04 septembre 1985 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des clos d'équarrissage dans les eaux de surface ordinaires
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BAUDOUIN, Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 3 aoĂ»t 1976 portant le règlement gĂ©nĂ©ral relatif aux dĂ©versements des eaux usĂ©es dans les eaux de surface ordinaires, dans les Ă©gouts publics et dans les voies artificielles d'Ă©coulement des eaux pluviales, notamment l'article 9, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion wallonne du 24 octobre 1984, de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion bruxelloise du 28 novembre 1984 et de l'ExĂ©cutif flamand du 12 juin 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement d'eaux usées en provenance des clos d'équarrissage.

Art.  2.

Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:

1° demande chimique d'oxygène (COD): 250 milligrammes par litre;

2° azote Kjeldahl: 60 milligrammes par litre.

Art.  3.

Par dĂ©rogation aux conditions fixĂ©es Ă  l'article 7, 3°, a et b , 5°, a et 8°, de l'arrĂŞtĂ© royal du 3 aoĂ»t 1976 portant le règlement gĂ©nĂ©ral relatif aux dĂ©versements des eaux usĂ©es dans les eaux de surface ordinaires, dans les Ă©gouts publics et dans les voies artificielles d'Ă©coulement des eaux pluviales, les teneurs suivantes ne peuvent ĂŞtre dĂ©passĂ©es dans les eaux dĂ©versĂ©es:

1° demande biochimique d'oxygène, en 5 jours et Ă  20° C (BOD): 50 milligrammes par litre;

2° matières sĂ©dimentables (au cours d'une sĂ©dimentation statique de 2 heures): 1,5 millilitre par litre;

3° matières extractibles Ă  l'Ă©ther de pĂ©trole: 25 milligrammes par litre.

Art.  4.

Les conditions gĂ©nĂ©rales et sectorielles de dĂ©versement sont fixĂ©es en fonction du volume spĂ©cifique de rĂ©fĂ©rence de l'effluent de 30 mÂł par tonne de produit fabriquĂ©.

Art.  5.

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires sociales,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d’Etat à la Santé publique et à l’Environnement,

F. AERTS