Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 2, alinéa 2, 3°;
Vu le protocole n°148 du 9 décembre 1994 du Comité de secteur XVI élargi;
Vu la délibération du 22 février 1994 du Comité de gestion du FOREm;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence,
Considérant que l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, a été publié au Moniteur belge du 1er octobre 1994;
Considérant que le présent arrêté constitue un préalable nécessaire à l'adoption de l'arrêté portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle du FOREm;
Considérant l'urgence d'adopter l'arrêté portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle du FOREm, étant donné que cet arrêté lie les rémunérations du personnel spécifique de la formation professionnelle aux augmentations salariales octroyées au personnel de la Région wallonne;
Considérant qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut intervenir entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;
Sur la proposition du Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction Publique et du Budget,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application de l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, il y a lieu, en ce qui concerne le FOREm, d'entendre par tâches spécifiques, les tâches liées à la formation professionnelle des adultes:
1° des conseillers techniques chargés de concevoir, développer et mettre en oeuvre différents projets pédagogiques de formation professionnelle pour adultes dans le cadre de la politique définie par le Comité de gestion;
2° des coordonnateurs principaux intersectoriels responsables de différents secteurs chargés, sous l'autorité pédagogique des conseillers techniques, de la bonne marche de la formation professionnelle dans la zone géographique déterminée par le Comité de gestion et/ou d'un projet pédagogique confié par l'administrateur général ou son délégué; ceux-ci structurent les informations obtenues des centres de formation professionnelle par des contacts avec les entreprises, les groupements socio-professionnels et les différents opérateurs de formation, de manière à définir une stratégie d'intervention tenant compte de la politique générale de la formation professionnelle;
3° des coordonnateurs chargés sous l'autorité pédagogique du conseiller technique et/ou du coordonnateur principal intersectoriel:
a) de la gestion d'un centre d'activité technico-pédagogique;
b) et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou d'une technique donnée de réaliser tout autre projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué;
4° des instructeurs principaux chargés sous l'autorité pédagogique du coordonnateur:
a) d 'encadrer un certain nombre d'instructeurs afin de mener la formation dans les conditions optimales;
b) et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou dans une technique donnée de réaliser tout projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué, tel que la création ou révision de programmes et de méthodes, la formation des formateurs, la prise en charge des cours de perfectionnement;
5° des instructeurs chargés, sous l'autorité pédagogique de l'instructeur principal d'assurer:
a) la formation professionnelle des stagiaires;
b) l'accueil, l'information, l'observation et/ou l'orientation et l'initiation socio-professionnelle des stagiaires;
c) et/ou tout autre projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué.
Art. 2.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre ayant l'Emploi et la Formation professionnelle dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME