Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et notamment les articles 1er et 10, modifiés par la loi du 20 juin 1963 et par l'arrêté royal du 10 juillet 1972;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment l'article 6, §1er, III, 5°;
Vu la directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et notamment son l'article 9, 1, a;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1982 portant règlement de fonctionnement de l'Exécutif Régional Wallon, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 12 mars 1982, fixant la répartition des compétences entre les Ministres, membres de l'Exécutif Régional Wallon modifié par les arrêtés de l'Exécutif du 17 novembre 1982 et des 10 et 28 juin 1983;
Vu la concertation des Exécutifs concernés en date du 9 mai 1984 conformément à l'article 6, §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant que les arrêtés d'ouverture de la chasse doivent être pris avant le début de la saison de chasse;
Vu l'urgence,
Arrête:
Art. 1er.
La saison de chasse 1984-1985 s'étend du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 inclus.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour cette saison sont fixées comme suit. Sauf disposition contraire, ces dates sont valables pour toute la Région wallonne et pour tous les modes de chasse:
a) Chasse au grand gibier:
Cerf mâle: daguet portant des dagues de moins de 20 cm et le cerf de 12 cors et plus: du 1er octobre au 30 novembre inclus.
De plus, il est permis:
1° de tirer du 15 septembre au 14 octobre inclus, à l'intérieur des bois (en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de prés et les coupe-feu) des cerfs quatre ou six cors, des cerfs huit cors portant moins de quatre pointes à une perche, des cerfs dix cors à surandouiller à une ou deux perches et des cerfs d'au moins quatorze cors, uniquement à l'approche et à l'affût;
2° de tirer du 15 septembre au 20 octobre inclus, des cerfs huit cors, uniquement à l'approche ou à l'affût, à l'intérieur des bois (en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de prés et les coupe-feu) sis:
– sur tout le territoire des anciennes communes d'Eupen, Kettenis, Membach, Raeren, Rocherath et Bullange;
– sur la partie du territoire des anciennes communes de Robertville, Bütgenbach et Elsenborn, située au nord et à l'est de la Réserve naturelle de La Fagne wallonne, de l'ancien chemin de Callerich, du chemin allant de Sourbrodt à Clefay, de la Grande Roer, et de la limite sud du domaine militaire d'Elsenborn jusqu'à la limite de l'ancienne commune de Rocherath allant jusqu'à la limite ouest des anciennes communes de Robertville et de Bütgenbach citées ci-dessus;
– sur la partie de l'ancienne commune de Manderfeld située:
a) au nord d'une ligne formée par la route Losheim-Hüllscheid-Merlscheid-Ingelmondermühle-Holzheim-Medendorf-Haus Krumpen-Amelerdellerweg, ensuite le Kolvenderbach coulant vers l'aval jusqu'au coupe-feu partant vers l'ouest, puis ce coupe-feu à partir du lieu-dit « Pflips Wiese » jusqu'à la route de Herresbach vers Wereth;
b) à l'est de la route de Herresbach vers Wereth jusqu'à la source du Hellebach;
c) au sud et à l'est de la limite de l'ancienne commune de Heppenbach;
– sur la partie des communes de Saint-Hubert, Tenneville et Nassogne à l'intérieur d'un périmètre formé par la route de Saint-Hubert à Martelange, par les limites des anciennes communes de Vesqueville et de Lavacherie jusqu'à la Basseille, par la Basseille jusqu'à la Barrière jaune (pont de la Basseille), par la route de Golet à La Neuville-au-Bois et celle de La Neuville-au-Bois rejoignant la N.4 entre les B.K. 61 et 62, la N.4 en direction de Marche, la limite entre le Bois et la Part du Prince et le Bois des Moines, celle du Bois de Grune et du Bois des Moines jusqu'au lieu-dit « Fontaine-au-Stock », celle des anciennes communes de Nassogne et Tenneville jusqu'à la route en direction de Nassogne (B.K. 6), le chemin menant à la Diglette (entre B.K. 7 et 8), la N.49, la route reliant la N.49 à Awenne et puis celle dite du Sacré Coeur reliant Awenne à Saint-Hubert par la N.46;
3° de tirer du 15 septembre au 31 décembre inclus des daguets portant des dagues de moins de 20 cm, des cerfs quatre ou six cors, uniquement à l'approche ou à l'affût, à l'intérieur des bois mentionnés au 2° ci-dessus;
4° de tirer du 15 septembre au 30 septembre inclus des cerfs de dix et douze cors, uniquement à l'approche ou à l'affût, à l'intérieur des bois mentionnés au 2° ci-dessus.
Biche et faons (des deux sexes) du cerf: du 15 octobre au 31 décembre inclus.
Dans les bois situés dans le territoire défini au 2° des dispositions concernant la chasse aux cerfs ci-dessus, le tir des biches et des faons est autorisé du 15 septembre au 31 décembre inclus.
Chevreuil mâle: du 1er octobre au 30 novembre inclus.
Dans les bois situés dans le territoire défini au 2° des dispositions concernant la chasse aux cerfs ci-dessus, le tir à l'approche et à l'affût des chevreuils mâles est autorisé du 15 septembre au 30 novembre inclus.
Chevrette et faons (des deux sexes): du 1er octobre au 30 novembre inclus.
Dans les bois situés dans le territoire défini au 2° des dispositions concernant la chasse aux cerfs ci-dessus, le tir des chevrettes et faons est autorisé du 15 septembre au 30 novembre inclus.
Daim: du 15 septembre au 30 novembre inclus.
Daine et faons (des deux sexes): du 1er novembre au 31 décembre inclus.
Mouflon mâle, dont les cornes, mesurées extérieurement, atteignent 60 centimètres au moins, mouflonne ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 centimètres au maximum: du 1er octobre au 31 janvier inclus.
Sanglier: toute l'année. Toutefois, la chasse au sanglier, tant au bois qu'en plaine, est suspendue du 15 janvier au 15 avril.
Pour la chasse au sanglier, l'emploi de chiens n'est permis après le 15 avril et jusqu'au 30 juin inclus, que s'ils sont muselés ou tenus en laisse.
b) Chasse au petit gibier:
Lièvre: du 15 octobre au 31 décembre inclus.
Coq faisan: du 15 octobre au 31 janvier inclus.
Poule faisane: du 15 octobre au 31 décembre inclus.
Perdrix: du 15 septembre au 30 novembre inclus.
Merle: du 15 octobre au 15 décembre inclus.
Bécasse: du 15 octobre au 31 janvier inclus.
Par application de l'article 2 de la loi sur la chasse, l'affût à la bécasse est autorisé du 15 octobre au 15 novembre inclus.
Cet affût ne pourra être pratiqué que le soir, pendant une demi-heure après le coucher du soleil, à l'intérieur des bois de vingt hectares au moins, et par les propriétaires ou les ayants-droit d'un territoire de chasse de cette étendue, là où cet affût est pratiqué et à condition que le territoire satisfasse aux prescriptions de l'article 2 bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882.
c) Chasse aux autres gibiers:
Lapin en plaine: du 15 septembre, à 8 heures, au 31 décembre inclus.
Pigeon ramier, en plaine comme au bois: tous les jours de l'année.
Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le pigeon ramier au fusil en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés.
Corneille noire, corbeau freux, choucas, geai, pie, chat haret, renard, putois, hermine, belette: tous les jours de l'année.
d) Divers:
Chasse à courre, avec meute et sans armes à feu, à tous les gibiers de courre: du 15 septembre au 1er mai inclus.
Dans le strict respect des dates d'ouverture et de fermeture du gibier correspondant:
Chasse en plaine: du 15 septembre, à 8 heures, au 31 décembre inclus;
Chasse au chien courant: du 15 octobre au 31 décembre inclus;
Chasse au vol: du 15 septembre au 31 janvier inclus.
Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier en plaine comme au bois, et celle du lapin au bois, restent autorisées toute l'année.
Art. 2.
Il est interdit de chasser des daguets de cerf portant des dagues de plus de 20 cm, des cerfs quatre, six, huit ou dix cors (sauf dans les conditions mentionnées à l'article 1er ), des cailles, des grives, des coqs et poules de bruyère, des lagopèdes (grouses), des corneilles mantelées, des chats sauvages, des blaireaux, des martres, des fouines, des écureuils et des loutres.
La chasse au chien lévrier est également interdite.
Art. 3.
Tout fait de chasse dans les champs couverts de céréales ou d'autres plantes à grains ou graines, mûres ou mûrissant sur pieds ou bien fauchées, mais couchées sur le sol, est interdit. Les contrevenants sont passibles notamment des peines prévues par l'article 6 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Sous réserve des dispositions de l'article 556, 6°, du Code pénal, cette interdiction ne s'applique pas aux maïs, aux herbages et fourrages de toutes espèces, aux betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes non cultivées en vue de la production de grains ou de graines, aux récoltes à grains ou graines liées, dressées ou amoncelées, aux emblavures d'automne.
Art. 4.
La chasse à tir du lapin, avec ou sans furet, en battue ou à l'aide d'un chien d'arrêt, de même que celle au moyen de bourses et du furet, peuvent se pratiquer toute l'année dans les bois, ainsi que dans les dunes, les oseraies, les genêts, les bruyères, les haies et tous les endroits tels que remblais, talus, accotements et fossés, recouverts de ronces et de broussailles.
A défaut d'autorisation ministérielle spéciale, les chiens dits « roquets » ne peuvent être employés dans ce genre de chasse depuis le 1er mars jusqu'à l'ouverture de la chasse au chien courant que s'ils sont muselés. Les petits épagneuls de chasse, cockers et autres, sont assimilés aux chiens d'arrêt.
Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le lapin au fusil toute l'année, même à l'affût du soir et du matin, sans permis de port d'armes de chasse, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés. Ils peuvent également et sans devoir se justifier d'une autorisation personnelle, faire usage de bricoles à lapins et de pièges à ressort dans les bois de leurs mandants, sous les conditions fixées par l'arrêté royal du 24 juin 1932.
Les titulaires du droit de chasse doivent procéder immédiatement à la destruction des lapins par tous les moyens que la loi permet, faute de quoi, il sera procédé d'office à cette destruction.
Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, les titulaires du droit de chasse ou leurs délégués, justifiant d'un permis de port d'armes, peuvent continuer à tirer les lapins en plaine, jusqu'à l'ouverture de la chasse en plaine sur les parcelles joignant les bois et terrains y assimilés cités à l'alinéa 1er, non efficacement clôturés et qui renferment des lapins.
Art. 5.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les corneilles noires, les choucas, les corbeaux freux, les geais, les pies, leurs oeufs et couvées, ainsi que les renards, les chats harets, les putois, les hermines et les belettes peuvent être repoussés en tout temps par les occupants et par leurs gardes assermentés, ainsi que par les fonctionnaires et préposés des Eaux et Forêts.
A cet effet, ces personnes peuvent, sous leur responsabilité, faire usage:
– d'armes à feu, sans permis de port d'armes de chasse;
– de pièges placés d'une façon telle qu'ils rendent impossible la capture d'autres animaux.
L'usage de tous autres moyens ou engins est interdit.
Les nids, gîtes ou terriers des animaux précités, peuvent, suivant le cas, être dérangés, détruits ou enlevés en tout temps. Toutefois le tir dans les nids est interdit.
Art. 6.
§1er. A l'époque où le tir et le transport du coq faisan sont seuls permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que s'ils portent la tête au moins recouverte de ses plumes.
Conformément à l'article 9 de la loi du 28 février 1882, le titulaire du droit de chasse d'un bois d'au moins vingt hectares d'un seul tenant est autorisé du 15 septembre au 30 novembre 1984 à employer des mues basculants sous forme de paniers à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois des faisans destinés à la conservation ou à l'élevage, s'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.
Les engins de capture ne pourront être placés à moins de 50 mètres des lisières de propriétés boisées voisines.
La reprise des faisans dans des conditions autres que celles ci-dessus énoncées devra faire l'objet d'une requête justificative. Une autorisation spéciale peut être délivrée.
§2. Durant les périodes ou dans les territoires où uniquement la chasse à l'approche ou à l'affût au cerf ou au chevreuil est autorisée, l'usage d'un ou plusieurs chiens est interdit. Toutefois, il est permis en vue de rechercher la piste d'un cerf ou d'un chevreuil blessé, d'utiliser un chien tenu en laisse.
§3. A l'époque où le tir et le transport d'un type de cerf mâle, de la biche, d'un type de brocard, du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, le type de bois ou les marques extérieures de son sexe suivant le cas.
§4. A l'époque où le tir et le transport d'un type de cerf mâle, de la biche et du faon sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que sur la production d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un fonctionnaire ou préposé des Eaux et Forêts, un gendarme ou un garde champêtre attestant que l'animal transporté entre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.
Le certificat est conforme au modèle annexé au présent arrêté et il est adressé par l'utilisateur, à ses frais, avant le 31 janvier 1985, à l'ingénieur principal-chef de service des Eaux et Forêts de la circonscription.
§5. Le transport et la mise sur le marché de corneilles mantelées, de chats sauvages, de blaireaux, de martres, de fouines, d'écureuils et de loutres, sont interdits.
Art. 7.
En temps de neige, il est défendu de chasser en plaine, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre le sol; la chasse reste autorisée dans les bois, dunes, oseraies, haies et genêts, ainsi qu'au gibier d'eau dans les marais, les étangs, sur les fleuves et les rivières.
Art. 8.
Les gouverneurs des provinces de la Région wallonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt,
M. WATHELET
et de la fermeture de la chasse pour la saison 1984-1985 dans la Région wallonne)
(qualité)..................................................................................................................................
résidant à................................................................................................................................
déclare que (espèce, sexe et type)...........................................................................................
transporté sous le couvert de ce certificat, a été tiré le (date)....................................................
à (commune)...........................................................................................................................
par (nom et adresse)................................................................................................................
Ce certificat est valable les cinq jours qui suivent la date mentionnée ci-après
A..................................................., le.......................... 19..
(Signature)
A retourner aux frais du bénéficiaire à l'ingénieur principal-chef de service des Eaux et Forêts
à.........................................................................................................................................
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 mai 1984.
et de la Forêt,