18 juillet 2019 - Arrêté ministériel relatif au diagnostic approfondi des installations de chauffage central
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Le Ministre de l'Energie,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1 er, 4° et 5°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, l'article 12, § 1 er, alinéa 1 er, § 2, alinéa 3 et § 4, 1°, l'article 29, § 2, alinéa 2, et l'article 49, § 1 er;
Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2015 relatif au diagnostic approfondi des installations de chauffage central;
Vu le rapport du 17 juillet 2019 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 66.210/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1 er.

§ 1 er. Le diagnostic approfondi visé à l'article 9, § 1 er, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique est établi à l'aide des outils visés aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Le diagnostic approfondi de type I est réalisé au moyen de l'un des outils suivants :

1° la règle de calcul dénommée « Règle de calcul pour la détermination du rendement des chaudières (≤100kW) », mise à disposition par l'administration;

2° l'application informatique dénommée « Feuille de calcul pour la détermination du rendement des chaudières (≤100kW) », mise à disposition par l'administration.

§ 3. Le diagnostic approfondi de type II est réalisé au moyen du logiciel « Audit H100 », mis à disposition par l'administration.

Art. 2.

§ 1 er Le rapport de diagnostic approfondi de type I contient au minimum les éléments suivants :

1° l'adresse du bâtiment et du propriétaire;

2° les coordonnées du technicien agréé en diagnostic approfondi et la date du diagnostic;

3° le type d'installation de chauffage;

4° les spécifications relatives à la chaudière et au brûleur;

5° le type de combustible et les données relatives aux consommations observées;

6° l'évaluation du rendement de la chaudière et de son surdimensionnement;

7° l'avis circonstancié du technicien agréé en diagnostic approfondi quant au remplacement de la chaudière ou autres modifications du système de chauffage;

8° le cas échéant, les solutions alternatives permettant réaliser une économie d'énergie significative.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat met à disposition le modèle de rapport de diagnostic approfondi de type I.

§ 2 Le rapport de diagnostic approfondi de type II contient au minimum les éléments suivants :

1° l'adresse du bâtiment et du propriétaire;

2° les coordonnées du technicien agréé en diagnostic approfondi et la date du diagnostic;

3° les données spécifiques au bâtiment chauffé;

4° le type d'installation de chauffage;

5° les spécifications relatives à toutes les chaudières et aux brûleurs;

6° le type de combustible et les données relatives aux consommations observées;

7° l'évaluation du rendement de production du système de chauffage et de son surdimensionnement;

8° l'avis circonstancié du technicien agréé en diagnostic approfondi quant au remplacement de la ou des chaudières du système de chauffage ou autres modifications du système de chauffage;

9° le cas échéant, les solutions alternatives permettant réaliser une économie d'énergie significative.

Le rapport de diagnostic de type II est généré par le logiciel visé à l'article 1 er, § 3.

Art. 3.

§ 1 er. Le certificat d'aptitude en matière de diagnostic approfondi de type I sanctionne la réussite d'un examen comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale avec la réalisation d'un diagnostic approfondi complet de type I.

Une note supérieure ou égale à dix sur vingt dans chacune des épreuves écrite et orale et une note globale supérieure ou égale à douze sur vingt conditionne la réussite de l'examen.

Le candidat qui échoue à une épreuve suit une nouvelle formation complète et subit les deux épreuves.

§ 2. La formation en diagnostic approfondi de type I comporte les éléments suivants :

1° un volet portant sur le cadre réglementaire en vigueur en matière de contrôle périodique et de diagnostic approfondi des installations de chauffage en Région wallonne;

2° un volet comprenant des rappels concernant les différents rendements des chaudières;

3° un volet relatif à la réalisation du diagnostic approfondi de type I avec les outils de calcul visés à l'article 1 er, § 2 et à la mise en évidence du surdimensionnement;

4° un volet relatif à la rédaction correcte du rapport de diagnostic approfondi de type I;

5° un volet relatif aux conseils sur les mesures d'amélioration de la chaudière et du système de chauffage choisis, de façon pertinente selon des listes standardisées;

6° un volet relatif aux tâches du technicien agréé en diagnostic approfondi vis-à-vis du propriétaire en ce qui concerne les informations et explications pertinentes complémentaires et les mesures d'aide de l'autorité ou de tiers en vue de l'amélioration ou du remplacement d'installations de chauffage central peu performantes à transmettre au propriétaire.

La formation en diagnostic approfondi de type I dure huit heures.

L'Administration met à disposition les supports de formation.

Art. 4.

§ 1 er. Le certificat d'aptitude en matière de diagnostic approfondi de type II sanctionne la réussite d'un examen comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale avec la réalisation d'un diagnostic approfondi complet de type II.

Une note supérieure ou égale à dix sur vingt dans chacune des épreuves écrite et orale et une note globale supérieure ou égale à douze sur vingt conditionnent la réussite de l'examen.

Le candidat qui échoue à une épreuve suit une nouvelle formation complète et subit les deux épreuves.

§ 2. La formation en diagnostic approfondi de type II comporte les éléments suivants :

1° un volet portant sur le cadre réglementaire en vigueur en matière de contrôle périodique et de diagnostic approfondi des installations de chauffage en Région wallonne;

2° un volet portant sur le fonctionnement du logiciel visé à l'article 1 er, § 3;

3° un volet portant sur les données nécessaires à la réalisation d'un diagnostic approfondi de type II;

4° un volet relatif à la réalisation du diagnostic approfondi de type II avec le logiciel visé à l'article 1 er, § 3 et à la mise en évidence du surdimensionnement et le traitement des cas particuliers;

5° un volet portant sur la création du rapport de diagnostic approfondi de type II;

6° un volet portant sur les tâches du technicien agréé en diagnostic approfondi en ce qui concerne les informations et explications pertinentes complémentaires, en ce compris celles relatives aux mesures d'aide de l'autorité ou de tiers en vue de l'amélioration ou du remplacement d'installations de chauffage central peu performantes, à transmettre au propriétaire.

La formation en diagnostic approfondi de type II dure vingt-quatre heures.

L'Administration met à disposition les supports de formation.

Art. 5.

Un candidat disposant d'un certificat d'aptitude valable en tant que technicien agréé en combustibles liquides ou gazeux conformément aux articles 14 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ou disposant d'un certificat d'aptitude en tant que chauffagiste agréé conformément à l'article 37, § 1 er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, obtient, sur demande auprès de l'AWAC, la reconnaissance de son certificat comme équivalent au certificat d'aptitude en matière de diagnostic approfondi de type I.

Un candidat disposant d'un certificat d'aptitude valide en tant que technicien agréé en audit de chauffage conformément à l'article 16 l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL), disposant d'un certificat d'aptitude en tant que conseiller chauffage PEB conformément à l'article 37, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation ou disposant d'un certificat d'aptitude en tant que conseiller chauffage PEB de type 2 conformément à l'article 5.1.2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l 'agrément des personnes qui réalisent ces actes, obtient, sur demande auprès de l'AWAC, la reconnaissance de son certificat comme équivalent au certificat d'aptitude en matière de diagnostic approfondi de type II.

Art. 6.

Tous les cinq ans à dater de la délivrance du certificat d'aptitude visé à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009, en vue du renouvellement de son certificat, le technicien agréé en diagnostic approfondi suit une formation avec examen, portant sur les matières visées aux articles 3 ou 4.

La durée de la formation est de quatre heures pour le certificat d'aptitude en diagnostic approfondi de type I.

La durée de la formation est de huit heures pour le certificat d'aptitude en diagnostic approfondi de type II.

Art. 7.

Le centre de certification reconnu conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 dispense la formation visée à l'article 6.

Les articles 37 à 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 sont applicables mutatis mutandis, à la formation visée à l'article 6.

Art. 8.

L'arrêté ministériel du 2 avril 2015 relatif au diagnostic approfondi des installations de chauffage central est abrogé.

J.-L. CRUCKE