BAUDOUIN, Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif de la Région wallonne du 24 octobre 1984, de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 28 novembre 1984 et de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement d'eaux usées en provenance des clos d'équarrissage.
Art. 2.
Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:
1° demande chimique d'oxygène (COD): 250 milligrammes par litre;
2° azote Kjeldahl: 60 milligrammes par litre.
Art. 3.
Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b , 5°, a et 8°, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux déversées:
1° demande biochimique d'oxygène, en 5 jours et à 20° C (BOD): 50 milligrammes par litre;
2° matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures): 1,5 millilitre par litre;
3° matières extractibles à l'éther de pétrole: 25 milligrammes par litre.
Art. 4.
Les conditions générales et sectorielles de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 30 m³ par tonne de produit fabriqué.
Art. 5.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
J.-L. DEHAENE
Le Secrétaire d’Etat à la Santé publique et à l’Environnement,
F. AERTS