17 juin 1991 - Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le transport régulier, de et vers la Région de Bruxelles-Capitale
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Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988, notamment l'article 92 bis , §2;
Vu la décision du Comité de Concertation Gouvernement/Exécutifs du 28 décembre 1988 et ses annexes;
Attendu qu'il importe de régler les modalités relatives à la gestion des lignes interrégionales et à la modification de l'offre du réseau de transport sur ces lignes;
Les Parties Contractantes:
La Région flamande représentée par M. Gaston Geens, Président de l'Exécutif flamand et par M. Johan Sauwens, Ministre communautaire des Travaux publics et des Communications;
La Région wallonne représentée M. Bernard Anselme, Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, et par M. Amand Dalem, Ministre du Budget, des Finances et du Transport;
La Région de Bruxelles-Capitale représentée par M. Charles Picqué, Ministre-Président de l'Exécutif, et par M. Jean-Louis Thys, Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des sites d'activités économiques désaffectés, conviennent de ce qui suit:

Art.  1er.

Définitions

Dans le cadre du présent accord, on entend par:

– ligne régionale: toute ligne de transport qui se situe intégralement sur le territoire d'une Région déterminée;

– ligne interrégionale: toute ligne de transport qui se situe sur le territoire de plusieurs Régions;

– l'exploitant principal: l'exploitant attitré qui gère le plus grand réseau de transport en commun sur le territoire d'une Région;

– l'exploitant secondaire: l'exploitant qui gère des lignes interrégionales dans la Région où il n'est pas considéré comme exploitant principal;

– l'offre: l'unité par laquelle est exprimé l'offre de service, soit « place x km »;

– cadre de référence de départ: les annexes du présent accord.

Art.  2.

De la gestion des lignes interrégionales

§1er. Les lignes interrégionales sont gérées de manière identique aux lignes régionales, dans le respect des principes énoncés à l'article 6, §1er, X, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.

D'une manière générale, la gestion des lignes interrégionales se fait dans le respect des principes suivants:

– l'amélioration constante du service à la clientèle de façon à promouvoir l'utilisation des transports publics;

– la gestion en bon père de famille;

– la prise en compte des besoins spécifiques de la clientèle et des moyens disponibles.

§2. La gestion des lignes interrégionales existantes à la date du 1er janvier 1991 est attribuée à l'exploitant secondaire, conformément à la répartition visée aux annexes 1, 2 et 3. Cette répartition fait partie intégrante du présent accord.

Toute modification de cette répartition doit faire l'objet d'un nouvel accord de coopération entre les Régions concernées.

Art.  3.

De l'extension du parcours et de la création de lignes interrégionales

§1er. L'extension de lignes interrégionales existantes ou la création de nouvelles lignes interrégionales sont du ressort de l'exploitant principal sur le territoire duquel ces lignes sont créées ou étendues, nonobstant le mode de traction des moyens de transport utilisés.

§2. Toute extension ou création visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une concertation et d'un accord préalables entre les Exécutifs des Régions concernées. Le cadre de référence de départ est modifié en conséquence.

§3. La gestion de ces extensions ou lignes nouvelles peut être confiée par l'exploitant principal sur le territoire duquel elles sont situées à l'exploitant secondaire ou à des tiers.

Art.  4.

De la modification de l'offre de services sur les lignes interrégionales

§ler. La modification de l'offre de services sur les lignes interrégionales peut résulter d'une adaptation de l'horaire, des fréquences, de l'implantation et du déplacement des arrêts et couloirs d'autobus, ainsi que de toute autre mesure favorisant la promotion et la fluidité des transports en commun.

§2. Toute modification est réalisée unilatéralement par l'exploitant secondaire à condition qu'elle n'influence pas l'exploitation mutuelle et qu'elle respecte les maxima modificatifs suivants:

– l'offre globale apportée par l'exploitant secondaire dans la Région de l'exploitant principal n'est pas modifiée de plus de 10 % par rapport à celle qui existait au 1er janvier 1991 et qui est reprise aux annexes 1, 2 et 3;

– l'offre apportée par l'exploitant secondaire dans la Région de l'exploitant principal sur une ligne interrégionale n'est pas modifiée de plus de 25 % par rapport à celle qui existait au 1er janvier 1991 sur cette ligne et qui est reprise aux annexes 1, 2 et 3.

Toute modification est communiquée par l'exploitant secondaire à l'exploitant principal.

Si elle va au-delà des maxima visés à l'alinéa premier, toute modification exige un accord préalable entre les Régions concernées.

Si la modification influence l'exploitation mutuelle, une concertation préalable aura lieu entre l'exploitant secondaire et l'exploitant principal concerné.

Art.  5.

De la concertation entre l'exploitant principal et l'exploitant secondaire.

Une concertation régulière entre les sociétés exploitantes sera instaurée afin d'assurer la concordance mutuelle de l'offre de transports et de la sauvegarde des intérêts des voyageurs et plus particulièrement par l'harmonisation des tarifs, par des correspondances adaptées et via une information optimale de la clientèle.

Art.  6.

Investissements

Les investissements pour l'infrastructure liée à la création ou extension d'une ligne, et à la modification des conditions d'exploitation d'une ligne interrégionale, peuvent être exécutés totalement ou partiellement pour le compte de la Région sur le territoire de laquelle la modification est réalisée. Cet accord doit être négocié en même temps ou avant l'octroi de l'autorisation.

Dans certains cas, une compensation peut apporter la solution.

Art.  7.

Arbitrage de conflits

Tous les conflits relatifs à l'exécution de cet accord seront réglés suivant la procédure légale prévue à l'article 92 bis , §5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.

Art.  8.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le Président de l’Exécutif flamand,

Pour la Région flamande:

G. GEENS

Le Ministre communautaire des Travaux publics et du Transport,

J. SAUWENS

Pour la Région wallonne:

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Pour la Région de Bruxelles-Capitale:

Le Ministre-Président de l’Exécutif,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d’activités économiques désaffectés,

J.-L. THYS

Annexe 1

Place x km de références exploitées par la S.T.I.B. en Région flamande.
A
B
C
19 Houba de Strooper - Groot-Bijgaarden 890 829 30 580 5 473 820
39 Montgommery - Ban Eik 636 847 200 517 20 051 700
44 Montgommery - Tervueren 601 754 214 846 21 484 600
52 Drogenbos - Esplanade 841 494 45 798 7 996 331
58 Vilvoorde - Berchem B 1 031 811 126 326 12 632 600
Tot. Tram 618 067 67 639 051
30 Kraainem - Oppem 183 113 142 635 12 123 975
38 Nord B - Homborch 695 234 11 732 997 220
42 Calevoet B - Viaduct E40 947 837 94 767 9 375 616
43 Héros - Vivier d'Oie 233 594 6 260 532 100
47 Moortebeek - Vilvoorde 1 383 681 230 802 19 618 170
50 Midi B - Lot 280 605 133 314 11 331 690
54 Machelen - Saint-Denis 953 199 84 043 7 143 655
78 Midi B - Humanité 43 366 7 145 607 325
86 Elbers - Etangs Noirs 20 280 610 51 850
98 Héros - Erasme (H) 37 019 18 183 1 545 555
Tot. Bus 729 491 63 327 156
Total général
1 347 558 130 966 207
A = km x voiture de la ligne concernée
B = km x voiture en Région flamande
C = place x km en Région flamande
Annexe 2

Place x km de référence exploités par la V.V.M. en Région de Bruxelles-Capitale
A
B
C
355 Bruxelles-Liedekerke 244 834 61 209 5 508 810
356 Bruxelles-Wemmel-Dendermonde 485 494 177 989 16 019 010
358 Bruxelles-Kortenberg-Leuven 1 143 101 228 620 30 863 700
360 Bruxelles-Londerzeel-Boom-Aartselaar 303 042 49 551 4 459 590
500 Bruxelles-Wemmel-Zellik-Asse-Drijpikkel 492 635 275 876 34 484 500
502 Bruxelles-Strombeek-Koningslo 110 111 78 179 7 036 110
505 Bruxelles-Londerzeel 571 342 217 110 33 411 150
507 Bruxelles-Grimbergen-Humbeek 693 952 381 674 38 278 080
508 Vilvoorde-VUB-Jette/Merchtem-Vilvoorde-Zaventem 459 323 21 329 1 919 610
514 Bruxelles-Asse-Aalst 830 007 215 802 23 529 960
518 Bruxelles-Itterbeek 356 649 239 011 21 510 990
519 Bruxelles-Anderlecht 391 887 391 887 35 269 830
521 Bruxelles-Halle-Leerbeek 978 163 335 874 30 228 660
522 La Roue-Oudenaken-Halle-Leerbeek 81 661 10 808 972 720
523 Bruxelles-Leerbeek-Enghien 597 051 213 052 19 174 680
524 Bruxelles-Leerbeek-Ninove 347 625 22 555 2 029 950
525 Bruxelles-Heikruis-Vollezele 85 781 15 496 1 394 640
528 Bruxelles-Ninove 830 445 154 857 17 695 170
529 Bruxelles-Dilbeek 261 366 179 413 16 147 170
534 Bruxelles-Observatoire-Vivier d'Oie 1 083 402 853 915 76 852 350
535 + Dilbeek-Alsemberg-Uccle
545 Bruxelles-Hoeilaart-Wavre 422 322 135 143 12 162 870
546 Bruxelles-Overijse-Hamme-Mille 462 416 124 852 11 236 680
553 Uccle-Huizingen-Halle 456 330 57 202 5 148 180
555 Vlezenbeek-Sint-Peters-Leeuw-Huizingen-Uccle 30 010 4 064 365 760
578 Bruxelles-Haacht-Keerbergen 1 017 150 152 572 13 731 480
586 Bruxelles-Vossem-Leuven 1 164 871 256 272 23 064 480
4 854 313 482 496 130
A = km x voiture de la ligne concernée
B = km x voiture en Région de Bruxelles-Capitale
C = place x km en Région de Bruxelles-Capitale
Annexe 3

Place x km de référence des lignes desservies en Région de Bruxelles-Capitale par les exploitants désignés par la Région wallonne
A
B
C
366 Ixelles-Rixensart-Court-Saint-Etienne 271 494 93 269 8 265 488
536 Bruxelles-Waterloo-Braine-l'Alleud-Wavre 989 727 287 276 25 280 200
539 + Braine-l'Alleud-Barrière
543 Bruxelles-Wavre-Eghezée 493 760 108 387 9 538 056
365A Bruxelles-Charleroi 522 996 76 895 6 766 760
554 Alsemberg-Braine-l'Alleud 81 815 2 607 229 416
569 091 50 079 920
A = km x voiture de la ligne concernée
B = km x voiture en Région de Bruxelles-Capitale
C = place x km en Région de Bruxelles-Capitale