30 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars et plus précisément l'article 13, §3, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 29 juin 1984 et l'article 19 modifié par les lois du 20 décembre 1957 et 29 juin 1984;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable et plus précisément l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 février 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 février 2009;
Vu l'avis n° 46.234/4 du Conseil d'État, donné le 14 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre des Transports;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « entreprise »: toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;

2° « profession de transporteur de personnes par route »: l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont affectés à cette utilisation, des transports de personnes offerts au public ou à certaines catégories d'usagers, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport;

3° « services réguliers »: les services qui assurent le transport en commun de personnes effectués selon une fréquence et sur une relation déterminées, ces services pouvant prendre ou déposer des voyageurs aux points terminus et éventuellement en cours de route à des arrêtés préalablement fixés;

4° « services réguliers spécialisés »: les services qui assurent le transport en commun de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués dans les mêmes conditions que celles des services réguliers;

5° « véhicule »: tout moyen de transport, immatriculé comme autobus ou autocar par l'administration compétente en matière d'immatriculation des véhicules, qui est apte et destiné à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur;

6° « transport pour compte propre »: transport effectué à des fins non lucratives et non commerciales par celui qui effectue le transport, à condition que:

– l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour celui qui effectue le transport,

– les véhicules utilisés soient la propriété de celui qui effectue le transport, ou aient été achetés à tempérament par lui, ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du personnel de celui qui effectue le transport ou par lui-même.

7° « Ministre »: le Ministre des Transports;

8° « Administration »: la Direction du Service public de Wallonie ayant le transport des personnes dans ses attributions.

Art.  2.

Le présent arrêté a pour objet la transposition de la Directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la Directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998, par la Directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004 et par le Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006.

Art.  3.

Le présent arrêté est applicable aux entreprises de transport en ce qui concerne le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, visé par l'article 6, §1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art.  4.

Par dérogation à l'article  3 , le présent arrêté ne s'applique pas:

1° aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, au comité de parents, aux amicales scolaires et aux autres organismes similaires qui, au moyen de leur propres véhicules, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés;

2° à ceux qui effectuent du transport pour compte propre.

Art.  5.

Toute entreprise relevant du champ d'application de l'article  3 qui désire accéder à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers ou réguliers spécialisés, ou qui exerce déjà cette profession, doit satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière fixées par le présent arrêté, sans quoi l'autorisation de transport lui est refusée.

Art.  6.

§1er. Lorsque l'entreprise est une personne physique, doivent satisfaire à la condition d'honorabilité:

1° cette personne physique;

2° les personnes éventuellement désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise.

§2. Lorsque l'entreprise n'est pas une personne physique, doivent satisfaire à la condition d'honorabilité:

1° le gérant ou l'administrateur délégué ou le directeur général de l'entreprise;

2° la personne qui est mandatée pour mettre en œuvre son certificat de capacité professionnelle conformément à l'article  9, §2 .

Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition d'honorabilité s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale.

Art.  7.

§1er. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque:

1° aucune des personnes visées à l'article  6 , selon que l'entreprise est une personne physique ou non, n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;

2° aucune des personnes visées à l'article  6 , selon que l'entreprise est une personne physique ou non, n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, des condamnations pénales graves coulées en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives:

a)  à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules;

b)  à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession de transporteur de personnes par route;

c)  à la police de la circulation routière;

d)  aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe;

e)  au transport rémunéré de personnes par route;

f)  aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession de transporteur de personnes par route;

g)  à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

h)  aux droits d'accises sur les huiles minérales;

3° la personne physique ou, si l'entreprise n'est pas une personne physique, les personnes visées à l'article  6, §2 , ne sont frappées d'aucune peine d'interdiction d'exercer une activité commerciale édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions et activités.

§2. Pour l'application des dispositions visées au §1er, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4.000 euros ou une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois.

§3. Pour l'application des dispositions visées au §1er, 2°, sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées les condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois.

§4. Aux §§1er à 3, sont également applicables les dispositions suivantes:

1° il n'est pas tenu compte:

a)  des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours;

b)  des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois;

2° pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels; en ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par 60.

Art.  8.

§1er. Les fonctionnaires désignés par le Ministre doivent demander un extrait de casier judiciaire, modèle 1, aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires, à moins qu'ils n'aient accès au casier judiciaire central.

Si le pays d'origine de l'intéressé ou les pays où il a résidé ne délivrent pas le document visé à l'alinéa 1er, l'honorabilité peut être attestée par un document équivalent délivré par les instances judiciaires ou administratives compétentes du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé.

§2. À défaut des documents visés au §1er ou si ceux-ci ne contiennent pas de données ou contiennent des données insuffisantes que pour permettre de déterminer si la condition d'honorabilité est remplie, ces documents sont remplacés ou complétés par une attestation délivrée par une autorité administrative ou judiciaire compétente relative aux aspects de la condition d'honorabilité pour lesquels les documents visés au §1er ne fournissent pas de renseignements.

§3. À défaut des documents susvisés ou si ceux-ci contiennent des données encore insuffisantes que pour permettre de déterminer s'il est satisfait à tous les aspects de la condition d'honorabilité, ces documents sont complétés ou remplacés par une attestation d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou, à défaut, d'un notaire du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé, certifiant que celui-ci a déclaré solennellement ou sous serment qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations ni d'interdictions visées à l'article  7 .

§4. Les documents visés aux §§1er, 2 et 3 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation.

§5. Les fonctionnaires désignés par le Ministre doivent tous les cinq ans, demander un extrait de casier judiciaire, modèle 1, ou un document équivalent aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires à moins qu'ils n'aient accès au casier judiciaire central. L'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour fournir la preuve demandée.

Art.  9.

§1er. Lorsque l'entreprise est une personne physique, soit cette personne physique, soit une autre personne désignée par elle et qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise doit satisfaire à la condition de capacité professionnelle en étant titulaire d'un des certificats ou de l'attestation de capacité professionnelle visés à l'article  11 .

§2. Lorsque l'entreprise n'est pas une personne physique, une des personnes physiques qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise doit satisfaire à la condition de capacité professionnelle en étant titulaire d'un des certificats ou de l'attestation de capacité professionnelle visés à l'article  11 .

Art.  10.

§1er. Pour être considérée comme dirigeant effectivement et en permanence l'activité de transport d'une entreprise, la personne qui met en œuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle visés à l'article  11 dans cette entreprise doit:

1° soit exercer elle-même la profession de transporteur de personnes par route, en tant que personne physique;

2° soit posséder le titre et exercer la fonction de gérant ou d'administrateur délégué;

3° soit prouver qu'elle a conclu avec l'entreprise un contrat de travail permettant notamment de constater que cette personne accomplit les actes de direction tels que visés au §2, 2° et 3°.

§2. La personne qui met en œuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle visés à l'article  11 dans l'entreprise et qui ne satisfait pas aux dispositions visées au §1er, doit pouvoir prouver:

1° qu'elle a le pouvoir de signature sur le compte financier de l'entreprise et qu'elle exerce ce pouvoir;

2° qu'elle intervient régulièrement dans les activités suivantes:

a)  l'acquisition des véhicules;

b)  la conclusion des contrats avec les clients et les sous-traitants;

c)  la conclusion des contrats d'assurance;

d)  la signature de la correspondance journalière;

3° qu'elle intervient régulièrement dans au moins deux des activités suivantes:

a)  le calcul du prix de revient et l'établissement des offres de prix;

b)  la facturation;

c)  la conclusion des contrats en matière d'achat et de vente;

d)  la gestion du personnel.

Art.  11.

§1er. La capacité professionnelle est attestée:

1° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport de voyageurs par route, délivré conformément aux dispositions de l'article  13 ;

2° soit par un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité fédérale ou par une autre entité régionale en application de la Directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

3° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national de voyageurs par route, délivré par application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

4° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport international de voyageurs par route, délivré par application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 visé au 3° du présent article;

5° soit par une attestation de capacité professionnelle délivrée par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et dont il ressort que:

a)  l'intéressé possède la compétence requise dans les matières mentionnées dans la liste figurant à l' annexe 2 ;

b)  la compétence constatée dans le cadre d'un examen habilite l'intéressé à faire valoir sa capacité professionnelle, soit dans une entreprise effectuant uniquement des transports nationaux, soit dans une entreprise effectuant des transports internationaux.

§2. Lorsque l'attestation de capacité professionnelle visée au §1er, 5°, est délivrée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transport, cette attestation n'est recevable que si l'expérience invoquée a été acquise dans une entreprise de transport établie dans l'État qui a délivré l'attestation.

§3. Les certificats ou attestations sont à fournir à l'Administration.

Art.  12.

Le modèle du certificat de capacité professionnelle visé à l'article  11, §1er, 1° , est fixé en annexe 1re du présent arrêté.

Art.  13.

Le certificat de capacité professionnelle visé à l'article  11, §1er, 1° est délivré par le Ministre ou par son délégué à toute personne physique qui a réussi l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté par un jury d'examen.

Les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui impliquent une bonne connaissance des matières énumérées dans la liste figurant à l' annexe 2 du présent arrêté, et que le Ministre peut déterminer spécialement à cet effet, sont dispensés de l'examen dans les matières couvertes par ces diplômes.

Art.  14.

La liste des matières faisant l'objet de l'examen visé à l'article  13 est fixée en annexe  2 .

Art.  15.

§1er. L'examen visé à l'article  13 consiste en:

1° deux épreuves écrites portant sur une partie des matières visées à l'article  14 ;

2° une épreuve orale portant sur certaines matières déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite.

§2. La première épreuve écrite est constituée de questions portant sur la théorie et comportant soit des questions au choix multiple, soit des questions ouvertes, soit une combinaison des deux systèmes. La seconde épreuve écrite est constituée d'exercices relatifs à des études de cas. La durée minimale de chacune des épreuves écrites est de deux heures.

§3. La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite des épreuves écrites.

§4. Pour chacune des deux épreuves écrites ainsi que pour l'épreuve orale la pondération des points ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer.

§5. Pour réussir l'examen les candidats doivent obtenir une moyenne de 60 % au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50 % des points possibles. Toutefois, le jury d'examen peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50 % à 40 %.

Art.  16.

§1er. Le jury d'examen visé à l'article  13 est composé d'un président et d'un vice-président désignés par le Gouvernement, ainsi que d'assesseurs au nombre de quatre au moins, désignés en raison de leur compétence particulière.

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Le président, le vice-président et les assesseurs sont nommés par le Gouvernement pour une durée de trois ans maximum. Les mandats sont renouvelables.

Un fonctionnaire de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques est désigné comme secrétaire du jury par le directeur général. Le secrétaire a voix consultative.

§2. Ne peuvent être membres du jury d'examen:

1° les personnes qui exercent la profession de transporteur de personnes par route, les personnes qui sont employées dans une entreprise exerçant cette activité et celles qui y exercent un mandat;

2° les membres du personnel des organisations professionnelles du secteur visé au 1°.

Art.  17.

§1er. Compte tenu des dispositions de l'article  15, §2 , le président du jury fixe, pour chaque matière ou groupe de matière, la durée des épreuves écrites de l'examen.

§2. Les membres du jury, réunis en séance plénière, délibèrent valablement si au moins la moitié des membres est présente.

La séance est présidée par le président ou par le vice-président du jury d'examen ou, en leur absence, par un assesseur désigné par les membres présents.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

Art.  18.

§1er. Les rémunérations relatives aux prestations effectuées par le président, par le secrétaire et par les membres du jury d'examen ainsi que l'indemnisation des frais occasionnées par l'accomplissement de leur mission sont à charge de l'Organisme agréé par le Ministre pour assurer un soutien logistique au jury d'examen.

Elles sont fixées comme suit:

1° correction des épreuves écrites: 2 euros par cahier d'examen;

2° interrogation lors de l'épreuve orale: 33 euros par heure, le samedi et 45 euros par heure, le dimanche;

3° participation à la délibération du jury d'examen: 20 euros par heure;

4° rémunération du président du jury d'examen: 128 euros par session d'examen;

5° rémunération du secrétaire du jury d'examen: 199 euros par session d'examen et 1.50 euros par participant aux épreuves écrites de l'examen, avec un montant maximal de 767 euros.

§2. Les montants visés au §1er sont adaptés au 1er septembre de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante: redevance de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l'indice de départ.

Il faut entendre par « nouvel indice », l'indice santé du mois qui précède l'adaptation de la rémunération et par « l'indice départ » l'indice santé du mois de septembre 2004.

Art.  19.

Les épreuves écrites de l'examen portent sur les matières visées sous les rubriques 3° et 5°, a) à g) de l' annexe 2 du présent arrêté. L'épreuve orale de l'examen porte sur quatre matières ou groupes de matières, déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet des épreuves écrites visées à l'alinéa 1er.

Art.  20.

La pondération des points entre les différentes parties de l'examen est fixée comme suit:

1° pour l'épreuve écrite consistant en questions portant sur la théorie: 30 % du total des points à attribuer;

2° pour l'épreuve écrite consistant en exercices relatifs à des études de cas: 30 % du total des points à attribuer;

3° pour l'épreuve orale: 40 % du total des points à attribuer.

Art.  21.

Les sessions d'examen ont lieu selon les besoins et au moins une fois par an.

Art.  22.

Les sessions d'examen sont annoncées au Moniteur belge au moins un mois avant la date.

Art.  23.

Dans le délai fixé lors de l'annonce de l'examen, les candidats adressent une demande d'inscription à l'organisme visé à l'article  18, §1er .

La demande d'inscription doit obligatoirement être établie sur un formulaire délivré par le secrétaire du jury d'examen.

L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement d'une somme de 87 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant doit être versé à l'organisme visé à l'article  18, §1er , dès réception de la facture transmise par cet organisme et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 50 euros.

Les examens ont lieu en français ou en allemand, suivant la langue mentionnée par le candidat dans sa demande.

Le candidat qui a réussi les épreuves écrites d'une session d'examen et qui ne se présente pas à l'épreuve orale de la même session ou qui échoue à cette épreuve orale, est exempté des épreuves écrites, uniquement lors des deux sessions suivantes, sur demande écrite adressée au secrétaire du jury d'examen.

Art.  24.

À l'expiration du délai prévu pour l'introduction des demandes d'inscription, le secrétaire du jury d'examen arrête la liste des candidats et convoque ceux-ci aux épreuves.

Art.  25.

Après avoir pris tous avis utiles parmi les membres du jury d'examen, le président du jury arrête les questions qui feront l'objet des épreuves écrites et, compte tenu des dispositions de l'article  20 , détermine l'importance respective des matières ou ensembles de matières, tant écrites qu'orales.

Art.  26.

Le plus tard possible avant les épreuves écrites, le questionnaire est reproduit, par les soins du secrétaire du jury, au nombre d'exemplaires jugé nécessaire. Les exemplaires sont placés sous pli scellé et déposés en lieu sûr.

Art.  27.

La surveillance des séances d'examen est exercée par le président du jury d'examen ou par des personnes qu'il désigne à cet effet.

Art.  28.

Pour les épreuves écrites, les règles suivantes sont d'application:

1° les candidats qui se présentent aux épreuves écrites doivent occuper la place qui leur est assignée dans la convocation.

Chaque candidat reçoit des cahiers d'examen sur lesquels il indique les données d'identité demandées qu'il fait suivre de sa signature.

Un surveillant confronte ces données et la signature avec la carte d'identité du candidat;

2° le pli contenant les exemplaires du questionnaire est ouvert par le secrétaire du jury ou par un surveillant qu'il désigne à cet effet, en présence de deux témoins n'appartenant pas au jury;

3° les surveillants assurent le maintien de l'ordre dans la salle d'examen. Ils ne peuvent fournir des explications aux candidats. Si des renseignements sont demandés, ils avertissent le secrétaire du jury ou son représentant;

4° les candidats qui troublent l'ordre, qui fraudent ou tentent de frauder, sont exclus par le président du jury d'examen ou par des personnes qu'il désigne à cet effet.

Ils ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, utiliser du papier autre que celui qui leur est fourni, ni communiquer entre eux ou avec l'extérieur, ni consulter des notes, des livres ou des supports d'information électroniques à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée.

Quiconque est porteur de notes, de livres, de matériel informatique ou de télécommunication est tenu de les remettre au secrétaire du jury ou à son représentant;

5° les candidats ne peuvent quitter la séance qu'après l'heure indiquée dans la convocation.

À partir de ce moment, aucun candidat ne peut plus être admis à entrer dans la salle d'examen;

6° les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen sans avoir remis leurs cahiers d'examen au surveillant désigné à cet effet.

Un cachet est alors apposé sur la lettre de convocation;

7° à l'issue des épreuves écrites, les cahiers d'examen des candidats sont placés sous pli scellé par un surveillant ou par le secrétaire du jury et déposés en lieu sûr par ce dernier.

Art.  29.

Pour l'épreuve orale, les candidats sont groupés d'après la langue de l'examen et appelés dans l'ordre déterminé par le président du jury.

Art.  30.

§1er. Pour chaque matière ou groupe de matières, la note d'appréciation est exprimée par un nombre entier variant de 0 à 20.

§2. En ce qui concerne les épreuves écrites, les correcteurs indiquent sur les cahiers d'examen, en marge des réponses, la note attribuée qu'ils font suivre de leur paraphe.

§3. En ce qui concerne l'épreuve orale, les examinateurs sont mis en possession d'une liste des candidats. Ils indiquent en regard du nom de chaque candidat la note attribuée et signent la liste.

§4. Les notes sont communiquées au secrétaire du jury d'examen; celui-ci les présente au président du jury d'examen en vue de la délibération de ce jury.

§5. Le procès-verbal mentionnant le nom des candidats et les notes obtenues est établi par les soins du secrétaire du jury et signé par le président du jury.

Art.  31.

Les candidats sont informés par le secrétaire du jury des notes qu'ils ont obtenues dans chaque matière ou groupe de matières sur lesquelles ils ont été interrogés ainsi que du pourcentage des notes obtenues pour l'ensemble de ces matières.

Art.  32.

L'entreprise doit, tous les cinq ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours à la condition de capacité professionnelle.

En outre, l'entreprise doit apporter cette preuve chaque fois que le Ministre ou son délégué la lui réclame.

Pour produire la preuve visée à l'alinéa 2, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande qui lui est adressée par le Ministre ou par son délégué.

§2. Une décision défavorable pour direction non-effective ou non-permanente des activités de transport de l'entreprise par une personne qui est titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle peut être révisée par le Ministre.

Art.  33.

§1er. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions ou quitte l'entreprise en d'autres circonstances, l'entreprise doit signaler cet événement dans le mois au Ministre ou à son délégué.

§2. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions, l'entreprise dispose d'un délai d'un an à dater de cet événement pour pourvoir à la désignation d'un remplaçant.

L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première autorisation de transport n'ait été délivrée au nom de cette entreprise.

§3. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise quitte l'entreprise en d'autres circonstances que celles visées au §2, alinéa 1er, le Ministre ou son délégué fixe un délai de six mois au maximum à dater de cet événement pour pourvoir au recrutement d'un remplaçant.

L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première autorisation de transport n'ait été délivrée au nom de cette entreprise.

Art.  34.

Une entreprise satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle peut justifier:

1° soit de la constitution d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire.

2° soit, de la constitution d'un cautionnement solidaire d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire.

Art.  35.

§1er. Pour prouver sa capacité financière, l'entreprise doit démontrer à partir des comptes annuels, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves pour le montant fixé à l'article  34, 1° .

§2. L'entreprise peut également prouver sa capacité financière par une attestation de cautionnement établie par un des organismes suivants, document dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour le montant fixé à l'article  34, 2° :

1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre État membre de l'Union européenne, enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d'un autre État membre de l'Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de service, conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;

2° une entreprise d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art.  36.

Les attestations de cautionnement et les attestations de capital et de réserves sont à fournir à l'Administration à chaque demande.

Art.  37.

§1er. Le cautionnement visé à l'article  35, §2 , est affecté dans sa totalité à la garantie des dettes de l'entreprise pour autant qu'elles soient devenues exigibles durant la période visée au §2 et pour autant qu'elles résultent de l'activité de transport de l'entreprise.

Le cautionnement s'étend à tous les accessoires de la dette principale et de son recouvrement.

Toutefois, le cautionnement n'est pas affecté à la garantie de dettes qui résultent de toute opération de financement, de location et de location-financement.

§2. Il ne peut être fait appel au cautionnement que pour autant que les dettes soient devenues exigibles durant la période de 365 jours qui précède la date d'appel au cautionnement.

Lorsqu'un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de l'acte introductif d'instance, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé.

Lorsqu'en cas de faillite de l'entreprise un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire par un envoi en recommandé, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé.

Il ne peut toutefois jamais être fait appel au cautionnement pour des dettes:

1° qui étaient déjà exigibles avant la date à laquelle l'attestation visée à l'article  35, §2 , a été rédigée;

2° qui sont nées après la faillite de l'entreprise, sauf lorsque le tribunal de commerce a autorisé la poursuite provisoire des activités commerciales du failli.

Art.  38.

§1er. Seuls peuvent faire appel au cautionnement les titulaires des créances visées à l'article  37 , en produisant, par un envoi en recommandé adressé à la caution solidaire visée à l'article  35, §2 :

1° soit une décision judiciaire, même non exécutoire, prise en Belgique à charge de cette entreprise;

2° soit, en cas de faillite de l'entreprise, la preuve de l'admission de la créance au passif de cette faillite, par le curateur ou par le tribunal de commerce.

§2. Sauf en cas de faillite, les appels au cautionnement seront traités en fonction de la date du dépôt de l'envoi en recommandé adressé à la caution solidaire, la date de la poste faisant foi.

Si plusieurs appels ont été déposés à la poste à la même date et si le montant du cautionnement est insuffisant, il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers concernés.

La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent la réception de cet appel.

§3. En cas de faillite il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers qui auront fait appel au cautionnement, conformément au §1er, 2°, dans un délai d'un mois après la date de l'admission des créances au passif de la faillite. La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent le terme du délai visé à l'alinéa 1er.

Art.  39.

En cas de prélèvement total ou partiel opéré sur le cautionnement, l'entreprise est tenue d'en informer le Ministre ou son délégué, par un envoi recommandé. L'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du recommandé.

Art.  40.

§1er. À défaut de dispositions contractuelles prévues entre la caution solidaire et l'entreprise au sujet de la libération du cautionnement, la caution solidaire est libérée de ses obligations à l'égard des créanciers éventuels après un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le Ministre ou son délégué a reçu de ladite caution solidaire la lettre lui notifiant sa décision de se dégager totalement ou partiellement de ses obligations.

Toutefois, pendant les six derniers mois du délai vise à l'alinéa 1er, il ne peut plus être fait appel au cautionnement que pour autant que la créance soit née avant le début de ces six derniers mois.

§2. Lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au §1er, un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de l'acte introductif d'instance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour où la décision judiciaire définitive concernant cette affaire est passée

en force de chose jugée.

§3. En cas de faillite, de l'entreprise, lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au §1er un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de cette déclaration de créance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour de l'admission ou du rejet de la créance.

§4. Par dérogation aux §§1er, 2 et 3, aucun appel ne pourra plus être valablement fait à l'égard de la caution qui s'est dégagée de ses obligations, à partir de la date à laquelle le Ministre ou son délégué a reçu une attestation émanant d'une autre caution solidaire qui déclare reprendre les obligations restantes de la première caution.

Art.  41.

Sont désignés pour rechercher et constater les infractions au présent arrêté, conformément à la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les agents de l'Administration qui sont investis d'un mandat de police judiciaire.

Art.  42.

§1er. Lorsque l'entreprise titulaire d'une autorisation de transport ne satisfait plus à l'une des conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle ou de capacité financière fixées par le présent arrêté, l'Administration lui adresse un avertissement octroyant un délai de six mois minimum à l'entreprise pour que celle-ci puisse régulariser sa situation.

§2. Si l'entreprise n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par l'avertissement, son autorisation peut être suspendue pour une durée déterminée ou retirée définitivement par l'Administration, sans préjudice des dispositions de l'article  33, §§2 et 3 .

Avant toute mesure de suspension temporaire ou retrait définitif, l'entreprise concernée est convoquée pour une audition préalable par l'Administration. La convocation indique les griefs retenus à sa charge et l'informe qu'elle peut consulter le dossier de la procédure.

La décision de suspension temporaire ou de retrait définitif est notifiée à l'entreprise concernée

par lettre recommandée à la poste dans les dix jours de l'audition.

Passé ce délai, l'Administration est réputée renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

La décision de suspension temporaire ou de retrait définitif est effective dans un délai de deux mois à dater de sa notification.

Toute décision de retrait pour défaut de condition d'honorabilité fixe un délai de six mois au maximum pour permettre le recrutement d'un remplaçant, pour autant que les condamnations qui justifient cette décision n'aient pas été prononcées à charge de la personne physique qui exerce la profession de transporteur de personnes par route.

Art.  43.

Les entreprises visées par une décision défavorable disposent d'un recours qui peut être exercé directement auprès du Ministre dans les trente jours de la notification de la décision de suspension ou de retrait.

Le Ministre statue dans les trois mois de la réception du recours.

Art.  44.

Les entreprises qui exercent déjà la profession de transporteur de personnes par route disposent, en ce qui concerne les véhicules affectés à l'exploitation de leur activité de transporteur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un délai de six mois à compter de cette date pour démontrer qu'elles satisfont aux conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle.

Art.  45.

Le présent arrêté entre en vigueur le mois suivant sa publication au Moniteur belge .

Art.  46.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE