'élution est entrepris sur un aliquote de chacun des échantillons représentatifs issus du plan d'eau ou du tronçon de cours d'eau sur lequel les travaux sont projetés.
Test d'élution
Le test d'élution a pour but de fournir une information qualitative sur la composition des eaux d'infiltration et la nature des substances potentiellement dangereuses en mouvement.
Le laboratoire exécute le test d'élution selon la méthode DIN 38414-S4 complétée ou simplifiée ( (...) – AGW du 13 juillet 2017, art. 15) à l'annexe III de la circulaire administrative du 23.12.1992 et telle que décrite dans le cas des échantillons solides ou pâteux.
Trois élutions successives seront menées sur le même aliquote et, sauf pour le pH et la conductivité, on additionnera les résultats observés au terme de chaque élution.
Les éluats feront systématiquement l'objet des analyses suivantes:
a) caractéristiques générales: pH, conductivité;
b) éléments et composés inorganiques: As, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, CN-.
Seuls les composés organiques dont la teneur maximale définie au tableau 3 a été franchie lors de l'analyse préliminaire de chaque échantillon représentatif feront l'objet d'une détermination analytique sur les éluats.
La concentration massique des substances lixiviées rapportée au kilogramme de matière sèche présente dans l'échantillon, sert de base à une nouvelle classification des matières.
Dans le cas des métaux lourds, il y a lieu également d'indiquer le degré de lixiviation, c'est-à-dire le rapport en % de la partie lixiviée d'une substance à la teneur globale de cette substance dans l'échantillon sec.
Les concentrations massiques maximales admissibles sont reprises au tableau 6.
( Tableau 6. Concentrations massiques maximales admissibles dans les sédiments (en mg/kg de matières sèches (*))
As tot
0,5
Cd
0,1
Co
0,50
Cr tot
0,50
Cr VI
0,10
Cu
2,00
Hg
0,02
Ni
0,50
Pb
0,50
Zn
2,00
F-
20
CN-
0,10
Hydrocarbures apolaires
10
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (individuel)
0,0002
Solvants halogénés (individuel)
0,0005
P.A.H's de Borneff (individuel)
0,002
P.C.B' de Ballschmieter (individuel)
0,002
Pesticides organochlorés (individuel)
0,002
(*) Ces concentrations sont calculées à partir des concentrations mesurées en mg/l dans les trois éluats successifs – AGW du 26 janvier 2012, art.  1er, 3° ) .
Lorsque, pour chacun des aliquotes issus des échantillons représentatifs, la concentration massique de chaque élément ou composé est inférieure à la concentration massique maximale admissible définie au tableau 6, l'ensemble des matières à extraitre du plan d'eau ou du tronçon de cours d'eau sur lequel les travaux sont projetés appartient à la catégorie A.
Si par contre, pour un ou plusieurs échantillons représentatifs, au moins un élément ou composé dépasse la concentration massique maximale admissible, les matières à extraire de la ou des zones de prélèvement correspondantes appartiennent à la catégorie B. Toutefois, les matières à extraire des zones de prélèvement dont les échantillons représentatifs satisfont aux normes fixées au tableau 6 peuvent être gérées comme des matières appartenant à la catégorie A, moyennant séparation mécanique.
2° Lorsque les travaux visent à extraire plus de 25.000 m³ de matières
a) Lorsque chacun des échantillons représentatifs satisfait aux critères fixés par les tableaux 2 et 3, l'ensemble des matières à extraire du plan d'eau ou du tronçon de cours d'eau sur lequel les travaux sont projetés appartient à la catégorie A.
b) Lorsqu'un ou plusieurs échantillons représentatifs présentent pour au moins l'un des éléments ou composés un dépassement des teneurs fixées aux tableaux 2 et 3 mais que les concentrations restent inférieures aux teneurs de sécurité fixées par les tableaux 4 et 5, on calcule sur l'ensemble des échantillons représentatifs la moyenne arithmétique de la teneur de chacun de ces éléments ou composés et leur écart-type par rapport à la moyenne.
b. 1) Si la somme de la moyenne et de l'écart-type de la teneur de ces éléments ou composés est inférieure à la teneur fixée aux tableaux 2 et 3, l'ensemble des matières à extraire appartient à la catégorie A.
b. 2) Si la somme de la moyenne et de l'écart-type de la teneur de ces éléments ou composés est supérieure à la teneur fixée aux tableaux 4 et 5, l'ensemble des matières à extraire appartient à la catégorie B.
b. 3) Si cette somme est supérieure à la teneur fixée aux tableaux 2 et 3 tout en restant inférieure à la teneur de sécurité fixée aux tableaux 4 et 5, on effectue, sur un aliquote issu du ou des échantillons représentatifs qui présentaient un ou plusieurs dépassements des teneurs fixées aux tableaux 2 et 3, un test d'élution suivant les prescritions du point 1° ci-avant. La concentration massique des éléments ou composés visés au point b) est déterminée à partir des éluats.
c. 1) Si pour chacun des aliquotes la concentration massique de ces éléments ou composés est inférieure à la concentration massique maximale admissible fixée au tableau 6, l'ensemble des matières à extraire appartient à la catégorie A.
c. 2) Dans le cas contraire, on effectue le test d'élution sur l'ensemble des échantillons représentatifs et on calcule, sur l'ensemble des aliquotes, la moyenne arithmétique de la concentration massique des éléments ou composés qui présentaient un dépassement de la concentration massique maximale admissible, et leur écart-type par rapport à cette moyenne. Lorsque la somme de la moyenne et de l'écart-type de la concentration massique de chacun de ces éléments ou composés reste inférieure à la concentration massique maximale admissible fixée au tableau 6, l'ensemble des matières appartient à la catégorie A. Dans le cas contraire, l'ensemble des matières à extraire appartient à la catégorie B. Toutefois, les matières correspondant aux zones de prélèvement dont sont issues les aliquotes qui ont satisfait aux normes fixées au tableau 6 peuvent être seules gérées comme des matières appartenant à la catégorie a, moyennant séparation mécanique.
5. Méthodes analytiques
( Tableau 7. Méthodes analytiques recommandées
Paramètre
Analyse des sédiments
Analyse des éluats
Minéralisation par digestion acide de boue,
sédiment ou sol
EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 - S17
EPA 3050 B-3051-3052
pH
DIN 38414 Part 5 ISO/DIS 10390
DIN 38404 Part 5 ISO 10523
As
EPA 7060-7061, ISO 11885
EPA 7060-7061, EN ISO 11989, ISO 11885
Cd
ISO 8288, ISO 11885
ISO 8288, ISO 11885
Cr tot
ISO 9174, ISO 11885
ISO 9174, ISO 11885
CR VI
ISO 11083
ISO 11083
Cu
ISO 8288, ISO 11885
ISO 8288, ISO 11885
Co
EPA 7200-7201, ISO 8288, ISO 11885
EPA 7200-7201, ISO 8288, ISO 11885
Hg
ISO 5666/1, NBN EN 1483
ISO 5666/1, NBN EN 1483
Ni
ISO 8288, ISO 11885
ISO 8288, ISO 11885
Pb
ISO 8288, ISO 11885
ISO 8288, ISO 11885
Zn
ISO 8288, ISO 11885
ISO 8288, ISO 11885
F-
ISO 10359
ISO 10359
CN-
EPA 9010, ISO 6703-1
EPA 9010, ISO 6703-1
Hydrocarbures apolaires
ISO TR 11046 (Méthode B)
ISO TR 11046 (Méthode B) NVN 6678
Hydrocarbures aromatiques monocycliques
EPA 602/8020
EPA 602/8020
Solvants halogénés
EPA 601/8010
EPA 601/8010
P.A.H.'s
EPA 610/8310, EPA 625/8270
EPA 610/8310, EPA 625/8270
P.C.B.'s
EPA 505, EPA 608/8080
EPA 505, EPA 608/8080
Pesticides organochlorés
EPA 505, EPA 508, EPA 608/8080
EPA 505, EPA 508, EPA 608/8080
) – AGW du 26 janvier 2012, art.  1er, 4° )
AGW du 13 juillet 2017, art. 15
(ANNEXE 2

N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 10 juin 1999, art. 14.
Sont à prendre en compte pour l'application de l'article 4 §2 al.1., les déversements d'eaux usées en provenance des secteurs ci-après:
1. Secteurs visés par les arrêtés royaux ci-après, déterminant les conditions sectorielles de déversement d'eaux usées dans les eaux de surface et dans les égouts publics,
Arrêté royal Secteur
___________________________________________________________________________________________________
A.R. 29/12/88 Asbeste-ciment
A.R. 02/08/85 Charbonnages et activités de valorisation du charbon
A.R. 02/10/85 Industrie du chlore
A.R. 03/02/85 Cokeries
A.R. 04/08/86 Fabrication des engrais
A.R. 12/09/85 Ennoblissement du textile
A.R. 07/10/86 Hexachlorocyclohexane
A.R. 22/08/88 Hydrocarbures chlorés
A.R. 04/09/85 Industrie graphique
A.R. 19/02/87 Industrie pharmaceutique
A.R. 02/10/85 Laboratoires
A.R. 11/07/89 Traitement de surface des métaux
A.R. 27/11/85 Métaux non-ferreux
A.R. 28/06/89 Méthylcellulose
A.R. 04/08/86 Nettoyage des fûts
A.R. 02/08/85 Nettoyage des véhicules et des bateaux fluviaux
A.R. 08/07/87 PCB et PCT
A.R. 30/03/87 Pétrochimie et chimie organique en dérivant
A.R. 03/02/88 Raffineries de pétrole
A.R. 29/10/85 Sidérurgie à chaud
A.R. 03/02/88 Tanneries, mégisseries et pelleteries
A.R. 04/08/86 Vernis, peintures, encres d'imprimerie et pigments
A.R. 04/09/85 Viscose
2. Secteurs industriels dont les eaux usées contiennent les substances dangereuses suivantes au sens de la directive 76/464/CEE et de la directive 86/280/CEE et ses modifications successives, tels que visés ans les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993:
– DDT, pentachlorophénol, aldrine, dieldrine, endrine et isodrine
– térachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloréthylène, perchloréthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène
Le gestionnaire peut obtenir les informations relatives aux autorisations de déversements en provenance des secteurs visés par la présente annexe auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, Division de l'Eau, Direction des Eaux de surface.)