02 août 1985 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des abattoirs dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 3 aoĂ»t 1976 portant le règlement gĂ©nĂ©ral relatif aux dĂ©versements des eaux usĂ©es dans les eaux de surface ordinaires, dans les Ă©gouts publics et dans les voies artificielles d'Ă©coulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'ExĂ©cutif flamand du 21 septembre 1983, de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion wallonne du 9 juin 1982 et de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion bruxelloise du 1er juin 1982;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Les conditions sectorielles fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont applicables aux dĂ©versements d'eaux usĂ©es provenant des abattoirs publics ou privĂ©s et des tueries particulières d'animaux de boucherie, tels que dĂ©finis Ă  l'article 1er de la loi du 5 septembre 1952 relative Ă  l'expertise et au commerce des viandes.

Art.  2.

Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics sont les suivantes:

1° le sang doit ĂŞtre rĂ©cupĂ©rĂ© au maximum;

2° les eaux dĂ©versĂ©es ne peuvent contenir des soies de porc;

3° les matières stercoraires doivent ĂŞtre rĂ©cupĂ©rĂ©es Ă  95 p.c. au minimum;

4° toutes les prĂ©cautions doivent ĂŞtre prises pour Ă©viter au maximum la prĂ©sence de phosphore dans les eaux dĂ©versĂ©es, notamment pour le sciage des carcasses.

Art.  3.

Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:

1° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux dĂ©versĂ©es ne peut dĂ©passer 200 milligrammes par litre;

2° la teneur en azote total (N. Kjeldahl) des eaux dĂ©versĂ©es ne peut dĂ©passer 60 milligrammes par litre.

Art.  4.

1° Par dĂ©rogation aux conditions fixĂ©es Ă  l'article 7, 3°, a et b , de l'arrĂŞtĂ© royal du 3 aoĂ»t 1976 portant le règlement gĂ©nĂ©ral relatif aux dĂ©versements des eaux usĂ©es dans les eaux de surface ordinaires, dans les Ă©gouts publics et dans les voies artificielles d'Ă©coulement des eaux pluviales, dĂ©nommĂ© ci-après « le règlement gĂ©nĂ©ral Â», la demande biochimique d'oxygène (BOD) en 5 jours et Ă  20°C, des eaux dĂ©versĂ©es, ne peut dĂ©passer 50 milligrammes par litre;

2° Par dĂ©rogation Ă  la condition fixĂ©e Ă  l'article 19, 3° du règlement gĂ©nĂ©ral, les matières en suspension dans les eaux dĂ©versĂ©es ne peuvent avoir une dimension supĂ©rieure Ă  3 mm.

Art.  5.

§1er. Les conditions de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent:

– pour un abattoir ne pratiquant pas le dĂ©coupage, ni le nettoyage des boyaux et des estomacs: 3 litres par kg de carcasse;

– pour un abattoir pratiquant le dĂ©coupage mais non le nettoyage des boyaux et des estomacs: 4,5 litres par kg de carcasse;

– pour un abattoir pratiquant le dĂ©coupage et le nettoyage des boyaux et des estomacs: 7,5 litres par kg de carcasse.

§2. Pour l'application du paragraphe 1er, les valeurs suivantes sont retenues pour le poids des carcasses:

– bovidĂ© et cheval: 350 kg par animal abattu;
– veau: 105 kg par animal abattu;
– porc: 73 kg par animal abattu;
– mouton: 40 kg par animal abattu.

Art.  6.

L'arrĂŞtĂ© royal du 3 aoĂ»t 1976 dĂ©terminant les conditions spĂ©cifiques de dĂ©versement des eaux usĂ©es provenant du secteur des abattoirs dans les Ă©gouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 22 avril 1977, est abrogĂ©.

Art.  7.

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires sociales,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

F. AERTS