22 mai 2019 - Arrêté ministériel relatif à la détermination de la performance énergétique d'un système de fourniture de chaleur externe
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Le Ministre de l'Energie,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3 et 6, 5° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'annexe A1, le 10.2.3.2 remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, le 10.3.3.4.2 et la sous-annexe F, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 ;
Vu le rapport du 22 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 63.807/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1 eraoût 2018, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret du 28 novembre 2013 : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

2° l'arrêté du 15 mai 2014 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

3° le système de fourniture de chaleur externe : la fourniture de chaleur externe visée au 2 de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 ;

4° les rendements de production η heat,dhet η water,dh: les rendements de production η heat,dhet η water,dh visés aux 10.2.3.2 et 10.3.3.4.2 de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 ;

5° le facteur en énergie primaire équivalent f p,dh : le facteur en énergie primaire équivalent de la fourniture de chaleur externe visé à la sous-annexe F de l'annexe A1 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 ;

6° l'Administration : l'administration visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du 15 mai 2014 ;

7° le demandeur de chaleur : le bâtiment raccordé ou à raccorder à un système de fourniture de chaleur externe ;

8° la déclaration PEB finale : la déclaration PEB finale visée à l'article 18 du décret du 28 novembre 2013 ;

9° le niveau E w: le niveau E w visé à l'article 2, 7° de l'arrêté du 15 mai 2014 ;

10° le logiciel PEB : le logiciel visé à l'article 3 de l'arrêté du 15 mai 2014 ;

11° la surface totale de plancher chauffée ou climatisée : la surface totale de plancher chauffée ou climatisée visée au 2 de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014.

Art. 3.

Pour l'évaluation de la performance énergétique d'un ou de plusieurs demandeurs de chaleur, les valeurs alternatives des rendements de production η heat,dhet η water,dhet le facteur en énergie primaire équivalent f p,dh sont déterminées selon la méthode de calcul reprise à l'annexe du présent arrêté, à l'aide de la feuille de calcul mise à disposition par l'Administration.

En cas de développement échelonné du système de fourniture de chaleur externe, les valeurs alternatives des rendements de production η heat,dhet η water,dhet du facteur en énergie primaire équivalent f p,dhprovisoires atteintes par le système de fourniture de chaleur externe à la date d'établissement de la déclaration PEB provisoire sont prises en compte dans la déclaration PEB provisoire établie conformément à l'article 28, § 1 erdu décret PEB. Les valeurs alternatives des rendements de production η heat,dhet η water,dhet du facteur en énergie primaire équivalent f p,dh définitives du système de fourniture de chaleur externe sont prises en compte dans la déclaration PEB finale établie au plus tard au terme du délai fixé aux articles 24 et 26 du même décret.

Art. 4.

§ 1 er. L'Administration vérifie et valide les valeurs alternatives visées à l'article 3 dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande.

Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 1 er est calculé à dater de la réception de ces pièces.

§ 2. La demande de validation des valeurs alternatives contient :

1° les nom, prénom, domicile et profession du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social et les coordonnées et qualité du signataire de la demande ;

2° la description et la localisation, au moyen d'une désignation et d'une numérotation sur plan, des éléments suivants du système de fourniture de chaleur externe :

a) les installations de production de chaleur, ainsi que les éventuelles unités de déconnexion des systèmes de fourniture de chaleur externe existant en amont ;

b) les éléments de distribution de chaleur, y compris les différents segments de conduites, pompes de circulation, réservoirs tampons et échangeurs thermiques ;

c) les demandeurs de chaleur existants ou à construire et les éventuelles unités de déconnexion vers des systèmes de fourniture de chaleur externe en aval ;

3° les caractéristiques des générateurs de chaleur, à savoir :

a) la liste des générateurs de chaleur numérotés de façon univoque ;

b) par générateur de chaleur, l'indication de son caractère existant ou à installer et, dans ce cas, le calendrier prévu pour son installation ;

c) pour chaque générateur de chaleur, la description du type de générateur, du type de combustible et de la puissance thermique nominale ;

d) si la consommation d'énergie auxiliaire est calculée en détail, la puissance électrique pour les pompes, les moteurs et les fonctions auxiliaires du générateur de chaleur, mentionnée par générateur de chaleur ;

e) lorsqu'ils sont disponibles, les schémas techniques, les notes de dimensionnement et les fiches techniques de l'installation de production entière ;

f) lorsqu'ils sont disponibles, les schémas techniques, les notes de dimensionnement et les fiches techniques des générateurs de chaleur présents au sein d'un demandeur de chaleur ;

4° les caractéristiques des éléments de distribution de chaleur, à savoir :

a) la liste des segments de conduite numérotés de façon univoque ;

b) par segment de conduite, l'indication de son caractère existant ou à installer et, dans ce cas, le calendrier prévu pour son installation ;

c) si les pertes de chaleur sont calculées en détail, la température de réseau et, par segment de conduite, la longueur, l'environnement, la configuration de conduite et le niveau d'isolation ;

d) si les pertes de chaleur sont calculées en détail, le niveau d'isolation par réservoir tampon ou échangeur thermique ;

e) si la consommation d'énergie auxiliaire est calculée en détail, la puissance électrique par pompe de circulation avec, le cas échéant, désignation des pompes installées en double à des fins de sauvegarde ;

f) lorsqu'ils sont disponibles, les schémas techniques, les notes de dimensionnement et les fiches techniques du système de distribution de chaleur entier, en ce compris les segments de conduite individuels ;

5° les caractéristiques des demandeurs de chaleur, à savoir :

a) la liste des demandeurs de chaleur numérotés de façon univoque ;

b) par demandeur de chaleur, l'indication de son caractère existant ou à réaliser et, dans ce cas, le calendrier prévu pour sa construction et la mention de l'exigence de niveau E w applicable ;

c) par demandeur de chaleur, la destination du bâtiment ou des unités PEB ;

d) le cas échéant, pour chaque unité PEB concernée, le fichier électronique du logiciel PEB reprenant le calcul relatif aux exigences PEB et intégrant les résultats des calculs effectués selon la méthode reprise en annexe du présent arrêté ;

e) lorsque la demande de chaleur est déterminée sur la base de la surface totale de plancher chauffée ou climatisée des bâtiments, les plans pour chacun de ses bâtiments ;

f) par demandeur de chaleur contenant au moins une unité PEB à laquelle s'applique une exigence du niveau E w, la situation à l'aide de l'adresse et des données cadastrales ainsi que le numéro de dossier PEB ;

g) par demandeur de chaleur contenant au moins une unité PEB à laquelle s'applique une exigence du niveau E w, la mention du mode de fourniture de la chaleur à chaque bâtiment et l'affectation de la chaleur dans le bâtiment ;

h) par demandeur de chaleur, la limite du système de fourniture de chaleur externe par rapport au bâtiment ;

i) par demandeur de chaleur contenant au moins une unité PEB à laquelle s'applique une exigence du niveau E w, une description de la phase dans laquelle l'unité PEB se trouve au moment de la demande, et une projection du calendrier des phases suivantes ;

6° une note justificative contenant les calculs effectués selon la méthode reprise à l'annexe du présent arrêté ;

7° les coordonnées des auteurs de la note justificative, à savoir :

a) les nom, prénom et domicile ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social et les coordonnées et qualité des auteurs ;

b) la description de la maîtrise et de la compétence techniques des auteurs sur la base de leur curriculum vitae ;

8° le cas échéant, la description et la projection du calendrier des développements futurs qui ne font pas partie de la demande mais qui concernent le système de fourniture de chaleur externe étudié.

Concernant l'alinéa 1 er, 5°, g), les utilisations suivantes de la chaleur sont prises en compte : la chaleur pour le chauffage des locaux, l'eau chaude sanitaire, l'humidification et le refroidissement au moyen d'une machine frigorifique à entraînement thermique.

Concernant l'alinéa 1 er, 5°, h), lorsque la limite du système de fourniture de chaleur externe est constituée par un compteur d'énergie thermique, il est fait mention de son lieu d'installation. Si plusieurs compteurs d'énergie thermique sont placés en série, il est spécifié quel compteur d'énergie thermique est utilisé pour le décompte des frais de chauffage.

Lorsque la limite du système de fourniture de chaleur externe est constituée par une sous-station, il est fait mention de son lieu d'installation.

A défaut de compteur thermique ou de sous-station, il est fait mention de l'endroit où se situe le passage du réseau de chaleur au bâtiment. Il est précisé si une boucle de circulation est encore nécessaire au sein du bâtiment. Les limites du système de fourniture de chaleur externe étudié peuvent également être indiquées sur des plans ou un schéma.

Concernant l'alinéa 1 er, 5°, i), sont considérées comme des phases : l'introduction de la demande de lotissement, la demande de permis de construire, la délivrance du permis de construire, l'exécution des travaux, le raccordement d'un demandeur de chaleur au système de fourniture de chaleur externe, la mise en service du bâtiment et l'introduction de la déclaration PEB finale.

Concernant l'alinéa 1 er, 6°, le cas échéant, si le calcul se fait sur la base de données :

1° de mesure, ces données de mesure sont jointes au calcul comme pièce justificative, avec indication des données qui sont mesurées, de l'endroit où les compteurs sont installés, et des appareils de mesure utilisés pour chaque mesurage ;

2° mentionnées sur les factures, ces données sont jointes à la note comme pièce justificative.

§ 3. Les hypothèses à utiliser lors du calcul et les conditions des instruments d'évaluation sont fixées à l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.

§ 1 er. Les valeurs alternatives validées sont intégrées dans la déclaration PEB finale d'une unité PEB si le système de fourniture de chaleur externe réalisé est conforme aux informations communiquées conformément à l'article 4, § 2, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.

§ 2. Le demandeur notifie à l'Administration, sans délai, toute divergence entre le système de fourniture de chaleur externe réalisé, en ce compris les installations de production et de distribution de chaleur, et les informations communiquées conformément à l'article 4, § 2, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.

Dans les soixante jours de l'accusé de réception de la notification, ou en l'absence de notification par le demandeur, l'Administration vérifie s'il y a lieu de corriger les valeurs alternatives publiées sur son site internet. Dans ce cas, l'Administration réclame au demandeur les informations nécessaires à la correction des valeurs publiées.

Le demandeur fournit les informations réclamées dans les soixante jours de leur réclamation.

Si les informations réclamées sont incomplètes, le délai visé à l'alinéa 4 est calculé à dater de la réception de l'ensemble des informations nécessaires.

Art. 6.

Le présent arrêté est applicable à toute déclaration PEB finale à introduire à partir du 1 er juillet 2019.

J.-L. CRUCKE