26 avril 2018 - Code wallon du Patrimoine (CoPat)
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               Table des matières :

Titre Ier. Dispositions générales (art. 0-4)

CHAPITRE Ier. - Cadre général
CHAPITRE II. - Définitions 

Titre II. Du patrimoine mondial (art. 4-8)

Titre III. De la Commission royale des monuments, sites et fouilles (art. 9-10)

Titre IV. Des inventaires du patrimoine et de la carte archéologique (art. 11-14)

CHAPITRE Ier. - De l'inventaire régional du patrimoine
CHAPITRE II. - Des inventaires communaux
CHAPITRE III. - De la carte archéologique
 

Titre V. De la protection du patrimoine (art. 15-24)

CHAPITRE Ier. - De la liste de sauvegarde
CHAPITRE II. - Du classement d'un bien
CHAPITRE III. - De la zone de protection
CHAPITRE IV. - Des effets du statut de bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement
CHAPITRE V. - De la modification du statut de bien classé ou de zone de protection
CHAPITRE VI. - Des écussons et des panneaux 

Titre VI Des actes et travaux sur les biens classés ou soumis aux effets du classement (art. 25-30)

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE II. - De la première réunion de patrimoine
CHAPITRE III. - De la deuxième réunion de patrimoine
CHAPITRE IV. - Des réunions de patrimoine relatives à l'instruction et à la mise en oeuvre des permis d'urbanisme se rapportant aux biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement 

Titre VII.  Des actes et travaux sur les biens patrimoniaux non visés au Titre VI (art. 31-32)

Titre VIII. Du patrimoine archéologique (art. 33-42)

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE II. - Des découvertes fortuites et des opérations archéologiques d'utilité publique

Titre IX. Des dispositions opérationnelles et immobilières (art. 43-46)

CHAPITRE Ier. - Des dispositions opérationnelles
CHAPITRE II. - Des dispositions immobilières 

Titre X. Des indemnités (art. 47-48)

Titre XI. De la connaissance et de la sensibilisation du public à la protection du patrimoine culturel immobilier (art. 49-50)

Titre XII. Des métiers du patrimoine (art. 51-52)

Titre XIII. Du domaine de la Région relevant du patrimoine (art. 53-54)

+ De la structure, des missions et du fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne (art. 481-504)


 

CHAPITRE Ier. - Cadre général

Art. R.0. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° Code: le Code wallon du Patrimoine;
2° Ministre: le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions;
3° AWaP: l'Agence wallonne du Patrimoine, placée sous la responsabilité d'un inspecteur général;
4° le délégué de l'inspecteur général de l'AWaP: l'agent que l'Inspecteur général délègue pour l'exécution d'une ou de plusieurs des dispositions visées au présent arrêté;
5° études préalables: les études scientifiques et techniques nécessaires à l'élaboration de tout projet de maintenance ou de restauration et qui alimentent un fonds documentaire géré par l'AWaP;
6° carte archéologique: périmètres contenant tout ensemble de biens immobiliers bâtis ou non qui, en tout ou en partie, soit ont fait l'objet d'une découverte d'un ou plusieurs biens archéologiques, soit sont recensés comme ayant recelé, recelant ou étant présumés receler des biens archéologiques.

Article D. 1er. Le patrimoine comprend l'ensemble des biens immobiliers qui constituent un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt notamment archéologique, historique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique et en tenant compte de critères de rareté, d'authenticité, d'intégrité ou de représentativité. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux.
La Région, les communes, les acteurs publics et privés et les habitants contribuent, au titre de la protection du patrimoine, à sa reconnaissance, à sa conservation intégrée, à son développement et à sa gestion, aux fins de le transmettre aux générations futures.
En préalable à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société régionale wallonne du Logement, les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci, les provinces, les communes et les intercommunales, les fabriques d'église et les centres publics d'aide sociale produisent l'étude démontrant l'impossibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité, le ou les biens relevant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'ils sont classés ou auxquels s'appliquent tous les effets du classement, repris à l'inventaire régional du patrimoine ou à l'inventaire communal.
Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur la situation et les prévisions en matière de protection du patrimoine.

Art. D. 2. A peine de nullité, tout envoi visé au présent Code doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.
Les recommandés électroniques se conforment aux dispositions du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes.
Le jour de l'envoi ou de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'est pas compris dans le délai.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
 
CHAPITRE II. - Définitions

Art. D. 3. Pour l'application du présent Code, on entend par :
1° Administration du patrimoine : le service que le Gouvernement a chargé de la mise en oeuvre des compétences de la Région en matière de patrimoine;
2° conservation intégrée : dans le respect des caractéristiques qui ont justifié la protection d'un bien, l'ensemble des mesures juridiques qui ont pour finalité :
    a) d'assurer la pérennité du bien;
    b) de veiller au maintien du bien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou non bâti;
    c) de déterminer une affectation adéquate du bien en vue de l'adapter, de manière durable, aux besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, environnementaux ou de mobilité de la collectivité;
3° bien archéologique : tout vestige matériel, y compris paléontologique, ou sa trace, situé sous ou au-dessus du sol, sous les eaux, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique;
4° petit patrimoine populaire : les petits éléments non classés du patrimoine qui sont reconnus par le Gouvernement comme présentant un intérêt patrimonial, qui sont visibles depuis l'espace public ou accessibles au public, et qui servent de référence à une population locale ou qui contribuent à son sentiment d'appartenance;
5° liste de sauvegarde : la liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à titre temporaire;
6° fiche patrimoniale : le document élaboré par le Gouvernement ou par le service qu'il désigne à cette fin, pour un bien relevant du patrimoine, et qui comprend :
    a) l'évaluation patrimoniale du bien effectuée sur la base des intérêts et des critères visés à l'article 1er, en vue de justifier sa protection;
    b) les indications techniques se rapportant à l'état physique général et à la conservation du bien, établies sur la base d'une reconnaissance visuelle des pathologies qui l'affectent, en vue de procéder à une modification ou à la radiation de la mesure de protection;
   c) l'identification des mesures à prendre pour maintenir le bien en bon état et en réaliser les travaux de restauration, en ce compris les éventuelles études préalables;
7° bien classé : tout bien faisant l'objet d'une protection en raison de sa valeur patrimoniale et qui, en tout ou en partie :
    a) soit, au titre de monument, contient toute réalisation architecturale, sculpturale ou végétale isolée et remarquable, en ce compris les éléments immobilisés par incorporation ou destination et les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs;
    b) soit, au titre d'ensemble architectural, contient tout groupement de constructions, en ce compris les éléments qui les relient, remarquable par sa cohérence ou par son intégration dans le paysage;
    c) soit, au titre de site, contient toute oeuvre de la nature ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui constitue un espace remarquable au regard d'un ou plusieurs critères visés à l'article 1er, suffisamment caractéristique et cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique;
    d) soit, au titre de site archéologique, contient tout terrain, formation géologique ou pédologique, bâtiment, ensemble de bâtiments ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques;
8° zone de protection : la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien;
9° patrimoine mondial : tout bien immobilier classé reconnu en application de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 16 novembre 1972;
10° CoDT : le Code du Développement territorial;
11° fonctionnaire délégué de l'Urbanisme : le fonctionnaire visé à l'article D.I.3 du CoDT;
12° Commission : la Commission royale des monuments, sites et fouilles;
13° commission communale : la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité visée à l'article D.I.7 du CoDT;
14° pôle « Aménagement du Territoire » : le pôle visé à l'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;
15° maintenance : ensemble des opérations d'entretien, préventives ou curatives, qui ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié sa protection;
16° restauration : l'ensemble des actes et travaux d'assainissement, de réfection, de mise en valeur, de transformation ou d'entretien d'un bien, autres que ceux visés au 15°;
17° opérations archéologiques : l'ensemble des opérations qui suivent :
    a) prospection : l'opération destinée à repérer des biens ou des sites archéologiques sans y apporter de modification;
    b) sondages archéologiques : les opérations qui impliquent la modification de l'état d'un site destinées à s'assurer de l'existence de biens archéologiques ou de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique;
    c) fouilles de sauvetage : les fouilles relatives à des sites archéologiques en cours de destruction totale ou partielle;
    d) fouilles préventives : les fouilles relatives à des sites archéologiques menacés de destruction totale ou partielle dans un délai rapproché et de manière inéluctable;
    e) fouilles programmées : les fouilles planifiées à long terme et nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité, en ce compris l'établissement des rapports y relatifs et leur publication;
18° découverte fortuite : toute mise au jour imprévue d'un ou plusieurs biens archéologiques;
19° propriétaire : toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, titulaire d'un droit réel sur un bien relevant du patrimoine.

Art. D. 4. Lorsqu'un élément du patrimoine ou une partie du territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et la zone tampon qui en assurent l'objectif sont pris en compte dans les autorisations d'actes et de travaux qui s'y rapportent.

Art. D. 5. Le Gouvernement crée un Comité wallon du patrimoine mondial.
Le Comité est composé :
1° du Ministre du Patrimoine, lequel préside le Comité;
2° du Ministre ayant les relations internationales dans ses attributions;
3° du Ministre du Tourisme;
4° du Président de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des monuments et des sites;
5° du Président de la Commission;
6° de l'Inspecteur général de l'Administration du Patrimoine;
7° du Commissaire général au Tourisme;
8° de l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles international, ou leurs représentants.
Le cas échéant, le Comité peut inviter des experts ou des spécialistes, notamment dans le cas de la promotion à des fins touristiques d'un bien reconnu.

Art. D. 6. Le Comité est chargé de proposer au Gouvernement :
1° la définition d'une stratégie globale liée aux biens immobiliers qui relèvent du patrimoine mondial;
2° tout projet de nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial;
3° les priorités en termes de budget et de programmation;
4° l'approbation du plan de gestion de chaque bien.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'exécution du présent article.

Art. D. 7. Tout bien inscrit ou proposé pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial est doté d'un plan de gestion qui se conforme aux dispositions des orientations pour la mise en oeuvre de la Convention visée à l'article 3, 9°.
Le Gouvernement arrête le contenu du plan de gestion. Le cas échéant, le Gouvernement modifie l'arrêté de classement du bien conformément aux dispositions visées aux articles 16 et suivants.
Le Gouvernement publie la liste des biens inscrits au patrimoine mondial, en ce compris le périmètre des zones tampon qui s'y rapportent, au Moniteur belge et sur le site internet du service qu'il désigne.

Art. D. 8. Chaque plan de gestion est préparé, mis en oeuvre et actualisé par une structure tripartite composée d'un organe opérationnel appelé " comité de gestion", d'un organe décisionnel appelé " comité de pilotage " et d'un organe de référence et de recherche appelé " comité scientifique ".
Le Gouvernement arrête la composition, les missions et le fonctionnement de ces différents comités.

Art. R.8-1. Le contenu du plan de gestion d'un bien inscrit ou proposé à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial est arrêté par le Ministre. Le plan de gestion comprend des éléments relatifs à la participation citoyenne, la formation, la valorisation culturelle et touristique, la sensibilisation du public et la communication, la recherche scientifique et la coopération internationale qui s'y rapportent.
Le Ministre précise la composition, les missions et le fonctionnement des comités de gestion, de pilotage et scientifique relatifs à chaque plan de gestion.

Art. D. 9. La Commission est chargée :
1° d'adresser au Gouvernement des recommandations générales en matière de protection et de développement du patrimoine;
2° de donner les avis et de faire les propositions motivées, sollicités sur la base du présent Code;
3° de donner les avis motivés, sollicités sur la base d'autres dispositions juridiques en lien avec le patrimoine;
4° de contribuer à l'élaboration du rapport visé à l'article 1er, alinéa 4;
5° de contribuer à la mise en oeuvre de la mission visée à l'article 49, 1°.
Le Gouvernement wallon peut compléter les missions de la Commission.

Art. D. 10. § 1er. La Commission constitue un collège scientifique d'avis, multidisciplinaire et indépendant, dont les membres sont désignés par le Gouvernement en fonction de leur expertise et de leur expérience en matière de patrimoine.
§ 2. La Commission est structurée en un bureau, une chambre régionale et des chambres décentralisées.
Le Gouvernement précise les missions exercées respectivement par le bureau, la chambre régionale et les chambres décentralisées.
§ 3. Le Gouvernement arrête la composition, le mode de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la Commission.
 

CHAPITRE Ier. - De l'inventaire régional du patrimoine

Art. D. 11. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement établit et met à jour les outils administratifs et scientifiques de recensement, de connaissance, de sensibilisation, d'information et d'aide à la protection et à la décision, relatif aux biens bâtis, non bâtis ou archéologiques qui présentent en tout ou en partie une valeur patrimoniale.
L'inventaire régional du patrimoine, établi sur la base des critères visés à l'article 1er, alinéa 1er, comprend les biens relevant de l'inventaire du patrimoine immobilier culturel et les biens relevant du petit patrimoine populaire visé à l'article 3, 4°, dont le Gouvernement arrête les modalités de reconnaissance, de protection et de mise en valeur.
L'inventaire régional du patrimoine est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.

Art. R.11-1. Le Ministre établit ou met à jour la liste des catégories de biens qui relèvent du petit patrimoine populaire.

AM.11-1. Les catégories des biens qui relèvent du petit patrimoine populaire visées à l'article R.11-1 et R.43-17 figurent à l'annexe 2 de cet arrêté.

Art. R.11-2. Le Ministre publie sur le portail cartographique de la DGO4 et, par référence, au Moniteur belge , l'inventaire du patrimoine culturel immobilier et la liste des biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région.
Sur la proposition de l'AWaP, le Ministre met à jour l'inventaire et la liste sur la base des modalités de reconnaissance, de protection et de mise en valeur arrêtées par le Gouvernement.

 
CHAPITRE II. - Des inventaires communaux

Art. D. 12. § 1er. A l'initiative du collège communal ou de la commission communale, si elle existe, le conseil communal adopte un projet d'inventaire communal des biens ou ensembles de biens patrimoniaux qui sont représentatifs du territoire communal et qu'il estime devoir être protégés. L'inventaire communal comprend au moins les biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région.
§ 2. Le conseil communal soumet le projet d'inventaire à l'avis de la commission communale, si elle existe, et de l'Administration du patrimoine. Le conseil communal soumet à l'approbation du Gouvernement le projet d'inventaire communal.
§ 3. L'inventaire communal est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.
§ 4. Le Gouvernement précise les modalités d'établissement et d'adoption des inventaires communaux ainsi que les modalités particulières de publicité, d'information et de recours des propriétaires.

Art. R.12-1. 1er. Sur la base méthodologique établie par le Ministre, le collège communal ou la commission communale dresse le projet d'inventaire communal et, à cet effet, sollicite l'accompagnement de l'AWaP.
§2. Le conseil communal adopte provisoirement le projet d'inventaire.
Le projet d'inventaire ou de mise à jour de l'inventaire est soumis par le conseil communal, pour avis, à la commission communale ainsi qu'aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.
L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du conseil communal. À défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure d'adoption ou de mise à jour de l'inventaire peut être poursuivie.
§3. Hormis pour les biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région, le collège communal procède à une enquête publique dont la durée est de trente jours et informe, par envoi, le ou les propriétaires des biens concernés.
Le projet est accessible à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.
L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches à la maison communale et publiée le site internet de la commune.
L'avis indique l'objet de l'enquête et signale que le dossier peut être consulté à la maison communale.
L'enquête publique est suspendue du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
Avant l'expiration de l'enquête publique, tout réclamant peut adresser, par envoi au collège communal, ses remarques et, le cas échéant, faire état de son opposition.
Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de l'enquête publique, le collège communal ou l'un de ses membres qu'il délègue à cet effet tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent.
À l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture de l'enquête publique.

AM.12-1. La base méthodologique pour l'élaboration du projet d'inventaire communal visée au paragraphe 1 er est établie par l'AWaP.

Art. R.12-3. Le conseil communal:
1° adopte définitivement l'inventaire dans les nonante jours du procès-verbal de l'enquête publique;
2° dans les quinze jours de sa décision, envoie à l'AWaP le dossier qui comprend les avis des personnes et instances consultées, les observations ou réclamations formulées au cours de l'enquête publique, le procès-verbal de clôture de l'enquête publique et la décision prise;
3° dans les quinze jours de sa décision, informe les propriétaires des biens concernés, hormis pour les biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région.
(NDLR: l'AGW du 31 janvier 2019 exécutant le CoPat ne crée par d'article R.12-2)

Art. R.12-4. Hormis pour les biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région, dans les quarante-cinq jours de la réception de la décision d'adoption définitive par le conseil communal, tout propriétaire d'un bien visé par le projet peut adresser, par envoi au conseil communal, un recours contre la décision prise relative au bien, sur la base de considérations patrimoniales. Simultanément, le propriétaire envoie à l'AWaP une copie du recours.
Le conseil communal statue sur tout recours visé à l'alinéa 1er dans les quarante-cinq jours de la réception du recours et en informe, dans les cinq jours, l'AWaP.

Art. R.12-5. Dans les cent-vingt jours de la réception de la décision du conseil communal, visée à l'article R.12-3, 1°, l'AWaP envoie au Ministre le dossier complet de l'inventaire, accompagné de son avis et de la proposition de décision.
Dans les trente jours de la réception de l'inventaire par l'AWaP, sur la base des éléments du dossier, le Ministre approuve ou refuse l'inventaire.

Art. R.12-6. L'AWaP publie les inventaires communaux sur le portail cartographique de la DGO4 et, par référence, au Moniteur belge .

Art. R.12-7. Le conseil communal procède à la mise à jour de l'inventaire sur la base des dispositions visées aux articles R.12-1 et suivants.
Par dérogation, le Ministre peut établir une procédure simplifiée pour la mise à jour des inventaires communaux, pour autant qu'elle porte sur un nombre de biens limité par rapport à l'inventaire communal. La procédure simplifiée comprend l'information des propriétaires des biens concernés par la mise à jour.

AM.12-7. En application de l'article R.12-7, les dispositions visées à l'article R.12-1 et suivants, sont applicables aux seuls biens qui font l'objet d'un projet d'inscription à la mise à jour de l'inventaire ou d'un retrait de leur inscription.

Art. R.12-8. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne, le Ministre peut accorder une subvention maximale de dix mille euros par commune pour la réalisation de tout ou partie de l'inventaire communal.
La liquidation de la subvention s'effectue comme suit:
1° soixante pourcent de la subvention à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de six mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;
2° quarante pourcent de la subvention sur la production des pièces justificatives y relatives des dépenses effectuées par la commune.

 
CHAPITRE III. - De la carte archéologique

Art. D. 13. La carte archéologique est l'outil cartographié d'aide à la décision en matière d'information, de prévention et de gestion de lieux de découvertes de biens archéologiques et des sites archéologiques recensés.
Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement établit et met à jour la carte archéologique. La carte est publiée au Moniteur belge et accessible sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.

Art. R.13-1. Le Ministre publie la carte archéologique sur le portail cartographique de la DGO4 et, par référence, au Moniteur belge .
Le Ministre peut arrêter la méthodologie et les modalités de mise à jour de la carte.

AM.13-1.  La carte archéologique datée du 16 mai 2019 est publiée sur le site internet suivant : http://geoportail.wallonie.be/home.html.La carte archéologique est mise à jour au moins tous les deux ans à dater du 1 er juin 2019.
Pour l'application des articles D.IV.17, D.IV.35 et D.IV.40 du CoDT, il y a lieu d'entendre par « biens visés à la carte archéologique » : la totalité ou la partie d'une parcelle qui est comprise dans le périmètre de la carte archéologique et pour autant que les actes et travaux projetés sur elle impliquent une modification du sol ou du sous-sol.

Art. D. 14. Préalablement au dépôt de toute demande de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme, de certificat d'urbanisme n°2, de permis unique, de permis intégré ou dans le cadre de la mise en oeuvre des investigations du sol ou des projets d'assainissement au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, et qui concerne un bien visé à la carte archéologique ou dont la superficie est égale ou supérieure à un hectare, le demandeur du permis ou du certificat peut solliciter, par envoi à l'Administration du patrimoine, une information archéologique relative au bien.
Dans les vingt jours de la demande, l'Administration du patrimoine envoie l'information et, le même jour, en adresse une copie au collège communal et au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme.
Le Gouvernement peut préciser des modalités d'exécution du présent article.

Art. R.14-1. Le Ministre arrête le formulaire de demande de l'information archéologique à solliciter auprès de l'AWaP, la forme et le contenu des documents à annexer à la demande ainsi que la forme de l'information envoyée par l'AWaP.
La demande de l'information peut être sollicitée par tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel d'un bien visé à la carte archéologique.
L'information précise si, en tout ou en partie, le bien a fait l'objet de la découverte d'un ou plusieurs biens archéologiques ou s'il est recensé comme ayant recelé, recelant ou présumé receler des biens archéologiques. Le cas échéant, l'information figure l'emplacement et la nature de biens archéologiques dans le sol ou hors sol.

AM.14-1. Le formulaire de demande de l'information archéologique visé à l'article R.14-1. figure à l'annexe 3 de cet arrêté.La réponse à la demande d'information archéologique adressée à l'AWaP sera adressée par envoi au demandeur.
 

CHAPITRE Ier. - De la liste de sauvegarde

Art. D. 15. § 1er. Le Gouvernement peut inscrire sur la liste de sauvegarde tout bien qui relève du patrimoine et qui est susceptible d'être classé:
1° soit d'initiative;
2° soit à la demande du propriétaire;
3° soit sur la proposition de la Commission;
4° soit sur la proposition du collège communal;
5° soit sur la proposition de la commission communale;
6° soit, selon les dispositions qu'il arrête, à la demande d'un ou plusieurs groupes, associations ou organisations ayant pour finalité ou objet la sauvegarde du patrimoine et ayant leur siège en Région wallonne;
7° soit à la demande d'au moins trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants.
Sauf cas d'urgence dûment motivé, le Gouvernement ne procède à cette inscription qu'après avis de la Commission. L'avis est envoyé dans les trente jours de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
§ 2. Le bien est inscrit sur la liste de sauvegarde pour une période de douze mois, sans renouvellement, prenant cours à la date de l'inscription. Dans ce délai, l'Administration du patrimoine adresse au Gouvernement un rapport sur l'opportunité d'entamer ou non la procédure de classement du bien.
L'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.
L'arrêté est notifié par envoi :
1° au propriétaire;
2° au collège communal;
3° à la Commission;
4° à la commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire »;
5° au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme.
L'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde a force obligatoire à dater de sa notification ou de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est antérieure.


Art. R.15-1. Les groupes, associations ou organisations visés à l'article 15, 1er, 6°, du Code, ont pour objet ou finalité la sauvegarde du patrimoine, attestés par leurs statuts publiés au Moniteur belge .

Art. R.15-2. Le Ministre arrête toute inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde et publie l'arrêté d'inscription sur le portail cartographique de la DGO4 et au Moniteur belge .

 
CHAPITRE II. - Du classement d'un bien

Art. D. 16. Le Gouvernement peut reconnaître le statut de bien classé à tout bien qui relève du patrimoine.
A cette fin, le Gouvernement peut entamer la procédure de classement :
1° soit d'initiative;
2° soit à la demande du propriétaire;
3° soit sur la proposition de la Commission;
4° soit sur la proposition du collège communal;
5° soit sur la proposition de la commission communale;
6° soit, selon les dispositions qu'il arrête, à la demande d'un ou plusieurs groupes, associations ou organisations ayant pour finalité ou objet la sauvegarde du patrimoine et ayant leur siège en Région wallonne;
7° soit à la demande d'au moins trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants.


Art. R.16. Les groupes, associations ou organisations visés à l'article 16, alinéa 2, 6° du Code ont pour objet ou finalité la sauvegarde du patrimoine, attestés par leurs statuts publiés au Moniteur belge .

Art. D. 17. § 1er. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement établit le projet de classement sur la base de la partie de la fiche patrimoniale visée à l'article 3, 6°, a), et peut énumérer les conditions envisagées quant à l'usage de tout droit réel sur le bien.
§ 2. Le projet de classement est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.
Le projet de classement est envoyé simultanément :
1° au collège communal;
2° au propriétaire, pour observations;
3° pour avis motivé :
a) à la Commission;
b) à la commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire »;
c) aux administrations et services que le Gouvernement estime devoir consulter.
Chaque avis visé à l'alinéa 1er, 3°, est envoyé dans les nonante jours à dater de la réception de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
§ 3. Dans les quinze jours de l'envoi visé au paragraphe 2, le propriétaire informe, par envoi, le locataire ou l'occupant du bien immobilier concerné, ainsi que toute personne qu'il aurait chargée d'exécuter des actes et travaux sur le bien visé ou qu'il aurait autorisée à en exécuter. La notification envoyée au propriétaire mentionne cette obligation.
§ 4. Dans les quinze jours à dater de la réception du projet de classement visée au paragraphe 2, le collège communal procède à une enquête publique dont la durée est de quinze jours.
Les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à 20 heures ou le samedi matin.
Cette enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés par le projet de classement, que par un avis inséré dans trois quotidiens distribués dans la région. S'il existe un bulletin communal d'information distribué à la population, l'avis y est inséré.
En l'absence de bulletin communal, l'avis est inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants.
Les avis indiquent l'objet de l'enquête et signalent que le dossier peut être consulté à la maison communale conformément aux principes mentionnés au présent paragraphe. Les avis affichés doivent être maintenus pendant toute la durée de l'enquête en parfait état de visibilité et de lisibilité.
L'enquête publique est suspendue du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le collège communal, ou l'un de ses membres qu'il délègue à cet effet, tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent.
A l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture d'enquête publique.
§ 5. Dans les quinze jours de la séance de clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet le dossier de classement au conseil communal. Le conseil communal émet un avis motivé dans les soixante jours de la réception du dossier; à défaut d'envoi de l'avis dans les délais impartis, la procédure peut être poursuivie.
§ 6. Dans les quinze jours de l'expiration du délai de soixante jours visé au paragraphe 5, le collège communal envoie au Gouvernement :
1° les observations formulées au cours de l'enquête publique;
2° le procès-verbal de clôture de l'enquête publique;
3° la délibération du conseil communal;
4° son avis motivé; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.

Art. R.17. Sur la base d'un dossier établi à l'initiative d'une ou plusieurs personnes visées à l'article 16, alinéa 2, 6° du Code, et qui décrit l'intérêt patrimonial du ou des biens concernés au titre de monument, d'ensemble architectural, de site ou de site archéologique, le Ministre arrête tout projet de classement d'un bien et publie le projet sur le portail cartographique de la DGO4 et au Moniteur belge .

Art. D. 18. Sur la base des observations et avis visés à l'article 17, le Gouvernement peut arrêter le classement du bien.
Si un bien immobilier visé par le dossier de classement est compris dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'arrêté de classement du bien tient compte des obligations et du plan de gestion visés par cette loi.
Lorsque l'arrêté de classement comprend des modifications à apporter au plan de gestion visé à l'alinéa 2, le Gouvernement peut décider de la mise en révision de ce plan.

Art. R.18. Le Ministre arrête le classement du bien et publie l'arrêté de classement sur le portail cartographique de la DGO4 et au Moniteur belge .

Art. D. 19. L'arrêté de classement est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.
L'arrêté est notifié par envoi :
1° au propriétaire;
2° au collège communal;
3° à la Commission;
4° à la commission communale ou, à défaut au pôle « Aménagement du Territoire »;
5° au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme.
L'arrêté de classement est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques.
Dans les quinze jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance, par envoi, au locataire ou à l'occupant du bien, sous peine d'être tenu pour responsable solidairement de la remise en état des lieux visée au Livre VII du CoDT. La notification envoyée au propriétaire fait mention de cette obligation.
Dans les quinze jours de la réception de la notification, le collège communal annonce l'arrêté de classement par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés et ce, pendant trente jours au minimum.
L'arrêté de classement prend ses effets à l'égard des autorités et des personnes mentionnées à l'alinéa 2 dès sa notification ou à partir de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est antérieure.

Art. D. 20. Le Gouvernement arrête une liste des biens classés dont il reconnaît le caractère patrimonial exceptionnel.
Le Gouvernement soumet le projet de liste ou de modification de la liste pour avis à la Commission. L'avis est envoyé dans les soixante jours de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
 
CHAPITRE III. - De la zone de protection

Art. D. 21. L'arrêté qui inscrit un bien sur la liste de sauvegarde ou l'arrêté de classement d'un bien peut établir autour du bien concerné une zone de protection délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien.
Par arrêté motivé, le Gouvernement peut établir une zone de protection ultérieurement au classement ou à l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde.
Sauf cas d'urgence dûment motivé, le Gouvernement ne procède à cet établissement qu'après avis de la Commission. L'avis est envoyé dans les trente jours de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
Pour le patrimoine mondial, la zone de protection est contenue dans la zone tampon visée à l'article 4.
Le Gouvernement peut fixer les procédures et modalités d'établissement de la zone de protection.
 
CHAPITRE IV. - Des effets du statut de bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement

Art. D. 22. § 1er. Tous les effets du classement s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une inscription sur la liste de sauvegarde ou d'une procédure de classement pendant une période de douze mois prenant cours à la date de notification visée respectivement aux articles 15 et 17.
§ 2. Tout propriétaire d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement le maintient en bon état. Il ne peut y apporter ou y laisser apporter un changement définitif que conformément aux dispositions visées aux articles 25 et suivants.
Toute démolition totale d'un bien classé ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement est interdite, sauf dans l'hypothèse visée à l'article 26.
Les travaux de démolition partielle d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement peuvent être admis sans faire l'objet d'une procédure de déclassement, s'ils n'affectent pas substantiellement les caractéristiques du bien et pour autant qu'ils soient la conséquence d'un projet de réaffectation, de restauration ou de mise en valeur ayant fait l'objet d'une approbation du Gouvernement.
Le déplacement de tout ou partie d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement est interdit, sauf dans l'hypothèse où la sauvegarde matérielle du bien l'exige. Dans ce cas, les garanties nécessaires pour le démontage, le transfert et le remontage dans un lieu déterminé sont proposées et arrêtées par le Gouvernement.
§ 3. Les effets du statut de bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement suivent le bien en quelque main qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des dispositions contenues dans le présent Code ou d'autres lois, décrets et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens si elles ont pour conséquence de le détériorer ou d'en modifier l'aspect.
§ 4. En cas de mutation immobilière du bien, le notaire instrumentant est tenu de recueillir auprès de l'administration communale les informations y relatives et de les transcrire dans l'acte authentique.
Dans la publicité faite à l'occasion de toute mutation immobilière, le notaire instrumentant est tenu de faire mention du statut du bien.
Le notaire est tenu d'avertir l'Administration du patrimoine dans les trente jours du changement de propriétaire du bien ou de titulaire d'un droit réel sur le bien.
§ 5. La disposition visée à l'article D.IV.1, § 3, du CoDT est applicable pour tout bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement.
§ 6. L'arrêté inscrivant un bien sur la liste de sauvegarde ou l'arrêté de classement peut déterminer les conditions particulières de protection et de gestion auxquelles est soumis le bien. Ces conditions peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction totale ou conditionnelle de bâtir, d'urbaniser ou d'ériger des clôtures.
L'arrêté de classement d'un site ne peut limiter la liberté du ou des exploitants agricoles du site en ce qui concerne les plantations et les cultures, à l'exception toutefois des haies, des bosquets, des allées et des bois, des zones humides, des zones protégées pour l'intérêt que présente leur végétation ou leur faune, ainsi que du sol couvrant des sites archéologiques.
§ 7. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de réaffectation, de réhabilitation, de consolidation, de restauration ou de mise en valeur d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement, des actes et travaux de démolition ou de transformation partielles peuvent être admis, sur base de la fiche patrimoniale, sans modification préalable du statut du bien, pour autant qu'ils n'en affectent pas substantiellement les caractéristiques.

Art. R.22-1. Le Ministre peut assortir tout projet de classement ou tout arrêté de classement, d'une ou plusieurs conditions relatives à tout usage ou toute activité, même temporaire, susceptible d'altérer un ou plusieurs des éléments qui ont justifié le projet ou l'arrêté.
Tout usage visé à l'alinéa 1er requiert l'autorisation préalable écrite de l'inspecteur général de l'AWaP ou de son délégué.
Le Ministre peut arrêter la forme, le contenu et les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.

AM.22-1. Le formulaire de demande d'autorisation visé à l'article R.22-1. figure à l'annexe 4 de cet arrêté.
L'introduction de la demande est obligatoire pour les cas qui ne sont pas visés par l'article 25 du Code wallon du Patrimoine. L'AWaP remet son avis dans les quinze jours de la demande. A défaut de réponse dans le délai, l'avis est réputé favorable.
L'autorisation n'est requise qu'une seule fois tous les cinq ans pour les usages et activités présentant une certaine récurrence sur le bien classé. L'autorisation n'est pas requise si les conditions relatives à l'usage ou à l'activité sont fixées, pour le bien classé, dans une convention conclue avec l'AWaP. ».

CHAPITRE V. - De la modification du statut de bien classé ou de zone de protection

Art. D. 23. Le Gouvernement peut entamer la procédure de modification ou de radiation de l'arrêté de classement, sur la base :
1° de la fiche patrimoniale visée à l'article 3, 6°, a) et b);
2° de l' examen de l'adéquation de la mesure de protection adoptée par rapport aux intérêts et aux critères visés à l'article 1er ou s'il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté de classement ont eu pour effet de diminuer l'intérêt du bien, au sens de l'article 1er, alinéa 1er.
La procédure de modification ou de radiation se conforme aux dispositions visées aux articles 16 et suivants.
 
CHAPITRE VI. - Des écussons et des panneaux

Art. D. 24. Le bien classé est identifié par la pose d'un écusson ou d'un panneau signalant son statut. Le Gouvernement arrête le graphisme, les dimensions, le contenu minimum et l'emplacement des écussons et des panneaux placés en vue de sensibiliser l'opinion publique à la mesure de protection dont ils font l'objet.

Art. R.24-1. Tout propriétaire d'un bien classé est tenu d'admettre l'apposition d'un signe distinctif sur le bien ou aux abords immédiats de celui-ci.

Art. R.24-2. Le signe distinctif consiste en un panneau de 0,10 m sur 0,15 m en forme d'écu pointé en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc, un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté, reproduisant, en blanc, dans le carré l'emblème de la Région wallonne, entouré des mots « Région wallonne » et « Bien classé ».
Le signe distinctif est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire, un signe en bas.

Art. R.24-3. Le signe distinctif est placé par l'AWaP à l'endroit où il est le plus visible et de manière à ne pas altérer le bien.

Art. R.24-4. Le propriétaire est averti de la date de l'apposition du signe distinctif.
Un délégué de l'inspecteur général de l'AWaP est présent lorsque le signe est apposé.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. D. 25. Entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux sur un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement requiert :
1° soit une déclaration qui décrit l'objet et les caractéristiques des actes et travaux projetés, adressée par envoi simultanément à l'autorité compétente et à l'Administration du patrimoine, par le ou les demandeurs lorsque :
a) les actes et travaux projetés relèvent de la maintenance visés à l'article 3, 15°;
b) eu égard à leur réversibilité, des actes et travaux conservatoires d'urgence, qu'ils nécessitent ou non un permis préalable au sens du CoDT, ont été exécutés ou sont projetés, aux fins d'assurer sans délai la sauvegarde du tout ou de la partie du bien menacé en raison de conditions climatiques ou d'un événement fortuit;
2° soit le permis visé à l'article D.IV.14 du CoDT, sur avis de la Commission et sur avis conformes de l'Administration du patrimoine et du fonctionnaire délégué à l'Urbanisme;
- les avis de l'Administration du patrimoine et de la Commission sont sollicités et envoyés conformément aux articles D.IV.35, alinéa 1er, 1°, et D.IV.37, alinéas 1er et 3, du CoDT;
- l'avis conforme de l'Administration du patrimoine se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien;
- l'avis conforme du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, visé à l'article D.IV.17, 3°, du CoDT, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques urbanistiques du bien et reproduit l'avis conforme de l'Administration du patrimoine;
- si nécessaire, à la demande du collège communal, de l'Administration du patrimoine ou du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, ceux-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leurs points de vue sur le projet; le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation;
3° soit le permis visé à l'article D.IV.22 du CoDT, sur avis de la Commission et sur avis conforme de l'Administration du patrimoine :
- les avis de l'Administration du patrimoine et de la Commission sont sollicités et envoyés conformément aux articles D.IV.35, alinéa 1er, 1°, et D.IV.37, alinéas 1er et 3, du CoDT;
- l'avis conforme de l'Administration du patrimoine se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien;
- la décision du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme reproduit l'avis conforme de l'Administration du patrimoine;
- si nécessaire, à la demande de l'Administration du patrimoine ou du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, ceux-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leurs points de vue sur le projet; le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation;
4° soit la décision sur recours visé à l'article D.IV.24 du CoDT;
5° soit le permis visé à l'article D.IV.25 du CoDT, sur avis de la Commission; l'avis de la Commission est sollicité par le Gouvernement; l'avis est envoyé dans les trente jours de l'envoi de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
Le Gouvernement précise la procédure d'envoi, le contenu, les effets et le modèle du formulaire de la déclaration visée à l'alinéa 1er, 1°.

Art. R.25-1. La déclaration visée à l'article 25 du Code est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
La déclaration précise si les actes et travaux relèvent, soit, de la maintenance du bien, soit, de sa conservation d'urgence et comprend au minimum:
1° l'identification du bien;
2° les coordonnées du demandeur ou du propriétaire;
3° une description des actes et travaux projetés ou, le cas échéant, accomplis en urgence;
4° un reportage photographique permettant de situer les actes et travaux projetés dans leur contexte.

AM.25-1. Le formulaire de déclaration des actes et travaux projetés visé à l'article R.25-1. figure à l'annexe 5 de cet arrêté.

Art. D. 26. Par dérogation aux articles 133 et 135, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, lorsqu'un monument classé menace ruine, le bourgmestre peut décider d'en ordonner la démolition partielle ou totale et, simultanément, notifie sa décision au Gouvernement. Cette décision est exécutoire dans les quatorze jours qui suivent la réception de cette notification, si le Gouvernement ne l'a pas suspendue par envoi pendant ce délai.
Le Gouvernement peut préciser la procédure de notification de la décision du bourgmestre.
 
CHAPITRE II. - De la première réunion de patrimoine

Art. D. 27. § 1er. Dans les quinze jours de la réception de la déclaration visée à l'article 25, 1°, a) ou dans les huit jours de la réception de la déclaration visée à l'article 25, 1°, b), de la demande du collège communal ou d'initiative, l'Administration du patrimoine convoque, par envoi, si elle l'estime nécessaire, une réunion de patrimoine à laquelle sont invités :
1° le ou les demandeurs, le ou les propriétaires et, le cas échéant, l'auteur de projet;
2° le fonctionnaire délégué de l'Urbanisme;
3° le collège communal;
4° la Commission,
ou leurs représentants.
§ 2. Dans le cadre de la constitution du dossier de demande soit d'un certificat d'urbanisme n°2, soit d'une demande de permis visé à l'article 25, alinéa 1er, 2°, 3° ou 5°, le ou les demandeurs sollicitent auprès de l'Administration du patrimoine la tenue de la première réunion de patrimoine, relative à la conception du projet et à laquelle sont invitées les personnes visées au paragraphe 1er.
La demande de réunion est adressée par envoi à l'Administration du patrimoine qui, dans les dix jours, en informe le fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, en accuse réception par envoi et fixe la date de la réunion dans les quarante jours qui suivent l'envoi de l'accusé de réception.
Dans le cas où elle concerne un monument ou un ensemble architectural, la demande de réunion contient la fiche patrimoniale du bien ainsi qu'une note qui décrit les intentions du propriétaire relatives à la conservation intégrée du bien. A défaut, le Gouvernement ou le service qu'il délègue à cette fin produit la fiche au plus tard lors de la réunion.
La fiche patrimoniale qui se rapporte à un bien relevant du Patrimoine mondial se conforme au plan de gestion du bien visé à l'article 7.
Le Gouvernement précise la forme et le contenu de la fiche patrimoniale ainsi que sa procédure d'élaboration, d'adoption et de révision.


Art. R.27-1. Sans préjudice de l'article 27 du Code, le Ministre peut décider, d'initiative ou à la demande du propriétaire, l'élaboration de la fiche ou sa révision.
Dans le cadre de l'article 27, 2, du Code, la fiche est élaborée au plus tard pour la première réunion de patrimoine.
Le Ministre arrête les modalités d'élaboration, la forme et le contenu de la fiche patrimoniale.
Sur la proposition de l'AWaP, le Ministre valide la fiche ou sa révision.
L'AWaP envoie au propriétaire la fiche ou sa révision validée.

AM.27-1. § 1 er. La fiche patrimoniale visée aux articles 3, 6° et 27, du Code est élaborée selon le modèle établi par l'AWaP conformément au contenu visé aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Lorsque la fiche patrimoniale est élaborée en dehors de la première réunion de patrimoine, elle doit contenir :
• le volet a) qui comporte au minimum les éléments suivants :
    1. l'identification du bien :
- dénomination ;
- situation juridique, patrimoniale et urbanistique ;
- cartographie ;
- rétroactes/historique du dossier, le cas échéant.
    2. l'analyse du bien :
- historique ;
- description ;
- analyse des intérêts et critères pertinents ;
- analyse comparative avec des biens similaires classés ;
- synthèse des intérêts et des critères ;
- zone de protection avec délimitation et motivation, si une zone de protection est établie.
    3. la conclusion ;
    4. les annexes :
- bibliographie et sources ;
- reportage photographique ;
- documentation iconographique, graphique et planologique.
    5. les conditions particulières de protection
 le volet b) qui comporte au minimum les éléments suivants :
    1. la description des parties classées et les indications techniques relatives à l'état physique général du monument ou de la partie de l'ensemble architectural concernée ;
    2. la description des pathologies constatées par reconnaissance visuelle.
 le volet c) qui comporte au minimum les éléments suivants :
    1. la description générale des travaux de restauration, de maintenance ou de conservation destinés à répondre aux pathologies constatées ;
    2. le cas échéant, la liste des études préalables complémentaires à réaliser ;
    3. le classement des travaux à réaliser par priorités (1 dans les 6 mois ; 2 dans les 2 ans ; 3 dans les 5 ans ; 4 au-delà des cinq années de la date de réception de la fiche patrimoniale par le propriétaire) ;
    4. les démarches administratives à entreprendre en vue d'effectuer les études visées au 2° et les travaux visés au 3° ;
    5. l'évaluation budgétaire des travaux prescrits en priorité 1.
§ 3. Lorsque la fiche patrimoniale est élaborée dans le cadre de la première réunion de patrimoine, elle doit contenir :
• le volet a) qui comporte au minimum les éléments suivants :
    1. l'identification du bien :
- dénomination ;
- situation juridique, patrimoniale et urbanistique ;
- cartographie ;
- rétroactes/historique du dossier.
    2. l'analyse du bien :
- historique ;
- description ;
- analyse des intérêts et critères pertinents ;
- analyse comparative avec des biens similaires classés ;
- synthèse des intérêts et des critères ;
- zone de protection avec délimitation et motivation.
    3. la conclusion ;
    4. les annexes :
- bibliographie et sources ;
- reportage photographique ;
- documentation iconographique, graphique ou planologique.
    5. les conditions particulières de protection ;
• le volet b) qui comporte au minimum la description des pathologies constatées par la reconnaissance visuelle et nécessitant une ou plusieurs interventions prioritaires.
• le volet c) comporte au minimum les éléments suivants :
    1. la description générale des travaux de restauration, de maintenance ou de conservation destinés à répondre aux pathologies constatées en b) ;
    2. le cas échéant, la liste des études préalables complémentaires à réaliser. ».



Art. D. 28. § 1er. Les personnes visées à l'article 27 débattent du projet aux fins d'apprécier si la conservation intégrée du bien est rencontrée et, le cas échéant, d'adapter le projet.
Le ou les demandeurs sont informés :
1° dans le cas de l'article 25, alinéa 1er, 1°, a) ou b), que les actes et travaux requièrent ou non un permis et, si la déclaration requiert, le cas échéant, des conditions d'exécution particulières;
2° du choix des dispositions opérationnelles dont il peut bénéficier.
Le demandeur est informé des documents que le projet requiert en matière d'études préalables ou complémentaires, d'opérations archéologiques, de plans et détails complémentaires, de cahiers des charges, de métrés et devis estimatifs, relatifs aux marchés.
§ 2. Dans les quinze jours de la réunion, l'Administration du patrimoine en établit le procès-verbal et le notifie par envoi aux parties invitées à la réunion.
Dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, les parties présentes à la réunion adressent leurs remarques ou leur accord par envoi à l'Administration du patrimoine; à défaut, le procès-verbal est réputé approuvé.
Le procès-verbal peut être approuvé en réunion. Il peut être décidé en réunion de réduire les délais visés aux alinéas 1eret 2 du présent paragraphe.
Lorsque le procès-verbal atteste d'une contestation entre les parties sur le fait que les actes et travaux requièrent ou non un permis, le permis est requis.
 
CHAPITRE III. - De la deuxième réunion de patrimoine

Art. D. 29. Préalablement au dépôt de la demande soit d'un certificat d'urbanisme n°2, soit du permis visé à l'article 25, 2°, 3° et 5°, le ou les demandeurs sollicitent auprès de l'Administration du patrimoine la tenue de la deuxième réunion de patrimoine et envoient les projets de plans et les documents requis pour l'instruction de la demande de permis.
Dans les quinze jours de la réunion, l'Administration du patrimoine en établit le procès-verbal et le notifie par envoi aux parties invitées à la réunion.
Dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, les parties présentes à la réunion adressent leurs remarques ou leur accord par envoi à l'Administration du patrimoine; à défaut d'envoi ou lorsque le procès-verbal n'est pas formellement approuvé, le ou les demandeurs peuvent adresser leur demande de permis ou de certificat d'urbanisme n°2 conformément à l'article D.IV.32 du CoDT.
La disposition visée à l'article 28, § 2, alinéa 3, est applicable.
La deuxième réunion de patrimoine tient lieu de réunion de projet au sens de l'article D.IV.31 du CoDT.
Le demandeur joint à sa demande de permis le procès-verbal des deux réunions de patrimoine, ou à défaut, la preuve que celles-ci ont été sollicitées.
 
CHAPITRE IV. - Des réunions de patrimoine relatives à l'instruction et à la mise en oeuvre des permis d'urbanisme se rapportant aux biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement

Art. D. 30. § 1er. L'autorité compétente envoie à l'Administration du patrimoine une copie de l'accusé de réception de la demande de permis ou du relevé des pièces manquantes visés à l'article D.IV.33 du CoDT.
Dans les cinq jours de la réception de la copie de l'accusé, l'Administration du patrimoine peut, si elle l'estime nécessaire, convoquer une troisième réunion de patrimoine avec les personnes visées à l'article 27, § 1er, au cours de laquelle sont examinés les documents visés à l'article 28, § 1er. Cette réunion est tenue avant l'envoi de l'avis de l'Administration du patrimoine à l'autorité compétente.
§ 2. Dès la réception de la décision relative au permis visé à l'article 25, alinéa 1er, 2° à 5°, le demandeur ou l'Administration du patrimoine sollicite la tenue de la ou des réunions de patrimoine relatives à la mise en oeuvre du permis. Les personnes visées à l'article 27 y sont convoquées. Les modalités visées à l'article 29, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables.
 

Art. D. 31. Pour toute demande de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme, de certificat d'urbanisme n° 2, de permis unique ou de permis intégré qui concerne un bien :
1° soit situé dans une zone de protection;
2° soit repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine;
3° soit relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région;
4° soit repris à l'inventaire communal;
5° soit visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXième siècle;
6° soit visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien;
7° soit visé par un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'Administration du patrimoine et, le cas échéant, l'avis de la Commission; les avis sont sollicités et envoyés conformément aux articles D.IV.35, alinéas 1er, 2 et 3, et D.IV.37, alinéas 1er et 3, du CoDT.
L'avis de l'Administration du patrimoine se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien.
L'avis conforme du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, l'avis simple du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme si son avis est sollicité ou la décision du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme s'il est l'autorité compétente, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques urbanistiques du bien et reproduit l'avis de l'Administration du patrimoine.
Si nécessaire, à la demande du collège communal, de l'Administration du patrimoine ou du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, ceux-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leurs points de vue sur le projet; le Gouvernement peut arrêter les modalités de cette concertation.

Art. D. 32. La décision de l'autorité compétente visée à l'article 31 reproduit l'avis de l'Administration du patrimoine.
Le jour où l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, elle en adresse, par envoi, une copie à l'Administration du patrimoine.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. D. 33. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut décider d'initiative et en tout temps de procéder à des opérations archéologiques, en ce compris les opérations de statut régional, et habilite l'Administration du patrimoine à cet effet.

Art. D. 34. A l'exception des prospections, nul ne peut procéder à des opérations archéologiques sans une autorisation préalable accordée par l'Administration du patrimoine selon les modalités fixées par le Gouvernement.
L'octroi ou le retrait de cette autorisation est soumis à l'avis de la Commission.
Un programme périodique des opérations archéologiques auxquelles procède l'Administration du patrimoine peut faire l'objet d'une autorisation unique.
L'autorisation est relative à un site déterminé. Elle indique les personnes physiques autorisées, les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation est subordonné ainsi que sa durée. Celle-ci peut être prorogée.
L'octroi de l'autorisation est subordonné à :
1) l'intérêt que présentent les opérations archéologiques;
2) la compétence, les moyens humains et techniques dont disposent les demandeurs;
3) la preuve d'un accord avec le propriétaire du site;
4) un accord entre la région, le propriétaire du site, l'inventeur et les fouilleurs relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;
5) l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;
6) l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs.
Les modalités d'agrément des dépôts sont fixées par le Gouvernement.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée :
1° si les conditions visées à l'alinéa 4 ne sont pas observées;
2° s'il apparaît, en raison de l'importance des découvertes, que la compétence, les moyens humains ou l'infrastructure matérielle dont disposent les titulaires de l'autorisation sont manifestement insuffisants.
Les procédures d'octroi, de retrait et de suspension de l'autorisation sont déterminées par le Gouvernement.

Partie réglementaire :
Section 1ère. - Des sondages et des fouilles archéologiques

Art. R.34-1. La demande d'autorisation de procéder à des sondages ou des fouilles archéologiques est adressée par envoi à l'inspecteur général de l'AWaP ou à son délégué.
La demande est adressée au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.

AM.34-1.Le formulaire de demande d'autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles archéologiques visé à l'article R.34-1. figure à l'annexe 6a..

Art. R.34-2. Lorsque la demande porte sur une autorisation de sondages ou de fouilles, cette demande comprend:
1° les nom et adresse du ou des demandeurs;
2° la localisation des travaux envisagés, avec extraits de la carte au 1/10 000e et du plan cadastral;
3° les dates de début et de fin prévues pour les travaux;
4° la motivation de l'intérêt scientifique des sondages ou des fouilles;
5° la présentation des compétences des responsables et la description des moyens humains et techniques disponibles;
6° une description des modalités d'organisation du chantier, notamment le plan de sécurité;
7° une description des mesures prévues pour la remise en état du terrain et la conservation éventuelle des vestiges;
8° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif au déroulement des travaux et à la remise en état du terrain;
9° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;
10° l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans un dépôt agréé;
11° l'engagement d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;
12° le cas échéant, une copie de l'arrêté de classement du monument, de l'ensemble architectural, du site ou du site archéologique avec la localisation rapportée sur l'extrait cadastral.
Concernant le point 11, dans le cadre d'une demande de renouvellement d'autorisation, un rapport provisoire fait état de l'avancement des recherches et précise si les travaux prévus pour la période écoulée ont eu lieu ainsi que les résultats obtenus. Le rapport justifie toute modification liée aux compétences des responsables et décrit les moyens humains et techniques disponibles.

Art. R.34-3. Dans les quinze jours de sa réception, si la demande est incomplète, l'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué adresse, par envoi au demandeur, un relevé des pièces manquantes et le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies à l'AWaP.

Art. R.34-4. 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande complète, l'AWaP adresse au demandeur un accusé de réception qui précise que la demande est complète. Une copie de la demande complète est envoyée par l'AWaP pour information au collège communal, au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien.
§2. Dans le même délai visé à l'alinéa 1er, l'AWaP sollicite l'avis de la Commission.
La Commission transmet son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
§3. Dans les nonante jours à dater de l'accusé de réception, l'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué statue sur la demande d'autorisation, assortie, le cas échéant, de conditions particulières. La décision est envoyée au demandeur. Une copie de l'envoi est adressée pour information au collège communal, à la Commission, au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien.

Art. R.34-5. Le titulaire d'une autorisation de fouilles est tenu de notifier à l'AWaP la date du début du chantier et, dans les quinze jours lorsqu'intervient toute modification importante des conditions de fouilles, notamment tout changement de responsable de chantier, la diminution des moyens humains et techniques disponibles, la prolongation des travaux, la découverte de vestiges d'une autre nature que ce qui était présenté dans la demande d'autorisation de fouilles, la modification des projets de remise en état du terrain ou de conservation des vestiges.

Art. R.34-6. §1er. La décision de suspension de l'autorisation de fouilles est envoyée à son titulaire par l'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué. Une copie de l'envoi est adressée pour information au collège communal, au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien.
Simultanément, l'AWaP sollicite l'avis de la Commission quant au retrait éventuel de l'autorisation de fouilles. La Commission transmet son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis. À défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
§2. Dès la réception de la décision de suspension, le titulaire de l'autorisation, ses agents ou préposés ne peuvent plus effectuer d'opérations archéologiques sur le bien. Toutefois, les opérations de maintenance indispensables pour assurer la sécurité et la protection des vestiges peuvent être poursuivies.
§3. Dans les trente jours de la réception de la décision de suspension, le titulaire de l'autorisation, le propriétaire et l'occupant du bien peuvent introduire un recours auprès du Ministre. Le recours est adressé, par envoi, à l'AWaP. Le demandeur, le propriétaire ou l'occupant du bien peuvent demander d'être auditionné pendant la procédure de recours. Un procès-verbal d'audition est rédigé.
Dans les nonante jours à dater de la réception du recours, le Ministre envoie au requérant sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation ou sur la modification des conditions d'autorisation.
En cas de retrait de l'autorisation de fouilles, la décision précise les modalités de remise en état du terrain. Une copie de la décision est envoyée pour information au collège communal, au propriétaire, le cas échéant, à l'occupant et à la Commission.
§4. Dans les nonante jours de la décision de suspension de l'autorisation de fouilles par l'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué et à défaut de recours introduit dans le délai visé au paragraphe 3, le Ministre envoie au titulaire de l'autorisation sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation ou sur la modification des conditions d'autorisation. Une copie de la notification est envoyée pour information au collège communal, au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien.

Art. R.34-7. §1er. Lorsque la demande porte sur une activité de détection qui implique la modification du sol ou le prélèvement d'objets à l'aide d'un détecteur de métaux, la demande comprend:
1° les nom, prénom, date de naissance du demandeur;
2° le type de détecteur de métaux pour lequel l'autorisation est sollicitée;
3° la motivation de la demande;
4° la preuve de la participation à une séance d'information organisée par l'AWaP.
§2. La demande est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
Dans les quinze jours de la réception de la demande complète, l'AWaP adresse au demandeur un accusé de réception qui précise que la demande est complète et sollicite l'avis de la Commission. La Commission transmet son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis. À défaut de l'envoi de l'avis dans les délais impartis, la procédure peut être poursuivie.
L'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué statue sur la demande d'autorisation, assortie, le cas échéant, de conditions particulières, dans les quinze jours qui suivent. Aucune autorisation ne peut être délivrée à un demandeur âgé de moins de dix-huit ans à la date de la demande.
La décision motivée est adressée, par envoi, au demandeur. Cette décision est valable pour douze mois à dater de la délivrance de l'autorisation.
§3. Au moins trois jours ouvrables préalablement à chaque activité, le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer l'AWaP au moyen du formulaire établi par celle-ci.
§4. Dans les quinze jours de la découverte, le titulaire de l'autorisation déclare celle-ci au moyen du formulaire établi par l'AWaP.
§5. Le dépositaire de l'objet découvert, que ce soit l'utilisateur du détecteur ou le propriétaire du terrain, garantit son accès à l'AWaP et aux chercheurs.
Le propriétaire des objets découverts dépose ceux-ci dans un musée reconnu par la Communauté française de Belgique ou dans un dépôt agréé par l'AWaP.
§6. Il est interdit au titulaire de l'autorisation:
1° d'exercer son activité sur les biens classés et les sites archéologiques visés à la carte archéologique;
2° d'exercer son activité sur un site en cours de fouille ou de sondage archéologique, sauf accord préalable de l'inspecteur général ou de son délégué;
3° de vendre un objet découvert;
4° de sortir hors du territoire de la Région wallonne un objet découvert.

AM.34-7. Le formulaire de demande d'autorisation de réaliser une prospection au moyen de détecteurs de métaux impliquant prélèvement d'objets visé à l'article R.34-7. figure à l'annexe 6b.

Section 2 - Des dépôts de biens archéologiques

Art. R.34-8. L'agrément comme dépôt de biens archéologiques est accordé par l'Inspecteur général de l'AWaP. La demande est adressée, par envoi, à l'AWaP au moyen du formulaire établi par le Ministre.

AM.34-8. Le formulaire de demande d'agrément comme dépôt de biens archéologiques visé à l'article R.34-8. figure à l'annexe 7.

Art. R.34-9. §1er. Les différentes catégories de biens archéologiques pour lesquelles l'agrément peut être demandé sont les suivantes:
1° les métaux;
2° les matières organiques, notamment, bois, cuir, textile, vannerie, papier, ambre, os, ivoire, bois de cerf;
3° les enduits peints, les objets en pierre ou en terre cuite polychromes et les objets en terre crue;
4° tout autre bien archéologique non visé aux points 1 à 3.
§2. Les conditions d'agrément communes à tous les dépôts sont les suivantes:
1° le demandeur est propriétaire de tout bâtiment servant de dépôt, titulaire de droits réels sur tout bâtiment servant de dépôt ou locataire pouvant faire preuve d'un bail couvrant la durée de l'octroi de l'agrément;
2° les locaux servant de dépôt ne souffrent pas d'infiltration d'eau ou de contamination par des insectes ou des champignons lignivores, notamment du type mérule ou coniophora;
3° les locaux servant de dépôt disposent d'une installation électrique conforme aux normes en vigueur et d'un système de chauffage assurant une stabilité climatique des locaux;
4° les locaux servant de dépôt ne contiennent pas de stock de produits inflammables, explosifs ou corrosifs;
5° les voies d'accès de tout bâtiment servant de dépôt sont sécurisées contre le vol et le vandalisme;
6° les biens archéologiques sont conservés à l'abri de la pluie, du gel, des inondations et ne sont pas exposés à des variations d'humidité relative journalières supérieures à cinq pourcent;
7° les biens archéologiques ne sont pas exposés à des chocs ou vibrations régulières, notamment par la proximité d'une voie de chemin de fer ou d'une route à charroi lourd;
8° les biens archéologiques sont repris dans un inventaire;
9° les biens archéologiques sont marqués ou étiquetés de façon à pouvoir retrouver leur provenance, sans que les étiquettes éventuelles soient collées directement sur les objets;
10° les biens archéologiques sont emballés et stockés de façon à leur éviter tout dommage physique, notamment par frottement ou écrasement, à l'abri de la poussière et à l'aide de matériaux chimiquement neutres et stables;
11° le dépôt contient un lieu d'archivage pour la documentation de fouille accompagnant les biens archéologiques;
12° le dépôt contient un espace de travail adapté et disponible pour les chercheurs;
13° le propriétaire ou le titulaire de droits réels sur le dépôt justifie de la souscription d'une assurance jugée suffisante par le Ministre pour couvrir les dégâts que le dépôt peut subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, les explosions et les intempéries;
14° les biens archéologiques ne sont pas exposés à des écarts thermiques quotidiens de plus de cinq degrés Celsius;
15° le dépôt utilise un équipement de mesure permettant de contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations.
§3. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques visés au paragraphe 1er, 1°, sont les suivantes:
1° les biens archéologiques en métal ne sont pas en contact direct avec d'autres métaux;
2° les biens archéologiques en métal ne sont pas emballés avec des matériaux d'emballage susceptibles de dégager des acides organiques, du chlore ou du souffre, comme le bois, le carton, le papier, le chlorure de polyvinyle (PVC), l'ouate ou la laine;
3° l'acide chlorhydrique n'est pas utilisée dans le dépôt, même en petite quantité;
4° la température dans le dépôt ne dépasse pas vingt-quatre degrés Celsius ne descend pas en dessous de seize degrés Celsius;
5° les objets archéologiques en fer sont stockés à un taux d'humidité relative égal ou inférieur à trente pourcent;
6° les métaux non ferreux sont stockés à un taux d'humidité relative inférieur à trente-cinq pourcent.
§4. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques visés au paragraphe 1er, 2°, sont les suivantes:
1° les objets en matières organiques sont conservés à une température comprise entre seize et vingt-deux degrés Celsius;
2° les objets en matières organiques gorgées d'eau sont temporairement conservés immergés dans l'eau et à l'abri de la lumière entre leur découverte et leur traitement de conservation-restauration;
3° les objets en matières organiques non gorgées d'eau sont conservés à un taux d'humidité relative compris entre quarante-cinq et soixante-cinq pour cent.
§5. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques visés au paragraphe 1er, 3°, sont les suivantes:
1° les biens archéologiques sont conservés à un taux d'humidité relative compris entre cinquante et soixante pour cent;
2° les biens archéologiques sont conservés à une température comprise entre seize et vingt-quatre degrés Celsius.

Art. R.34-10. 1er. La demande d'agrément mentionne au minimum:
1° le nom, l'adresse et le statut juridique du demandeur;
2° l'adresse de tout bâtiment destiné au dépôt;
3° pour chaque bâtiment, le nom et l'adresse de la personne responsable du dépôt, ses conditions d'accessibilité et une description succincte des biens archéologiques qu'il contient;
4° les catégories de biens archéologiques pour lesquelles la demande d'agrément est effectuée;
5° si le demandeur est une association sans but lucratif, la demande est accompagnée d'une copie des statuts de l'association publiés au Moniteur belge . Ceux-ci doivent mentionner les dispositions prévues pour la gestion du dépôt en cas de dissolution de l'association.
§2. Une visite des lieux pour lesquels l'agrément est demandé est organisée à l'initiative de l'AWaP dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande, en présence de l'AWaP et du demandeur. Au cours de cette visite, les conditions d'agrément sont passées en revue et le demandeur est invité à exprimer toutes les observations qu'il juge utiles. Celles-ci sont consignées dans le procès-verbal de la visite.
§3. L'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les trente jours à compter de la visite des lieux. La décision est notifiée, par envoi, dans les dix jours de la décision, au demandeur.
§4. Le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre dans les soixante jours qui suivent la réception de la notification. Le recours est adressé par envoi à l'AWaP. Le Ministre envoie au demandeur sa décision dans les soixante jours à dater de la réception du recours.
§5. L'agrément accordé est valable pour une période de cinq ans à dater de la notification. Six mois avant l'expiration du délai, une demande de renouvellement de l'agrément peut être adressée par envoi à l'AWaP, conformément aux modalités visées au présent article. La procédure de renouvellement de l'agrément suit la procédure décrite au présent article.
§6. Le titulaire de l'agrément communique à l'AWaP un inventaire des biens archéologiques qu'il reçoit en dépôt, en indiquant au minimum à quelles catégories de biens archéologiques ils appartiennent, qui en est propriétaire, de quel site ils proviennent et qui était le titulaire de l'autorisation de fouilles. Les modifications à l'inventaire, que ce soit par dépôt ou par retrait de biens archéologiques, font l'objet d'une information envoyée à l'AWaP au moins une fois par an.
§7. Le titulaire de l'agrément est tenu de notifier par envoi à l'AWaP, dans les quinze jours, toute modification importante des conditions d'agrément, notamment modification du statut juridique de tout bâtiment, incendie, inondation, infiltration d'eau, contamination par des champignons ou des insectes lignivores, vol, vandalisme, et déviation des normes de température ou d'humidité relative prolongées pendant plus de dix jours consécutifs.

Art. R.34-11. 1er. Si l'AWaP constate que le dépôt ne répond plus aux conditions initiales, l'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué peut suspendre ou retirer l'agrément.
§2. La décision de suspension ou de retrait est adressée, par envoi, dans les dix jours, au titulaire de l'agrément. Dans les soixante jours de la décision de suspension ou de retrait de l'agrément, un recours peut être introduit auprès du Ministre. Passé ce délai, ce recours n'est pas recevable.
Le recours est adressé par envoi à l'AWaP. Le Ministre envoie au titulaire de l'agrément sa décision de levée de la suspension ou de retrait dans les soixante jours à dater de la réception du recours.
§3. Une copie de la décision visée au paragraphe 2 est envoyée, par l'AWaP, pour information aux propriétaires des biens archéologiques y déposés et aux titulaires des autorisations de fouilles concernés.


Art. D. 35. Sur la base de l'avis de l'Administration du patrimoine, l'autorité compétente peut subordonner la délivrance d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'urbanisme, d'un certificat d'urbanisme n° 2, d'un permis unique ou d'un permis intégré à l'exécution d'opérations archéologiques.

Art. D. 36. Le Gouvernement peut arrêter la liste des opérations archéologiques dont il reconnaît le statut régional.
Le Gouvernement soumet le projet de liste à l'avis de la Commission. L'avis est envoyé dans les soixante jours de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.

Art. D. 37. Toute opération archéologique sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel est d'office reconnue de statut régional.

Art. D. 38. Pour une opération archéologique de statut régional, l'autorisation visée à l'article 34 est accordée, par l'Administration du patrimoine, uniquement à une université, à un établissement scientifique ou, dans le cadre d'une action de recherche concertée, à une association de plusieurs des institutions précitées ou d'une ou plusieurs d'entre elles avec une ou plusieurs associations privées.

Art. D. 39. L'usage de détecteurs de métaux électroniques ou magnétiques en vue de procéder à des opérations archéologiques ou de rechercher des biens archéologiques est interdit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Administration du patrimoine et tout titulaire de l'autorisation visée à l'article 34 sont seuls autorisés à utiliser des détecteurs électroniques ou magnétiques, dans le périmètre visé par l'autorisation.
Sur tout bien classé ou sur tout site archéologique, seuls l'Administration du patrimoine et tout titulaire visé à l'article 34 peuvent être en possession de détecteurs de métaux électroniques ou magnétiques.
Toute information publique relative aux détecteurs électroniques ou magnétiques ne peut faire allusion ni aux sites classés, ni aux sites archéologiques, ni aux zones d'intérêt patrimonial, ni aux découvertes archéologiques, ni aux trésors.
 
CHAPITRE II. - Des découvertes fortuites et des opérations archéologiques d'utilité publique

Art. D. 40. Toute personne qui, autrement qu'à l'occasion d'opérations archéologiques, découvre un bien ou un site archéologiques, est tenue dans les trois jours ouvrables, d'en faire la déclaration, par envoi, à la commune et à l'Administration du patrimoine.
Dans les dix jours, l'Administration du patrimoine avertit, par envoi, le propriétaire et l'occupant si ceux-ci ne sont pas les inventeurs, et simultanément adresse copie de l'envoi à la commune.
Pour une durée de quinze jours à dater de la réception de l'envoi, les biens archéologiques découverts et le périmètre qui les englobe doivent être maintenus en l'état, préservés des dégâts et rendus accessibles par le propriétaire, l'occupant et l'inventeur pour visite des lieux par l'Administration du patrimoine.
La durée de quinze jours peut être écourtée ou renouvelée par décision motivée de l'Administration du patrimoine.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent article et les prescriptions générales de protection à valeur nominative, applicables aux biens archéologiques faisant l'objet de découvertes fortuites.

Art. R.40-1. La déclaration visée à l'article 40, alinéa 1er du Code mentionne:
1° l'auteur de la découverte;
2° la date de la découverte;
3° la localisation de la découverte;
4° le nom du propriétaire du terrain;
5° les circonstances de la découverte;
6° la nature du bien archéologique découvert.

Art. R.40-2. Dès sa découverte, le bien archéologique, s'il s'agit d'une structure construite, est protégé par l'auteur de la découverte ou par le propriétaire, de tout dommage physique de type effondrement, écrasement ou dégâts causés par des vibrations du sol. À cette fin, un périmètre de sécurité est établi, dans lequel aucun engin ne peut circuler ou être utilisé. Le bien archéologique est protégé des intempéries soit par une toiture, soit par le recouvrement d'une bâche appropriée. Une surveillance est assurée pour éviter le vol ou le vandalisme.
Si le bien archéologique consiste en un ou plusieurs objets, isolés ou groupés, les artefacts sont conservés dans le lieu où ils se trouvent et protégés dans l'attente de l'intervention de l'AWaP.

Art. R.40-3. Dans les huit jours de la déclaration, l'AWaP envoie un représentant pour examiner la découverte et précise au propriétaire du terrain et à l'auteur de la découverte les conditions de protection particulières, appropriées à la nature des biens archéologiques découverts.

Art. D. 41. Lors de la mise en oeuvre de la démolition ordonnée sur la base de l'article 26, ou d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'urbanisme, d'un permis unique ou d'un permis intégré, en cas de découverte fortuite de biens archéologiques, le Gouvernement peut décider qu'il est d'utilité publique:
1° soit de suspendre, pour un délai n'excédant pas soixante jours, la mise en oeuvre de la démolition ou du permis, en vue de faire procéder à des opérations archéologiques;
2° soit d'annuler l'ordre de démolition, de retirer le permis, de faire procéder à des opérations archéologiques, de déterminer les conditions nécessaires à la préservation du bien immobilier concerné et des biens archéologiques découverts ou de fixer les conditions auxquelles pourrait être octroyé ultérieurement un permis.

Art. D. 42. § 1er. Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles. Sauf en cas d'urgence, l'avis de la Commission est requis.
L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er détermine, pour chaque site, les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées.
Il désigne les personnes autorisées à procéder aux sondages archéologiques et aux fouilles, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche, et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et à la Commission.
Dans les dix jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.
Les sondages archéologiques ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par les personnes autorisées, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté au propriétaire concerné.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement :
1° désigne le bien ou l'ensemble de biens immobiliers concernés par les opérations archéologiques à exécuter et fixe les conditions de leur mise en oeuvre;
2° désigne les personnes qu'il autorise à procéder aux opérations archéologiques et délimite le périmètre dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche;
3° indique la date du début des opérations archéologiques et travaux ainsi que le délai dans lequel ils doivent être terminés.
L'arrêté est envoyé simultanément aux personnes autorisées et au propriétaire du ou des biens immobiliers concernés.
Dans les dix jours de la notification, le propriétaire informe, par envoi, le locataire ou l'occupant du bien immobilier concerné. La notification envoyée au propriétaire mentionne cette obligation.
Les opérations archéologiques peuvent être entreprises par les personnes autorisées dans les quinze jours de l'envoi de l'arrêté.
Le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien immobilier recelant, ayant recelé ou étant présumé receler des biens archéologiques en vue de leur mise au jour, leur étude ou leur mise en valeur.
A l'expiration du délai d'occupation visé à l'alinéa 1er, 3°, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux visés au même article, à moins qu'une procédure de classement du site ou d'expropriation du site pour cause d'utilité publique ne soit entamée.

CHAPITRE Ier. - Des dispositions opérationnelles

Art. D. 43. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé :
1° pour des études ou des actes et travaux d'urgence, d'entretien ou de maintenance d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;
2° pour des études ou des actes et travaux de restauration relatifs à un bien classé.
Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé :
1° pour la mise en valeur d'un bien classé;
2° pour des actes et travaux qui se rapportent à l'embellissement extérieur des immeubles situés dans une zone de protection, repris pastillés à l'inventaire régional du patrimoine ou inscrits à l'inventaire communal;
3° pour des actes et travaux qui se rapportent au petit patrimoine populaire;
4° pour l'exécution d'opérations archéologiques et le rassemblement de biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs;
5° pour des actes et travaux qui se rapportent à la protection, la réparation ou la mise en valeur de biens archéologiques;
6° pour l'ouverture au public de biens classés.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'intervention de la province et de la commune dans les frais de restauration des biens classés sur la base de l'affectation de ceux-ci.

Partie Réglementaire
Section 1ère. - Des actes et travaux d'urgence d'un monument repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou d'éléments construits d'un bien repris dans un ensemble architectural classé ou dans un site classé

Art. R.43-1. Tout propriétaire d'un bien classé assure le bien pour couvrir les dégâts qu'il peut subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire et en joint la preuve à la demande de subvention qu'il envoie à l'AWaP. À défaut, la demande est irrecevable.
Le propriétaire informe l'AWaP, par envoi, de tout sinistre et consacre l'indemnité de l'assurance à la maintenance ou à la restauration du bien. Si l'indemnité de l'assurance ne couvre pas la totalité du coût des actes et travaux, le propriétaire peut solliciter une subvention qui est calculée sur la partie non couverte par l'indemnité pour autant que l'assurance prise prévoit une couverture de risques suffisante, que le sinistre n'est pas volontaire dans le chef du propriétaire et que ce dernier ait pris les mesures suffisantes visant à limiter le sinistre.
Le propriétaire assure le bien aussi longtemps que ce dernier bénéficie du statut de bien protégé.

Art. R.43-2. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder une subvention fixée à cinquante pour cent du coût TVA comprise des actes et travaux qui suivent:
1° la protection contre les intempéries, l'incendie, les mouvements d'eau souterrains ou tout autre accident naturel;
2° la protection provisoire avant l'exécution des actes et travaux définitifs;
3° la protection contre le vandalisme ou le vol des éléments qui ont justifié les mesures de protection, d'un monument repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou d'éléments construits d'un bien repris dans un ensemble architectural classé ou dans un site classé et qui présentent un caractère patrimonial.
Le Ministre peut préciser la portée des actes et travaux visés à l'alinéa 1er.
Les frais généraux qui comprennent, notamment, les frais et honoraires de l'auteur de projet, sont forfaitairement calculés au taux de sept pour cent du montant des actes et travaux visés à l'alinéa 1er.
La demande de subvention est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
Pour les actes et travaux sur un bien qui relève du patrimoine exceptionnel visé à l'article 20 du Code, le taux de la subvention visé à l'alinéa 1er est porté à soixante-cinq pour cent.

AM.43-2. La demande de la subvention visée à l'article R.43-2 est introduite auprès de l'AWaP sur la base du formulaire visé à l'annexe 8.
Lorsque les actes et travaux d'urgence ont été exécutés, le demandeur invite l'AWaP à procéder à leur vérification et lui transmet les factures et les preuves de paiement.
Si l'AWaP considère que les actes et travaux visés à l'alinéa 2 ne sont pas conformément exécutés, elle en informe le demandeur qui procède à leur régularisation, sous le contrôle de l'AWaP, dans le délai qu'elle fixe.
Après la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention, sur la base d'une déclaration de créance originale signée que le demandeur transmet à l'AWaP, celle-ci liquide le montant total de la subvention au demandeur. ».

Section 2 - Des études préalables et des actes et travaux de maintenance ou de restauration des monuments classés

Art. R.43-3. Toute demande de subvention est accompagnée de l'engagement du demandeur de prendre en charge le solde non couvert par la subvention.
Le demandeur ne peut pas entreprendre les actes et travaux de maintenance ou de restauration, à l'exception des études préalables, avant la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention demandée, sous peine de perdre le bénéfice de la subvention.
La demande de subvention est introduite sur la base du formulaire arrêté par le Ministre.
Le montant de la subvention est établi sur la base du montant éligible des études préalables et des actes travaux de maintenance ou de restauration, calculé TVA comprise.
Pour tous les actes et travaux de maintenance ou de restauration faisant l'objet d'une subvention, en ce compris les études qui s'y rapportent, la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est applicable aux personnes de droit privé.

AM.43-3. La demande de la subvention visée à l'article R.43-3. est introduite auprès de l'AWaP sur la base du formulaire visé à l'annexe 8.

Art. R.43-4. Au terme de l'exécution des actes et travaux de maintenance ou de restauration, le propriétaire peut solliciter l'octroi d'une subvention complémentaire lorsque le chantier a donné lieu à des actes et travaux non prévisibles lors de la demande de subvention et indispensables à la poursuite des actes et travaux ou au maintien des éléments dont la valeur et l'intérêt patrimoniaux ont conduit à la protection du bien.
La demande de subvention est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.

AM.43-4. La demande de la subvention visée à l'article R.43-4. est introduite auprès de l'AWaP sur la base du formulaire visé à l'annexe 8.
Le montant total de la subvention complémentaire est liquidé au demandeur, après validation du dossier de subvention par l'AWaP, sur la base d'une déclaration de créance originale signée envoyée par le demandeur.

Art. R.43-5. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne, et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder une subvention fixée à cinquante pour cent du montant du coût TVA comprise des actes et travaux qui suivent:
1° les traitements destinés à préserver, conserver, stabiliser, réparer, consolider, ou restaurer tout ou partie d'un monument;
2° le remplacement d'éléments originaux du monument qui ne peuvent pas être consolidés ou stabilisés;
3° le dégagement et la mise en valeur d'éléments archéologiques qui renforcent les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection;
4° la suppression d'ajouts qui altèrent les caractéristiques ayant justifié la protection;
5° le surcroît de précautions nécessaires à l'exécution de travaux de restauration;
6° le gros œuvre propre à donner une affectation nouvelle au monument;
7° la prise en compte des conditions climatiques particulières nécessaires à la conservation d'éléments de valeur du monument;
8° les mesures d'amélioration de la performance énergétique à la condition qu'elles soient compatibles avec les intérêts qui ont justifié la protection du monument.
Le Ministre peut préciser la portée des actes et travaux visés à l'alinéa 1er.
Les frais généraux qui comprennent, notamment, les frais et honoraires de l'auteur de projet, sont forfaitairement calculés au taux de sept pour cent du montant des actes et travaux visés à l'alinéa 1er.
La demande de subvention est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
Pour les actes et travaux sur un bien qui relève du patrimoine exceptionnel visé à l'article 20 du Code, le taux de la subvention visé à l'alinéa 1er est porté à soixante-cinq pour cent.
Les taux de subvention visés aux alinéas 1er et 5 sont majorés de dix pour cent du coût des actes et travaux éligibles, lorsque la fonction principale du monument est publique ou si le propriétaire garantit ou améliore la fréquence d'ouverture du bien au public, sur la base d'une convention conclue entre le Ministre et le propriétaire.
Le Ministre peut préciser la portée des actes, travaux, études et honoraires.

AM.43-5. La subvention est liquidée au demandeur comme suit :
1° la première tranche correspondant à vingt pour cent du montant total de la subvention est liquidée sur la base de la copie de la notification de la décision d'attribution du marché à l'adjudicataire par le demandeur, de l'état justificatif de base ainsi que d'une déclaration de créance originale signée qu'il envoie à l'AWaP ;
2° la deuxième tranche correspondant à quarante pour cent du montant total de la subvention est liquidée à la réception par l'AWaP des preuves de paiement par le propriétaire de plus de cinquante pour cent du coût total des actes et travaux éligibles ; le demandeur joint à sa demande, en deux exemplaires, les preuves de paiement, les factures correspondantes et les états d'avancement des actes et travaux, l'état justificatif intermédiaire ainsi qu'une déclaration de créance originale signée ;
3° le solde est liquidé après la réception provisoire ; à cet effet, le demandeur invite l'AWaP à la réception provisoire et lui transmet les preuves de paiement, les factures correspondantes, le décompte final relatif aux actes et travaux éligibles, l'état justificatif final et une déclaration de créance originale signée.
Les états justificatifs, pour la vérification de chacune des tranches visées à l'alinéa 1 er, sont établis sur la base du modèle visé en annexe 1 du présent arrêté et sont transmis à l'AWaP par le demandeur.
A tout moment, l'AWaP peut contrôler la mise en oeuvre de la maintenance ou de la restauration. Si l'AWaP considère que les actes et travaux ne sont pas conformément exécutés, elle en informe le demandeur qui procède à leur régularisation, sous le contrôle de l'AWaP, dans le délai qu'elle fixe.
Pour les actes et travaux nécessitant un plan de financement concerté entre plusieurs pouvoirs subsidiant, les modalités de liquidation y sont adaptées.

Art. R.43-6. Dans les cas visés à l'article R.43-5, alinéa 6, l'arrêté du Ministre accordant la subvention peut préciser les modalités d'ouverture permanente ou intermittente du monument au public.

Art. R.43-7. Lorsque la maintenance se rapporte à un monument classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde et est exécutée par le propriétaire ou, le cas échéant, par tout bénévole agissant avec son accord écrit ou par les services techniques d'un pouvoir public propriétaire, le taux de subvention est de cent pour cent, avec un plafond de dix mille euros TVA comprise.
La subvention porte sur le coût des matériaux, du transport ou des moyens d'exécution.
La demande de subvention est envoyée à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.

AM.43-7.Au terme de la réalisation des actes et travaux de maintenance exécutés par le demandeur ou, le cas échéant, tout bénévole agissant avec son accord écrit ou par les services techniques d'un pouvoir public propriétaire, le demandeur invite l'AWaP à procéder à leur vérification.
Si l'AWaP considère que les actes et travaux visés à l'alinéa 1 er ne sont pas conformément exécutés, elle en informe le demandeur qui procède à leur régularisation, sous le contrôle de l'AWaP, dans le délai qu'elle fixe.
La subvention est liquidée au demandeur, sur la base des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance originale signée qu'il envoie à l'AWaP.

Art. R.43-8. Pour les monuments classés, le taux de subvention des études préalables éventuelles et, le cas échéant, des investigations, en ce compris des travaux de nettoyage ou de dégagement rendus indispensables pour réaliser ces études, est de quatre-vingt pour cent du coût T.V.A comprise.
La demande de subvention est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.

AM.43-8. Le propriétaire transmet à l'AWaP et aux personnes visées à l'article 27, § 1 er, les études préalables exécutées.
La subvention est liquidée au demandeur dès l'approbation, par l'AWaP, des études préalables et de la procédure d'attribution de marché public, sur la base des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance originale signée qu'il envoie à l'AWaP.

Art. R.43-9. Les taux minimum des interventions communale et provinciale ne peuvent pas être inférieurs respectivement à un pour cent et quatre pour cent du coût des actes et travaux éligibles.
Le dossier de demande de la subvention régionale contient la demande de la subvention communale et la demande de la subvention provinciale.
Le propriétaire peut solliciter la commune et la province où le bien se situe afin d'obtenir un taux supérieur. Dans ce cas, il en informe l'AWaP lors de l'introduction de sa demande de subvention en transmettant copie des délibérations des collèges des instances concernées.
L'arrêté d'octroi de la subvention régionale contient le pourcentage d'intervention de la commune et celui de la province ou comporte en annexe l'accord relatif à l'octroi de la subvention communale ou de la subvention provinciale. La liquidation de la subvention communale ou de la subvention provinciale s'effectue par la commune ou par la province au propriétaire à l'achèvement des travaux, sur la base du décompte final approuvé par l'AWaP.

Art. R.43-10. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder, dans le cadre d'un appel à projet qu'il définit, une subvention pour des actes et travaux ou la pose d'éléments de mise en lumière de biens classés.

Section 3 - Des actes et travaux d'embellissement extérieur des immeubles bâtis, situés dans un ensemble architectural classé, dans un site classé ou dans une zone de protection, repris pastillés à l'inventaire régional du patrimoine ou inscrits à l'inventaire communal

Art. R.43-11. Pour l'application de la présente section, l'on entend par immeuble, le bâtiment qui présente un ou plusieurs intérêts au sens de l'article 1er, alinéa 1er du Code et dont les actes et travaux d'embellissement extérieur répondent à des caractéristiques patrimoniales et locales à maintenir ou à restituer.

Art. R.43-12. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder une subvention pour des actes et travaux d'embellissement extérieur des immeubles:
1° situés dans un ensemble architectural classé;
2° situés dans un site classé;
3° situés dans une zone de protection au sens du Code, pour autant que le bâtiment soit visible depuis l'espace public ou accessible au public et qu'il participe à la mise en valeur du bien classé auquel se rapporte la zone de protection;
4° repris pastillés à l'inventaire régional du patrimoine;
5° inscrits à l'inventaire communal pour autant que le bâtiment soit visible depuis l'espace public ou accessible au public.
Pour les points 3° et 5° visés à l'alinéa premier, l'arrêté de subvention atteste le caractère d'accessibilité du bien.

AM.43-12. Au terme de l'exécution des actes et travaux d'embellissement extérieur, le demandeur invite l'AWaP à procéder à leur vérification.
Si l'AWaP considère que les actes et travaux visés à l'alinéa 1 er ne sont pas conformément exécutés, elle en informe le demandeur qui procède à leur régularisation, sous le contrôle de l'AWaP, dans le délai qu'elle fixe.
Le montant total de la subvention est liquidé au demandeur dès l'approbation, par l'AWaP, des actes et travaux d'embellissement, sur la base des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance originale signée qu'il envoie à l'AWaP.

Art. R.43-13. Sur la base de caractéristiques patrimoniales et locales à maintenir ou à restituer, l'embellissement extérieur visé à l'article R.43-12 consiste, pour les volumes principaux des bâtiments à front de voirie et pour les volumes secondaires à front de voirie, qui jouxtent ou qui s'articulent directement avec le volume principal, en un ou plusieurs des actes et travaux qui suivent:
1° la remise en état des façades et pignons par:
    a)  soit la restitution ou la recomposition de leur structure originelle,
    b)  soit le rejointoiement des maçonneries,
    c)  soit l'application de badigeon, de peinture, d'enduit ou tout autre parement traditionnel;
2° le renouvellement de lucarnes, châssis, menuiseries telles que corniches ou contrevents, de zingueries caractéristiques, dans les façades et pignons;
3° le renouvellement de toiture en matériau traditionnel.

Art. R.43-14. La demande de subvention est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
L'octroi de la subvention peut être assorti de conditions.

AM.43-14. Le formulaire de demande de subvention visé à l'article R.43-14. figure à l'annexe 9.

Art. R.43-15. Les actes et travaux doivent être exécutés dans les deux ans à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Art. R.43-16. Par immeuble, le Ministre peut accorder une subvention dont le montant est fixé à trente pour cent du montant des factures, TVA comprise.
Le montant de la subvention n'excède pas:
1° sept mille cinq cents euros pour les immeubles visés à l'article R.43-12, 1° et 2°; ce montant est porté à dix mille euros pour les biens qui relèvent du patrimoine exceptionnel visé à l'article 20 du Code;
2° cinq mille euros pour les immeubles visés à l'article R.43-12, 3° à 5°.

Section 4 - Des actes et travaux relatifs au petit patrimoine populaire

Art. R.43-17. §1er. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et dans le cadre d'un appel à projet qu'il décide, le Ministre peut accorder, à la commune, une subvention maximale de dix mille euros pour la réalisation d'un recensement du petit patrimoine populaire communal.
§2. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder une subvention d'un montant maximal de sept mille cinq cents euros pour des actes et travaux de restauration ou de mise en valeur de biens relevant du petit patrimoine populaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'appels à projets thématiques définis par le Ministre, le montant maximal de la subvention est porté à quinze mille euros.
§3. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder une subvention d'un montant maximal de deux mille cinq cents euros pour toute action collective de mise en valeur et de promotion du petit patrimoine populaire.
§4. Le Ministre établit le formulaire de demande des subventions visées aux paragraphes 2 et 3.

AM.43-17. § 1 er. La commune transmet à l'AWaP une copie du recensement. La subvention est liquidée à la commune dès l'approbation, par l'AWaP, du recensement et, le cas échéant, de la procédure d'attribution de marché public, sur la base des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance originale signée que la commune envoie à l'AWaP.
§ 2. Au terme de l'exécution des actes et travaux de restauration et de mise en valeur des biens relevant du petit patrimoine populaire, le demandeur invite l'AWaP à procéder à leur vérification.
Si l'AWaP considère que les actes et travaux visés au paragraphe, alinéa 1 er sont pas conformément exécutés, elle en informe le demandeur qui procède à leur régularisation, sous le contrôle de l'AWaP, dans le délai qu'elle fixe.
La subvention est liquidée au demandeur dès l'approbation, par l'AWaP, des actes et travaux sur la base des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance originale signée qu'il envoie à l'AWaP. ».

Art. R.43-18. La subvention visée à l'article R.43-17 peut être accordée par le Ministre à toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, sur la base d'un dossier d'actes et travaux de mise en valeur et de promotion comprenant les documents qui suivent:
1° un plan de situation de l'élément patrimonial qui indique que celui-ci est visible depuis l'espace public ou accessible au public;
2° la description de l'élément, accompagnée d'un reportage photographique pertinent permettant de situer l'élément dans son contexte
3° l'indication, détaillée et chiffrée, des actes et travaux ou des actions de mise en valeur et de promotion de l'élément sur la base de devis estimatifs;
4° tout renseignement relatif au statut de propriété de l'élément et de gestion ou d'entretien; au cas où le demandeur de la subvention n'est pas propriétaire du bien ou titulaire de droits réels sur le bien, l'autorisation de ce dernier est jointe au dossier, si la subvention demandée porte sur des actes et travaux.

Art. R.43-19. L'arrêté de subvention est adressé, par envoi, au demandeur; les actes et travaux de mise en valeur et de promotion ne peuvent pas débuter avant la réception de l'envoi et sont réalisés dans un délai de douze mois.
La moitié du montant de la subvention est liquidée à la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention.
Au terme de l'exécution des actes et travaux de mise en valeur et de promotion, le demandeur adresse, par envoi à l'AWaP, les factures accompagnées de tout document utile permettant de vérifier la réalisation des actes et travaux.
Après un contrôle sur place, le solde du montant de la subvention est liquidé sur la base des factures TVA comprise.
En cas d'utilisation non conforme de la subvention, le montant de l'avance visé à l'alinéa 2 est récupéré à l'initiative de l'AWaP et le droit à la subvention est éteint.


Art. D. 44. Lorsque la Région intervient dans le coût des actes et travaux relatifs à un bien classé inscrit sur la liste visée à l'article 20, elle peut conclure un accord-cadre avec le maître de l'ouvrage.
Le Gouvernement arrête le contenu et les modalités de la mise en oeuvre de chaque accord-cadre. L'accord-cadre fixe la durée et le calendrier de réalisation des travaux de restauration, qui, en fonction de leur ampleur, s'étalent sur plusieurs années.
L'accord-cadre détermine l'intervention globale et annuelle de chaque partie dans le coût des actes et travaux.

Art. R.44-1. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut conclure un accord-cadre avec le propriétaire d'un bien.
L'accord-cadre contient les éléments qui suivent:
1° l'identité de chacune des parties;
2° la nature, l'importance et le coût des actes et travaux, en ce compris les études et honoraires qui s'y rapportent;
3° la durée estimée de la mise en œuvre des actes et travaux;
4° les montants de l'intervention globale et annuelle de chacune des parties dans le coût des actes et travaux;
5° le calendrier de la mise en œuvre des actes et travaux.
L'accord-cadre peut être renouvelé ou modifié de commun accord entre les parties.

AM.44-1.Pour tout projet de partenariat public-privé ou qui relève de plusieurs compétences publiques, la demande comporte les éléments qui établissent les interventions globales, annuelles et spécifiques.
Dès la notification de la subvention, le demandeur bénéficie d'une première tranche équivalente à dix pourcents de l'intervention calculée sur base annuelle, et ce, chaque année couverte par l'accord-cadre. Cette tranche est liquidée sur la base d'une déclaration de créance originale signée.
Dès l'entame des actes et travaux puis chaque trimestre, le bénéficiaire de l'accord-cadre envoie à l'AWaP une déclaration de créance originale signée, accompagnée de toute pièce justificative. ».


Art. D. 45. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut aménager ou faire aménager un Centre régional de conservation et d'études de biens archéologiques déplacés de leur lieu d'origine.


CHAPITRE II. - Des dispositions immobilières

Art. D. 46. Le Gouvernement assiste le propriétaire d'un bien classé.
L'assistance du Gouvernement consiste à :
1° recueillir le bien par acquisition ou assister son propriétaire dans la gestion de ce bien et assurer sa préservation immédiate, s'il échet, par des travaux d'urgence et de mise hors eau;
2° réaliser l'étude du potentiel de réaffectation du bien;
3° procéder à la recherche d'investisseurs privés ou publics pour l'acquisition ou location du bien ou toute autre formule de mise à disposition du bien, par le développement d'une stratégie commerciale appuyé sur l'étude du potentiel de réaffectation;
4° sur la base d'un programme de réaffectation, assumer soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers en délégation la maîtrise d'ouvrage de travaux de restauration;
5° vendre, louer ou mettre à disposition par toute autre formule, le bien réaffecté ou en cours de réaffectation.
En vue de mettre en oeuvre l'assistance par le Gouvernement et selon les modalités qu'il arrête, l'Administration du patrimoine peut :
1° proposer au Gouvernement de poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens classés menacés d'abandon, de ruine ou de destruction;
2° faire valoir un droit de préemption au profit de la Région wallonne sur les biens visés au 1°, selon les dispositions visées au Titre II du Livre VI du CoDT;
3° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à l'assistance;
4° développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'assistance du Gouvernement.
 

Art. D. 47. § 1er. Les propriétaires peuvent demander une indemnité à charge de la Région lorsqu'une interdiction de bâtir ou d'urbaniser résultant uniquement du classement d'un bien immobilier met fin à l'utilisation ou l'affectation de ce bien au jour précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement.
§ 2. Le droit à l'indemnisation naît au moment du refus du permis d'urbanisme ou du permis d'urbaniser, en ce compris le permis visé à l'article D.IV.106 du CoDT, ou lorsqu'un certificat d'urbanisme négatif est délivré. Seule la diminution de valeur résultant de l'interdiction de bâtir ou d'urbaniser peut être prise en considération pour l'indemnisation. Cette diminution de valeur doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pourcents de cette valeur.
L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le propriétaire tire avantage du classement du bien immobilier.
La Région peut s'exonérer de son obligation d'indemniser soit en rachetant le bien, soit en modifiant, conformément aux articles 16 et suivants, les prescriptions de l'arrêté de classement qui sont à l'origine du droit à l'indemnité.
§ 3. Aucune indemnité n'est due :
1° lorsque le propriétaire a acquis le bien immobilier alors qu'il était déjà classé;
2° du chef de l'interdiction de placer des enseignes ou des dispositifs de publicité sur un bien immobilier classé;
3° du chef de l'interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, incommodes et insalubres au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;
4° lorsque le propriétaire a lui-même demandé le classement de son bien ou y a expressément consenti.
§ 4. La Région peut demander le remboursement des indemnités majorées des intérêts légaux aux bénéficiaires, leurs ayants-droit ou ayants-cause dès que le bien immobilier est déclassé.
§ 5. Les actions sont prescrites un an après le jour où naît le droit à l'indemnisation ou au remboursement de l'indemnisation.

Art. D. 48. Si le réclamant en fournit la preuve, une indemnité est octroyée en réparation des dommages matériels résultant :
1° d'opérations archéologiques effectuées en application de l'article 33 et dont la durée excéderait trente jours, non comptés les jours d'intempéries;
2° de la suspension de l'exécution d'un permis ou de son retrait, visés à l'article 41;
3° de l'occupation du site visé à l'article 42;
4° de la prolongation du délai de quinze jours visé à l'article 40 pour autant que le délai total dépasse trente jours, non comptés les jours d'intempéries.
Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité.
En cas de contestation, le juge fixe l'indemnité.
Aucune indemnité n'est due lorsque le propriétaire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels la découverte fortuite a eu lieu ne se sont pas acquittés de leur obligation de déclaration visée à l'article 40.
Si le réclamant en fournit la preuve, une indemnité est octroyée en réparation des dommages matériels résultant :
1° d'opérations archéologiques effectuées en application de l'article 34 et dont la durée excéderait soixante jours, non comptés les jours d'intempéries;
2° de la prolongation du délai de quinze jours visée à l'article 40, alinéa 3, pour autant que le délai total dépasse soixante jours, non comptés les jours d'intempéries;
3° de la suspension de l'exécution d'un permis ou de son retrait, visés à l'article 41;
4° de l'occupation du site visée à l'article 42, § 1er;
5° de la remise en état du site visée à l'article 42, § 2, alinéa 6, à défaut d'expropriation ou de classement du site.
Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité.
Aucune indemnité n'est due lorsque le propriétaire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels la découverte fortuite visée à l'article 40 a eu lieu, ne se sont pas acquittés de leur obligation de déclaration.

Art. D. 49. Selon les dispositions qu'il arrête, le Gouvernement peut :
1° entreprendre toute action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine par la connaissance du passé et des périls qui menacent ce patrimoine;
2° sensibiliser l'opinion publique à l'inventaire régional du patrimoine et à la carte archéologique, à la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine ainsi qu'aux savoir-faire y relatifs.

Art. D. 50. Selon les dispositions qu'il arrête, le Gouvernement peut :
1° réaliser ou diffuser, faire réaliser ou diffuser des publications et autres supports médiatiques relatifs au patrimoine ou accorder une ou plusieurs subventions à cet effet;
2° sensibiliser et encourager toute personne titulaire d'un droit réel sur un bien relevant du patrimoine, classé ou non, en vue de la valorisation, de la promotion, de l'accès ou de l'accueil avec ou sans séjour, à des fins touristiques ou accorder une ou plusieurs subventions à cet effet;
3° organiser ou faire organiser des colloques et des manifestations scientifiques ou de vulgarisation ou accorder une ou plusieurs subventions à cet effet;
4° accorder une subvention à toute association sans but lucratif, fondation d'utilité publique, province, intercommunale, commune ou établissement d'enseignement supérieur aux fins de couvrir les dépenses nécessaires à la réalisation d'initiatives ou d'activités de sensibilisation au patrimoine;
5° accorder une subvention de fonctionnement à toute association sans but lucratif ou fondation d'utilité publique qui mène une ou plusieurs actions d'intérêt régional dont les retombées portent sur l'ensemble du territoire de la Région, selon les modalités précisées dans une convention-cadre et non liées à un taux ni à un plafond particulier;
6° promouvoir l'accès aux éléments majeurs du patrimoine, encourager l'exposition au public de biens archéologiques sélectionnés ou accorder une ou plusieurs subventions à cet effet;
7° accorder des subventions pour couvrir les dépenses nécessaires à l'organisation des Journées du Patrimoine et aux initiatives pour la jeunesse qui en découlent;
8° sensibiliser l'opinion publique au petit patrimoine populaire sur la base de la typologie qu'il arrête, le cas échéant sur la proposition de la Commission ou de la commission communale de la commune concernée, ou accorder une ou plusieurs subventions à cet effet;
9° accorder une subvention à toute commune pour l'élaboration de l'inventaire communal visé à l'article 12.

Art. D. 51. Selon les dispositions qu'il arrête, le Gouvernement assure la conservation des savoir-faire et la formation dans les métiers du patrimoine.

Art. R.51. Le Centre des métiers du patrimoine « La Paix-Dieu » à Amay et le Pôle de la Pierre à Soignies assurent, pour partie, la conservation des savoir-faire et la formation dans les métiers du patrimoine, dans le respect des missions assignées à l'AWaP.

Art. D. 52. La conservation et la formation visées à l'article 51 consistent à :
1° offrir des formations théoriques et pratiques ayant trait aux métiers et techniques de conservation du patrimoine, en concertation avec les organismes régionaux de formation, et mettre en place un système de reconnaissance de ces formations;
2° organiser une infrastructure d'accueil pouvant contribuer au bon fonctionnement de ces formations;
3° recueillir toute documentation relative aux métiers du patrimoine et en assurer la diffusion, le cas échéant, au travers d'un Centre régional de documentation;
4° organiser des manifestations, des activités et des réunions visant, notamment, à rencontrer les objectifs fixés par le Réseau européen des métiers du patrimoine;
5° conclure des accords et coopérer avec les institutions compétentes en la matière et s'associer aux initiatives de la Région en matière de formation;
6° assumer la promotion de ces formations en Belgique et à l'étranger, ainsi que d'assurer la diffusion à l'étranger dans le cadre de la coopération internationale.

Art. R.52. Le Centre des métiers du patrimoine « La Paix-Dieu » à Amay et le Pôle de la Pierre à Soignies ont pour missions:
1° d'organiser et de promouvoir des formations théoriques et pratiques, de courte ou de longue durée, ayant trait aux métiers du patrimoine et aux techniques de conservation, à destination d'un public professionnel;
2° d'identifier, en collaboration avec d'autres organismes de formation, les besoins en formation aux métiers du patrimoine émanant du secteur du patrimoine et du secteur de la construction;
3° d'adapter et de mettre en œuvre des programmes pédagogiques et des outils méthodologiques spécifiques relatifs à ces formations, en articulation avec l'offre des autres organismes de formation.
Le Ministre peut préciser les modalités organisationnelles des formations théoriques et pratiques précitées et les modalités de reconnaissance de ces formations conformément aux dispositions règlementaires existantes et en concertation avec le Ministre de la Formation. ».

Art. D. 53. Selon les dispositions qu'il arrête et pour la liste des biens qu'il fixe, le Gouvernement assure la valorisation de tout ou partie de biens classés relevant du domaine de la Région.
La valorisation consiste à :
1° conclure des accords pour délimiter la sphère d'intervention de chacune des administrations régionales concernées sur les biens inscrits sur la liste fixée par le Gouvernement;
2° concevoir des projets d'affectation ou de réaffectation de ces biens;
3° assurer pour ces biens, la valorisation, la promotion, l'accès et l'accueil du public;
4° réaliser des investissements indispensables à la concrétisation des projets visés au point 2° et assurer, s'il échet, la maîtrise d'ouvrage directe ou déléguée de ces investissements;
5° assurer ou faire assurer l'exploitation de ces biens une fois les investissements effectués;
6° réaliser ou faire réaliser des manifestations publiques sur ou dans ces biens et des publications à leur propos;
7° recueillir et réaffecter sur ces biens les recettes éventuelles liées à leur gestion ou aux manifestations qui s'y réalisent.

Art. D. 54. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement et dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut accorder une subvention annuelle de fonctionnement aux personnes physiques ou morales qu'elle charge de l'exploitation des biens classés visés à l'article 53. ».



 



Art. 481-504 : De la structure, des missions et du fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne (Chap. II du Titre III "Des mesures d'exécution du livre III applicables dans la région de langue française" du Livre III du Code): Suite CWP art. 481-504.pdf

 

 

  •  Tableau global du CoPat (fait par l'AWAP) mettant en correspondance les articles de la partie décrétale (Décret du 26 avril 2018) avec les articles d'exécution (AGW du 31 janvier 2019 + AM du 21 mai 2019) : copat-consolide-(D+AGW+AM).pdf