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10 avril 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 15 portant dérogation aux articles L1232-5, § 2, et L1232-24, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux Lieux de sépulture et aux Funérailles, modes de sépulture et rites funéraires
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6;
Vu la loi coordonne du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Vu l'article L1232-5, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel prévoit que toute exhumation, qu'elle soit de confort ou technique, est réalisée exclusivement entre le 15 novembre et le 15 avril;
Considérant que certaines communes ont été contraintes de stopper les chantiers d'exhumation qui étaient en cours en raison de la situation sanitaire à laquelle nous sommes confrontés et perdent, de ce fait, plusieurs semaines sur le délai légalement établi;
Considérant que la période fixée du 15 novembre au 15 avril l'est pour des raisons essentiellement sanitaires, non seulement pour éviter que des exhumations soient pratiquées en période de températures en hausse voire estivales, mais également afin d'éviter la superposition des chantiers d'exhumations techniques massifs et l'organisation de funérailles;
Considérant et qu'il ne pourrait raisonnablement pas être envisagé d'octroyer des dérogations globales et intemporelles à l'exécution des chantiers d'exhumation en dehors de la période fixée légalement;
Considérant toutefois que, de manière exceptionnelle, et afin d'aider les communes dans la bonne gestion de leurs cimetières, dans la gestion d'une urgence sanitaire, et dans l'organisation de leurs travailleurs, il est nécessaire d'apporter une solution temporaire aux communes qui en justifieraient le besoin;
Considérant que cette mesure vise essentiellement à éviter des difficultés liées à la gestion des cimetières, problèmes qui s'ajoutant à l'augmentation du nombre de décès du fait du COVID-19, font peser un risque sanitaire réel lié à l'impossibilité de trouver des emplacements utiles à l'inhumation;
Vu l'article L1232-22, § 1 er, alinéa1 er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel prévoit que toute crémation est subordonnée à une autorisation gratuite, qui ne peut être délivrée, au minimum 24 heures après le décès, que par l'officier de l'état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française;
Vu que l'article précité est complété par l'article L1232-24 du même Code, lequel prévoit, en son paragraphe 1 er, alinéa 2, que lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de la région de langue française, le médecin traitant ou le médecin ayant constaté le décès a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, est joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler;
Considérant que l'endiguement du coronavirus (COVID-19) et la guérison des patients infectés par ce virus nécessitent le déploiement maximal et prioritaire des médecins;
Considérant que les médecins doivent donc s'occuper prioritairement des patients et, en cas de problème de capacité, donner la priorité aux soins des patients;
Considérant que pour contribuer à cet objectif, il est nécessaire de prévoir dans les meilleurs délais la possibilité de déroger à l'obligation d'intervention du deuxième médecin, visée à l'article L1232-24, § 1 er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant, de ce fait, que le rôle du médecin traitant ou constatant le décès est prépondérant, et qu'il doit, dès lors, remplir les formalités qui lui incombent de la manière la plus optimale, en respectant notamment les recommandations relatives à la procédure pour la prise en charge du décès d'un patient atteint du COVID-19 édictées en date du 21 mars 2020 par le SPF Santé publique, en collaboration avec les acteurs de terrain, en ce qui concerne les indications supplémentaires devant figurer sur les certificats de décès;
Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;
Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, ces mesures exceptionnelles seront revues ou prolongées;
Considérant qu'au vu de l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté de pouvoirs spéciaux ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, cette dernière ayant en tout état de cause invité le Gouvernement à éviter de déposer des demandes d'avis dans l'urgence. Le décret confirmant le présent arrêté sera soumis à la section de législation du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Par dérogation à l'article L1232-5, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le délai maximal pour procéder à certains chantiers d'exhumation peut être prorogé par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, sur avis Cellule de gestion du patrimoine funéraire du SPW Intérieur et Action sociale (CGPF), jusqu'au 15 juin 2020.

La prorogation du délai est justifiée soit pour des chantiers déjà planifiés et qui ont dû être annulés pour des raisons liées à la pandémie COVID-19, soit pour certains chantiers non planifiés mais qui sont justifiés par une urgence liée à la pandémie COVID-19.

Art. 2.

Dans le cadre d'une prorogation du délai sanitaire s'appliquant aux communes dont les chantiers ont dû être annulés pour des raisons liées à la pandémie Covid-19, les chantiers doivent soit avoir été antérieurement planifiés en accord avec la CGPF, soit réunir, avant dérogation, et en conformité légale, les 5 critères suivants :

-être en ordre d'affichage (2 Toussaints);

- être en ordre d'autorisation pour l'élimination des sépultures antérieures à 1945;

- être en ordre de liste de sépulture d'importance historique locale pour le ou les cimetières concernés;

- disposer d'ossuaires conformes aux principes du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

- disposer d'un plan d'exhumation et d'un plan d'aménagement de la zone concernée.

En outre, des règles techniques doivent être observées sur le terrain :

- le cimetière devra entièrement être fermé à la vue et au passage durant les opérations de manipulation de restes humains;

- aucune opération d'exhumation ne peut se dérouler en même temps que des cérémonies d'inhumation (respect du recueillement des familles);

- une décence au sein du cimetière vis-à-vis des familles est de mise; les zones en travaux ne sauraient être visibles;

- dans le cas d'assainissement de quartier, le cimetière ou quartiers devront être entièrement clôturés au passage et à la vue;

- dans le cas d'assainissement ponctuels d'emplacements pour inhumation directe d'un nouveau corps, la fosse et l'environnement doivent être propres pour accueillir les familles, et aucune manipulation de restes humains ne peut s'effectuer en public.

Art. 3.

Dans le cadre d'une prorogation du délai sanitaire s'appliquant pour des chantiers qui n'ont pas été planifiés par une commune mais qui sont justifiés par une urgence liée à la pandémie COVID-19, la commune doit répondre aux exigences ci-dessous :

1. être en ordre d'affichage (2 Toussaints);

2. disposer d'un plan d'exhumation et d'un plan d'aménagement de la zone concernée.

En accord avec la CGPF, les exigences suivantes pourront être réalisés dans le cadre d'une expertise de terrain :

1. l'implantation d'un ossuaire conformes aux principes du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2. l`établissement de la liste des sépultures d'importance historique;

3. la rédaction des demandes d'enlèvement de monuments antérieurs à 1945.

Art. 4.

Toute demande de dérogation est effectuée avant le 30 avril 2020 via un formulaire, en format informatique (format Word), et adressé à CGPF, à l'adresse électronique Cgpf.dgo5@spw.wallonie.be.

Le document reprend les informations suivantes :

- la commune demanderesse (adresse, personne de contact, lien direct);

- le cimetière concerné (adresse);

- plan d'exhumation et plan de réaménagement de la zone concernée;

- les arguments objectifs justifiant la demande de dérogation au délai sanitaire.

Les modèles de formulaires répondant à chacun des deux cas visés aux articles 2 et 3 sont disponibles via le site https://interieur.wallonie.be/coronavirus-covid19.

Art. 5.

Par dérogation à l'article L1232-24, § 1 er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et pour une durée de 60 jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires, il n'est pas obligatoire d'inclure le rapport d'un médecin assermenté d'une commune de la Région wallonne qui a été désigné par l'officier de l'état civil ou par ses fonctionnaires habilités de l'administration communale pour examiner les causes de décès.

La dérogation visée au premier alinéa n'est possible que lorsque :

1° le décès a lieu à l'hôpital;

2° le décès a lieu hors de l'hôpital et que le médecin traitant ou le médecin constatant le décès confirme que le décès est la conséquence de la maladie infectieuse.

Art. 6.

Il appartient au médecin qui constate le décès de respecter les formalités qui lui incombent, notamment en ce qui concerne le certificat de décès, de la manière la plus complète possible. Ce dernier doit, en outre, indiquer au sein du certificat de décès (modèle IIIC ou IIID) sur le volet A sous les rubriques "obstacle au don du corps" et "obstacle au transport avant la mise en bière" : oui en cas de décès d'un patient dont le test COVID-19 est positif ou en cas de suspicion clinique de COVID-19 sans test (cas possible). S'il s'agit d'un décès hors de l'hôpital, il y a également lieu de préciser sur le volet A qu'il s'agit d'un décès (possible) du COVID-19.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le 10 avril 2020.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE