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17 novembre 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur
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Le Gouvernement wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instaurant la communauté économique européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 42 et 43;
Vu le règlement (CEE) n°2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n°2052(88) concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers;
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment le titre XIV « des subventions de la Région wallonne » inséré par le décret du 17 décembre 1992;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'exécuter sans délai les décisions prises par l'Union européenne et qu'il n'existe plus aucune base légale depuis fin 1993 permettant la subvention à l'élagage à grande hauteur;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Dans les limites des crédits budgétaires, la Région wallonne attribue une subvention à l'élagage à grande hauteur pour les espèces résineuses et feuillues.

Les personnes de droit public de nationalité étrangère sont assimilées à des propriétaires particuliers et peuvent bénéficier de la subvention pour des parcelles situées en Région wallonne.

La subvention est accordée au propriétaire de terrains situés en Région wallonne ou au titulaire, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage.

Ne donnent pas lieu à l'octroi de la subvention les bois qui sont soumis au régime forestier, les bois dont la gestion fait l'objet d'une convention passée avec la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, ainsi que les bois appartenant à des personnes de droit public.

Art. 2.

La subvention est accordée si les conditions suivantes sont réunies:

1° Les espèces concernées par le présent arrêté sont toutes les essences résineuses et feuillues qualifiées de haute tige à production de bois d'oeuvre.

2° Le peuplement forestier doit être considéré comme étant économiquement d'avenir par l'administration forestière.

3° La longueur minimale élaguée à atteindre est de 6 mètres tant pour les résineux que pour les feuillus.

4° Seules les élagages marchands, c'est-à-dire ceux permettant l'obtention ultérieure d'une bille ou d'une surbille nette de nœuds, sont subventionnables à l'exclusion de toute opération d'entretien ou d'élagage de pénétration.

5° Les élagages seront réalisés avant que la circonférence des arbres élites à élaguer n'ait atteint au maximum 70 cm à 1,5 mètres de hauteur.

6° Le diamètre maximum des branches rez-tronc à élaguer est fixé à 5 cm et à 7 cm, respectivement pour les résineux et les feuillus.

7° La subvention n'est accordée que pour une seule intervention au cours de la vie du peuplement.

Art. 3.

Toute demande de subvention est adressée au Directeur du centre de la Division Nature et Forêts où se trouve la propriété ou, le cas échéant, la plus grande partie de celle-ci. La demande indique les nom, prénoms, et adresse du bénéficiaire en indiquant la nature du droit réel et éventuellement de son mandataire.

Elle est accompagnée:

– d'un extrait de plan cadastral sur lequel sur lequel les parcelles ou parties où se trouvent les peuplements pour lesquels la subvention est sollicitée sont entourées d'un trait rouge;

– d'un extrait de la matrice cadastrale;

– d'un extrait de carte topographique au 1/10.000 ou 1/25.000 sur laquelle sont entourées d'un trait rouge la ou les parcelles concernées;

– pour chaque peuplement, d'une brève description qui indique l'étendue, l'écartement à la plantation, l'âge, l'état de l'élagage, la composition des espèces en pourcentage et la hauteur dominante.

Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les 15 jours.

Pour bénéficier de la subvention spécifique aux objectifs 1 et 5B, le dossier de demande devra être introduit avant le 1er août 1999.

Art. 4.

Il ne peut être introduit qu'une demande par bénéficiaire et par année civile. En cas d'indivision, c'est cette dernière qui est considérée comme bénéficiaire et non pas chacun des co-propriétaires. Chaque demande peut inclure une ou plusieurs parcelles.

Art. 5.

Du seul fait de l'introduction de sa demande, le demandeur autorise le personnel de la Division de la Nature et des Forêts à visiter les lieux et à recourir sur le terrain au mode de contrôle approprié, après avertissement du bénéficiaire.

En cas de refus ou d'obstacles posés par le demandeur à l'application du présent article, la subvention lui est refusée.

Art. 6.

Le Directeur du Centre prend une décision de principe qu'il notifie au demandeur dans les deux mois de la demande.

Le demandeur peut introduire par pli recommandé à la poste un recours auprès de l'Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts contre la décision de refus d'agrément ou en cas d'absence de décision du Directeur du Centre endéans le délai prévu. L'Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts dispose de 60 jours pour adresser notification de la décision au demandeur, par pli recommandé à la poste.

A défaut, la décision est réputée favorable.

Art. 7.

Les travaux d'élagage doivent être effectués au plus tard dans un délai de 1 an à dater de l'agrément de la demande de subvention.

Le demandeur notifie par une lettre adressée au Directeur du Centre la fin des travaux d'élagage.

Art. 8.

La subvention sera liquidée en une fois sur base de la présentation des copies des factures acquittées et/ou des fiches de salaires certifiées conformes par le demandeur et après vérification par le Directeur du Centre ou son délégué de l'exécution des travaux dans les règles de l'art.

La subvention porte sur l'élagage de 2 à 6 mètres même si celui-ci est effectué en deux fois. Les conditions reprises à l'article 2 doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande.

Art. 9.

La subvention est fixée à 40 % du montant des travaux réalisés, le coût de l'élagage à subventionner étant plafonné à la somme de 80 francs par arbre élagué pour les résineux et de 120 francs l'arbre pour les feuillus, ces prix s'entendant TVA comprise.

Le nombre maximum d'arbres subsidiables par hectare est fixé à 240 pour les résineux et 120 pour les feuillus.

La superficie minimale prise en compte par parcelle est fixée à 50 ares. La subvention est plafonnée à un montant de 100.000 francs par demande.

Dans les zones éligibles pour bénéficier de l'assistance communautaire au titre de l'objectif 1 et de l'objectif 5b tels que définis par le règlement (CEE) n°2081/93 du Conseil du 20/07/93, modifiant le règlement (CEE) à n°2052/88 concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne, la subvention est fixée à 80 % du montant des travaux réalisés, avec les mêmes plafonds.

Un supplément de 2.000 F par bénéficiaire est octroyé quand un propriétaire ou un gestionnaire introduit un dossier groupé pour au moins trois bénéficiaires, les comptes de ceux-ci restant individualisés. Dans ce cas, les peuplements concernés devront être localisés dans un rayon de 10 km. Le supplément peut, le cas échéant, augmenter d'autant les plafonds visés aux alinéas 3 et 4 du présent article.

Art. 10.

Le bénéficiaire s'engage à maintenir en place durant une période de 20 ans le peuplement ou les arbres ayant fait l'objet de la subvention à peine de remboursement de la somme réajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention par la Région wallonne.

En cas de vente, le demandeur s'engage à faire figurer dans l'acte de vente une clause obligeant l'acquéreur à respecter le maintien des arbres ayant fait l'objet de la subvention pendant 20 ans à partir de l'octroi de celle-ci.

En cas de plantation de peupliers hybrides, la période est ramenée à 10 ans.

Art. 11.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1992 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur est abrogé.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Cependant l'article 9, 4ème alinéa produit ses effets jusqu'au 1er août 1999.

Art. 13.

Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre chargé de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN