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17 décembre 2015 - Décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'intitulé du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité; des Services du Gouvernement wallon est remplacé par ce qui suit:

« Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ».

Art. 3.

Dans le même décret, les mots « Titre Ier. Objet, définitions et champ d'application » sont remplacés par les mots

« Livre Ier. Objet, définitions et champ d'application ».

Art. 4.

Dans le même décret, l'article 1er est complété par les mots: « et transpose partiellement la Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres ».

Art. 5.

Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 4°, le mot « wallon » est supprimé;

b)  le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° service administratif à comptabilité autonome: unité d'administration publique dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes; »;

c)  au 10°, d) , le mot « entité » est remplacé par les mots « unité d'administration publique »;

d)  au 20°, les mots « la mise ne œuvre » sont remplacés par les mots « la mise en œuvre »;

e)  il est complété par les 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33° rédigés comme suit:

« 23° budget économique: le budget visé à l'article 108, g) , de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 28 février 2014;
24° ICN: l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
25° périmètre de consolidation: le sous-secteur 1312 « Administrations d'Etats fédérés » du secteur 13 « Administrations publiques » au sens du Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, tel que défini par l'ICN;
26° SEC: le Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne au sens du Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 y relatif;
27° unité d'administration publique: l'unité institutionnelle qui fait partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne;
28° Entreprise régionale: l'unité d'administration publique à caractère commercial, industriel ou financier bénéficiant d'un régime d'autonomie, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée;
29° Organisme: l'unité d'administration publique, distincte des services d'administration générale, qui est dotée de la personnalité juridique et dont l'objet est l'exercice de missions d'intérêt général;
30° Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles: l'unité d'administration publique créée et organisée par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
31° Ministre de tutelle: le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de gestion ou de contrôle particulier sur un organisme, en vertu du décret ou d'un arrêté l'organisant et, le cas échéant, de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;
32° transfert financier: le montant inscrit au budget des dépenses visé à l'article 10 en faveur de certaines unités d'administration publique;
33° contrat de gestion: la convention passée entre le Gouvernement et l'organe de gestion d'un organisme en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public. »

Art. 6.

L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 3.§1er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux unités d'administration publique réparties selon les catégories suivantes:
1° les services d'administration générale, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement, qui forment ensemble une seule entité;
2° les entreprises régionales;
3° les services administratifs à comptabilité autonome;
4° les organismes, classés selon les types suivants:
a)  sont de type 1, les organismes qui sont directement soumis à l'autorité d'un Ministre de tutelle et dont la gestion courante est confiée à des fonctionnaires désignés ou à des mandataires;
b)  sont de type 2, les organismes qui sont gérés de manière autonome par les organes de gestion désignés conformément à leur statut juridique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Gouvernement;
c)  sont de type 3, les organismes qui:
(1) sont, soit administrés conformément au Code des sociétés, soit soumis à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
(2) et subissent une influence déterminante de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit que la Région désigne, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction ou qu'elle désigne une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle administrative du Gouvernement en leur sein, soit qu'elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit, soit qu'elle dispose, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'organisme constitué sous forme de société;
5° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
6° le Parlement et le Service du Médiateur.
§2. La liste et le classement des organismes visés au paragraphe 1er, 4°, sont annexés au présent décret.
Au moins une fois par an, sur proposition du Gouvernement, le décret actualise la liste mentionnée à l'alinéa 1er.  »

Art. 7.

Dans le même décret, il est inséré entre les articles 3 et 4 un « livre II » intitulé: « Dispositions générales ».

Art. 8.

Dans le livre II du même décret, les mots « Titre II. Dispositions relatives au budget » sont remplacés par les mots « Titre Ier. Dispositions relatives au budget ».

Art. 9.

À l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « §1er. »
sont insérés devant le mot « Conformément »;

2° il est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:

« §2. Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, le budget est élaboré sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique établies par l'ICN. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget.
§3. Conformément à l'article 16/13 de la loi de dispositions générales, tous les trois ans, une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget est réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.
L'organisme indépendant est désigné dans un accord de coopération. »

Art. 10.

Dans l'article 9, §1er du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° l'exposé général qui présente notamment:
a)  les lignes directrices du budget;
b)  une synthèse des recettes et des dépenses;
c)  un rapport financier;
d)  conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales et dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement:
(1) le cadre budgétaire à moyen terme et la programmation budgétaire pluriannuelle tels que définis à l'alinéa 3, ses éventuelles actualisations ainsi que l'explication de tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire;
(2) une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt;
(3) une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget des dépenses mais qui font partie du périmètre de consolidation ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique;
(4) l'impact, de manière détaillée, des dépenses fiscales sur les recettes en joignant un inventaire desdites dépenses qui reprend toutes les réductions, diminutions et exceptions au régime général de prélèvement des impôts qui s'appliquent pendant l'année budgétaire au profit des contribuables ou d'activités économiques, sociales ou culturelles.
Le cadre budgétaire à moyen terme couvre la législature, ou au moins une période minimale de trois ans. Un nouveau Gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un Gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action.
Dans ce cas, le nouveau Gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.
La programmation budgétaire pluriannuelle, basée sur les prévisions du budget économique, comprend les éléments suivants:
a)  des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, telles que les dépenses;
b)  des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, à politique inchangée;
c)  une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;
d)  une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques. »

Art. 11.

Dans l'article 10 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Considérant le cadre budgétaire à moyen terme visé à l'article 9, §1er, 1°, le Gouvernement établit les projets de décret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dépenses du budget, et les documents visés à l'article 9 ainsi que, le cas échéant, les projets de décret d'ajustement du budget et les documents visés au paragraphe 4.  »

Art. 12.

Dans le Livre II du même décret, les mots « Titre III. Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire » sont remplacés par les mots « Titre II. Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire ».

Art. 13.

Dans l'article 15 du même décret, les mots « au Titre IV » sont remplacés par les mots « au Titre III du présent Livre ».

Art. 14.

À l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 2°, le a) est remplacé par ce qui suit:

«  a)  les sommes qui sont engagées au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées ou à naître, contractées ou à contracter; »;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« §2. Les droits constatés au 31 décembre de l'année budgétaire considérée peuvent être imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. À défaut, ils sont imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation de l'année budgétaire suivante. »

Art. 15.

Dans le Livre II du même décret, les mots « Titre IV. Dispositions relatives à la comptabilité générale » sont remplacés par les mots « Titre III. Dispositions relatives à la comptabilité générale ».

Art. 16.

Dans l'article 33 du même décret, les mots « du Titre XI » sont remplacés par les mots « des articles 74 et 75 ».

Art. 17.

Dans le Livre II du même décret, les mots « Titre V. Dispositions relatives au compte général » sont remplacés par les mots « Titre IV. Dispositions relatives au compte général et aux rapportages obligatoires ».

Art. 18.

Dans l'article 42, alinéa 1er du même décret, les mots « de l'entité »
sont insérés entre les mots « compte général » et le mot « comprend ».

Art. 19.

Dans l'article 43 du même décret, 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° un rapport sur les transferts de biens immeubles visés aux articles 57 et 63 ainsi que sur les aliénations à titre onéreux des biens immeubles effectuées en vertu du titre VIII du présent livre. »

Art. 20.

L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 44.§1er. Au plus tard le 15 avril, le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43, ainsi que les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97.
La Cour fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux articles 52 et 102, §1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant.
Conjointement, elle envoie une copie de ses observations et de la certification:
1° au Gouvernement en ce qui concerne le compte général de l'entité;
2° au Ministre de tutelle et au Ministre du budget en ce qui concerne les organismes de type 1 et les entreprises régionales.
§2. Pour le 31 août au plus tard, le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité auquel sont annexés les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales. L'approbation de ce projet intervient au plus tard le 31 octobre suivant.
Les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales susvisés sont approuvés par le vote des dispositions les concernant.
§3. Les observations et les certifications de la Cour des Comptes ainsi que les comptes généraux visés supra, excepté la partie de l'annexe au compte d'exécution du budget de l'entité visée à l'article 29, §5, 1°, sont publiés en annexe du décret portant son approbation. »

Art. 21.

Dans le Livre II, Titre IV, du même décret, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit:

« Art. 45/1.§1er. Conformément à l'article 16/10 de la loi de dispositions générales, les données budgétaires afférentes aux dépenses et aux recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées à l'État fédéral pour publication par le service désigné par le Gouvernement. Ces données budgétaires incluent les recettes et les dépenses de toutes les unités d'administration publique.
§2. Chaque unité d'administration publique transmet au service désigné par le Gouvernement, systématiquement et pour le quinze du mois suivant, les données nécessaires visées au paragraphe 1er.
§3. Les données budgétaires en recettes et en dépenses visées au paragraphe 2 sont:
1° établies en droits constatés sur la base de la comptabilité budgétaire ou, si ces données ne sont pas disponibles, sur celle de la comptabilité générale;
2° arrêtées à la fin de chaque mois précédent. Distinctement, les montants mensuels sont cumulés de mois en mois;
3° présentées selon le modèle arrêté par le Gouvernement.
§4. Les données budgétaires sont consolidées par les services visés au paragraphe 2 en vue d'établir le regroupement économique du sous-secteur 1312 relevant de la Région wallonne. Elles sont communiquées pour publication à l'autorité fédérale compétente. »

Art. 22.

Dans le Livre II, Titre IV, du même décret, il est inséré un article 45/2 rédigé comme suit:

« Art. 45/2.Conformément à l'article 16/14 de la loi de dispositions générales, le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs. Le Gouvernement fixe les modalités de publication de ces informations. »

Art. 23.

Dans le Livre II, Titre IV, du même décret, il est inséré un article 45/3 rédigé comme suit:

« Art. 45/3.Complémentairement au prescrit des articles 45/1 et 45/2, chaque unité d'administration publique transmet au Gouvernement les données la concernant permettant de satisfaire aux autres exigences régionales, belges, européennes ou internationales en matière de rapportage. Le Gouvernement fixe la portée, la périodicité et les modalités de ces demandes d'informations. »

Art. 24.

Dans le Livre II du même décret, les mots « Titre VI. Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle » sont remplacés par les mots « Titre V. Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle ».

Art. 25.

Dans le Livre II, Titre V, du même décret, il est inséré un chapitre IV intitulé « Le contrôle externe du système comptable et l'approche intégrée d'audit ».

Art. 26.

Dans le chapitre IV, inséré par l'article 24, il est inséré un article 52/1 rédigé comme suit:

« Art. 52/1.§1er. Le système de comptabilité publique du Parlement, du Service du Médiateur, des organismes de type 1 et 2, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, des entreprises régionales et des services administratifs à comptabilité autonome fait l'objet d'un audit indépendant.
La durée de validité de l'audit est fixée à un minimum de cinq ans. En cas de mutation vers un nouveau système informatique de tenue des comptes, un nouvel audit est réalisé dans un délai de deux ans maximum après sa mise en production.
§2. L'audit visé au paragraphe 1er est confié à la Cour des Comptes en ce qui concerne l'entité, le Service du Médiateur, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, les entreprises régionales et les services administratifs à comptabilité autonome.
En ce qui concerne le Parlement, l'audit susvisé est confié, à son choix, soit à la Cour des Comptes, soit à organisme indépendant public ou privé. Dans la seconde hypothèse, un même organisme indépendant ne peut pas être mandaté pour effectuer deux audits successifs d'un même système comptable.
§3. Dans le respect des modalités arrêtées par le Gouvernement, les audits relatifs aux systèmes comptables sont transmis:
1° au Parlement en ce qui le concerne et en ce qui concerne le Service du Médiateur;
2° au Ministre du budget en ce qui concerne l'entité;
3° au Ministre du budget et aux Ministres de tutelle ou aux Ministres fonctionnellement compétents en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les organismes de type 1 et 2 ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales. »

Art. 27.

Dans le chapitre IV, inséré par l'article 24, il est inséré un article 52/2 rédigé comme suit:

« Art. 52/2.Sans préjudice de l'application de dispositions légales spécifiques, le Gouvernement arrête des modalités de la collaboration entre les différents intervenants en charge des contrôles et des audits des unités d'administration publique. »

Art. 28.

Dans le Livre II du même décret, les mots « Titre VII. Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale » entre les articles 52 et 53 sont remplacés par les mots « Titre VI. Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale ».

Art. 29.

Dans l'article 56, §1er, 2° du même décret, les mots « Titre XI » sont remplacés par les mots « Titre X ».

Art. 30.

Dans le Livre II du même décret, les mots « Titre VIII. Dispositions relatives à l'octroi des subventions et des prix » sont remplacés par les mots « Titre VII. Dispositions relatives à l'octroi des subventions et des prix ».

Art. 31.

Dans le Livre II du même décret, les mots « Titre IX. Dispositions relatives aux biens désaffectés » sont remplacés par les mots « Titre VIII. Dispositions relatives aux biens désaffectés ».

Art. 32.

Dans le Livre II du même décret, les mots « Titre X. Dispositions applicables aux services administratifs à comptabilité autonome » sont remplacés par les mots « Titre IX. Dispositions applicables aux services administratifs à comptabilité autonome ».

Art. 33.

Dans l'article 68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° un budget annuel est établi par le service administratif à comptabilité autonome dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Ce budget comporte l'ensemble des recettes et des dépenses telles que définies à l'article 4 de la loi de dispositions générales, déclinées en articles de base en suivant la classification économique; »;

b)  il est complété par un 2°/1 rédigé comme suit:

« 2°/1 Conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales, le budget annuel est documenté au travers de notes justificatives et explicatives. Lors de l'élaboration de son budget initial, le service administratif à comptabilité autonome y joint une projection pluriannuelle sur trois ans au moins de ses recettes et de ses dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigées pour atteindre l'objectif budgétaire qui lui est assigné; »;

c)  il est complété par un 2°/2 rédigé comme suit:

« 2°/2 Le service administratif à comptabilité autonome démontre la manière dont l'objectif qui lui a été fixé par le Gouvernement est atteint; »;

d)  le 4° est complété par les mots:

« et à concurrence maximum de leurs réalisations; »;

e)  le 10° est remplacé par ce qui suit:

« 10° en cas de cessation de fonction, le receveur ou le trésorier transmet de manière complète et sans délai les données comptables et budgétaires au responsable du service; ».

Art. 34.

Dans l'article 69 du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

« L'avant-projet de budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis aux Ministres fonctionnellement compétents selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le projet de budget du service administratif à comptabilité autonome est inséré dans le projet de décret contenant les dépenses du budget de la Région wallonne. Parmi les dispositions de ce projet de décret, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.
À défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du projet de budget visé à l'alinéa 2, les dispositions de l'article 12 sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome. »

Art. 35.

Dans le Livre II du même décret, il est inséré un article 69/1 rédigé comme suit:

« Art. 69/1.Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, chaque service administratif à comptabilité autonome tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Les dispositions des articles 30 à 35 sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale. »

Art. 36.

Dans le même décret, l'article 71 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 71.Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le contrôle administratif et budgétaire visé aux articles 48 et 49 est applicable aux services administratifs à comptabilité autonome, selon les modalités fixées par le Gouvernement. »

Art. 37.

Dans le même décret, l'article 72 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 72.La Cour des Comptes:
1° exerce son contrôle sur les services administratifs à comptabilité autonome, conformément à l'article 10, 1er§3, de la loi de dispositions générales;
2° procède à la certification des comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome établis selon les modalités fixées à l'article 73, conformément aux dispositions prévues à l'article 52, §1er. »

Art. 38.

Dans l'article 73 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis, pour le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire, aux Ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des Comptes, au plus tard le 15 avril suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant et en informe conjointement le Ministre du budget qui communique ces observations aux Ministres fonctionnellement compétents. »

Art. 39.

Dans le Livre II du même décret, les mots « Titre XI. Dispositions en matière de prescription » entre les articles 73 et 74 sont remplacés par les mots « Titre X. Dispositions en matière de prescription ».

Art. 40.

Dans l'article 74 du même décret, le mot « entités » est remplacé par les mots « unités d'administration publique, à l'exception des organismes de type 3 ».

Art. 41.

Dans l'article 75 du même décret, le mot « entités » est remplacé par les mots « unités d'administration publique visées à l'article 74 ».

Art. 42.

Dans le Livre II du même décret, les mots « Titre XII. Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, économiques et environnementaux » insérés par le décret du 23 décembre 2013 sont remplacés par les mots « Titre XI. Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, économiques et environnementaux ».

Art. 43.

Dans l'article 78, §2, 1° du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2013, le mot « [économiques] » est remplacé par le mot « économiques ».

Art. 44.

Dans le même décret, il est inséré entre les articles 78 et 79 un « Livre III » intitulé:

« Dispositions applicables aux organismes, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, aux entreprises régionales, au Parlement et au Service du Médiateur ».

Art. 45.

Dans le Livre III du même décret, il est inséré un « Titre Ier » intitulé:

« Dispositions relatives à la structure et au contenu du budget ».

Art. 46.

Dans le Livre III, titre Ier du même décret, il est inséré un « chapitre Ier » intitulé:

« Disposition commune ».

Art. 47.

Dans le Chapitre Ier inséré par l'article 45, il est inséré un article 79 rédigé comme suit:

« Art. 79.§1er. Pour chaque organisme et entreprise régionale ainsi que pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, un budget annuel est établi. Ce budget comprend toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Par recettes, l'on entend les droits constatés par l'organisme ou l'entreprise régionale ou l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles du chef de ses relations avec les tiers.
Par dépenses, l'on entend tous les droits constatés à l'égard des tiers à charge de l'organisme ou de l'entreprise régionale ou de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
§2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent au Parlement et au Service du Médiateur. »

Art. 48.

Dans le Livre III, Titre Ier, du même décret, il est inséré un « Chapitre II » intitulé:

« Dispositions spécifiques ».

Art. 49.

Dans le chapitre II inséré par l'article 47, il est inséré un article 80 rédigé comme suit:

« Art. 80.Conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales, tous les organismes ainsi que les entreprises régionales et l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles documentent d'office leur budget au travers de notes justificatives et explicatives. Lors de l'élaboration de leur budget initial, ils y joignent une projection pluriannuelle sur trois ans au moins de leurs recettes et de leurs dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigées pour atteindre l'objectif budgétaire qui leur est assigné.
Le Gouvernement fixe les formes des documents requis à l'alinéa 1er.  »

Art. 50.

Dans le même chapitre II inséré par l'article 47, il est inséré un article 81 rédigé comme suit:

« Art. 81.§1er. Tous les organismes et entreprises régionales ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles transmettent leur budget initial et leur budget ajusté selon les instructions, en ce compris le calendrier, décidées par le Gouvernement conformément à l'article 10 et diffusées par le Ministre du budget.
Le Gouvernement peut, par délibération motivée, empêcher ou suspendre les transferts financiers aux organismes, aux entreprises régionales et à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles qui en bénéficient, lorsqu'ils sont en défaut de déposer leur budget.
§2. Les budgets des organismes, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles doivent se conformer aux objectifs budgétaires et financiers de la Région wallonne tels que définis par le Gouvernement. À cette fin, ils sont, le cas échéant, ajustés à la suite de l'ajustement du budget des dépenses visé à l'article 10. ».

Art. 51.

Dans le même chapitre II inséré par l'article 47, il est inséré un article 82 rédigé comme suit:

« Art. 82.§1er. Tous les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales démontrent la manière dont l'objectif qui leur a été fixé par le Gouvernement est atteint, en distinguant le cas échéant les ressources complémentaires que sont notamment les recettes propres ou les prélèvements sur les réserves ou le recours à l'emprunt.
§2. L'inscription au budget d'un prélèvement sur les réserves ou d'un recours à l'emprunt requière l'accord préalable du Gouvernement. »

Art. 52.

Dans le même chapitre II inséré par l'article 47, il est inséré un article 83 rédigé comme suit:

« Art. 83.Pour les organismes de type 1 et 2 et les entreprises régionales, toutes les dépenses doivent être préalablement engagées pour pouvoir être liquidées. Chaque dépense est dotée au budget d'un crédit d'engagement et d'un crédit de liquidation.
Ces crédits sont limitatifs, excepté pour les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs. Cette faculté est limitée aux dépenses dont le volume peut varier durant l'année budgétaire en fonction de recettes propres affectées, aux dépenses appartenant au sous-groupe 11 de la classification économique ou aux dépenses consécutives à des procédures ou décisions judiciaires. L'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget est requis. »

Art. 53.

Dans le même chapitre II inséré par l'article 47, il est inséré un article 84 rédigé comme suit:

« Art. 84.§1er. Pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, toutes les dépenses du budget de gestion visé par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé doivent être préalablement engagées pour pouvoir être liquidées. Chaque dépense est dotée au budget d'un crédit d'engagement et d'un crédit de liquidation.
Les crédits inscrits à ce budget de gestion sont limitatifs, excepté pour les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs. Cette faculté est limitée aux dépenses dont le volume peut varier durant l'année budgétaire en fonction de recettes propres affectées, aux dépenses appartenant au sous-groupe 11 de la classification économique ou aux dépenses consécutives à des procédures ou décisions judiciaires. L'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget est requis.
§2. Les crédits alloués aux missions paritaires de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont limitatifs, excepté les dérogations et aux conditions prévues par le même Code.
§3. Les crédits alloués aux missions autres que paritaires de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont limitatifs. »

Art. 54.

Dans le même chapitre II inséré par l'article 47, il est inséré un article 85 rédigé comme suit:

« Art. 85.Lorsque l'organisme est autorisé à recourir à l'emprunt, le montant maximum pouvant bénéficier de la garantie de la Région est inscrit au dispositif du décret contenant les dépenses du budget de la Région. »

Art. 55.

Dans le même chapitre II inséré par l'article 47, il est inséré un article 86 rédigé comme suit:

« Art. 86.Le Gouvernement peut arrêter des structures budgétaires spécifiques à chaque catégorie d'organismes et pour les entreprises régionales ainsi que pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Elles intègrent la classification économique des recettes et des dépenses. »

Art. 56.

Dans le Livre III du même décret, il est inséré un « Titre II » rédigé comme suit:

« Dispositions relatives à l'approbation du budget ».

Art. 57.

Dans le Livre III, Titre II, du même décret, il est inséré un article 87 rédigé comme suit:

« Art. 87.§1er. Le Ministre de tutelle établit le projet de budget des organismes de type 1 et des entreprises régionales et le transmet au Ministre du budget.
Le Gouvernement fixe les formes et les modalités de ce projet de budget, lequel est inséré dans le projet de décret contenant les dépenses du budget visé à l'article 10.
Les dispositions du projet de décret visé à l'alinéa 2 mentionnent par organisme de type 1 et par entreprise régionale le total des recettes et le total des dépenses figurant dans leur budget individuel.
Le vote du budget des dépenses entraîne l'approbation de chacun des budgets.
§2. Les organes de gestion établissent le projet de budget des organismes de type 2, lequel est approuvé par le Ministre de tutelle qui le transmet au Ministre du budget. Il est accompagné d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses au regard des missions qui sont dévolues à l'organisme concerné.
Le budget des organismes de type 2 et son exposé particulier ou, à défaut, un projet de budget établi par les organes de gestion, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, §1er, 2°.
Le Ministre de tutelle communique le budget définitif au Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation.
§3. Les organes de gestion établissent et approuvent le budget des organismes de type 3 et le transmettent aux Ministres de tutelle qui le communiquent au Ministre du budget.
§4. Conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le projet de budget de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles est constitué d'une partie relative à la gestion, d'une partie relative aux missions paritaires et d'une partie relative aux missions autres que paritaires.
Le Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, établit la partie du projet de budget relative à la gestion ainsi que celle relative aux missions paritaires. Elles sont accompagnées d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses au regard des missions qui sont dévolues à l'Agence.
Le Ministre de tutelle établit sur proposition du Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la partie du projet de budget relative aux missions autres que paritaires, laquelle est accompagnée d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses.
Le Gouvernement approuve le projet de budget.
Le budget ou, à défaut, un projet de budget, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, §1er, 2°.
Le budget définitif est communiqué au Parlement.
§5. Les règles énoncées aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent pour les ajustements desdits budgets en cours d'année.
§6. Le budget du Parlement et le budget du Service du Médiateur sont établis conformément aux règles qui leur sont applicables et approuvés par le Parlement.
Il est procédé de la même manière pour les ajustements des budgets en cours d'année. »

Art. 58.

Dans le Livre III, Titre II, du même décret, il est inséré un article 88 rédigé comme suit:

« Art. 88.Les budgets des organismes de type 1 et des entreprises régionales d'une année budgétaire sont approuvés au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
Les ajustements sont approuvés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours. »

Art. 59.

Dans le Livre III, Titre II, du même décret, il est inséré un article 89 rédigé comme suit:

« Art. 89.§1er. À défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du budget conformément à l'article 88, les dispositions de l'article 12 s'appliquent aux organismes de type 1et aux entreprises régionales.
§2. Pour les organismes de type 2, le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
§3. Pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget.
La disposition visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux dépenses d'un principe nouveau, non autorisées par le budget de l'année précédente, inscrites au budget des missions, ni aux dépenses inscrites au budget de gestion pour lesquelles les commissaires du Gouvernement ont remis un avis défavorable par défaut de conformité avec les dispositions légales et réglementaires ou avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière. »

Art. 60.

Dans le Livre III du même décret, il est inséré un « Titre III » rédigé comme suit:

« Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire ».

Art. 61.

Dans le Livre III, titre III, du même décret, il est inséré un « Chapitre Ier » intitulé:

« Disposition commune ».

Art. 62.

Dans le chapitre Ier inséré par l'article 60, il est inséré un article 90 rédigé comme suit:

« Art. 90.La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au chapitre IV du présent titre. »

Art. 63.

Dans le Livre III, Titre III, du même décret, il est inséré un « chapitre II » intitulé:

« Dispositions particulières »

Art. 64.

Dans le chapitre II inséré par l'article 62, il est inséré un article 91 rédigé comme suit:

« Art. 91.§1er. Pour une année budgétaire déterminée, sont imputés au budget des organismes de type 1 et 2, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises régionales:
1° en recettes, les droits constatés en faveur de l'organisme, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou de l'entreprise régionale durant cette année budgétaire;
2° en dépenses,
a)  à la charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées au cours de l'année budgétaire;
b)  à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées;
Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.
§2. Pour les organismes de type 1 et les entreprises régionales, les droits constatés au 31 décembre de l'année budgétaire considérée peuvent être imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. À défaut, ils sont imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation de l'année budgétaire suivante.
§3. Les crédits de liquidation non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation. »

Art. 65.

Dans le même chapitre II inséré par l'article 62, il est inséré un article 92 rédigé comme suit:

« Art. 92.À défaut de dispositions légales ou réglementaires particulières, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales enregistrent dans leur comptabilité budgétaire, d'une part, à la charge des crédits d'engagement, les sommes engagées et, d'autre part, à la charge des crédits de liquidation, les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire.
Les contrats et les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tout autre acte faisant naître des obligations non conditionnelles à l'égard des tiers ne sont notifiés aux tiers qu'après que leur montant ait été imputé sur les crédits d'engagement prévus.
Les obligations conditionnelles sont enregistrées dans la classe 0 de la comptabilité générale jusqu'à la réalisation des conditions. Les autres dépenses sont imputées à la charge des crédits d'engagement à l'appui d'une pièce justificative interne constatant l'existence et l'étendue exacte de l'obligation.
Les crédits autorisés d'engagement non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation. »

Art. 66.

Dans le même chapitre II inséré par l'article 62, il est inséré un article 93 rédigé comme suit:

« Art. 93.§1er. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 1 et des entreprises régionales peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord préalable du Ministre du budget et du Ministre de tutelle.
Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crédits inscrits aux articles de dépenses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification économique ainsi que les crédits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dépenses du sous-groupe 11 de la classification économique.
§2. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 2 peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord préalable des organes de gestion et du Ministre de tutelle.
Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crédits inscrits aux articles de dépenses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification économique ainsi que les crédits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dépenses du sous-groupe 11 de la classification économique.
§3. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord du Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget de gestion et le budget des missions paritaires et moyennant l'accord du Ministre du budget et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions autres que paritaires. »

Art. 67.

Dans le Livre III du même décret, il est inséré un « Titre IV » rédigé comme suit:

« Dispositions relatives à la comptabilité générale ».

Art. 68.

Dans le Livre III, Titre IV, chapitre IV du même décret, il est inséré un article 94 rédigé comme suit:

« Art. 94.§1er. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, les organismes, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales tiennent une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
§2. Les règles relatives à la tenue de la comptabilité générale par l'entité, visées aux articles 30 et 32 à 35, s'appliquent aux organismes de type 1 et 2, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises régionales.
Par dérogation à l'article 30 et à défaut de disposer d'un plan comptable spécifique en vertu de dispositions organiques ou réglementaires, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou les entreprises régionales tiennent leur comptabilité générale en suivant, soit:
1° le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales;
2° le plan comptable minimum normalisé conforme à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ou conformément au plan comptable normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Concernant le 2°, les unités d'administration publique concernées:
a)  établissent un lien avec le plan comptable visé au 1°, au moyen d'un tableau de correspondance, univoque et permanent, pour tous les comptes utilisés;
b)  complètent les informations à figurer dans les droits et engagements hors bilan en fonction des rubriques reprises dans la classe 0 du plan comptable visé au 1°.
Le Gouvernement fixe le modèle du tableau de correspondance visé sous a) . »

Art. 69.

Dans le Livre III, Titre IV, du même décret, il est inséré un article 95 rédigé comme suit:

« Art. 95.Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise régionale ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles déterminent, dans le respect des dispositions du droit comptable auquel il est soumis, les règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provision pour risques et charges ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation. Ces règles sont approuvées par l'autorité compétente et justifiées dans l'annexe au compte général. Leur application doit être constante d'un exercice à l'autre. »

Art. 70.

Dans le Livre III, Titre IV, du même décret, il est inséré un article 96 rédigé comme suit:

« Art. 96.En ce qui concerne les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que les entreprises régionales, les opérations à enregistrer dans la comptabilité générale et qui requièrent un enregistrement en comptabilité budgétaire doivent avoir été constatées préalablement et sont imputées simultanément dans ladite comptabilité budgétaire. »

Art. 71.

Dans le Livre III du même décret, il est inséré un « Titre V » rédigé comme suit:

« Dispositions relatives au rapportage ».

Art. 72.

Dans le Livre III, Titre V, du même décret, il est inséré un « Chapitre Ier » intitulé:

« Du compte général annuel ».

Art. 73.

Dans le chapitre Ier inséré par l'article 71, il est inséré un article 97 rédigé comme suit:

« Art. 97.§1er. Chaque année, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales dressent leur compte général relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée:
1° pour le 31 mars, en ce qui concerne les organismes de type 1 et les entreprises régionales;
2° pour le 30 avril, en ce qui concerne les organismes de type 2 et l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
Le compte général comprend:
1° le bilan;
2° le compte de résultats établi sur la base des charges et produits;
3° le compte d'exécution du budget établi dans le même format obligatoire que le budget approuvé et faisant apparaître les estimations de recettes et les dépenses autorisées, et en regard de celles-ci, respectivement, les droits constatés imputés en recettes et les droits constatés imputés en dépenses;
4° une annexe comportant notamment:
a)  un résumé des règles d'évaluation et d'amortissement;
b)  un relevé explicatif des variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières;
c)  un état des créances et des dettes;
d)  un état de la trésorerie et des placements;
e)  un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan;
f)  le cas échéant, une justification de la constitution d'une provision pour risques et charges;
g)  un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la différence entre les charges et les produits enregistrés dans la comptabilité générale.
§2. Les montants repris dans le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, g) , sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.
§3. Les autorités qui approuvent le budget des organismes, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises régionales remplissent la même mission à l'égard de leur compte général annuel. »

Art. 74.

Dans le Livre III, Titre V, du même décret, il est inséré un « Chapitre II » intitulé:

« Des comptes intermédiaires ».

Art. 75.

Dans le chapitre II inséré par l'article 73, il est inséré un article 98 rédigé comme suit:

« Art. 98.Sans préjudice des dispositions régissant la matière dans leur décret organique ou dans le droit comptable auquel ils sont soumis, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales établissent des comptes intermédiaires préalablement aux ajustements budgétaires en cours d'exercice. »

Art. 76.

Dans le Livre III du même décret, il est inséré un « Titre VI » rédigé comme suit:

« Dispositions relatives aux contrôles ».

Art. 77.

Dans le Livre III, Titre VI, du même décret, il est inséré un « Chapitre Ier » intitulé:

« Disposition générale ».

Art. 78.

Dans le chapitre Ier inséré par l'article 76, il est inséré un article 99 rédigé comme suit:

« Art. 99.§1er. Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise régionale ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles appliquent, dans leur organisation administrative, le principe de la séparation des fonctions entre les fonctions de décision, d'exécution, d'enregistrement, de paiement et de surveillance.
§2. Les procédures budgétaires et comptables sont décrites et établies par écrit pour constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux. »

Art. 79.

Dans le Livre III, Titre VI, du même décret, il est inséré un « Chapitre II » intitulé:

« Du contrôle et de l'audit internes ».

Art. 80.

Dans le chapitre II inséré par l'article 78, il est inséré un article 100 rédigé comme suit:

« Art. 100. §1er. Le système de comptabilité publique intègre un contrôle et un audit internes.
Les objectifs fixés par l'article 46 s'appliquent aux organismes, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises régionales.
Les règles relatives à l'audit interne énoncées à l'article 47 s'appliquent aux organismes de type 1 et aux entreprises régionales.
§2. Chaque membre du personnel participe, en fonction des missions et des responsabilités qui lui incombent, au bon fonctionnement du contrôle interne. »

Art. 81.

Dans le Livre III, Titre VI, du même décret, il est inséré un « Chapitre III » intitulé:

« Du contrôle administratif et budgétaire ».

Art. 82.

Dans le chapitre III inséré par l'article 78, il est inséré un article 101 rédigé comme suit:

« Art. 101.Le Gouvernement surveille l'exécution du budget et la gestion financière des organismes de type 1, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles en ce qui concerne son budget des missions autres que paritaires telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Le Gouvernement fixe les modalités de ce contrôle, notamment le recours éventuel à l'assistance des inspecteurs des finances mis à sa disposition et à l'application des articles 48 et 49. »

Art. 83.

Dans le Livre III, Titre VI, du même décret, il est inséré un « Chapitre IV » intitulé:

« Du contrôle externe et de la certification du compte général ».

Art. 84.

Dans le chapitre IV inséré par l'article 82, il est inséré un article 102 rédigé comme suit:

« Art. 102.§1er. Conformément à l'article 10, §2 de la loi de dispositions générales, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes tel que défini à l'article 50.  »
§2. Les comptes annuels et le rapport du réviseur des organismes de type 3 sont transmis à la Cour des Comptes dans les trente jours après l'approbation par l'assemblée générale.
Sans préjudice du secret des affaires, la Cour des Comptes peut adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport. »

Art. 85.

Dans le même chapitre IV inséré par l'article 82, il est inséré un article 103 rédigé comme suit:

« Art. 103.§1er. Les dispositions de l'article 52, §1er, relatives à la certification exercée par la Cour des Comptes s'appliquent aux comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales.
§2. Les comptes généraux des organismes de type 2 et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Son rapport est transmis avec le compte général certifié de l'organisme au plus tard le 31 mai suivant l'exercice auquel il se rapporte au Gouvernement et à la Cour des Comptes. »

Art. 86.

Dans le même décret modifié par le décret du 23 décembre 2013, les mots « Titre XIII. Dispositions diverses, transitoires et finales » sont remplacés par les mots « Livre IV. Dispositions diverses, transitoires et finales ».

Art. 87.

Dans le Livre IV du même décret, les mots « Chapitre Ier. Dispositions diverses » sont remplacés par les mots

« Titre Ier. Dispositions diverses ».

Art. 88.

Les articles 79 à 83 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2013, deviennent les articles 104 à 108.

Art. 89.

Dans le Livre IV, du même décret, les mots « Chapitre II. Dispositions transitoires » sont remplacés par les mots « Titre II. Dispositions transitoires ».

Art. 90.

L'article 108 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2013, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 108.Sans préjudice de la mise en application par le Gouvernement des dispositions du chapitre 2 du titre 3 du Livre III du Code de droit économique relatif à la comptabilité des entreprises, les entreprises régionales demeurent soumises aux dispositions du titre III des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État qui sont relatives au budget et à son exécution, au contrôle ainsi qu'aux règles de gestion et de trésorerie pour les exercices comptables et budgétaires antérieurs à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 114 du présent décret. »

Art. 91.

Dans le chapitre II du même décret, il est inséré un article 109 rédigé comme suit:

« Art. 109.Les obligations relatives au compte général annuel ou au compte annuel des organismes et des entreprises régionales se rapportant aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 114 du présent décret restent celles applicables aux unités d'administration publique avant cette date. »

Art. 92.

Dans le Livre IV du même décret, les mots « Chapitre III. Dispositions abrogatoires et finales » sont remplacés par les mots « Titre III. Dispositions abrogatoires et finales ».

Art. 93.

Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 110 rédigé comme suit:

« Art. 110.La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt publics est abrogée pour les matières visées par le présent décret. »

Art. 94.

Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 111 rédigé comme suit:

« Art. 111.Sous réserve de non-conformité ou de contradiction avec les dispositions du présent décret, les dispositions applicables aux unités d'administration publique visées par ledit décret, de nature légale et réglementaire, de portée organique et statutaire, ainsi que les stipulations contenues dans les contrat de gestion ou toute autre convention restent d'application. »

Art. 95.

Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 112 rédigé comme suit:

« Art. 112.§1er. Entrent en vigueur:
1° le 1er janvier 2016:
a)  les dispositions qui sont applicables à l'entité;
b)  les articles 45/1 à 45/3 en ce qui concerne les organismes, les entreprises régionales, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le Parlement, le Service du Médiateur et les services administratifs à comptabilité autonome;
c)  les dispositions du Livre III qui sont applicables à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le budget initial de l'Agence pour l'exercice 2016 est élaboré et approuvé par le Gouvernement;
2° le 1er janvier 2017: les dispositions des Livres II et III qui sont applicables aux organismes, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et aux services administratifs à comptabilité autonome.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er et en application notamment de l'article 10, §1er/1, de la loi de dispositions générales, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 52, 52/1, et 103 et ce, au plus tard le 1er janvier 2020. »

Art. 96.

Dans l'article 1er du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'Agence wallonne de l'air et du climat est érigée en service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. Elle est dénommée ci-après »l'Agence«  ».

Art. 97.

Dans le même décret, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit:

« Dans le respect des obligations fixées par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'Agence:
1° élabore un budget annuel comportant l'ensemble de ses recettes et dépenses;
2° tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double;
3° tient une comptabilité budgétaire en liaison avec la comptabilité générale;
4° met en place un système de contrôle et d'audit internes;
5° dresse un compte annuel. »

Art. 98.

Dans l'article 179, 4° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le budget du Fonds est établi et approuvé par l'organe de gestion. Le budget ou, à défaut, un projet de budget, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, §1er, 2° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Le Gouvernement communique le budget définitif du Fonds pour information au Parlement wallon dans les deux mois de son approbation. »

Art. 99.

Les articles 96 à 98 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

ANNEXE

Les organismes visés à l'article 3, §1er, 4° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante:
Dénomination N° BCE Type
AEI
Type 3
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) 267314479 Type 2
Agence wallonne du numérique
Type 3
Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (APAQ-W) 267400492 Type 1
AGROBOS TECHNOLOGY 472437213 Type 3
ARCEO 865732522 Type 3
B.E. Fin 419202029 Type 3
BIOTECH COACHING 883921903 Type 3
Building 401632260 Type 3
Caisse d'Investissement de Wallonie 811463495 Type 3
CAPITAL & CROISSANCE 890073384 Type 3
Centre régional d'aide aux communes (CRAC) 254714773 Type 1
Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) 262172984 Type 1
Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation
Type 2
Commissariat général au tourisme (CGT) 898739543 Type 1
Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE) 850260131 Type 2
COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL 866661841 Type 3
Conseil Economique et Social de Wallonie (CESW) 216754517 Type 3
Credissimo 403977482 Type 3
Credissimo Hainaut 402495065 Type 3
Crédit à l'épargne immobilière 401228127 Type 3
Crédit social de la Province du Brabant wallon 400351068 Type 3
Crédit social du Luxembourg 404370630 Type 3
Crédit social logement 202268754 Type 3
DGL MAINTENANCE SA 860911919 Type 3
Ecole d'Administration Publique
Type 2
EcoTechnoPôle-Wallonie 809581596 Type 3
ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS 437216117 Type 3
ESPACE FINANCEMENT 553753006 Type 3
FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE 873769961 Type 3
Financière Spin-off luxembourgeoise 882104835 Type 3
FIWAPAC 421988404 Type 3
FONDS D'AIDES A L'INVESTISSEMENT TRANSFRONTALIER 464531317 Type 3
FONDS DE CAPITAL A RIQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE 454259413 Type 3
FONDS DE CAPITAL A RISQUE - CONVERGENCE 809505580 Type 3
FONDS DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIFNo 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN 454196164 Type 3
Fonds de participation - Wallonie 554780018 Type 3
Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne 0 Type 1
FONDS D'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES CULTURELLES « St'art » 812088849 Type 3
Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLFNW) 421102536 Type 3
Fonds piscicole et halieutique 0 Type 1
Fonds wallon des calamités naturelles 0 Type 1
FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING 480029442 Type 3
GELIGAR 811443701 Type 3
GEPART 871229947 Type 3
Habitation Lambotte 402550889 Type 3
HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT 890497612 Type 3
IMBC Convergence 809432039 Type 3
IMBC SPINNOVA 870661013 Type 3
IMMO-DIGUE 847284310 Type 3
INNODEM 480662318 Type 3
INNODEM2 809550122 Type 3
Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises 254011128 Type 3
Institut du patrimoine wallon (IPW) 266436531 Type 1
Institut scientifique de service public (ISSEP) 241530493 Type 1
866518618 Type 1
Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) 869559171 Type 2
Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie 812367476 Type 3
INVEST SERVICES 428590738 Type 3
INVESTPARTNER 808219836 Type 3
INVESTSUD 424971945 Type 3
LA FINANCIERE DU BOIS 882099588 Type 3
La Maison ouvrière de l'arrondissement de Charleroi et du Sud-Hainaut 401553373 Type 3
La Prévoyance 401778057 Type 3
La Terrienne du crédit social 401417672 Type 3
La Terrienne du Luxembourg 862775210 Type 3
Le Crédit hypothécaire O. Bricoult 405631729 Type 3
Le Crédit social et les Propriétaires réunis 401609593 Type 3
Le PASS 462311896 Type 3
Le Petit Propriétaire 402509715 Type 3
Le Travailleur chez Lui 402439340 Type 3
Liege airport 440516788 Type 3
Liège Airport-Security 894960602 Type 3
LOCINVEST 428036749 Type 3
L'Ouvrier chez Lui 401465578 Type 3
LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT 862540628 Type 3
LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE 809720366 Type 3
NAMUR CAPITAL RISQUE 860503925 Type 3
NAMUR DEVELOPPEMENT COMPETITIVITE 809583675 Type 3
NAMUR INVEST 456316803 Type 3
NIVELLEASE 432218835 Type 3
NOVALLIA 812008774 Type 3
OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS 816595290 Type 3
Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) 236363165 Type 2
Port Autonome de Charleroi (PAC) 208201095 Type 2
Port autonome de Liège (PAL)
Type 2
Port autonome de Namur (PAN)
Type 2
Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO) 475273274 Type 2
PREFACE 473771358 Type 3
Proxiprêt 401412625 Type 3
S.R.I.W. ENVIRONNEMENT 426516918 Type 3
S.R.I.W. FINANCE 429547573 Type 3
S.R.I.W. IMMOBILIER 434854760 Type 3
Synergie Wallonie 437249076 Type 3
SAMANDA 480028848 Type 3
SAMBRELEASE 430467687 Type 3
SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT 884341575 Type 3
SILYA 477985712 Type 3
SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON 260639790 Type 3
SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL 454183890 Type 3
Société de crédit pour habitations sociales 402324326 Type 3
Société de Développement de l'Ouest du Brabant Wallon 460369126 Type 3
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE LEASING DE LA REGION DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE 869752676 Type 3
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA WALLONIE PICARDE 434279094 Type 3
Société de Développement et de Participation du Bassin de Charleroi 427908867 Type 3
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE 426624509 Type 3
Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon 807763936 Type 3
SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX 466557627 Type 3
SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE 240365703 Type 3
SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS 435532572 Type 3
Société de Transport en Commun de Charleroi 401567330 Type 2
Société de Transport en Commun de Liège - Verviers 242319658 Type 2
Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg 244309049 Type 2
Société de Transport en Commun du Brabant wallon 244308059 Type 2
Société de Transport en Commun du Hainaut 244311524 Type 2
SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE 861927053 Type 3
Société d'Investissement Agricole de Wallonie 471517988 Type 3
SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE 436833758 Type 3
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON 430636943 Type 3
Société Financière de l'Est du Brabant Wallon 807541826 Type 3
SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE 873260316 Type 3
SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER 816917469 Type 3
Société publique d'aide à la qualité de l'environement 243929462 Type 3
Société Régionale d'Investissement de Wallonie 219919487 Type 3
Société régionale wallonne du transport (SRWT) 242069339 Type 2
Société terrienne du crédit social du Hainaut 401122615 Type 3
SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES 881746727 Type 3
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES 252151302 Type 3
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX 860662588 Type 3
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 227842904 Type 3
SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS 426887397 Type 3
SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE 471250249 Type 3
SOCIETE WALLONNE DE L'EVALUATION ET DE LA PROSPECTIVE 472303391 Type 3
SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT 426091207 Type 3
SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE 455653441 Type 3
SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS 475247837 Type 3
Société wallonne du crédit social (SWCS) 473771754 Type 2
Société wallonne du Logement (SWL) 231550084 Type 2
SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF 877942347 Type 3
SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES 877938090 Type 3
SOLAR CHEST 552710255 Type 3
SPARAXIS 452116307 Type 3
SPINVENTURE 465001172 Type 3
START-UP 460291031 Type 3
START-UP INVEST 440028325 Type 3
Terre et Foyer 402436568 Type 3
Tous Propriétaires 401731339 Type 3
TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE 480753576 Type 3
UDIL.GE 544978266 Type 3
WALLIMAGE 472062970 Type 3
WALLIMAGE COPRODUCTIONS 473372272 Type 3
WALLIMAGE ENTREPRISES 865277018 Type 3
WALLONIE - BRUXELLES tourisme 888366085 Type 3
WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE 809506372 Type 3
Wallonie-Bruxelles International 810888623 Type 1
WESPAVIA 471925091 Type 3
WSL 466071439 Type 3
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 17 décembre 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN