03 juin 2014 - Arrêté ministériel relatif à la demande d'autorisation d'utilisation du domaine et définissant les occupations minimes
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Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, notamment l'article 3, §4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, §4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, les articles 4, §5, et 5;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 54.719/4 du 8 janvier 2014, introduit sur la base de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 21 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 3 avril 2014;
Considérant que les occupations visées à l'article 2, 6°, s'étendent sur un espace réduit et sont réservées à la vente directe de produits non ou peu transformés des agriculteurs, groupements de producteurs reconnus ou coopérative de transformation ou de commercialisation agréée par le Conseil national de la coopération;
Considérant que ce type de comptoir est donc conciliable avec le cadre de vie des riverains;
Considérant par ailleurs que le risque de ramassage public de déchets traînant sur la voie publique après l'achat de produits par des consommateurs lorsque les produits sont issus de la vente directe par les agriculteurs, groupements de producteurs reconnus ou coopérative de transformation ou de commercialisation agréée par le Conseil national de la coopération est très faible,
Arrête:

Art.  1er.

La demande d'autorisation est introduite, auprès de l'autorité gestionnaire, soixante jours calendrier avant le début de l'occupation envisagée ou des travaux sollicités ou au moins trente jours avant lorsque les travaux sollicités n'affectent que superficiellement le domaine public.

La demande d'autorisation est introduite au moyen du formulaire annexé au présent arrêté.

Art.  2.

Les occupations minimes sont:

1° les pompes à museau;

2° les barques de pêche;

3° les boîtes à poissons;

4° les stèles commémoratives;

5° les poubelles et les bancs publics;

6° les comptoirs de vente directe des agriculteurs, groupements de producteurs reconnus ou coopérative agricole de transformation ou de commercialisation agréée par le Conseil national de la coopération, de produits non ou peu transformés issus de leur exploitation agricole ou des exploitations membres du groupement ou de la coopérative.

Art.  3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

C. DI ANTONIO