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03 septembre 2015 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) no1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le rĂšglement (UE) no1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rĂšglements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le rĂšglement (UE) no1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le rĂšglement (CE) no637/2008 du Conseil et le rĂšglement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le rĂšglement d'exĂ©cution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalitĂ©s d'application du rĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader);
Vu le rĂšglement d'exĂ©cution (UE) no809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D.4, D.17, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014 relatif Ă  l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif Ă  l'octroi de subventions agro-environnementales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 30 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 5 fĂ©vrier 2015;
Vu le rapport du 5 fĂ©vrier 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° , du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale du 26 fĂ©vrier 2015 et du 18 juin 2015;
Vu l'avis 57.818/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 19 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que des mesures doivent ĂȘtre prises afin de permettre l'application de la nouvelle programmation europĂ©enne;
ConsidĂ©rant que le programme wallon de dĂ©veloppement rural, tel qu'approuvĂ© par le Gouvernement wallon et adoptĂ© par la Commission europĂ©enne le 20 juillet 2015 doit ĂȘtre mis en Ɠuvre;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 14, a) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 14, b)

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

2° bĂ©nĂ©ficiaire: tout agriculteur, tout groupement d'agriculteur ou tout groupement d'agriculteur et d'autre gestionnaire de terres qui s'engage volontairement Ă  exĂ©cuter des opĂ©rations consistant en un ou plusieurs engagements agro-environnementaux et climatiques sur des terres agricoles;

3° conditionnalitĂ©: les exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion et les normes en matiĂšre de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnĂ©es aux articles 91 Ă  101 du rĂšglement (UE) no1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rĂšglements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil, et dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 wallon fixant les rĂšgles relative Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

4° cahier des charges: les obligations Ă  respecter par le bĂ©nĂ©ficiaire d'aide pour chacune des mĂ©thodes et des sous-mĂ©thodes prĂ©vues au titre de mesure agro-environnementale et climatique;

5° demande d'aide: la demande d'aide au sens de l'article 2, §1er, 3 du rĂšglement no 640/2014;

6° demande de paiement: la demande de paiement au sens de l'article 2, §1er, 4 du rĂšglement no 640/2014;

7° engagement: l'ensemble des conditions prĂ©vues au cahier des charges que le bĂ©nĂ©ficiaire accepte de respecter suite Ă  sa demande d'aide;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 14, a)

8° la ligne de base des engagements: ensemble des normes obligatoires Ă©tablies en application du titre VI, chapitre I, du rĂšglement (UE) no1306/2013, et des critĂšres pertinents Ă©tablis en application de l'article 4, Â§1er, point c), sous ii), du rĂšglement (UE) no1307/2013 tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 8 Ă  8/2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, des exigences minimales applicables Ă  l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes Ă©tablies par le droit fĂ©dĂ©ral et rĂ©gional telles que dĂ©crites dans le programme wallon de dĂ©veloppement rural;

9° mĂ©thode: chacune des sous-mesures dĂ©finies dans le programme wallon de dĂ©veloppement rural au titre de la mesure agro-environnement-climat dĂ©finie Ă  l'article 28 du rĂšglement no 1305/2013 pour laquelle un cahier des charges Ă  respecter par le bĂ©nĂ©ficiaire et un montant d'aide sont prĂ©vus dans le programme wallon de dĂ©veloppement rural;

10° Ministre: le Ministre de l'Agriculture;

11° terres agricoles: les terres agricoles au sens de l'article 28, §2 du rĂšglement 1305/2013 comprenant la surface agricole au sens de l'article 4, §1er, e), du rĂšglement no 1307/2014 et les autres terres agricoles;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 14, b)

12° autres terres agricoles: superficies non admissibles comme surface agricole au sens de l'article 4, §1er, e), du rĂšglement no1307/2013 dans lesquelles l'herbe et les plantes fourragĂšres herbacĂ©es reprĂ©sente moins de 50 % de couverture de la surface en raison de la prĂ©sence d'arbres, d'arbustes, de plantes non herbacĂ©es, de pierriers ou de mares, mais qui sont nĂ©anmoins dĂ©clarĂ©es comme « prairies Â» et qui sont effectivement accessibles et pĂąturĂ©es par le bĂ©tail;

13° pĂ©riode de programmation: la pĂ©riode qui couvre un programme de dĂ©veloppement rural pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par la lĂ©gislation europĂ©enne;

14° programme wallon de dĂ©veloppement rural: le programme au sens de l'article 6 du rĂšglement no 1305/2013;

15° prairie: toute prairie ou culture fruitiĂšre pluriannuelle-haute tige dĂ©clarĂ©e au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, en abrĂ©gĂ©: « SIGeC Â», pour l'annĂ©e en cours, Ă  l'exception des prairies temporaires;

16° rĂšglement no1305/2013: le rĂšglement (UE) no1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;

17° rĂšglement no1307/2013: le rĂšglement (UE) no1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le rĂšglement (CE) no637/2008 du Conseil et le rĂšglement (CE) no 73/2009 du Conseil;

18° rĂšglement no1306/2013: le rĂšglement (UE) no1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rĂšglements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;

19° rĂšglement no807/2014: le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

20° rĂšglement no809/2014: le rĂšglement d'exĂ©cution (UE) no809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;

21° rĂšglement no640/2014: le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;

22° Sanitrace: le systĂšme automatisĂ© de traitement des donnĂ©es concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisĂ© par l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire;

23° site Natura 2000: tout site Natura 2000 au sens de l'article 1er, 18° , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

24° surface d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique: toute surface au sens de l'article 48 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

25° surface de compensation Ă©cologique: la surface agricole pour laquelle un bĂ©nĂ©ficiaire perçoit une rĂ©munĂ©ration d'un tiers privĂ© en compensation d'une contrainte sur une surface agricole, cette contrainte faisant l'objet d'une convention entre le bĂ©nĂ©ficiaire et le tiers, tel que la surface de compensation suite au placement d'une Ă©olienne sur une surface agricole.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 15, 1°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 15, 2°

Art. 2.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 15, 1°

Les aides agro-environnementales et climatiques s'appliquent sur les terres agricoles et aux troupeaux situées en Région wallonne, et déclarées par un bénéficiaire dans la demande unique comme faisant l'objet d'un engagement pour une méthode agro-environnementale et climatique telle que citée dans le programme wallon de développement rural.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 15, 2°

(...)

Art. 3.

La mise en Ɠuvre d'une ou de plusieurs des mĂ©thodes ou sous-mĂ©thodes suivantes peuvent faire l'objet d'aides agro-environnementales et climatiques au sens de l'article 28 du rĂšglement no 1305/2013:

1° mĂ©thode 1: Ă©lĂ©ments du maillage, comprenant les haies et bandes boisĂ©es, les arbres, arbustes, buissons et bosquets isolĂ©s, arbres fruitiers Ă  haute tige et les mares;

2° mĂ©thode 2: prairies naturelles;

3° mĂ©thode 3: prairies inondables;

4° mĂ©thode 4: prairies de haute valeur biologique;

5° mĂ©thode 5: tourniĂšres enherbĂ©es;

6° mĂ©thode 6: cultures favorables Ă  l'environnement;

7° mĂ©thode 7: parcelles amĂ©nagĂ©es;

8° mĂ©thode 8: bandes amĂ©nagĂ©es;

9° mĂ©thode 9: autonomie fourragĂšre;

10° mĂ©thode 10: plan d'action agro-environnemental;

11° mĂ©thode 11: races locales menacĂ©es.

Art. 4.

§1er. Les mĂ©thodes reprises Ă  l'article 3 comprennent:

1° les mĂ©thodes de base;

2° les mĂ©thodes ciblĂ©es.

Les mĂ©thodes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° , nĂ©cessitent un avis d'expert conformĂ©ment Ă  l'article 12.

§2. Le Ministre est habilitĂ© Ă  dĂ©finir les mĂ©thodes ciblĂ©es en conformitĂ© avec le programme wallon de dĂ©veloppement rural.

§3. ConformĂ©ment au programme wallon de dĂ©veloppement rural, pour les mĂ©thodes 2, 3, 4 et 9, les engagements sont uniquement pris pour des prairies.

Conformément au programme wallon de développement rural, pour les méthodes 5 à 8, les engagements sont uniquement pris sur des cultures sous labour pour les superficies agricoles mentionnées dans la demande unique.

Le Ministre est habilité à définir la notion de culture sous labour.

AGW du 21 dĂ©cembre 2017, art. 1 er, 1°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 16AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 16AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 16AGW du 21 dĂ©cembre 2017, art. 1 er, 2°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 16

Art. 5.

§1er. ConformĂ©ment au programme wallon de dĂ©veloppement rural, le Ministre dĂ©finit le cahier des charges Ă  respecter sur l'exploitation ou sur les surfaces de celle-ci pour obtenir les aides correspondantes.

Le cahier des charges reprend les montants des aides octroyées par méthode tels que prévus au programme wallon de développement rural.

Il reprend et complÚte suivant le programme wallon de développement rural:

1° les Ă©lĂ©ments admissibles Ă  l'aide;

2° la localisation des Ă©lĂ©ments ou des surfaces pour lesquels le bĂ©nĂ©ficiaire peut introduire une demande d'aide;

3° la taille des Ă©ventuels Ă©lĂ©ments repris dans chaque mĂ©thode;

4° les interventions ou les travaux autorisĂ©s ou interdits sur les terres agricoles, les Ă©lĂ©ments du maillage, les animaux, les unitĂ©s de production ou les exploitations concernĂ©es par les mĂ©thodes;

5° les dates auxquelles le bĂ©nĂ©ficiaire peut rĂ©aliser des actes, travaux ou certains types d'intervention relatifs aux mĂ©thodes et sous-mĂ©thode Ă©noncĂ©es Ă  l'article 3;

6° l'obligation d'avoir un avis de l'expert au sens du chapitre 5 ainsi qu'Ă©ventuellement son contenu;

7° la composition d'Ă©ventuels mĂ©langes pour certaines mĂ©thodes;

8° les utilisations autorisĂ©es ou interdites des produits phytosanitaires et les engrais sur les terres agricoles ou sur des Ă©lĂ©ments du maillage;

9° la liste des races locales menacĂ©es admissibles Ă  l'aide de la mĂ©thode 11: races locales menacĂ©es;

10° les modalitĂ©s d'Ă©valuation au terme de l'engagement du bĂ©nĂ©ficiaire pour la mĂ©thode 10: plan d'action environnemental eu Ă©gard aux objectifs initialement fixĂ©s.

§2. En ce qui concerne la mĂ©thode 10, plan d'action agro-environnemental, l'aide de maximum 3.500 euros par exploitation est calculĂ©e annuellement selon la formule suivante:

AGW du 21 dĂ©cembre 2017, art. 1 er, 1°

§2. En ce qui concerne la mĂ©thode 10, plan d'action agro-environnemental, l'aide (...) par exploitation est calculĂ©e annuellement selon la formule suivante:

Aide (Euros) = 20 X + 0,10 Y + 50 Z

Aide (Euros) = 20 X + 0,10 Y + 50 Z

dans laquelle:

dans laquelle:

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 16

X = nombre d'hectares tel qu'établi sur la base de la demande de paiement du bénéficiaire pour l'année d'introduction de la demande d'aide, plafonné à 50.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 16

X = nombre d'hectares tel qu'établi sur la base de la demande de paiement du bénéficiaire pour l'année d'introduction de la demande d'aide, plafonné à 50.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 16AGW du 21 dĂ©cembre 2017, art. 1 er, 2°

Y = montant de l'ensemble des autres aides agro-environnementales tel qu'établi sur la base de la demande unique et demande d'aides du bénéficiaire pour l'année de paiement(...) ;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 16

Y = montant de l'ensemble des autres aides agro-environnementales tel qu'établi sur la base de la demande unique et demande d'aides du bénéficiaire pour l'année de paiement de la demande d'aide;

Z = le nombre d'hectares de l'autonomie protéique tel que précisé par le Ministre.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 17, 1°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 17, 2°

Art. 6.

§1er. Le bĂ©nĂ©ficiaire introduit une demande d'aide au plus tard Ă  une date dĂ©finie par le Ministre.

L'organisme payeur met à disposition du bénéficiaire un formulaire de demande d'aide sur son site internet ou auprÚs du service territorial de son ressort.

Le formulaire de demande d'aide contient toutes les informations nécessaires à la mission de l'organisme payeur et contient au minimum les informations suivantes:

1° l'identification du bĂ©nĂ©ficiaire;

2° l'identification des terres agricoles de l'exploitation faisant l'objet de la demande d'aide;

3° la ou les mĂ©thodes choisies par le bĂ©nĂ©ficiaire;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 17, 1°

4° une dĂ©claration du bĂ©nĂ©ficiaire attestant qu'il s'engage Ă  respecter le cahier des charges de la mĂ©thode ou sous-mĂ©thode Ă  partir 1er janvier de l'annĂ©e qui suit la demande d'aide ;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 17, 2°

5° une information concernant l'obligation d'obtenir l'avis d'expert visĂ© Ă  l'article 12 pour le 1er janvier de l'annĂ©e qui suit la demande d'aide ;

6° une dĂ©claration du bĂ©nĂ©ficiaire attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux mesures de dĂ©veloppement rural concernĂ©es.

Chaque méthode ou sous-méthode à laquelle le bénéficiaire souscrit dans sa demande d'aide constitue un engagement distinct.

L'organisme payeur envoie, au plus tard pour une date dĂ©finie par le Ministre mais prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de son engagement, un courrier confirmant au bĂ©nĂ©ficiaire que sa demande d'aide rĂ©pond aux conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3 et que son engagement dĂ©marre le 1er janvier suivant.

§2. La demande annuelle de paiement est introduite via le formulaire de demande unique conformĂ©ment aux articles 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015.

La demande de paiement est accompagnĂ©e des Ă©ventuelles piĂšces justificatives demandĂ©es par l'organisme payeur dans la demande unique, conformĂ©ment Ă  l'article D.30 du Code wallon de l'Agriculture.

§3. L'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 s'applique Ă  toute modification Ă©ventuelle de la demande d'aide ou de la demande de paiement pour autant qu'un contrĂŽle sur place n'ait pas eu lieu et n'ait pas rĂ©vĂ©lĂ© des irrĂ©gularitĂ©s avant la modification.

Art. 7.

L'engagement pour une aide agro-environnementale et climatique a une durée minimale de cinq ans.

À l'issue de la pĂ©riode de cinq ans, l'engagement peut ĂȘtre prolongĂ© deux fois pour une pĂ©riode d'un an.

Si le bĂ©nĂ©ficiaire souhaite reprendre un engagement Ă  l'issue de son engagement initial, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les formes et les modalitĂ©s de l'article 6, sous peine d'irrecevabilitĂ© de sa demande d'aide et de paiement.

Toutes les dispositions relatives Ă  la demande d'aide sont applicables Ă  la demande de prolongation prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 3.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 18AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 18

Art. 8.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 18

L'organisme payeur analyse la recevabilité (...) de la demande de paiement.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 18

L'organisme payeur notifie par un document la recevabilité ou l'irrecevabilité (...) de la demande de paiement du bénéficiaire à une date définie par le Ministre.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 19

Art. 9.

§1er. La demande d'aide est recevable si le bĂ©nĂ©ficiaire:

1° est identifiĂ© auprĂšs de l'organisme payeur dans le cadre du systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle « SIGeC Â», conformĂ©ment aux articles D.20 Ă  D.24 du Code wallon de l'Agriculture;

2° dĂ©tient une unitĂ© de production situĂ©e sur le territoire belge;

3° s'engage, dans sa demande d'aide, Ă  mettre en Ɠuvre une ou plusieurs des mĂ©thodes aux conditions fixĂ©es par le Ministre, pendant une durĂ©e de cinq ans Ă  partir du 1er janvier qui suit l'introduction de la demande d'aide;

4° a entamĂ© les dĂ©marches pour l'obtention de l'avis d'expert visĂ© Ă  l'article 12 uniquement pour les mĂ©thodes dĂ©finies par le Ministre pour lesquelles un tel avis est obligatoire en vertu du programme wallon de dĂ©veloppement rural;

5° est titulaire d'une expĂ©rience agricole suffisante visĂ©e Ă  l'article 10.

6° exploite sur le territoire de la RĂ©gion wallonne les terres agricoles pour lesquelles il sollicite les aides agro-environnementales et climatiques;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 19

7° introduit sa demande d'aide dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 6, Â§1er.

§2. La demande de paiement n'est recevable que si elle satisfait aux conditions prĂ©vues au §1er, 1° et 2° , et qu'elle est introduite dans le formulaire de demande unique conformĂ©ment aux articles 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015.

§3. Le bĂ©nĂ©ficiaire est un agriculteur au sens de l'article D.3, 4° , du Code wallon de l'Agriculture.

Dans les cas dĂ©terminĂ©s par le Ministre, une mĂ©thode peut ĂȘtre ouverte Ă  un gestionnaire de terre non-agriculteur au sens de l'article 28, §2 du rĂšglement no 1305/2013.

Dans cette hypothĂšse, la demande d'aide est recevable uniquement si le bĂ©nĂ©ficiaire, gestionnaire de terre, satisfait aux conditions visĂ©es au paragraphe 1er, 1° , 3° , 4° et 5° .

Art. 10.

Le bĂ©nĂ©ficiaire est titulaire d'une expĂ©rience agricole suffisante au sens de l'article 9, §1er, 5° , lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes, il:

1° est titulaire d'un numĂ©ro d'agriculteur depuis au moins trois ans;

2° est titulaire d'une qualification suffisante au sens de l'article 19, §2, 2° , de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole;

3° dispose d'un avis du ComitĂ© d'installation justifiant une expĂ©rience pratique en application de l'article 24 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole ou de l'article 58, §3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

4° dispose d'une expĂ©rience pratique de trois ans Ă  titre principal comme aidant ou Ă  temps plein comme salariĂ© agricole ou horticole.

Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est une sociĂ©tĂ© ou une association sans personnalitĂ© juridique ou une personne morale, l'alinĂ©a 1er, 2° , 3° et 4° , s'apprĂ©cie Ă  l'aune de la qualification ou de l'expĂ©rience utile d'une personne qui dispose d'un pouvoir de gestion sur la sociĂ©tĂ© ou l'association sans personnalitĂ© juridique ou la personne morale.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 20

Art. 11.

La demande d'aide et la demande de paiement sont admissibles si le bénéficiaire:

1° exploite sur le territoire de la RĂ©gion wallonne les terres agricoles pour lesquelles le bĂ©nĂ©ficiaire sollicite les aides agro-environnementales et climatiques;

2° dĂ©signe dans la demande d'aide les terres agricoles sur lesquelles le bĂ©nĂ©ficiaire exĂ©cute son engagement;

3° ne fait pas l'objet d'une mesure de retrait, de refus ou de sanction administrative retirant le droit d'obtenir l'aide ou le paiement sollicitĂ©.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 20

(...)

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1° et 2° , la demande d'aide ou de paiement est considĂ©rĂ©e comme inadmissible, pour les terres agricoles situĂ©es, soit:

1° hors du territoire de la RĂ©gion wallonne;

2° dans une surface de compensation Ă©cologique;

3° dans une surface d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique, sauf en cas de compatibilitĂ© telle que prĂ©cisĂ©e par le Ministre.

Si le bĂ©nĂ©ficiaire souhaite cumuler plusieurs mĂ©thodes sur une mĂȘme terre agricole, les nouveaux engagements sont admis uniquement si ce cumul est autorisĂ© par le Ministre en conformitĂ© avec le programme wallon de dĂ©veloppement rural.

Le cumul de deux engagements pour les mĂȘmes mĂ©thodes sur les mĂȘmes terres agricoles est interdit.

Art. 12.

§1er. Pour mettre en Ɠuvre les mĂ©thodes ciblĂ©es telles que dĂ©finies par le Ministre, le bĂ©nĂ©ficiaire sollicite un avis d'expert.

L'organisme payeur dĂ©signe les experts compĂ©tents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, sur base des critĂšres et de la procĂ©dure dĂ©terminĂ©e par le Ministre.

L'avis d'expert est rendu dans le respect de l'article 28, §4 du rĂšglement no 1305/ 2013 au plus tard Ă  une date fixĂ©e par le Ministre pour les mĂ©thodes ciblĂ©es pour lesquelles un tel avis est obligatoire en vertu d'un cahier des charges.

§2. L'expert peut modifier son avis par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, compte tenu de l'Ă©volution agro-environnementale et climatique de la terre agricole.

La décision est notifiée par l'expert à l'organisme payeur ou à l'organisme délégué par celui-ci en matiÚre de contrÎle et elle est applicable à l'engagement en cours dÚs la date de réception de la modification par le bénéficiaire de l'aide.

§3. L'expert peut retirer son avis par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, compte tenu de l'Ă©volution agro-environnementale et climatique de la terre agricole.

La dĂ©cision est notifiĂ©e par l'expert Ă  l'organisme payeur et Ă  l'organisme dĂ©lĂ©guĂ© par celui-ci en matiĂšre de contrĂŽle et elle est effective au 1er janvier qui suit la notification.

Si cette dĂ©cision est motivĂ©e par une mauvaise gestion de la part du bĂ©nĂ©ficiaire, l'organisme payeur, en fonction de la gravitĂ©, de la persistance et de l'Ă©tendue des actes qui ont motivĂ© ce retrait applique les rĂ©ductions d'aides telles que prĂ©vues Ă  l'article 28.

§4. En cas d'insuffisance de fond, lorsqu'il est fait application de l'article 17, pour les mesures concernĂ©es, l'expert ne rend plus d'avis.

§5. Le bĂ©nĂ©ficiaire peut introduire un recours selon les modalitĂ©s dĂ©finies par le Ministre contre les dĂ©cisions relatives Ă  un avis d'expert, prises en vertu de l'article 12, dans le respect des articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 13.

Les engagements pour la mise en Ɠuvre d'une ou de plusieurs des mĂ©thodes ou sous mĂ©thodes, portent sur les Ă©lĂ©ments agro-environnementaux et climatiques durant toute la durĂ©e de l'engagement visĂ©e Ă  l'article 9, §1er, 3° .

Un engagement Ă  mettre en Ɠuvre la mĂ©thode 6, culture favorable Ă  l'environnement, mentionnĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 2, qui peut permettre une rotation, suivant les conditions dĂ©finies par le Ministre, peut porter chaque annĂ©e sur des terres agricoles diffĂ©rentes dĂ©clarĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire pour autant que la mĂ©thode couvre une superficie au moins Ă©gale Ă  celle prĂ©vue dans sa demande d'aide, ou dans sa demande annuelle de paiement si son engagement initial a Ă©tĂ© augmentĂ©.

Art. 14.

ConformĂ©ment Ă  l'article 28, §3 du rĂšglement 1305/2013, les engagements vont au-delĂ  des normes qui constituent la ligne de base des engagements.

Art. 15.

§1er. Les aides agro-environnementales et climatiques sont payĂ©es sur une pĂ©riode de cinq ans par tranches annuelles. La pĂ©riode couverte par une tranche annuelle dĂ©bute le 1er janvier de l'annĂ©e Ă  laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e.

Chaque tranche annuelle est versée au bénéficiaire qui a introduit sa demande de paiement annuelle correspondante pour autant que:

1° toutes les conditions des engagements soient respectĂ©es durant la pĂ©riode couverte par la tranche visĂ©e;

2° et que le bĂ©nĂ©ficiaire remplisse, durant toute la pĂ©riode de son engagement, les conditions visĂ©es Ă  l'article 9, §1er, 1° Ă  3° .

§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 75, §1er, alinĂ©a 4 du rĂšglement no1306/2013, des avances peuvent ĂȘtre versĂ©es, avant le 1er dĂ©cembre et uniquement Ă  partir du 16 octobre, allant jusqu'Ă  75 pour cent pour l'aide accordĂ©e au titre du dĂ©veloppement rural, visĂ©e Ă  l'article 67, §2, du rĂšglement no 1306/2013.

ConformĂ©ment Ă  l'article 75, §2 du rĂšglement no 1306/2013, aucun paiement liĂ© Ă  une mĂ©thode ou Ă  un ensemble d'opĂ©rations n'est effectuĂ© avant que les contrĂŽles relatifs aux critĂšres d'admissibilitĂ© ne soient finalisĂ©s.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 21

Art. 16.

Pour le paiement des aides agro-environnementales et climatiques:

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 21

1° chaque tranche annuelle est payĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 75 du rĂšglement no1306/2013;

2° les tranches annuelles sont Ă©tablies sur la base de la demande de paiement que le bĂ©nĂ©ficiaire introduit chaque annĂ©e dans la demande unique et des contrĂŽles administratifs ou effectuĂ©s sur place, conformĂ©ment Ă  l'article 24, §1erdu rĂšglement no 809/2014;

3° pour chaque annĂ©e, une notification du montant des aides octroyĂ©es, reprenant le calcul des aides, est envoyĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire aprĂšs le paiement de celles-ci.

Art. 17.

Les paiements agro-environnementaux et climatiques sont versés au bénéficiaire dans la limite du crédit budgétaire disponible.

En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les bénéficiaires ne peuvent plus prendre de nouveaux engagements pour certaines méthodes.

Le Ministre détermine les méthodes pour lesquelles le bénéficiaire ne prend plus de nouveaux engagements, en tenant compte:

1° du ciblage des mĂ©thodes en conformitĂ© avec les lĂ©gislations europĂ©ennes, de leur coĂ»t et de leur bĂ©nĂ©fice en termes agro-environnementaux et climatiques;

2° du degrĂ© d'atteinte des objectifs fixĂ©s pour la mĂ©thode dans le programme wallon de dĂ©veloppement rural.

Lorsqu'il est fait application de l'alinĂ©a 2, l'organisme payeur en informe les bĂ©nĂ©ficiaires en publiant l'information sur le portail internet de la RĂ©gion wallonne.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 23, 1°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 23, 2°

Art. 18.

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 47, §2 du rĂšglement no1305/2013 et Ă  l'article 8 du rĂšglement no 809/2014, en cas de transfert de tout ou partie des terres agricoles concernĂ©es par l'engagement, ou en cas de transfert de l'entiĂšretĂ© de l'exploitation, le repreneur peut reprendre l'engagement du bĂ©nĂ©ficiaire cĂ©dant pour la pĂ©riode restant Ă  courir.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 23, 1°

S'il décide de reprendre l'engagement concerné, le bénéficiaire repreneur succÚde aux droits et obligations du bénéficiaire cédant en ce qui concerne son engagement .

Le bénéficiaire cédant ne rembourse pas les aides pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif, quel que soit le choix du repreneur.

§2. Le transfert des terres agricoles ou de l'exploitation est notifiĂ© Ă  l'organisme payeur par Ă©crit par le repreneur et le cĂ©dant par tout moyen susceptible de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code wallon de l'Agriculture.

Si, par application du chapitre 11, section 2, l'engagement repris est arrĂȘtĂ©, le repreneur rembourse toutes les aides qui lui ont Ă©tĂ© versĂ©es au titre de l'engagement en cours, ainsi que les aides concernĂ©es versĂ©es au cĂ©dant depuis le dĂ©but de l'engagement qu'avait pris ce dernier.

§3. Un transfert est considĂ©rĂ© avoir eu lieu le premier jour de la pĂ©riode annuelle telle que visĂ©e Ă  l'article 15, alinĂ©a 1er de l'annĂ©e de la notification du transfert. Le bĂ©nĂ©ficiaire cĂ©dant bĂ©nĂ©ficie des aides correspondantes Ă  la pĂ©riode annuelle prĂ©cĂ©dant celle durant laquelle la notification du transfert a eu lieu pour autant que toutes les conditions de recevabilitĂ© et d'admissibilitĂ©, ainsi que les engagements, aient Ă©tĂ© respectĂ©s par lui-mĂȘme.

Le repreneur bĂ©nĂ©ficie des aides Ă  partir de l'annĂ©e de la notification, pour autant que les conditions visĂ©es aux articles 9, §1er, 1° , 2° , 3° et 5° , et 11, soient remplies par le repreneur et que les engagements aient Ă©tĂ© effectifs.

Un transfert peut ĂȘtre effectuĂ© par le biais d'une modification organisĂ©e Ă  l'article 6, §3. Dans ce cas, le transfert est considĂ©rĂ© avoir Ă©tĂ© notifiĂ© pendant la pĂ©riode annuelle de cette modification.

Si le repreneur ne respecte pas les conditions durant la pĂ©riode annuelle de cette notification telle que visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, les aides pour la pĂ©riode annuelle durant laquelle le transfert a eu lieu sont rĂ©duites ou remboursĂ©es par le repreneur, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les aides versĂ©es pour les pĂ©riodes antĂ©rieures

Les conditions de recevabilité et d'admissibilité des engagements transférés sont vérifiées en fonction de ces engagements transférés, sans que les méthodes auxquelles le bénéficiaire repreneur a déjà souscrit avant le transfert ne soient prises en compte dans le cadre de cette vérification.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 23, 2°

§4.  (...)

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 24

Art. 19.

§1er. La transformation d'un engagement en un autre durant sa pĂ©riode d'exĂ©cution est autorisĂ©e par l'organisme payeur pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:

1° la demande est conforme aux conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 14, §1er, alinĂ©a 1erdu rĂšglement no 807/2014;

2° la demande de transformation est introduite selon le dĂ©lai et les modalitĂ©s fixĂ©es par le Ministre;

3° la transformation demandĂ©e est une transformation autorisĂ©e en vertu du paragraphe 2;

4° toutes les conditions d'admissibilitĂ© de la nouvelle mĂ©thode sont rencontrĂ©es;

5° si la transformation consiste en un nouvel engagement pour une mĂ©thode ciblĂ©e, l'avis d'expert, prĂ©vu Ă  l'article 12, est joint Ă  la demande de transformation.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 24

En cas d'acceptation, conformĂ©ment Ă  l'article 14, §1er, alinĂ©a 2 du rĂšglement no807/2014, un nouvel engagement de cinq ans pour la nouvelle mĂ©thode ou sous-mĂ©thode pratiquĂ©e prend cours l'annĂ©e suivant l'annĂ©e d'introduction de la demande de transformation et un remboursement des paiements dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s depuis le dĂ©but de l'engagement n'est pas exigĂ©.

§2. Les transformations autorisĂ©es sont fixĂ©es par le Ministre dans le respect de l'article 14 du rĂšglement no 807/2014 et du programme de dĂ©veloppement rural.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 25

Art. 20.

ConformĂ©ment Ă  l'article 47, §6 du rĂšglement no1305/2013 et en application de l'article 14, §2, du rĂšglement no807/2014, Ă  condition que des objectifs de l'engagement initial soient respectĂ©s, les engagements peuvent ĂȘtre adaptĂ©s par le Ministre au cours de la pĂ©riode de leur exĂ©cution, tant via une modification opĂ©rĂ©e au cahier des charges que par la prolongation de la durĂ©e de l'engagement pour autant que cette adaptation soit prĂ©vue par le programme wallon de dĂ©veloppement rural approuvĂ© conformĂ©ment aux articles 10 et 11 du rĂšglement no 1305/2013.

Le Ministre est habilité à compléter la procédure d'adaptation et à ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des adaptations, dans le respect de la législation européenne.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 25

Le bénéficiaire respecte l'engagement adapté pour le reste de la durée de l'engagement initial .

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 1°, a) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 1°, a) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 1°, b) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 1°, c) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 1°, d) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 5° 26, 1°, e) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 2°, a) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 2°, b)

Art. 21.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 1°, a) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 1°, a)

§1er. Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire accroĂźt la superficie de son exploitation ou lorsque la surface , la longueur, le nombre d'Ă©lĂ©ments ou d'animaux,sur lequelporte un engagement dans une exploitation est augmentĂ©e, l'extension de l'engagement est permise dans le respect de l'article 15, §1erdu rĂšglement no 807/2014.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 1°, b)

L'engagement est étendu pour couvrir les surfaces , longueur, nombre d'éléments ou d'animaux supplémentaires, à condition que la demande d'extension:

1° respecte les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 15, §2 du rĂšglement no 807/2014;

2° soit introduite dans les dĂ©lais et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Ministre;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 1°, c)

3° concerne une superficie, une longueur, un nombre d'Ă©lĂ©ments ou d'animaux Ă©gaux ou infĂ©rieurs Ă  cinquante pour cent de ceux de l'engagement initiale;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 1°, d)

4° soit accompagnĂ©e d'une adaptation de l'avis d'expert si elle concerne une mĂ©thode ciblĂ©e.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 5° 26, 1°, e)

Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 3°, une superficie, une longueur, un nombre d'Ă©lĂ©ments ou d'animaux est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  cinquante pourcents de ceux de l'engagement initial lorsque les superficies, les longueurs, les nombres d'Ă©lĂ©ments ou d'animaux totaux faisant l'objet de la demande d'extension, augmentĂ©s des superficies, des longueurs, des nombres d'Ă©lĂ©ments ou d'animaux totaux ayant fait antĂ©rieurement l'objet d'une demande d'extension durant la mĂȘme pĂ©riode d'engagement, sont Ă©gaux ou infĂ©rieurs Ă  cinquante pourcents de ceux de l'engagement initial dans la demande d'aide.

En cas d'acceptation, l'extension prend cours l'année d'introduction de la demande d'extension. Le bénéficiaire respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement initial.

Un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des années précédentes.

§2. Dans le respect de l'article 15, ïżœÂ§1eret 3, du rĂšglement no 807/2014, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire accroĂźt la superficie de son exploitation ou lorsque la surface sur laquelle porte un engagement dans une exploitation est augmentĂ©e, le remplacement de l'engagement par un nouvel engagement est autorisĂ©.

Le nouvel engagement se substitue Ă  l'engagement existant, Ă  condition que:

1° les conditions prĂ©vues Ă  l'article 15, §3 du rĂšglement no 807/2014 soient respectĂ©es;

2° toutes les conditions d'admissibilitĂ© de la nouvelle mĂ©thode ou sous-mĂ©thode telles que prĂ©cisĂ©es par le Ministre soient rencontrĂ©es;

3° l'avis d'expert, prĂ©vu Ă  l'article 12, soit, le cas Ă©chĂ©ant, adaptĂ© et joint Ă  la demande de remplacement;

4° la demande de remplacement soit introduite selon le dĂ©lai et les modalitĂ©s fixĂ©es par le Ministre;

5° la mĂ©thode ou la sous-mĂ©thode concernĂ©e par le nouvel engagement est la mĂȘme que celle concernĂ©e par l'engagement remplacĂ©;

6° la demande de remplacement ne concerne pas un engagement pour une mĂ©thode pour laquelle le remplacement est interdit par le Ministre;

7° concerne une superficie supĂ©rieure Ă  50 pour cent de la superficie initiale.

Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 7° , une superficie est supĂ©rieure Ă  50 pour cent de la superficie initiale lorsque les superficies totales faisant l'objet de la demande de remplacement, augmentĂ©es des superficies totales ayant fait antĂ©rieurement l'objet d'une demande d'extension durant la mĂȘme pĂ©riode d'engagement, sont supĂ©rieures Ă  50 pour cent de la superficie totale initialement engagĂ©es dans la demande d'aide.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 2°, a) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 26, 2°, b)

En cas d'acceptation, un nouvel engagement de cinq ans (...)prend cours l'année suivant l'introduction de la demande de transformation et un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des périodes précédentes.

Art. 22.

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 48, alinĂ©a 1erdu rĂšglement no 1305/2013, en cas de modification de la ligne de base des engagements en cours, prĂ©vue Ă  l'article 14, l'organisme payeur rĂ©vise ces engagements.

La rĂ©vision mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er consiste en un arrĂȘt des engagements si la ligne de base est relevĂ©e au mĂȘme niveau que le cahier des charges.

§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 48, alinĂ©a 2 du rĂšglement no1305/2013, si un engagement va au-delĂ  de la pĂ©riode de programmation europĂ©enne en cours, l'organisme payeur rĂ©vise l'engagement pour l'adapter au cadre rĂ©glementaire de la pĂ©riode de programmation europĂ©enne suivante. Cette rĂ©vision prend effet au 1er jour de la programmation suivante.

§3. L'organisme payeur procĂšde aux rĂ©visions nĂ©cessaires des engagements en cours aux fins d'Ă©viter le double financement des pratiques visĂ©es Ă  l'article 43 du rĂšglement no 1307/2013 en cas de modifications desdites pratiques.

§4. Si la rĂ©vision de l'engagement prĂ©vue aux paragraphes 1er, 2 ou 3, permet au bĂ©nĂ©ficiaire de le poursuivre sur base d'un cahier des charges modifiĂ©, les montants des aides versĂ©es sont revus sur la base de la modification du cahier des charges.

Si la rĂ©vision prĂ©vue aux paragraphes 1er, 2 ou 3, n'est pas acceptĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire, l'engagement prend fin et le bĂ©nĂ©ficiaire ne rembourse pas les aides dĂ©jĂ  reçues pour les pĂ©riodes pendant laquelle l'engagement a Ă©tĂ© effectif.

§5. L'organisme payeur informe le bĂ©nĂ©ficiaire de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, par voie de presse ou par courrier individuel.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 27

Art. 22/1 .

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 27

L'agriculteur peut introduire une nouvelle demande d'aide pour un plan d'action agro-environnemental, mĂȘme s'il est dĂ©jĂ  engagĂ© pour cinq ans sur base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. La nouvelle demande d'aide fait dĂ©marrer un nouvel engagement pour cinq ans qui remplace l'engagement dĂ©jĂ  existant.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 28

Art. 23.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 28

Le bĂ©nĂ©ficiaire tient un registre d'exploitation, tel que prĂ©vu Ă  l'article 61 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 qui reprend les diffĂ©rentes informations utiles au contrĂŽle de l'engagement telles qu'arrĂȘtĂ©es par le Ministre.

Art. 24.

Le remboursement de l'aide perçue n'est pas exigĂ© dans les cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visĂ©es Ă  l'article 2, §2 du rĂšglement no 1306/2013.

Dans les Ă©ventualitĂ©s reprises Ă  l'alinĂ©a 1er, le bĂ©nĂ©ficiaire, ou ses ayant-droits, informent par Ă©crit l'organisme payeur, en notifiant des piĂšces justificatives, dans les quinze jours ouvrables Ă  compter du jour oĂč il est en mesure de le faire, conformĂ©ment Ă  l'article 4, §2 du rĂšglement no 640/2014.

Dans les Ă©ventualitĂ©s reprises Ă  l'alinĂ©a 1er, l'aide est proportionnellement retirĂ©e conformĂ©ment et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 4, §1er, alinĂ©a 2 du rĂšglement no 640/2014.

Art. 25.

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 59, §6 du rĂšglement no 1306/2013, la demande d'aide peut ĂȘtre adaptĂ©e Ă  tout moment aprĂšs son dĂ©pĂŽt en cas d'erreur manifeste admise par l'organisme payeur.

§2. L'article 7, §3 du rĂšglement no 809/2014 est applicable suite Ă  une erreur de l'organisme payeur ou d'un organisme dĂ©lĂ©guĂ© de l'organisme payeur.

Art. 26.

ConformĂ©ment Ă  l'article 47, §3 du rĂšglement no 1305/2013, le bĂ©nĂ©ficiaire qui n'est plus Ă  mĂȘme de respecter ses engagements, en tout ou en partie, du fait que son exploitation fait l'objet d'un amĂ©nagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires d'amĂ©nagement foncier, le notifie Ă  l'organisme payeur, par Ă©crit, avant la date de prise d'occupation.

L'organisme payeur adapte les engagements à la nouvelle condition de l'exploitation, le cas échéant, en concertation avec l'expert, lorsque la méthode requiert un avis d'expert, et selon ses instructions.

L'organisme payeur ou, le cas échéant, l'organisme délégué, notifie au bénéficiaire le contenu des engagements adaptés.

Si l'adaptation se révÚle impossible, l'engagement prend fin. Les aides perçues sont remboursées à l'exception des aides concernant la période pendant laquelle l'engagement a été effectif. L'organisme payeur notifie la fin de l'engagement.

Art. 27.

§1er. L'organisme payeur ou l'organisme Ă  qui il dĂ©lĂšgue tout ou partie de ses missions de contrĂŽle vĂ©rifie le respect des:

1° conditions de recevabilitĂ© et d'admissibilitĂ© des aides ainsi que le respect des engagements Ă  exĂ©cuter suivant le cahier des charges des mĂ©thodes et des sous-mĂ©thodes;

2° conventions conclues dans le cadre des mĂ©thodes visĂ©es qui nĂ©cessitent la conclusion de telles conventions.

§2. Tout refus de contrĂŽle ou obstacle Ă  celui-ci par un bĂ©nĂ©ficiaire entraĂźne de plein droit une rĂ©duction ou une perte de l'aide, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

À l'issue des contrĂŽles administratifs ou sur place, les rĂ©gimes de rĂ©ductions, de refus, de retraits et de sanctions dĂ©finis au titre II, chapitres III et IV, et au titre III du rĂšglement no 640/2014 sont d'application pour le calcul du montant de l'aide octroyĂ©e.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 1°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 2°, a) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 2°, b) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 2°, c) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 2°, d) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 3°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 3° 4°

Art. 28.

§1er. Le non-respect des dispositions prĂ©vues ou prises en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que des conditions spĂ©cifiques dĂ©finies dans l'avis d'expert en vertu de l'article 12, entraĂźne l'application des rĂ©ductions, de refus, de retraits ou de sanctions conformĂ©ment aux articles 5 et 6 du rĂšglement no 809/2014.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 1°

§2. La consĂ©quence d'un non respect est dĂ©terminĂ©e par l'organisme payeur en fonction de la gravitĂ©, de l'Ă©tendue et de la durĂ©edu manquement constatĂ© dans le respect de l'article 35 du rĂšglement no 640/2014.

§3. Le rĂ©gime de rĂ©duction et de refus des aides est rĂ©parti en sept niveaux, Ă©tablis comme suit:

1° niveau 1: avertissement avec obligation de remise en Ă©tat de l'objet pour lequel l'engagement est souscrit dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© dans l'avertissement par l'organisme payeur ou l'organisme dĂ©lĂ©guĂ© de celui-ci;

2° niveau 2: rĂ©duction de 10 pour cent du paiement annuel pour la parcelle agricole considĂ©rĂ©e;

3° niveau 3: rĂ©duction de 50 pour cent du paiement annuel pour la parcelle agricole considĂ©rĂ©e;

4° niveau 4: suppression du paiement annuel pour la parcelle agricole considĂ©rĂ©e;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 2°, a)

4°/1° niveau 5: suppression du paiement annuel pour la parcelle considĂ©rĂ©e et rĂ©cupĂ©ration des montants perçus pour la parcelle depuis le dĂ©but de l'engagement;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 2°, b)

5°  niveau 6 : suppression du paiement annuel pour la mĂ©thode considĂ©rĂ©e.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 2°, c)

6°  niveau 7 : suppression du paiement annuel pour la mĂ©thode considĂ©rĂ©e, arrĂȘt de l'engagement pour la mĂ©thode considĂ©rĂ©e et rĂ©cupĂ©ration des montants perçus pour la mĂ©thode considĂ©rĂ©e depuis le dĂ©but de l'engagement;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 2°, d)

7°  niveau 8 : suppression de la mĂ©thode et rĂ©cupĂ©ration des montants dĂ©jĂ  perçus depuis le dĂ©but de l'engagement et inaccessibilitĂ© de la mĂ©thode pendant deux ans.

§4. Le Ministre est habilitĂ© Ă  Ă©tablir une grille de rĂ©duction en fonction des manquements.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 3°

Dans des cas dument justifié, l'organisme payeur peut prononcer un niveau de réduction plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans la grille de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la durée du manquement constaté.

§5. ConformĂ©ment Ă  l'article 35, §5 du rĂšglement no 640/2014, en cas de non-conformitĂ© qualifiĂ©e de grave au vu de l'ampleur des consĂ©quences qu'elle entraĂźne eu Ă©gard Ă  la finalitĂ© des engagements ou des obligations non respectĂ©es, le bĂ©nĂ©ficiaire est exclu de la mĂ©thode considĂ©rĂ©e pendant l'annĂ©e civile en cause, ainsi que la suivante et l'aide lui est refusĂ©e, voire retirĂ©e en totalitĂ©.

ConformĂ©ment Ă  l'article 35, §6 du rĂšglement no 640/2014, lorsqu'il est Ă©tabli que le bĂ©nĂ©ficiaire a fourni de faux Ă©lĂ©ments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nĂ©cessaires par nĂ©gligence, il est exclu d'une mĂ©thode ou d'un type d'opĂ©ration identiques pendant l'annĂ©e civile de la constatation et la suivante.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 29, 3° 4°

§6. Si plusieurs cas de non-respect des conditions sont constatĂ©s pour une mĂȘme mĂ©thode ou pour une mĂȘme parcelle agricole, le niveau de rĂ©duction d'aide retenu correspond au niveau le plus Ă©levĂ© rencontrĂ© .

En cas de rĂ©cidive ou de persistance de l'irrĂ©gularitĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode d'engagement, le niveau de la rĂ©duction d'aide est majorĂ© de deux niveaux.

Art. 29.

Sans prĂ©judice des articles 53 Ă  56 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, en cas de paiement indu, l'article 7 du rĂšglement no 809/2014 et les articles D.258 Ă  D.260 du Code wallon de l'Agriculture sont d'application.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 30

Art. 30.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 30

ConformĂ©ment Ă  l'article 60 du rĂšglement no1306/2013, aucune des aides prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est accordĂ©e en faveur des personnes physiques ou morales qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention ou de la majoration de ces aides, en contradiction avec les objectifs visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 31.

Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment au titre 13 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 32.

§1er. Le responsable de l'organisme payeur ou, en cas d'absence ou d'empĂȘchement, le fonctionnaire qui le remplace:

1° a la dĂ©lĂ©gation pour engager, approuver et ordonnancer les dĂ©penses relatives aux aides agro-environnementales et climatiques affĂ©rentes aux mĂ©thodes agro-environnementales et climatiques;

2° arrĂȘte tout document explicatif des dispositions rĂšglementaires Ă  destination des agriculteurs et le canevas des rapports de contrĂŽle.

§2. Le Ministre:

1° arrĂȘte la procĂ©dure interne et dĂ©finit les documents nĂ©cessaires pour la demande d'avis d'expert visĂ© Ă  l'article 12;

2° fixe la liste des critĂšres objectifs sur lesquels l'avis d'expert visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° , est Ă©tabli et communique la liste au fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 31

Art. 33.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique Ă  toutes les demandes d'aide en cours.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, sont soumises aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014 relatif Ă  l'octroi de subventions agro-environnementales et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă  l'octroi de subventions agro-environnementales:

1° les demandes d'aide ou les demandes de paiement introduites avant l'annĂ©e 2015 et faisant l'objet d'un recours, Ă  l'exception des demandes d'aides concernant un engagement qui commence au 1er janvier 2015;

2° les demandes de paiement qui visent l'attribution d'une tranche annuelle couvrant un pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l'annĂ©e 2015;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 31

3° les demandes de paiements concernant les plans d'action agro-environnementale mentionnĂ©s Ă  l'article 3, 11° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014 lorsque l'engagement a Ă©tĂ© conclu avant le 1er janvier 2014.

Art. 34.

Pour 2015, pour les agriculteurs qui sont en mĂ©diation suite Ă  une enquĂȘte publique relative Ă  la dĂ©signation des sites Natura 2000 et qui ont signĂ© une convention sur base d'un avis d'expert avant le 30 mars 2015 et qui ont respectĂ© les Ă©lĂ©ments de l'avis de l'expert depuis le 1er janvier 2015, ces agriculteurs sont considĂ©rĂ©s comme admissibles Ă  l'aide relative Ă  la mĂ©thode 4 « praire Ă  haute valeur biologique Â» pour les superficies concernĂ©es par l'avis de l'expert Ă  partir du 1er janvier 2015.

L'engagement est considéré pris pour une durée de cinq ans.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 32

Art. 34/1 .

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 32

En dĂ©rogation Ă  l'article 6, Â§1er, les bĂ©nĂ©ficiaires souhaitant introduire une demande d'aide en 2016 pour un engagement pris sur un site dĂ©signĂ© site Natura 2000 aprĂšs le 1er septembre 2016, peuvent introduire leur demande d'aide au plus tard pour le 31 dĂ©cembre 2016.

Art. 35.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014 relatif Ă  l'octroi de subventions agro-environnementales et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă  l'octroi de subventions agro-environnementales est abrogĂ©.

Art. 36.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des Infrastructures sportives, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la ReprĂ©sentation Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN