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28 décembre 1972 - Arrêté royal relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 67 de la Constitution;
Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics et de Nos Secrétaires d'Etat au Logement et à l'Aménagement du Territoire,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le présent arrêté détermine les dispositions générales concernant la présentation et la mise en oeuvre des projets de plans de secteur arrêtés provisoirement par le Ministre et des plans de secteur arrêtés par le Roi.

Les projets de plans et les plans de secteur définissent les zones d'affectation et donnent les indications relatives aux voies de communication en se conformant à la nomenclature prévue au chapitre II et en utilisant les symboles graphiques reproduits à l'annexe I.

Les chapitres II et III sont d'application, pour la partie du territoire qu'englobe un projet de plan ou un plan de secteur, à partir de la date d'entrée en vigueur de ceux-ci.

Les diverses zones peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires.

Art. 2.

Division du territoire en zones:

Le territoire visé à l'article 1er comporte:

1. des zones d'habitat;
2. des zones industrielles;
3. des zones de services;
4. des zones rurales;
5. des zones de loisirs;
6. des zones destinées à d'autres occupations de territoire.

Les zones d'habitat peuvent être divisées en:

1.0. Zones d'habitat;
1.1. Zones d'extension de l'habitat;
1.2. En outre, le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées des indications supplémentaires visant:
    1.2.1. les densités; il peut être distingué:
        1.2.1.1. des zones à forte densité;
        1.2.1.2. des zones à moyenne densité;
        1.2.1.3. des zones à faible densité;
        1.2.1.4. des parcs résidentiels;
    1.2.2. des zones d'habitat à caractère rural;
    1.2.3. l'intérêt culturel, historique et/ou esthétique de la zone.

2.0. Les zones industrielles peuvent recevoir des indications supplémentaires en vue de distinguer:
2.1. des zones d'industries polluantes;
2.2. des zones d'industries de nature à perturber le milieu de vie;
2.3. des zones artisanales ou zones de moyennes et petites entreprises.

3.0. Les zones de services peuvent être divisées en:
3.1. zones destinées principalement à l'implantation d'entreprises commerciales de grande dimension.

4.0. La zone rurale peut être divisée en:
4.1. zones agricoles;
4.2. zones forestières;
4.3. zones d'espaces verts parmi lesquelles il peut être distingué:
    4.3.1. des zones naturelles;
    4.3.2. des zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles;
4.4. des zones de parcs;
4.5. des zones d'isolement;
4.6. en outre, le plan peut comporter en surimpression à la zone rurale des indications supplémentaires visant:
    4.6.1. les zones d'intérêt paysager;
    4.6.2. les zones rurales d'intérêt touristique.

5.0. Les zones de loisirs peuvent être divisées en:
5.1. zones de récréation;
5.2. zones de récréation avec séjour.

6.0. Les zones destinées à d'autres occupations du territoire peuvent être divisées en:
6.1. domaines militaires;
6.2. zones d'équipement communautaire et de services publics;
6.3. zones d'extraction;
6.4. autres zones.

Art. 3.

7.0. Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées des indications supplémentaires visant:

7.1. les extensions de zones d'extraction;
7.2. les zones de captage;
7.3. les zones de réservation et de servitude;
7.4. les zones à rénover;
7.5. les zones inondables;
7.6. autres zones.

Art. 4.

Le plan comporte également l'indication du réseau des principales voies de communication, à savoir:

8.0. Les routes;
8.1. les autoroutes:
    8.1.1. les autoroutes existantes;    
    8.1.2. les autoroutes à créer;
8.2. les routes express:
    8.2.1. les routes express existantes;
    8.2.2. les routes express à créer;
8.3. les routes de grande circulation;
    8.3.1. les routes de grande circulation existantes;
    8.3.2. les routes de grande circulation à créer.

9.0. Les chemins de fer;
9.1. les lignes existantes;
9.2. les lignes à créer.

10.0. Les champs d'aviation;
10.1. les champs d'aviation existants;
10.2. les champs d'aviation à créer.

11.0. Les voies navigables;
11.1. les voies navigables existantes;
11.2. les voies navigables à créer.

12.0. Les canalisations principales;
12.1. les canalisations isolées existantes;
12.2. les canalisations isolées à créer;
12.3. les boulevards de canalisation existants;
12.4. les boulevards de canalisation à créer.

13.0. Les lignes électriques à haute tension;
13.1. les lignes électriques à haute tension existantes;
13.2. les lignes électriques à haute tension à créer.

Art. 5.

1.  Les zones d'habitat:

1.0. Les zones d'habitat sont les zones destinées à la résidence ainsi qu'aux activités de commerce, de service, d'artisanat et de petite industrie, pour autant qu'elles ne doivent pas être isolées dans une zone prévue à cet effet pour des raisons de bon aménagement, aux espaces verts, aux établissements socio-culturels, aux équipements de service public, aux équipements touristiques, aux exploitations agricoles.

Ces installations, établissements et équipements ne peuvent toutefois être autorisés que pour autant qu'ils soient compatibles avec le voisinage immédiat.

1.1. Les zones d'extension de l'habitat sont réservées exclusivement à la construction groupée d'habitations tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur l'aménagement de la zone et que selon le cas, soit ladite autorité n'a pas pris de décision d'engagement des dépenses relatives aux équipements, soit que ces derniers n'ont pas fait l'objet d'un engagement accompagné de garantie de la part du promoteur.

Art. 6.

1.2. Les zones d'habitat peuvent faire l'objet des indications supplémentaires suivantes:

    1.2.1. les densités:
    On entend par densité d'une zone délimitée au plan, le nombre de logements par hectare:
        1.2.1.1. les zones à forte densité sont celles dont la densité moyenne est d'au moins 25 logements par hectare;
        1.2.1.2. les zones à moyenne densité sont celles dont la densité moyenne se situe entre 15 et 25 logements par hectare;
        1.2.1.3. les zones à faible densité sont celles dont la densité moyenne ne dépasse pas 15 logements par hectare;
        1.2.1.4. les parcs résidentiels sont les zones dont la densité moyenne est faible et à forte proportion d'espaces verts;
    1.2.2. les zones d'habitat à caractère rural sont destinées à recevoir l'habitat en général ainsi que les exploitations agricoles;
    1.2.3. les zones et sites d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique. Dans ces zones, la modification de la situation existante est subordonnée à des conditions particulières résultant de l'intérêt de la conservation.

Art. 7.

2.  Les zones industrielles:

2.0. Elles sont destinées à l'implantation d'entreprises industrielles ou artisanales. Elles comportent une zone tampon. Si la sécurité et la bonne marche de l'entreprise l'exigent, elles peuvent comporter le logement du personnel de sécurité.

En outre sont admises dans ces zones des entreprises de services auxiliaires, compléments usuels des autres entreprises industrielles, notamment: agences de banque, stations services, entreprises de transport, restaurants collectifs, dépôts de marchandises destinées à la distribution nationale ou internationale.

Art. 8.

2.1. Les zones industrielles peuvent faire l'objet des indications supplémentaires suivantes:

    2.1.1. les zones d'industries polluantes . Elles sont destinées à l'implantation d'entreprises qui, pour des raisons de protection du milieu de vie, doivent être isolées;
    2.1.2. les zones d'industries de nature à perturber le milieu de vie . Elles sont destinées à l'implantation d'entreprises qui pour des raisons économiques ou sociales doivent être isolées;
     2.1.3. les zones artisanales ou zones de moyennes et petites entreprises . Elles peuvent comporter des petits dépôts de marchandises, de véhicules usagés, de mitraille, à l'exclusion de déchets de caractère nuisible.

Art. 9.

3.  Les zones de services:

3.0. Elles sont destinées à l'implantation d'entreprises ou d'établissements dépassant l'intérêt du voisinage. Elles peuvent comporter, si la sécurité et la bonne marche de l'entreprise ou de l'établissement l'exigent, le logement de l'exploitant, des gardes ou du personnel d'entretien.

3.1. Les zones principalement destinées à l'implantation d'entreprises de distribution de grande dimension. Dans ces zones une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises peuvent être installées.

Art. 10.

4.  La zone rurale:

4.0. A défaut de délimitation sur le plan des zones agricoles, forestières ou d'espaces verts, ou sauf les dispositions particulières ci-après relatives à ces zones reprises sous les nos 4.1., 4.2. et 4.3., sont seuls autorisés les actes et travaux nécessaires au maintien de l'affectation actuelle.

Art. 11.

4.1. Les zones agricoles sont destinées à l'agriculture au sens général du terme. Sauf dispositions particulières, les zones agricoles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, le logement des exploitants ainsi que des installations d'accueil pour autant qu'elles fassent partie intégrante d'une exploitation viable, ainsi que les entreprises para-agricoles. Les constructions destinées aux exploitations agricoles non liées au sol, soit à caractère industriel ou soit d'élevage intensif, ne peuvent être établies à moins de 300 m d'une zone d'habitat ou à moins de 100 m d'une zone d'extension de l'habitat sauf s'il s'agit d'une zone d'habitat à caractère rural. Les distances de 300 m et de 100 m ne s'appliquent cependant pas à l'extension d'exploitations existantes. La reconversion en zone forestière est admise conformément aux dispositions de l'article 35 du Code rural relatif à la délimitation des zones agricoles et forestières.

Art. 12.

4.2. Les zones forestières sont les zones boisées ou à boiser destinées à l'exploitation. Elles peuvent comporter des constructions indispensables à l'exploitation et à la surveillance des bois ainsi que les refuges de chasse et de pêche, à la condition que ces derniers ne puissent être utilisés pour servir de résidence, même à titre temporaire.

La reconversion en zone agricole est admise conformément aux dispositions de l'article 35 du Code rural relatif à la délimitation des zones agricoles et forestières.

Art. 13.

4.3. Les zones d'espaces verts sont destinées au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.

    4.3.1. Les zones naturelles comprennent des bois, des forêts, des fagnes, des bruyères, des marais, des dunes, des rochers, des alluvions, des plages et d'autres territoires de même nature. Dans ces zones peuvent être édifiés des refuges de chasse et de pêche, pour autant qu'ils ne puissent servir de résidence, même à titre temporaire.
    4.3.2. Les zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles sont destinées à être maintenues dans leur état en fonction de leur intérêt scientifique ou pédagogique. Dans ces zones ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de la zone.

Art. 14.

4.4. Les zones de parc sont à maintenir dans leur état ou destinées à être aménagées afin qu'elles puissent remplir dans les territoires urbanisés ou non leur rôle social.

4.5. Les zones tampons sont destinées à être maintenues dans leur état ou aménagées en zone verte afin de constituer une transition entre des zones dont les destinations sont incompatibles entre elles ou qu'il est nécessaire de séparer pour réaliser un bon aménagement des lieux.

Art. 15.

4.6 . La zone rurale peut faire l'objet des indications supplémentaires suivantes:

    4.6.1. Les zones d'intérêt paysager sont des zones soumises à certaines restrictions destinées à la sauvegarde ou à la formation du paysage. Dans ces zones peuvent être accomplis tous les actes et travaux correspondant à la destination donnée par la teinte de fond pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la valeur esthétique du paysage.
    4.6.2. Les zones d'intérêt touristique sont des zones qui, tout en respectant la vocation rurale, peuvent recevoir des équipements récréatifs et touristiques, à l'exclusion de tout équipement de séjour.

Art. 16.

5.  Les zones de loisirs:

5.0 . Les zones de loisirs sont destinées à recevoir les équipements récréatifs et touristiques y compris ou non les équipements de séjour. Dans ces zones, les actes et travaux peuvent être soumis à des restrictions afin de respecter le caractère récréatif des zones.

5.1. Les zones de récréation sont destinées à ne recevoir que des équipements récréatifs et touristiques à l'exclusion de tout équipement de séjour.

5.2. Les zones de récréation et de séjour sont destinées à recevoir les équipements récréatifs et touristiques ainsi que les équipements de séjour y compris les campings, les chalets groupés, les parcs résidentiels de camping et les parcs résidentiels de week-end.

Art. 17.

6.  Les zones destinées à d'autres occupations du territoire:

6.0. Ces zones peuvent comporter l'habitat indispensable au fonctionnement des installations.

6.1. Les domaines militaires.

6.2. Les zones d'équipement communautaire et d'utilité publique.

6.3. Les zones d'extraction.

A l'intérieur de ces zones, il y a lieu d'aménager une zone d'isolement périphérique dont la largeur est déterminée par les prescriptions particulières.

Lorsque les extractions sont terminées, la destination primitive ou future correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan doit être respectée. Des conditions d'assainissement du site doivent être imposées pour que la destination indiquée puisse être réalisée.

6.4. Zones propres à certains plans de secteur.

Art. 18.

7.1. Les extensions de zone d'extraction sont destinées à assurer les réserves de terrains nécessaires à l'extraction. Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones en activité sont épuisées. En attendant leur exploitation, ces zones sont régies par les mesures applicables à la  zone correspondant à la teinte de fond, sous réserve de ne pas mettre en cause leur destination future.

7.2. Les zones de captage sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées à l'accomplissement des actes et travaux en vue de protéger les captages d'eau (eau potable, industrielle ou thermale).

7.3. Les zones de réservation et de servitude sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de réserver les espaces nécessaires à la réalisation d'ouvrages d'utilité publique ou d'en assurer la protection ou le maintien.

7.4. Dans les zones à rénover peuvent être exécutés les travaux qui ne mettent pas en péril l'assainissement, le renouvellement ou la reconversion de ces zones ou qui y contribuent.

7.5. Dans les zones inondables l'exécution de tous actes et travaux est soit interdite, soit subordonnée à des conditions spéciales, aussi longtemps que les mesures nécessaires ne sont pas réalisées en vue d'éviter des inondations périodiques.

7.6. Zones propres à certains plans de secteur.

Art. 19.

Sans préjudice des autres dispositions plus précises relatives à l'utilisation du sol découlant de plans communaux d'aménagement ou de permis de lotir en vigueur, de règlements généraux ou communaux sur la bâtisse, les lotissements ou la voirie, ou de servitudes légales d'utilité publique, les permis de lotir et de bâtir déterminent, dans les limites tracées par les plans de secteur ou projets de plan de secteur, la destination, la densité d'occupation, l'implantation, les dimensions et l'aspect des constructions et installations, de meme que les conditions d'exécution des autres actes et travaux visés à l'article 44 de la loi organique.

Les permis de lotir déterminent de même les dimensions des parcelles et le tracé de la voirie en rapport avec l'aménagement des lotissements. Toutefois le permis n'est délivré, même si la demande n'est pas en contradiction avec le plan de secteur ou le projet de plan de secteur, que si la réalisation des actes et travaux est compatible avec le bon aménagement local.

Art. 20.

En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions de service public et celles d'équipement communautaire peuvent être admises dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et son caractère architectural.

Art. 21.

Sous réserve de l'article 22, les bâtiments existants dont la destination ne correspond pas aux prescriptions du plan arrêté par le Roi, peuvent faire l'objet de travaux de transformation à la condition que ceux-ci n'entraînent pas un accroissement supérieur à 20 % du volume bâti existant.

Art. 22.

L'exploitation des établissements dangereux, insalubres et incommodes dont l'activité ne correspond pas aux prescriptions du plan peut être continuée jusqu'à l'expiration du délai fixé dans l'autorisation reçue conformément aux dispositions du règlement général sur la protection du travail et du permis délivré en exécution de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

La prolongation de ce délai peut, toutefois, être accordée, s'il échet, de telle manière que l'exploitation puisse être poursuivie pendant une période dont la durée ne peut excéder dix ans, à dater de l'entrée en vigueur du plan ou du projet de plan, à seule fin de permettre aux exploitants de transférer leurs installations à un autre emplacement.

Art. 23.

Sans préjudice de l'article 21 et de l'article 6, les règles ci-après sont d'application dans les zones autres que les zones d'habitat, à l'exclusion des zones industrielles, des zones d'extraction, des zones naturelles d'intérêt scientifique et des zones inondables.

1° A titre exceptionnel, peuvent être autorisés des lotissements et des constructions, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au bon aménagement local et ne mettent pas en péril la destination de la zone, et qu'à la date d'entrée en vigueur du plan ou du projet de plan de secteur, le terrain soit situé à l'intérieur d'un groupe d'habitations et du même côté d'une voie publique, autre qu'un chemin de terre, et suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux.

Cette faculté ne s'étend pas aux terrains situés à front des routes de grande voirie, exception faite soit pour un service public, soit pour l'établissement d'installations et de constructions en rapport avec le service de la route.

2° A titre exceptionnel, peut être autorisé l'aménagement en vue de l'habitation d'une construction ayant déjà servi à cet usage ou ayant fait partie d'un ensemble habité, pour autant que, d'une part, soient respectés le caractère architectural de la région et la destination de la zone, et, d'autre part, la construction satisfasse aux règles de l'art et aux prescriptions réglementaires en matière de stabilité, d'hygiène et de protection contre l'incendie.

Art. 24.

Notre Ministre des Travaux publics et Nos Secrétaires d'Etat au Logement et à l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre des Travaux publics,

J. DE SAEGER

Le Secrétaire d’Etat au Logement et à l’Aménagement du Territoire,

A. CALIFICE

Le Secrétaire d’Etat au Logement et à l’Aménagement du Territoire,

G. BREYNE