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03 septembre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement délégué (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le règlement d'exécution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement d'exécution (UE) no809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D.4, D.17, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 février 2015;
Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2° , du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 février 2015 et du 18 juin 2015;
Vu l'avis 57.818/2/V du Conseil d'État, donné le 19 août 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de permettre l'application de la nouvelle programmation européenne;
Considérant que le programme wallon de développement rural, tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon et adopté par la Commission européenne le 20 juillet 2015 doit être mis en œuvre;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

AGW du 2 février 2017, art. 14, a) AGW du 2 février 2017, art. 14, b)

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015: l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

2° bénéficiaire: tout agriculteur, tout groupement d'agriculteur ou tout groupement d'agriculteur et d'autre gestionnaire de terres qui s'engage volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agro-environnementaux et climatiques sur des terres agricoles;

3° conditionnalité: les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées aux articles 91 à 101 du règlement (UE) no1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil, et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 wallon fixant les règles relative à la conditionnalité en matière agricole et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

4° cahier des charges: les obligations à respecter par le bénéficiaire d'aide pour chacune des méthodes et des sous-méthodes prévues au titre de mesure agro-environnementale et climatique;

5° demande d'aide: la demande d'aide au sens de l'article 2, §1er, 3 du règlement no 640/2014;

6° demande de paiement: la demande de paiement au sens de l'article 2, §1er, 4 du règlement no 640/2014;

7° engagement: l'ensemble des conditions prévues au cahier des charges que le bénéficiaire accepte de respecter suite à sa demande d'aide;

AGW du 2 février 2017, art. 14, a)

8° la ligne de base des engagements: ensemble des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no1306/2013, et des critères pertinents établis en application de l'article 4, §1er, point c), sous ii), du règlement (UE) no1307/2013 tel qu'exécuté par les articles 8 à 8/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit fédéral et régional telles que décrites dans le programme wallon de développement rural;

9° méthode: chacune des sous-mesures définies dans le programme wallon de développement rural au titre de la mesure agro-environnement-climat définie à l'article 28 du règlement no 1305/2013 pour laquelle un cahier des charges à respecter par le bénéficiaire et un montant d'aide sont prévus dans le programme wallon de développement rural;

10° Ministre: le Ministre de l'Agriculture;

11° terres agricoles: les terres agricoles au sens de l'article 28, §2 du règlement 1305/2013 comprenant la surface agricole au sens de l'article 4, §1er, e), du règlement no 1307/2014 et les autres terres agricoles;

AGW du 2 février 2017, art. 14, b)

12° autres terres agricoles: superficies non admissibles comme surface agricole au sens de l'article 4, §1er, e), du règlement no1307/2013 dans lesquelles l'herbe et les plantes fourragères herbacées représente moins de 50 % de couverture de la surface en raison de la présence d'arbres, d'arbustes, de plantes non herbacées, de pierriers ou de mares, mais qui sont néanmoins déclarées comme « prairies » et qui sont effectivement accessibles et pâturées par le bétail;

13° période de programmation: la période qui couvre un programme de développement rural pour une durée déterminée par la législation européenne;

14° programme wallon de développement rural: le programme au sens de l'article 6 du règlement no 1305/2013;

15° prairie: toute prairie ou culture fruitière pluriannuelle-haute tige déclarée au système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé: « SIGeC », pour l'année en cours, à l'exception des prairies temporaires;

16° règlement no1305/2013: le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;

17° règlement no1307/2013: le règlement (UE) no1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil;

18° règlement no1306/2013: le règlement (UE) no1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;

19° règlement no807/2014: le règlement délégué (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

20° règlement no809/2014: le règlement d'exécution (UE) no809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

21° règlement no640/2014: le règlement délégué (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

22° Sanitrace: le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

23° site Natura 2000: tout site Natura 2000 au sens de l'article 1er, 18° , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

24° surface d'intérêt écologique: toute surface au sens de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

25° surface de compensation écologique: la surface agricole pour laquelle un bénéficiaire perçoit une rémunération d'un tiers privé en compensation d'une contrainte sur une surface agricole, cette contrainte faisant l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et le tiers, tel que la surface de compensation suite au placement d'une éolienne sur une surface agricole.

AGW du 2 février 2017, art. 15, 1°AGW du 2 février 2017, art. 15, 2°

Art. 2.

AGW du 2 février 2017, art. 15, 1°

Les aides agro-environnementales et climatiques s'appliquent sur les terres agricoles et aux troupeaux situées en Région wallonne, et déclarées par un bénéficiaire dans la demande unique comme faisant l'objet d'un engagement pour une méthode agro-environnementale et climatique telle que citée dans le programme wallon de développement rural.

AGW du 2 février 2017, art. 15, 2°

(...)

Art. 3.

La mise en œuvre d'une ou de plusieurs des méthodes ou sous-méthodes suivantes peuvent faire l'objet d'aides agro-environnementales et climatiques au sens de l'article 28 du règlement no 1305/2013:

1° méthode 1: éléments du maillage, comprenant les haies et bandes boisées, les arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers à haute tige et les mares;

2° méthode 2: prairies naturelles;

3° méthode 3: prairies inondables;

4° méthode 4: prairies de haute valeur biologique;

5° méthode 5: tournières enherbées;

6° méthode 6: cultures favorables à l'environnement;

7° méthode 7: parcelles aménagées;

8° méthode 8: bandes aménagées;

9° méthode 9: autonomie fourragère;

10° méthode 10: plan d'action agro-environnemental;

11° méthode 11: races locales menacées.

Art. 4.

§1er. Les méthodes reprises à l'article 3 comprennent:

1° les méthodes de base;

2° les méthodes ciblées.

Les méthodes visées à l'alinéa 1er, 2° , nécessitent un avis d'expert conformément à l'article 12.

§2. Le Ministre est habilité à définir les méthodes ciblées en conformité avec le programme wallon de développement rural.

§3. Conformément au programme wallon de développement rural, pour les méthodes 2, 3, 4 et 9, les engagements sont uniquement pris pour des prairies.

Conformément au programme wallon de développement rural, pour les méthodes 5 à 8, les engagements sont uniquement pris sur des cultures sous labour pour les superficies agricoles mentionnées dans la demande unique.

Le Ministre est habilité à définir la notion de culture sous labour.

AGW du 21 décembre 2017, art. 1 er, 1°AGW du 2 février 2017, art. 16AGW du 2 février 2017, art. 16AGW du 2 février 2017, art. 16AGW du 21 décembre 2017, art. 1 er, 2°AGW du 2 février 2017, art. 16

Art. 5.

§1er. Conformément au programme wallon de développement rural, le Ministre définit le cahier des charges à respecter sur l'exploitation ou sur les surfaces de celle-ci pour obtenir les aides correspondantes.

Le cahier des charges reprend les montants des aides octroyées par méthode tels que prévus au programme wallon de développement rural.

Il reprend et complète suivant le programme wallon de développement rural:

1° les éléments admissibles à l'aide;

2° la localisation des éléments ou des surfaces pour lesquels le bénéficiaire peut introduire une demande d'aide;

3° la taille des éventuels éléments repris dans chaque méthode;

4° les interventions ou les travaux autorisés ou interdits sur les terres agricoles, les éléments du maillage, les animaux, les unités de production ou les exploitations concernées par les méthodes;

5° les dates auxquelles le bénéficiaire peut réaliser des actes, travaux ou certains types d'intervention relatifs aux méthodes et sous-méthode énoncées à l'article 3;

6° l'obligation d'avoir un avis de l'expert au sens du chapitre 5 ainsi qu'éventuellement son contenu;

7° la composition d'éventuels mélanges pour certaines méthodes;

8° les utilisations autorisées ou interdites des produits phytosanitaires et les engrais sur les terres agricoles ou sur des éléments du maillage;

9° la liste des races locales menacées admissibles à l'aide de la méthode 11: races locales menacées;

10° les modalités d'évaluation au terme de l'engagement du bénéficiaire pour la méthode 10: plan d'action environnemental eu égard aux objectifs initialement fixés.

§2. En ce qui concerne la méthode 10, plan d'action agro-environnemental, l'aide de maximum 3.500 euros par exploitation est calculée annuellement selon la formule suivante:

AGW du 21 décembre 2017, art. 1 er, 1°

§2. En ce qui concerne la méthode 10, plan d'action agro-environnemental, l'aide (...) par exploitation est calculée annuellement selon la formule suivante:

Aide (Euros) = 20 X + 0,10 Y + 50 Z

Aide (Euros) = 20 X + 0,10 Y + 50 Z

dans laquelle:

dans laquelle:

AGW du 2 février 2017, art. 16

X = nombre d'hectares tel qu'établi sur la base de la demande de paiement du bénéficiaire pour l'année d'introduction de la demande d'aide, plafonné à 50.

AGW du 2 février 2017, art. 16

X = nombre d'hectares tel qu'établi sur la base de la demande de paiement du bénéficiaire pour l'année d'introduction de la demande d'aide, plafonné à 50.

AGW du 2 février 2017, art. 16AGW du 21 décembre 2017, art. 1 er, 2°

Y = montant de l'ensemble des autres aides agro-environnementales tel qu'établi sur la base de la demande unique et demande d'aides du bénéficiaire pour l'année de paiement(...) ;

AGW du 2 février 2017, art. 16

Y = montant de l'ensemble des autres aides agro-environnementales tel qu'établi sur la base de la demande unique et demande d'aides du bénéficiaire pour l'année de paiement de la demande d'aide;

Z = le nombre d'hectares de l'autonomie protéique tel que précisé par le Ministre.

AGW du 2 février 2017, art. 17, 1°AGW du 2 février 2017, art. 17, 2°

Art. 6.

§1er. Le bénéficiaire introduit une demande d'aide au plus tard à une date définie par le Ministre.

L'organisme payeur met à disposition du bénéficiaire un formulaire de demande d'aide sur son site internet ou auprès du service territorial de son ressort.

Le formulaire de demande d'aide contient toutes les informations nécessaires à la mission de l'organisme payeur et contient au minimum les informations suivantes:

1° l'identification du bénéficiaire;

2° l'identification des terres agricoles de l'exploitation faisant l'objet de la demande d'aide;

3° la ou les méthodes choisies par le bénéficiaire;

AGW du 2 février 2017, art. 17, 1°

4° une déclaration du bénéficiaire attestant qu'il s'engage à respecter le cahier des charges de la méthode ou sous-méthode à partir 1er janvier de l'année qui suit la demande d'aide ;

AGW du 2 février 2017, art. 17, 2°

5° une information concernant l'obligation d'obtenir l'avis d'expert visé à l'article 12 pour le 1er janvier de l'année qui suit la demande d'aide ;

6° une déclaration du bénéficiaire attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux mesures de développement rural concernées.

Chaque méthode ou sous-méthode à laquelle le bénéficiaire souscrit dans sa demande d'aide constitue un engagement distinct.

L'organisme payeur envoie, au plus tard pour une date définie par le Ministre mais précédant le début de son engagement, un courrier confirmant au bénéficiaire que sa demande d'aide répond aux conditions visées à l'alinéa 3 et que son engagement démarre le 1er janvier suivant.

§2. La demande annuelle de paiement est introduite via le formulaire de demande unique conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.

La demande de paiement est accompagnée des éventuelles pièces justificatives demandées par l'organisme payeur dans la demande unique, conformément à l'article D.30 du Code wallon de l'Agriculture.

§3. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 s'applique à toute modification éventuelle de la demande d'aide ou de la demande de paiement pour autant qu'un contrôle sur place n'ait pas eu lieu et n'ait pas révélé des irrégularités avant la modification.

Art. 7.

L'engagement pour une aide agro-environnementale et climatique a une durée minimale de cinq ans.

À l'issue de la période de cinq ans, l'engagement peut être prolongé deux fois pour une période d'un an.

Si le bénéficiaire souhaite reprendre un engagement à l'issue de son engagement initial, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les formes et les modalités de l'article 6, sous peine d'irrecevabilité de sa demande d'aide et de paiement.

Toutes les dispositions relatives à la demande d'aide sont applicables à la demande de prolongation prévue à l'alinéa 3.

AGW du 2 février 2017, art. 18AGW du 2 février 2017, art. 18

Art. 8.

AGW du 2 février 2017, art. 18

L'organisme payeur analyse la recevabilité (...) de la demande de paiement.

AGW du 2 février 2017, art. 18

L'organisme payeur notifie par un document la recevabilité ou l'irrecevabilité (...) de la demande de paiement du bénéficiaire à une date définie par le Ministre.

AGW du 2 février 2017, art. 19

Art. 9.

§1er. La demande d'aide est recevable si le bénéficiaire:

1° est identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle « SIGeC », conformément aux articles D.20 à D.24 du Code wallon de l'Agriculture;

2° détient une unité de production située sur le territoire belge;

3° s'engage, dans sa demande d'aide, à mettre en œuvre une ou plusieurs des méthodes aux conditions fixées par le Ministre, pendant une durée de cinq ans à partir du 1er janvier qui suit l'introduction de la demande d'aide;

4° a entamé les démarches pour l'obtention de l'avis d'expert visé à l'article 12 uniquement pour les méthodes définies par le Ministre pour lesquelles un tel avis est obligatoire en vertu du programme wallon de développement rural;

5° est titulaire d'une expérience agricole suffisante visée à l'article 10.

6° exploite sur le territoire de la Région wallonne les terres agricoles pour lesquelles il sollicite les aides agro-environnementales et climatiques;

AGW du 2 février 2017, art. 19

7° introduit sa demande d'aide dans le délai visé à l'article 6, §1er.

§2. La demande de paiement n'est recevable que si elle satisfait aux conditions prévues au §1er, 1° et 2° , et qu'elle est introduite dans le formulaire de demande unique conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.

§3. Le bénéficiaire est un agriculteur au sens de l'article D.3, 4° , du Code wallon de l'Agriculture.

Dans les cas déterminés par le Ministre, une méthode peut être ouverte à un gestionnaire de terre non-agriculteur au sens de l'article 28, §2 du règlement no 1305/2013.

Dans cette hypothèse, la demande d'aide est recevable uniquement si le bénéficiaire, gestionnaire de terre, satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° , 3° , 4° et 5° .

Art. 10.

Le bénéficiaire est titulaire d'une expérience agricole suffisante au sens de l'article 9, §1er, 5° , lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes, il:

1° est titulaire d'un numéro d'agriculteur depuis au moins trois ans;

2° est titulaire d'une qualification suffisante au sens de l'article 19, §2, 2° , de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;

3° dispose d'un avis du Comité d'installation justifiant une expérience pratique en application de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole ou de l'article 58, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

4° dispose d'une expérience pratique de trois ans à titre principal comme aidant ou à temps plein comme salarié agricole ou horticole.

Lorsque le bénéficiaire est une société ou une association sans personnalité juridique ou une personne morale, l'alinéa 1er, 2° , 3° et 4° , s'apprécie à l'aune de la qualification ou de l'expérience utile d'une personne qui dispose d'un pouvoir de gestion sur la société ou l'association sans personnalité juridique ou la personne morale.

AGW du 2 février 2017, art. 20

Art. 11.

La demande d'aide et la demande de paiement sont admissibles si le bénéficiaire:

1° exploite sur le territoire de la Région wallonne les terres agricoles pour lesquelles le bénéficiaire sollicite les aides agro-environnementales et climatiques;

2° désigne dans la demande d'aide les terres agricoles sur lesquelles le bénéficiaire exécute son engagement;

3° ne fait pas l'objet d'une mesure de retrait, de refus ou de sanction administrative retirant le droit d'obtenir l'aide ou le paiement sollicité.

AGW du 2 février 2017, art. 20

(...)

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2° , la demande d'aide ou de paiement est considérée comme inadmissible, pour les terres agricoles situées, soit:

1° hors du territoire de la Région wallonne;

2° dans une surface de compensation écologique;

3° dans une surface d'intérêt écologique, sauf en cas de compatibilité telle que précisée par le Ministre.

Si le bénéficiaire souhaite cumuler plusieurs méthodes sur une même terre agricole, les nouveaux engagements sont admis uniquement si ce cumul est autorisé par le Ministre en conformité avec le programme wallon de développement rural.

Le cumul de deux engagements pour les mêmes méthodes sur les mêmes terres agricoles est interdit.

Art. 12.

§1er. Pour mettre en œuvre les méthodes ciblées telles que définies par le Ministre, le bénéficiaire sollicite un avis d'expert.

L'organisme payeur désigne les experts compétents visés à l'alinéa 1er, sur base des critères et de la procédure déterminée par le Ministre.

L'avis d'expert est rendu dans le respect de l'article 28, §4 du règlement no 1305/ 2013 au plus tard à une date fixée par le Ministre pour les méthodes ciblées pour lesquelles un tel avis est obligatoire en vertu d'un cahier des charges.

§2. L'expert peut modifier son avis par une décision spécialement motivée, compte tenu de l'évolution agro-environnementale et climatique de la terre agricole.

La décision est notifiée par l'expert à l'organisme payeur ou à l'organisme délégué par celui-ci en matière de contrôle et elle est applicable à l'engagement en cours dès la date de réception de la modification par le bénéficiaire de l'aide.

§3. L'expert peut retirer son avis par une décision spécialement motivée, compte tenu de l'évolution agro-environnementale et climatique de la terre agricole.

La décision est notifiée par l'expert à l'organisme payeur et à l'organisme délégué par celui-ci en matière de contrôle et elle est effective au 1er janvier qui suit la notification.

Si cette décision est motivée par une mauvaise gestion de la part du bénéficiaire, l'organisme payeur, en fonction de la gravité, de la persistance et de l'étendue des actes qui ont motivé ce retrait applique les réductions d'aides telles que prévues à l'article 28.

§4. En cas d'insuffisance de fond, lorsqu'il est fait application de l'article 17, pour les mesures concernées, l'expert ne rend plus d'avis.

§5. Le bénéficiaire peut introduire un recours selon les modalités définies par le Ministre contre les décisions relatives à un avis d'expert, prises en vertu de l'article 12, dans le respect des articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 13.

Les engagements pour la mise en œuvre d'une ou de plusieurs des méthodes ou sous méthodes, portent sur les éléments agro-environnementaux et climatiques durant toute la durée de l'engagement visée à l'article 9, §1er, 3° .

Un engagement à mettre en œuvre la méthode 6, culture favorable à l'environnement, mentionné à l'article 3, alinéa 2, qui peut permettre une rotation, suivant les conditions définies par le Ministre, peut porter chaque année sur des terres agricoles différentes déclarées par le bénéficiaire pour autant que la méthode couvre une superficie au moins égale à celle prévue dans sa demande d'aide, ou dans sa demande annuelle de paiement si son engagement initial a été augmenté.

Art. 14.

Conformément à l'article 28, §3 du règlement 1305/2013, les engagements vont au-delà des normes qui constituent la ligne de base des engagements.

Art. 15.

§1er. Les aides agro-environnementales et climatiques sont payées sur une période de cinq ans par tranches annuelles. La période couverte par une tranche annuelle débute le 1er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 décembre de la même année.

Chaque tranche annuelle est versée au bénéficiaire qui a introduit sa demande de paiement annuelle correspondante pour autant que:

1° toutes les conditions des engagements soient respectées durant la période couverte par la tranche visée;

2° et que le bénéficiaire remplisse, durant toute la période de son engagement, les conditions visées à l'article 9, §1er, 1° à 3° .

§2. Conformément à l'article 75, §1er, alinéa 4 du règlement no1306/2013, des avances peuvent être versées, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, allant jusqu'à 75 pour cent pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, §2, du règlement no 1306/2013.

Conformément à l'article 75, §2 du règlement no 1306/2013, aucun paiement lié à une méthode ou à un ensemble d'opérations n'est effectué avant que les contrôles relatifs aux critères d'admissibilité ne soient finalisés.

AGW du 2 février 2017, art. 21

Art. 16.

Pour le paiement des aides agro-environnementales et climatiques:

AGW du 2 février 2017, art. 21

1° chaque tranche annuelle est payée conformément à l'article 75 du règlement no1306/2013;

2° les tranches annuelles sont établies sur la base de la demande de paiement que le bénéficiaire introduit chaque année dans la demande unique et des contrôles administratifs ou effectués sur place, conformément à l'article 24, §1erdu règlement no 809/2014;

3° pour chaque année, une notification du montant des aides octroyées, reprenant le calcul des aides, est envoyée au bénéficiaire après le paiement de celles-ci.

Art. 17.

Les paiements agro-environnementaux et climatiques sont versés au bénéficiaire dans la limite du crédit budgétaire disponible.

En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les bénéficiaires ne peuvent plus prendre de nouveaux engagements pour certaines méthodes.

Le Ministre détermine les méthodes pour lesquelles le bénéficiaire ne prend plus de nouveaux engagements, en tenant compte:

1° du ciblage des méthodes en conformité avec les législations européennes, de leur coût et de leur bénéfice en termes agro-environnementaux et climatiques;

2° du degré d'atteinte des objectifs fixés pour la méthode dans le programme wallon de développement rural.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, l'organisme payeur en informe les bénéficiaires en publiant l'information sur le portail internet de la Région wallonne.

AGW du 2 février 2017, art. 23, 1°AGW du 2 février 2017, art. 23, 2°

Art. 18.

§1er. Conformément à l'article 47, §2 du règlement no1305/2013 et à l'article 8 du règlement no 809/2014, en cas de transfert de tout ou partie des terres agricoles concernées par l'engagement, ou en cas de transfert de l'entièreté de l'exploitation, le repreneur peut reprendre l'engagement du bénéficiaire cédant pour la période restant à courir.

AGW du 2 février 2017, art. 23, 1°

S'il décide de reprendre l'engagement concerné, le bénéficiaire repreneur succède aux droits et obligations du bénéficiaire cédant en ce qui concerne son engagement .

Le bénéficiaire cédant ne rembourse pas les aides pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif, quel que soit le choix du repreneur.

§2. Le transfert des terres agricoles ou de l'exploitation est notifié à l'organisme payeur par écrit par le repreneur et le cédant par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code wallon de l'Agriculture.

Si, par application du chapitre 11, section 2, l'engagement repris est arrêté, le repreneur rembourse toutes les aides qui lui ont été versées au titre de l'engagement en cours, ainsi que les aides concernées versées au cédant depuis le début de l'engagement qu'avait pris ce dernier.

§3. Un transfert est considéré avoir eu lieu le premier jour de la période annuelle telle que visée à l'article 15, alinéa 1er de l'année de la notification du transfert. Le bénéficiaire cédant bénéficie des aides correspondantes à la période annuelle précédant celle durant laquelle la notification du transfert a eu lieu pour autant que toutes les conditions de recevabilité et d'admissibilité, ainsi que les engagements, aient été respectés par lui-même.

Le repreneur bénéficie des aides à partir de l'année de la notification, pour autant que les conditions visées aux articles 9, §1er, 1° , 2° , 3° et 5° , et 11, soient remplies par le repreneur et que les engagements aient été effectifs.

Un transfert peut être effectué par le biais d'une modification organisée à l'article 6, §3. Dans ce cas, le transfert est considéré avoir été notifié pendant la période annuelle de cette modification.

Si le repreneur ne respecte pas les conditions durant la période annuelle de cette notification telle que visée à l'alinéa 2, les aides pour la période annuelle durant laquelle le transfert a eu lieu sont réduites ou remboursées par le repreneur, ainsi que, le cas échéant, les aides versées pour les périodes antérieures

Les conditions de recevabilité et d'admissibilité des engagements transférés sont vérifiées en fonction de ces engagements transférés, sans que les méthodes auxquelles le bénéficiaire repreneur a déjà souscrit avant le transfert ne soient prises en compte dans le cadre de cette vérification.

AGW du 2 février 2017, art. 23, 2°

§4.  (...)

AGW du 2 février 2017, art. 24

Art. 19.

§1er. La transformation d'un engagement en un autre durant sa période d'exécution est autorisée par l'organisme payeur pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:

1° la demande est conforme aux conditions énoncées à l'article 14, §1er, alinéa 1erdu règlement no 807/2014;

2° la demande de transformation est introduite selon le délai et les modalités fixées par le Ministre;

3° la transformation demandée est une transformation autorisée en vertu du paragraphe 2;

4° toutes les conditions d'admissibilité de la nouvelle méthode sont rencontrées;

5° si la transformation consiste en un nouvel engagement pour une méthode ciblée, l'avis d'expert, prévu à l'article 12, est joint à la demande de transformation.

AGW du 2 février 2017, art. 24

En cas d'acceptation, conformément à l'article 14, §1er, alinéa 2 du règlement no807/2014, un nouvel engagement de cinq ans pour la nouvelle méthode ou sous-méthode pratiquée prend cours l'année suivant l'année d'introduction de la demande de transformation et un remboursement des paiements déjà réalisés depuis le début de l'engagement n'est pas exigé.

§2. Les transformations autorisées sont fixées par le Ministre dans le respect de l'article 14 du règlement no 807/2014 et du programme de développement rural.

AGW du 2 février 2017, art. 25

Art. 20.

Conformément à l'article 47, §6 du règlement no1305/2013 et en application de l'article 14, §2, du règlement no807/2014, à condition que des objectifs de l'engagement initial soient respectés, les engagements peuvent être adaptés par le Ministre au cours de la période de leur exécution, tant via une modification opérée au cahier des charges que par la prolongation de la durée de l'engagement pour autant que cette adaptation soit prévue par le programme wallon de développement rural approuvé conformément aux articles 10 et 11 du règlement no 1305/2013.

Le Ministre est habilité à compléter la procédure d'adaptation et à ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des adaptations, dans le respect de la législation européenne.

AGW du 2 février 2017, art. 25

Le bénéficiaire respecte l'engagement adapté pour le reste de la durée de l'engagement initial .

AGW du 2 février 2017, art. 26, 1°, a) AGW du 2 février 2017, art. 26, 1°, a) AGW du 2 février 2017, art. 26, 1°, b) AGW du 2 février 2017, art. 26, 1°, c) AGW du 2 février 2017, art. 26, 1°, d) AGW du 2 février 2017, art. 26, 5° 26, 1°, e) AGW du 2 février 2017, art. 26, 2°, a) AGW du 2 février 2017, art. 26, 2°, b)

Art. 21.

AGW du 2 février 2017, art. 26, 1°, a) AGW du 2 février 2017, art. 26, 1°, a)

§1er. Lorsque le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation ou lorsque la surface , la longueur, le nombre d'éléments ou d'animaux,sur lequelporte un engagement dans une exploitation est augmentée, l'extension de l'engagement est permise dans le respect de l'article 15, §1erdu règlement no 807/2014.

AGW du 2 février 2017, art. 26, 1°, b)

L'engagement est étendu pour couvrir les surfaces , longueur, nombre d'éléments ou d'animaux supplémentaires, à condition que la demande d'extension:

1° respecte les conditions énoncées à l'article 15, §2 du règlement no 807/2014;

2° soit introduite dans les délais et selon les modalités fixées par le Ministre;

AGW du 2 février 2017, art. 26, 1°, c)

3° concerne une superficie, une longueur, un nombre d'éléments ou d'animaux égaux ou inférieurs à cinquante pour cent de ceux de l'engagement initiale;

AGW du 2 février 2017, art. 26, 1°, d)

4° soit accompagnée d'une adaptation de l'avis d'expert si elle concerne une méthode ciblée.

AGW du 2 février 2017, art. 26, 5° 26, 1°, e)

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, une superficie, une longueur, un nombre d'éléments ou d'animaux est égal ou inférieur à cinquante pourcents de ceux de l'engagement initial lorsque les superficies, les longueurs, les nombres d'éléments ou d'animaux totaux faisant l'objet de la demande d'extension, augmentés des superficies, des longueurs, des nombres d'éléments ou d'animaux totaux ayant fait antérieurement l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, sont égaux ou inférieurs à cinquante pourcents de ceux de l'engagement initial dans la demande d'aide.

En cas d'acceptation, l'extension prend cours l'année d'introduction de la demande d'extension. Le bénéficiaire respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement initial.

Un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des années précédentes.

§2. Dans le respect de l'article 15, �§1eret 3, du règlement no 807/2014, lorsque le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation ou lorsque la surface sur laquelle porte un engagement dans une exploitation est augmentée, le remplacement de l'engagement par un nouvel engagement est autorisé.

Le nouvel engagement se substitue à l'engagement existant, à condition que:

1° les conditions prévues à l'article 15, §3 du règlement no 807/2014 soient respectées;

2° toutes les conditions d'admissibilité de la nouvelle méthode ou sous-méthode telles que précisées par le Ministre soient rencontrées;

3° l'avis d'expert, prévu à l'article 12, soit, le cas échéant, adapté et joint à la demande de remplacement;

4° la demande de remplacement soit introduite selon le délai et les modalités fixées par le Ministre;

5° la méthode ou la sous-méthode concernée par le nouvel engagement est la même que celle concernée par l'engagement remplacé;

6° la demande de remplacement ne concerne pas un engagement pour une méthode pour laquelle le remplacement est interdit par le Ministre;

7° concerne une superficie supérieure à 50 pour cent de la superficie initiale.

Pour l'application de l'alinéa 2, 7° , une superficie est supérieure à 50 pour cent de la superficie initiale lorsque les superficies totales faisant l'objet de la demande de remplacement, augmentées des superficies totales ayant fait antérieurement l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, sont supérieures à 50 pour cent de la superficie totale initialement engagées dans la demande d'aide.

AGW du 2 février 2017, art. 26, 2°, a) AGW du 2 février 2017, art. 26, 2°, b)

En cas d'acceptation, un nouvel engagement de cinq ans (...)prend cours l'année suivant l'introduction de la demande de transformation et un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des périodes précédentes.

Art. 22.

§1er. Conformément à l'article 48, alinéa 1erdu règlement no 1305/2013, en cas de modification de la ligne de base des engagements en cours, prévue à l'article 14, l'organisme payeur révise ces engagements.

La révision mentionnée à l'alinéa 1er consiste en un arrêt des engagements si la ligne de base est relevée au même niveau que le cahier des charges.

§2. Conformément à l'article 48, alinéa 2 du règlement no1305/2013, si un engagement va au-delà de la période de programmation européenne en cours, l'organisme payeur révise l'engagement pour l'adapter au cadre réglementaire de la période de programmation européenne suivante. Cette révision prend effet au 1er jour de la programmation suivante.

§3. L'organisme payeur procède aux révisions nécessaires des engagements en cours aux fins d'éviter le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement no 1307/2013 en cas de modifications desdites pratiques.

§4. Si la révision de l'engagement prévue aux paragraphes 1er, 2 ou 3, permet au bénéficiaire de le poursuivre sur base d'un cahier des charges modifié, les montants des aides versées sont revus sur la base de la modification du cahier des charges.

Si la révision prévue aux paragraphes 1er, 2 ou 3, n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et le bénéficiaire ne rembourse pas les aides déjà reçues pour les périodes pendant laquelle l'engagement a été effectif.

§5. L'organisme payeur informe le bénéficiaire de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, par voie de presse ou par courrier individuel.

AGW du 2 février 2017, art. 27

Art. 22/1 .

AGW du 2 février 2017, art. 27

L'agriculteur peut introduire une nouvelle demande d'aide pour un plan d'action agro-environnemental, même s'il est déjà engagé pour cinq ans sur base du présent arrêté. La nouvelle demande d'aide fait démarrer un nouvel engagement pour cinq ans qui remplace l'engagement déjà existant.

AGW du 2 février 2017, art. 28

Art. 23.

AGW du 2 février 2017, art. 28

Le bénéficiaire tient un registre d'exploitation, tel que prévu à l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 qui reprend les différentes informations utiles au contrôle de l'engagement telles qu'arrêtées par le Ministre.

Art. 24.

Le remboursement de l'aide perçue n'est pas exigé dans les cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 2, §2 du règlement no 1306/2013.

Dans les éventualités reprises à l'alinéa 1er, le bénéficiaire, ou ses ayant-droits, informent par écrit l'organisme payeur, en notifiant des pièces justificatives, dans les quinze jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire, conformément à l'article 4, §2 du règlement no 640/2014.

Dans les éventualités reprises à l'alinéa 1er, l'aide est proportionnellement retirée conformément et selon les modalités prévues à l'article 4, §1er, alinéa 2 du règlement no 640/2014.

Art. 25.

§1er. Conformément à l'article 59, §6 du règlement no 1306/2013, la demande d'aide peut être adaptée à tout moment après son dépôt en cas d'erreur manifeste admise par l'organisme payeur.

§2. L'article 7, §3 du règlement no 809/2014 est applicable suite à une erreur de l'organisme payeur ou d'un organisme délégué de l'organisme payeur.

Art. 26.

Conformément à l'article 47, §3 du règlement no 1305/2013, le bénéficiaire qui n'est plus à même de respecter ses engagements, en tout ou en partie, du fait que son exploitation fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, le notifie à l'organisme payeur, par écrit, avant la date de prise d'occupation.

L'organisme payeur adapte les engagements à la nouvelle condition de l'exploitation, le cas échéant, en concertation avec l'expert, lorsque la méthode requiert un avis d'expert, et selon ses instructions.

L'organisme payeur ou, le cas échéant, l'organisme délégué, notifie au bénéficiaire le contenu des engagements adaptés.

Si l'adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin. Les aides perçues sont remboursées à l'exception des aides concernant la période pendant laquelle l'engagement a été effectif. L'organisme payeur notifie la fin de l'engagement.

Art. 27.

§1er. L'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle vérifie le respect des:

1° conditions de recevabilité et d'admissibilité des aides ainsi que le respect des engagements à exécuter suivant le cahier des charges des méthodes et des sous-méthodes;

2° conventions conclues dans le cadre des méthodes visées qui nécessitent la conclusion de telles conventions.

§2. Tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par un bénéficiaire entraîne de plein droit une réduction ou une perte de l'aide, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

À l'issue des contrôles administratifs ou sur place, les régimes de réductions, de refus, de retraits et de sanctions définis au titre II, chapitres III et IV, et au titre III du règlement no 640/2014 sont d'application pour le calcul du montant de l'aide octroyée.

AGW du 2 février 2017, art. 29, 1°AGW du 2 février 2017, art. 29, 2°, a) AGW du 2 février 2017, art. 29, 2°, b) AGW du 2 février 2017, art. 29, 2°, c) AGW du 2 février 2017, art. 29, 2°, d) AGW du 2 février 2017, art. 29, 3°AGW du 2 février 2017, art. 29, 3° 4°

Art. 28.

§1er. Le non-respect des dispositions prévues ou prises en vertu du présent arrêté, ainsi que des conditions spécifiques définies dans l'avis d'expert en vertu de l'article 12, entraîne l'application des réductions, de refus, de retraits ou de sanctions conformément aux articles 5 et 6 du règlement no 809/2014.

AGW du 2 février 2017, art. 29, 1°

§2. La conséquence d'un non respect est déterminée par l'organisme payeur en fonction de la gravité, de l'étendue et de la duréedu manquement constaté dans le respect de l'article 35 du règlement no 640/2014.

§3. Le régime de réduction et de refus des aides est réparti en sept niveaux, établis comme suit:

1° niveau 1: avertissement avec obligation de remise en état de l'objet pour lequel l'engagement est souscrit dans le délai précisé dans l'avertissement par l'organisme payeur ou l'organisme délégué de celui-ci;

2° niveau 2: réduction de 10 pour cent du paiement annuel pour la parcelle agricole considérée;

3° niveau 3: réduction de 50 pour cent du paiement annuel pour la parcelle agricole considérée;

4° niveau 4: suppression du paiement annuel pour la parcelle agricole considérée;

AGW du 2 février 2017, art. 29, 2°, a)

4°/1° niveau 5: suppression du paiement annuel pour la parcelle considérée et récupération des montants perçus pour la parcelle depuis le début de l'engagement;

AGW du 2 février 2017, art. 29, 2°, b)

5°  niveau 6 : suppression du paiement annuel pour la méthode considérée.

AGW du 2 février 2017, art. 29, 2°, c)

6°  niveau 7 : suppression du paiement annuel pour la méthode considérée, arrêt de l'engagement pour la méthode considérée et récupération des montants perçus pour la méthode considérée depuis le début de l'engagement;

AGW du 2 février 2017, art. 29, 2°, d)

7°  niveau 8 : suppression de la méthode et récupération des montants déjà perçus depuis le début de l'engagement et inaccessibilité de la méthode pendant deux ans.

§4. Le Ministre est habilité à établir une grille de réduction en fonction des manquements.

AGW du 2 février 2017, art. 29, 3°

Dans des cas dument justifié, l'organisme payeur peut prononcer un niveau de réduction plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans la grille de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la durée du manquement constaté.

§5. Conformément à l'article 35, §5 du règlement no 640/2014, en cas de non-conformité qualifiée de grave au vu de l'ampleur des conséquences qu'elle entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectées, le bénéficiaire est exclu de la méthode considérée pendant l'année civile en cause, ainsi que la suivante et l'aide lui est refusée, voire retirée en totalité.

Conformément à l'article 35, §6 du règlement no 640/2014, lorsqu'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, il est exclu d'une méthode ou d'un type d'opération identiques pendant l'année civile de la constatation et la suivante.

AGW du 2 février 2017, art. 29, 3° 4°

§6. Si plusieurs cas de non-respect des conditions sont constatés pour une même méthode ou pour une même parcelle agricole, le niveau de réduction d'aide retenu correspond au niveau le plus élevé rencontré .

En cas de récidive ou de persistance de l'irrégularité au cours de la même période d'engagement, le niveau de la réduction d'aide est majoré de deux niveaux.

Art. 29.

Sans préjudice des articles 53 à 56 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, en cas de paiement indu, l'article 7 du règlement no 809/2014 et les articles D.258 à D.260 du Code wallon de l'Agriculture sont d'application.

AGW du 2 février 2017, art. 30

Art. 30.

AGW du 2 février 2017, art. 30

Conformément à l'article 60 du règlement no1306/2013, aucune des aides prévues par le présent arrêté n'est accordée en faveur des personnes physiques ou morales qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention ou de la majoration de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.

Art. 31.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre 13 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 32.

§1er. Le responsable de l'organisme payeur ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace:

1° a la délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides agro-environnementales et climatiques afférentes aux méthodes agro-environnementales et climatiques;

2° arrête tout document explicatif des dispositions règlementaires à destination des agriculteurs et le canevas des rapports de contrôle.

§2. Le Ministre:

1° arrête la procédure interne et définit les documents nécessaires pour la demande d'avis d'expert visé à l'article 12;

2° fixe la liste des critères objectifs sur lesquels l'avis d'expert visé à l'alinéa 1er, 1° , est établi et communique la liste au fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur.

AGW du 2 février 2017, art. 31

Art. 33.

Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide en cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont soumises aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales:

1° les demandes d'aide ou les demandes de paiement introduites avant l'année 2015 et faisant l'objet d'un recours, à l'exception des demandes d'aides concernant un engagement qui commence au 1er janvier 2015;

2° les demandes de paiement qui visent l'attribution d'une tranche annuelle couvrant un période antérieure à l'année 2015;

AGW du 2 février 2017, art. 31

3° les demandes de paiements concernant les plans d'action agro-environnementale mentionnés à l'article 3, 11° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 lorsque l'engagement a été conclu avant le 1er janvier 2014.

Art. 34.

Pour 2015, pour les agriculteurs qui sont en médiation suite à une enquête publique relative à la désignation des sites Natura 2000 et qui ont signé une convention sur base d'un avis d'expert avant le 30 mars 2015 et qui ont respecté les éléments de l'avis de l'expert depuis le 1er janvier 2015, ces agriculteurs sont considérés comme admissibles à l'aide relative à la méthode 4 « praire à haute valeur biologique » pour les superficies concernées par l'avis de l'expert à partir du 1er janvier 2015.

L'engagement est considéré pris pour une durée de cinq ans.

AGW du 2 février 2017, art. 32

Art. 34/1 .

AGW du 2 février 2017, art. 32

En dérogation à l'article 6, §1er, les bénéficiaires souhaitant introduire une demande d'aide en 2016 pour un engagement pris sur un site désigné site Natura 2000 après le 1er septembre 2016, peuvent introduire leur demande d'aide au plus tard pour le 31 décembre 2016.

Art. 35.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales est abrogé.

Art. 36.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN