- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
- Art. 77
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80
- Art. 81
- Art. 82
- Art. 83
- Art. 84
- Art. 85
- Art. 86
- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 91
- Art. 92
-
Titre IX
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, les articles 24 , 26 et 30 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 17 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 23 décembre 2010;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 24 février 2011;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de la personne handicapée, donné le 10 février 2011;
Vu l'avis 49.839/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 26 juillet 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er , de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
2° arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
3° arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es;
4° loi du 19 décembre 1974: la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
5° Ministre: le Ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions;
6° Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
7° Bureau rĂ©gional: le bureau créé en vertu de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996;
8° Comité de gestion: le Comité de Destion de l'Agence institué par l'article 31 du décret;
9° personne: toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret et dont la décision d'intervention conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement en accueil de type familial;
10° service: service d'accompagnement en accueil de type familial;
11° intervenant: le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement de la personne;
12° accueillant: une personne qui accueille chez elle une ou plusieurs personnes (au maximum 4) dans des formules d'hébergement leur procurant un mode de vie familial;
13° entitĂ© administrative: entitĂ© constituĂ©e de plusieurs services agréés par l'Agence, dĂ©pendant d'un mĂȘme pouvoir organisateur, gĂ©rĂ©s par une direction gĂ©nĂ©rale commune qui possĂšde, pour cet ensemble de services, la responsabilitĂ© de la gestion journaliĂšre tant administrative, financiĂšre que du personnel;
14° cadastre de l'emploi: liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modÚle établi par l'Agence;
15° services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre, dans le cadre de leurs prestations, aux besoins des personnes accompagnées;
16° réseau: celui-ci comporte, au-delà de la famille de la personne handicapée, les proches et amis ainsi que les services généraux ou spécialisés auxquels la personne a recours (aides familiales, médecin généraliste, entreprise de travail adapté, notamment).
Missions des services - Missions et accréditation des accueillants
Missions des services
Art. 3.
Les services remplissent les missions suivantes:
1° ils assurent la recherche, l'évaluation et l'accréditation des accueillants;
2° ils proposent aux personnes, l'accueillant le mieux adapté à leurs attentes et besoins, et aux accueillants, la personne s'inscrivant le mieux dans leur projet d'accueil; ils veillent à assurer au mieux l'adéquation entre les besoins de la personne et le projet d'accueil;
3° ils élaborent en collaboration avec les accueillants concernés, la personne et le réseau, un projet d'accueil;
4° ils accompagnent, informent et soutiennent les accueillants dans leur mission;
5° ils assurent un accompagnement individualisé de la personne au départ de l'élaboration du projet d'accueil;
6° ils évaluent l'adéquation entre la réponse aux besoins des personnes et les conditions de l'accueil;
7° ils favorisent et soutiennent la dynamique de la qualité des services offerts par les accueillants;
8° ils facilitent le maintien et le soutien des liens entre la personne et sa famille d'origine;
9° ils s'assurent que les dispositifs adéquats soient mis en place pour garantir la protection des biens de la personne;
10° ils coordonnent les services partenaires du projet de vie de la personne.
RÎle du service dans l'accréditation des accueillants
Art. 4.
Le service:
1° informe l'accueillant quant aux attentes et objectifs du service;
2° informe l'accueillant quant aux principes et valeurs contenus dans le décret, la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées et les directives européennes en matiÚre d'intégration et de soutien des personnes handicapées;
3° sollicite des informations administratives et psycho-sociales destinées à légitimer la sélection de l'accueillant;
4° évalue les conditions de sécurité, d'hygiÚne et de confort des logements de type familial;
5° identifie les principales forces et besoins des accueillants;
6° établit une évaluation qui conclut à une décision d'accréditation ou de refus d'accréditation. Cette décision, délivrée par le service, basée sur les conditions énoncées aux articles 5 et 6 , sera notifiée dans le mois qui suit la derniÚre évaluation. L'accréditation est octroyée à durée indéterminée. Elle est toutefois retirée si l'accueillant ne répond plus à une ou plusieurs conditions prévues aux articles 5 et 6 .
Missions des accueillants
Art. 5.
Les accueillants doivent:
1° accompagner la personne, l'aider dans sa vie quotidienne, lui procurer un logement tout en visant, avec le soutien du service, à rencontrer les objectifs contenus dans le projet d'accueil;
2° garantir à la personne des prestations en accord avec la culture familiale de l'accueillant;
3° ĂȘtre joignables par le service.
De l'accréditation des accueillants
Art. 6.
Les accueillants doivent remplir les conditions suivantes:
1° avoir 21 ans au moins;
2° ne pas ĂȘtre cohabitant, parent ou alliĂ© au premier degrĂ© de la personne;
3° posséder un extrait de casier judiciaire de modÚle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
4° offrir les conditions nécessaires à l'accompagnement des personnes en matiÚre de temps et de locaux;
5° participer de maniÚre active et ouverte aux entretiens avec le service;
6° coopérer avec les services généraux et organismes en vue de réaliser le projet d'accompagnement de maniÚre optimale;
7° contracter toute assurance nécessaire à couvrir l'activité d'accueil;
8° signer la convention d'accueil mentionnée à l'article 19 ;
9° obtenir une évaluation positive du service sur la base des critÚres visés à l'annexe 10 .
De l'agrément des services
De la demande d'agrément
Art. 7.
La demande d'agrément est adressée à l'Agence par voie postale. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;
2° l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, de modÚle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 29, §1er, 2° ;
3° l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
4° l'identité des membres de l'assemblée générale;
5° une copie des diplÎmes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 2 ;
6° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés;
7° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise;
8° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 ou à défaut des organisations syndicales représentatives des travailleurs.
Art. 8.
Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrĂ©ment, l'Agence adresse au demandeur, un avis de rĂ©ception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mĂȘmes conditions et prĂ©cise, Ă cette occasion, par quelles piĂšces le dossier doit ĂȘtre complĂ©tĂ©.
L'Agence instruit le dossier et le comité de gestion statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
De la décision d'agrément
Art. 9.
La décision de l'Agence mentionne:
1° la date de début de l'agrément;
2° le nombre minimum de dossiers individuels devant ĂȘtre gĂ©rĂ©s sur une pĂ©riode d'un an s'Ă©talant du 1er janvier au 31 dĂ©cembre.
La décision est notifiée au demandeur par voie postale.
De la détermination du nombre de dossiers individuels
Art. 10.
Le service voit son nombre minimum de dossiers à accompagner déterminé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 10. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 11.
§1er. Le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalents temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 3 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).
§2. Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant 85 % de la subvention octroyée par le barÚme de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service. Ce barÚme, visé à l'annexe 4 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de 51,89 % pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé et de 43,62 % pour les services organisés par un pouvoir organisateur public.
§3. L'ancienneté moyenne est déterminée pour les services existants sur la base du dernier cadastre de l'emploi en possession de l'Agence et pour les nouveaux services sur la base d'une liste nominative du personnel prévu. L'ancienneté moyenne est déterminée par l'Agence sur la base d'éléments probants.
Art. 12.
L'Agence dĂ©termine le nombre minimum de dossiers Ă prendre en charge annuellement par un service qui viendrait Ă ĂȘtre agréé aprĂšs la parution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 13.
§1er. Si au terme d'une premiĂšre pĂ©riode d'observation de deux annĂ©es civiles complĂštes qui suivent l'annĂ©e de parution du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou de l'agrĂ©ment d'un nouveau service, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie Ă l'unitĂ© supĂ©rieure, est infĂ©rieure au nombre fixĂ© Ă l'article 9 , le nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique et le nombre de dossiers minimum sont rĂ©duits en proportion.
§2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.
§3. La réduction s'opÚre un an aprÚs la période d'observation.
Art. 14.
La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des annĂ©es que compte la pĂ©riode d'observation, divisĂ© par le nombre d'annĂ©es contenues dans cette mĂȘme pĂ©riode d'observation.
Des conditions d'agrément et du contrÎle
Des conditions d'agrément
Principes généraux du fonctionnement des services
Art. 15.
Les services accompagnent tout au long du projet, les personnes, les accueillants et le réseau dans le respect des principes énoncés à l'article 4 du décret ainsi que ceux énoncés à l'article 4 .
Art. 16.
L'accompagnement en accueil de type familial respecte les principes suivants:
1° au départ des situations particuliÚres et/ou des demandes de la personne et/ou de son entourage, il élabore avec elle et les accueillants un projet en lien avec les repÚres socioculturels de chacun, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;
2° il s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;
3° il favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyennetĂ©. Il permet Ă la personne de construire ou de restaurer des possibilitĂ©s de choix concernant son bien-ĂȘtre et ses relations avec les autres dans la citĂ©;
4° il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et en partenariat, et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par la personne, les coordinations internes et externes;
5° il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et à entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble;
6° il veille à ce que le projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux;
7° il s'assure que la notion de « chez soi » soit réalisée concrÚtement au sein des logements de type familial;
8° il suscite, formule et élabore des réponses collectives à des besoins individuels.
Du projet de service
Art. 17.
§1er. Le projet du service est élaboré sur la base du canevas repris à l'annexe 1re en collaboration avec l'équipe des intervenants. Ce projet est soumis:
1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;
2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation, ou, à défaut, aux organisations syndicales représentatives de travailleurs.
§2. Ce projet est mis à jour au minimum tous les cinq ans.
§3. Le service procÚde à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.
§4. Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les intervenants et mis à leur disposition en permanence.
Art. 18.
Le service met en Ćuvre les moyens qui concourent Ă la rĂ©alisation des objectifs contenus dans le projet du service.
De la convention d'accueil
Art. 19.
Une convention d'accueil est conclue, par écrit, entre le service, la personne ou son représentant légal et l'accueillant.
Art. 20.
La convention d'accueil reprend au moins les mentions suivantes:
1° l'identité des parties;
2° les objectifs généraux du projet d'accueil;
3° l'affirmation que le projet d'accompagnement en accueil de type familial sera élaboré en partenariat entre les différents acteurs (la personne, le cas échéant son représentant légal, le service, l'accueillant) et que la personne et le cas échéant son représentant légal sera invitée à participer au processus d'évaluation;
4° la date de début de la convention;
5° le montant de l'intervention financiÚre de la personne;
6° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de rÚglement;
7° les modalités de résiliation de la convention;
8° l'adresse de l'Agence oĂč peut ĂȘtre adressĂ©e toute plainte ou rĂ©clamation.
Art. 21.
La personne, sa famille, l'accueillant et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne ont le droit d'ĂȘtre informĂ©s en temps utile sur toutes les questions qui les concernent relatives au projet d'accueil.
Du projet d'accompagnement en accueil de type familial
Art. 22.
Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission de la personne et comporte au moins les éléments suivants:
1° un volet informatif relatif à la personne et à ses demandes;
2° un volet prévisionnel précisant:
a) la maniÚre dont le processus d'accompagnement en accueil de type familial se déroulera au regard de la demande et des besoins identifiés;
b) s'il échet, les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;
3° un volet évaluatif relatif aux demandes et à l'actualisation du processus d'accompagnement en accueil de type familial.
Art. 23.
Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est signé par le service et la personne ou son représentant légal.
Il fait alors partie intégrante de la convention d'accueil et est joint au dossier que le service tient pour chaque personne.
De l'agenda du service
Art. 24.
Le service tient un agenda centralisé des activités journaliÚres des membres de l'équipe du service qui assure le suivi de la personne auprÚs de l'accueillant.
Des qualifications du personnel
Art. 25.
§1er. Le personnel du service doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 2 .
§2. Le service tient à disposition de l'Agence les copies de diplÎmes, certificats et attestations des membres du personnel.
§3. Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modÚle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
De la formation du personnel
Art. 26.
§1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 17 , le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés:
1° détermine les objectifs poursuivis;
2° décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel;
3° définit les critÚres, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects;
4° identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les directeurs.
§2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
De la personne morale
Art. 27.
Le service doit ĂȘtre gĂ©rĂ© par un pouvoir public ou un Ă©tablissement d'utilitĂ© publique, ou par une association sans but lucratif ou une fondation.
Art. 28.
Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation:
1° celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des accueillants ainsi que des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'1/5e de ses membres;
2° son Conseil d'administration, afin d'Ă©viter toute confusion d'intĂ©rĂȘts et toute source de conflit d'autoritĂ©, ne peut comprendre des personnes appartenant Ă la mĂȘme famille, conjoints, cohabitants lĂ©gaux et parents ou alliĂ©s jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© inclusivement, en nombre supĂ©rieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le Conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service.
De la gestion du service
Art. 29.
§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:
1° possĂ©der une autonomie technique, budgĂ©taire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature Ă permettre tant l'exĂ©cution de sa mission que le contrĂŽle de celle-ci par l'Agence. L'autonomie technique, comptable et budgĂ©taire peut Ă©ventuellement ĂȘtre obtenue via l'organisation d'une entitĂ© administrative. Celle-ci possĂšde, pour cet ensemble de services, la responsabilitĂ© de la gestion journaliĂšre tant administrative, financiĂšre que du personnel;
2° ĂȘtre dirigĂ© par un directeur, personne physique rĂ©munĂ©rĂ©e pour cette fonction et habilitĂ©e Ă assurer, en vertu d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur et sous la responsabilitĂ© de celui-ci ou du directeur gĂ©nĂ©ral de l'entitĂ© administrative, la gestion journaliĂšre du service, en ce qui concerne au minimum:
a) la mise en Ćuvre et le suivi du projet de service;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financiĂšre;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence.
§2. Le directeur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas prĂ©sent, un membre du personnel dĂ©lĂ©guĂ© Ă cet effet doit ĂȘtre en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de rĂ©pondre aux demandes tant internes qu'externes.
§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution de la mission confiée au directeur, l'Agence invite par lettre, le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent.
Si Ă l'expiration de ce dĂ©lai, les dispositions n'ont pas Ă©tĂ© prises, l'Agence en saisit le ComitĂ© de gestion qui statue conformĂ©ment Ă l'article 58 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996.
§4. La gestion journaliÚre implique:
â le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun Ă ces services;
â d'ĂȘtre mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financiĂšres relatives au fonctionnement quotidien des services concernĂ©s;
â de coordonner, le cas Ă©chĂ©ant, les diffĂ©rentes directions existant au sein de l'entitĂ©.
La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnĂ©s par l'Agence doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e Ă temps plein et ĂȘtre Ă©tablie comme telle par le contrat de travail ou l'arrĂȘtĂ© de nomination.
Les services concernĂ©s par le regroupement doivent ĂȘtre situĂ©s Ă une distance raisonnable du lieu oĂč siĂšge principalement la direction et oĂč sont concentrĂ©es les donnĂ©es administratives nĂ©cessaires Ă la gestion journaliĂšre.
De la gestion administrative et comptable
Art. 30.
Le service transmet, Ă la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrĂŽle, notamment le bilan social tel que dĂ©fini par l'arrĂȘtĂ© royal du 4 aoĂ»t 96 relatif au bilan social, les comptes annuels, les documents nĂ©cessaires au calcul des diffĂ©rentes subventions, le cadastre de l'emploi et le plan de formation visĂ© Ă l'article 26 .
Art. 31.
Le service mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Art. 32.
Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par l'Agence aux services.
Art. 33.
Les subventions versĂ©es aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont dĂ©duites des charges correspondantes imputĂ©es valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure oĂč elles sont allouĂ©es pour couvrir les dĂ©penses considĂ©rĂ©es pour la dĂ©termination de la subvention.
Art. 34.
Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
Art. 35.
§1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un reviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et, le cas échéant, de redresser les comptes.
§2. Ces comptes doivent Ă©galement ĂȘtre accompagnĂ©s des comptes annuels consolidĂ©s de l'entitĂ© juridique dont le service fait partie ou auquel il est liĂ© par une direction unique. Les services sont prĂ©sumĂ©s, de maniĂšre irrĂ©fragable, ĂȘtre placĂ©s sous une direction unique:
1° lorsque leur organe d'administration est composĂ© en majoritĂ© des mĂȘmes personnes;
2° lorsque la direction unique de ces services résulte de contrats conclus entre ces ASBL ou de clauses statutaires;
3° lorsque leur organe dĂ©cisionnel est composĂ© en majoritĂ© des mĂȘmes personnes.
§3. Sont en outre prĂ©sumĂ©es, sauf preuve contraire, constituer des entitĂ©s liĂ©es, les entitĂ©s dont le siĂšge social ou d'exploitation est situĂ© Ă la mĂȘme adresse ainsi que les entitĂ©s entre lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financiĂšre, de logistique, de personnel ou d'infrastructure.
§4. L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 36.
Dans le cas oĂč des prestations sont effectuĂ©es par une association juridiquement distincte mais nĂ©anmoins liĂ©e au service par une direction unique au sens de l'article 35, §2 , les prestataires actent leur prĂ©sence au registre du personnel.
Art. 37.
Le service doit ĂȘtre en mesure de prouver qu'il a satisfait Ă toutes les obligations fiscales et sociales.
Des assurances
Art. 38.
Préalablement à tout accompagnement, l'accueillant souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ou couvrant la responsabilité civile des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à une personne ou causé par celle-ci.
Des obligations relatives aux bĂątiments et aux installations
Art. 39.
Les bùtiments et installations, tant du service que ceux mis à la disposition des personnes par les accueillants, doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des personnes.
De l'évaluation des services
Art. 40.
Sans préjudice de l'article 57 du décret, afin de permettre à l'Agence de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprÚs de l'Agence, les documents suivants:
1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;
2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, datant de moins de trois mois, de modÚle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
3° en cas de changement de direction, une copie des diplÎmes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 2;
4° la liste des membres de l'assemblée générale;
5° la liste des membres du conseil d'administration.
Du contrĂŽle
Art. 41.
Les services de l'inspection ont pour mission de vĂ©rifier le respect des conditions et des normes d'agrĂ©ment. Ils procĂšdent pĂ©riodiquement Ă l'Ă©valuation de la mise en Ćuvre des projets de services. Pour ce faire, ils Ă©valuent en collaboration avec les services, les mĂ©thodes de travail, la qualitĂ© des services, les prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vĂ©rifient l'existence et la mise Ă jour de ceux-ci.
Les services de l'inspection s'assurent du respect des rÚgles en matiÚre d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matiÚre de comptabilité.
Art. 42.
Les services de l'inspection assurent également une fonction de conseil auprÚs des services et des équipes d'intervenants.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation.
De la politique d'admission des personnes
Art. 43.
§1er. Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier d'un accueil de type familial et de son accompagnement par le service, la personne doit ĂȘtre en possession:
1° soit de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 du décret qui conclut à la nécessité d'un accueil de type familial;
2° soit de la dĂ©cision provisoire visĂ©e Ă l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996;
3° soit de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région de langue française.
§2. Ă dĂ©faut de pouvoir se prĂ©valoir d'une des dĂ©cisions Ă©numĂ©rĂ©es au §1er et dans l'attente d'une de celles-ci, le service peut admettre temporairement une personne si cette derniĂšre a dĂ©jĂ introduit une demande individuelle d'intervention auprĂšs de l'Agence sollicitant une prise en charge dans un service d'accompagnement en accueil de type familial, dans un service d'accueil de jour ou dans un service rĂ©sidentiel conformĂ©ment Ă l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996.
Cette demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'au moins un des documents suivants:
a) un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;
b) une décision prise antérieurement par un Gouverneur de province à la condition que le service soit agréé pour prendre en charge le type de handicap de la personne;
c) une attestation Ă©tablie par une Ă©quipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visĂ© Ă l'article 39 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996.
La personne dispose d'un délai de trois mois pour fournir les données pluridisciplinaires nécessaires.
La production d'un des trois types de documents cités à l'alinéa 2 ne préjuge en rien de la décision de l'Agence.
Art. 44.
Le dossier d'une personne fait l'objet de la comptabilisation visée à l'article 10 à la date d'entrée de cette personne en accueil de type familial.
A cette mĂȘme date, l'accueillant bĂ©nĂ©ficiera des indemnitĂ©s d'accueil visĂ©es au Titre VII .
Pour bénéficier de cette comptabilisation et de ces indemnités d'accueil, le service est tenu de communiquer, dans les trois jours qui suivent l'entrée de la personne dans le logement de type familial, un avis d'entrée au Bureau régional compétent de l'Agence.
Les services ont le mĂȘme dĂ©lai pour communiquer les avis de fin d'accueil.
Art. 45.
Pour chaque personne admise, l'intervention de l'Agence est limitée au financement du service et de l'accueillant.
La personne peut cependant solliciter le cumul des financements visés à l'alinéa 1er avec ceux résultant:
1° de sa prise en charge par un service d'accueil de jour ou une entreprise de travail adapté ou un centre de formation professionnelle;
2° de sa prise en charge en court séjour;
3° d'une intervention en aménagement du domicile ou une aide individuelle.
L'Agence autorise le cumul avec une prise en charge en service résidentiel pour jeunes lorsqu'il s'agit de permettre à la personne pendant les week-ends, jours fériés et périodes de vacances de vivre en accueil de type familial. Le montant de l'intervention de l'Agence visé à l'article 60, §2 , est payé pour moitié par le service résidentiel pour jeunes.
L'Agence peut également autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure sur la base d'un projet individuel particulier.
Le subventionnement
Dispositions générales
Art. 46.
Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services:
â une subvention annuelle;
â un supplĂ©ment pour anciennetĂ© pĂ©cuniaire;
â une subvention spĂ©cifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privĂ© wallon.
Le total des subventions rĂ©sultant des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est rĂ©duit de l'Ă©quivalent du montant Ă©ventuel versĂ© par le Fonds pour l'Emploi Ă l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale en compensation de la subvention de l'allocation visĂ©e Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 septembre 1989 tendant Ă promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
La subvention annuelle
Art. 47.
La subvention annuelle est destinée à couvrir:
1° les charges de fonctionnement;
2° les charges de personnel non éducatif et éducatif, dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 2 .
La subvention annuelle doit ĂȘtre affectĂ©e Ă 85 % au moins de son montant Ă des charges de personnel.
Art. 49.
Pour les services existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les montants de leur subvention annuelle de l'exercice en cours sont maintenus.
Art. 50.
La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxiÚme mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Le supplément pour ancienneté pécuniaire
Art. 51.
§1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à celle déterminée à l'article 11, §3 .
§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'Agence pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année. Cette liste est établie selon un modÚle défini par l'Agence.
L'ancienneté à prendre en considération pour chaque membre du personnel est l'ancienneté pécuniaire à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.
§3. Le supplĂ©ment est accordĂ© Ă concurrence du nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique (ETPt) multipliĂ© par la diffĂ©rence entre le barĂšme de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă l'annexe 4 Ă l'anciennetĂ© observĂ©e et ce mĂȘme barĂšme Ă l'anciennetĂ© moyenne du personnel affectĂ© au service lors du premier agrĂ©ment sur la base des prĂ©sentes dispositions.
Art. 52.
Le supplément, lorsqu'il est accordé une premiÚre fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.
Au terme de celle-ci, l'Agence procÚde à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.
Si cette ancienneté est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi du supplément, celui-ci est rectifié.
La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon
Art. 53.
Un supplĂ©ment de subvention est octroyĂ© aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liĂ©s Ă l'attribution de trois jours de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires Ă leur personnel. De mĂȘme, un supplĂ©ment de subvention est accordĂ© aux services pour assurer le financement des augmentations salariales rĂ©sultant de la valorisation des heures inconfortables prestĂ©es par leur personnel; conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 23 avril 2009 du au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privĂ© wallon.
Subvention particuliĂšre en vue de financer les primes syndicales
Art. 54.
Dans les limites du budget réservé à cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur.
Le contrĂŽle des subventions
Art. 55.
§1er. Si le total des dossiers accompagnĂ©s est infĂ©rieur au nombre de dossiers pour lequel le service est agréé, l'Agence lui notifie le montant de la somme Ă rĂ©cupĂ©rer en application de l'article 57 des lois coordonnĂ©es du 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'Ătat.
Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.
§2. Si le montant total des charges de personnel du service est inférieur à 85 % de sa subvention annuelle, la différence est récupérée au moment du contrÎle de l'utilisation des subventions par l'Agence déduction faite des récupérations visées au §1er.
Art. 57.
L'Agence procÚde aprÚs notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur la base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avÚre injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxiÚme mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Les services disposent d'un dĂ©lai de trente jours cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou rĂ©cupĂ©ration notifiĂ©e sur la base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.
La participation des personnes et l'indemnité aux accueillants
Art. 58.
Une indemnité forfaitaire journaliÚre est accordée aux accueillants pour les jours de présence des personnes dans leur logement.
Sont assimilées aux jours de présence visés à l'alinéa précédent, les journées d'hospitalisation ainsi que les journées de vacances financées par l'accueillant et sous sa responsabilité.
Art. 59.
L'indemnité forfaitaire journaliÚre accordée à l'accueillant est composée:
1° d'une intervention de la personne servant à couvrir les frais généraux de logement, d'entretien et d'alimentation;
2° d'une intervention de l'Agence destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien.
Art. 60.
§1er. L'intervention de la personne bénéficiaire d'allocations familiales ordinaires ou majorées, à l'exception de la personne handicapée qui avait 21 ans au 1er juillet 1987 et qui bénéficiait déjà d'allocations familiales à cette date, correspond au montant des allocations familiales ramené en base journaliÚre.
§2. L'intervention de l'Agence destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien pour les personnes mentionnées à l'article 60, §1er, s'élÚve à 20 euros par jour de présence.
Art. 61.
( §1er. L'intervention de la personne ne bénéficiant plus d'allocations familiales ordinaires ou majorées, ainsi que celle de la personne handicapée qui avait 21 ans au 1er juillet 1987 et qui bénéficiait déjà d'allocations familiales à cette date, s'élÚve à 20 euros par jour de présence.
§2. Lorsque la personne n'exerce pas d'activité professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, déduction faite de la quotité de 181,88 euros laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est réduite au prorata des revenus constatés. La différence entre les montants de l'intervention réduite et de l'intervention prévue au §1er est compensée par l'AWIPH.
§3. Lorsque la personne exerce une activitĂ© professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, dĂ©duction faite de la moitiĂ© de son salaire, sans que celle-ci puisse ĂȘtre infĂ©rieure Ă la quotitĂ© de 181,88 euros par mois, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est rĂ©duite au prorata des revenus constatĂ©s. La diffĂ©rence entre les montants de l'intervention rĂ©duite et de l'intervention prĂ©vue au §1er est compensĂ©e par l'AWIPH.
§4. L'intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien pour les personnes mentionnées à l'article 61, §1er s'élÚve par journée de présence à 10 euros pour les personnes de la catégorie A, 15 euros pour les personnes de la catégorie B ou 20 euros pour les personnes de la catégorie C, catégories telles que définies à l'annexe 9.
§5. Les interventions visĂ©es aux articles 60 et 61 sont rattachĂ©es Ă l'indice pivot 151,60 Ă la date du 1er octobre 2008 â AGW du 28 juin 2012, art. 4 ) .
Art. 62.
L'intervention de l'Agence est versée au service qui la transfÚre aux accueillants.
Art. 63.
§1er. Ă l'exception des dispositions prĂ©vues au §2 du prĂ©sent article, aucun supplĂ©ment Ă la participation des personnes ne peut ĂȘtre exigĂ© pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du service ou les frais de sĂ©jour chez l'accueillant.
§2. Peuvent ĂȘtre exigĂ©s en supplĂ©ment de la participation des personnes et dans la mesure oĂč ils ne font pas l'objet d'une intervention lĂ©gale ou complĂ©mentaire:
1° les frais médicaux et pharmaceutiques, déduction faite de l'intervention de l'organisme assureur en ce compris les frais spécifiques liés à l'incontinence;
2° les frais d'aides techniques telles que les orthÚses, prothÚses, voiturettes et autres aides dispositifs mécaniques ou électriques.
Art. 64.
§1er. Les indemnités aux accueillants et les participations des personnes sont calculées sur la base du nombre de journées visées à l'article 58 et renseignées par le service au moyen du relevé trimestriel approuvé par l'Agence.
§2. Les services sont tenus d'envoyer le relevé trimestriel, dûment complété, à l'Agence dans les 50 jours qui suivent le terme du trimestre écoulé.
Sauf en cas de force majeure, le non respect de ce délai est sanctionné comme suit:
a) une pénalité égale à 1/1 000e de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
b) sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le 21e jour de retard, un rappel par envoi recommandé;
c) si le relevé trimestriel n'est pas parvenu dans les 10 jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à 90 % du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice.
Art. 65.
§1er. Le service verse les indemnités aux accueillants au plus tard le 15e jour suivant le mois pour lequel elles sont dues.
§2. L'Agence est habilitée à verser des avances afin de permettre aux services de remplir les obligations visées au §1er.
§3. Ces avances sont ajustées sur la base du relevé trimestriel, prévu à l'article 64 , établi par le service et approuvé par l'Agence.
De la programmation
Art. 66.
Le Gouvernement wallon fixe le nombre de services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées, sur proposition du Comité de gestion, en fonction des disponibilités budgétaires et aprÚs évaluation qualitative des projets en fonction des besoins.
Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires
Art. 67.
§1er. Le service existant avant la date d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, voit son nombre minimum de dossiers Ă accompagner dĂ©terminĂ© en multipliant le nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique affectĂ© aux missions d'accompagnement (ETPa) par 10.
Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§2. Le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 3 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).
§3. Le nombre total d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique (ETPt) est obtenu en divisant 85 % de la subvention annuelle et du supplĂ©ment pour anciennetĂ© pĂ©cuniaire visĂ©s au titre III - chapitre II - de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 par le barĂšme de rĂ©fĂ©rence Ă l'anciennetĂ© moyenne du personnel affectĂ© au service. Ce barĂšme, visĂ© Ă l'annexe 4 est augmentĂ© d'un coefficient de charges patronales de 51,89 % pour les services organisĂ©s par un pouvoir organisateur privĂ© et de 43,62 % pour les services organisĂ©s par un pouvoir organisateur public.
Art. 68.
Les travailleurs qui Ă©taient occupĂ©s dans un service de placement familial et qui en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont engagĂ©s dans un service d'accompagnement en accueil de type familial rĂ©pondent Ă la qualification minimale exigĂ©e pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement ou de personnel administratif visĂ©e Ă l'annexe 2 .
Art. 69.
Les travailleurs qui Ă©taient occupĂ©s dans un service de placement familial et qui en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont engagĂ©s dans un service d'accompagnement en accueil de type familial gardent la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă l'Ă©chelle barĂ©mique et les autres avantages pĂ©cuniaires qui leur Ă©taient applicables avant leur engagement dans le service d'accompagnement des logements de type familial. Leur rĂ©munĂ©ration constitue une charge admissible dans les limites Ă©dictĂ©es par les annexes 5 et 6 .
Art. 70.
La personne qui bĂ©nĂ©ficiait, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, d'une intervention de l'Agence pour sa prise en charge par un service de placement familial est prĂ©sumĂ©e bĂ©nĂ©ficier d'une dĂ©cision de l'Agence concluant Ă la nĂ©cessitĂ© d'un accompagnement par un service d'accompagnement des logements de type familial.
Art. 71.
L'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels et d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es est remplacĂ© par le texte suivant: « arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es
».
Art. 72.
Dans l'article 2, 4° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, les mots « 4, 5 et 7 » sont remplacĂ©s par les mots « 4 et 5
».
Art. 73.
Dans les articles 2, 11° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002, le mot « 9 » est abrogĂ©.
Art. 74.
Dans l'article 3, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « ou ayant trait au placement familial » sont abrogĂ©s.
Art. 75.
L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 76.
Dans l'article 8, alinĂ©a 2 , modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002, l'article 9, §1er, alinĂ©a 2 , remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002, l'article 20, alinĂ©a 2, 2° , l'article 31, alinĂ©a 1er , et l'article 82 ter , §2 , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 les mots « et les services de placement familial » sont abrogĂ©s chaque fois.
Art. 77.
Dans l'article 8, alinĂ©a 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 les mots « et des services de placement familial » sont abrogĂ©s.
Art. 78.
Dans l'article 12, §7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002, les mots « de placement familial » sont abrogĂ©s.
Art. 79.
Dans l'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002, les mots « des services de placement familial et » sont abrogĂ©s.
Art. 80.
Dans l'article 19, alinĂ©a 2, 1° et 11° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, compĂ©tĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002, les mots « un placement familial et » sont abrogĂ©s.
Art. 81.
Dans l'article 30, alinĂ©a1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « des services de placement familial et » sont abrogĂ©s.
Art. 82.
Dans l'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 4 est abrogĂ©.
Art. 83.
Dans l'article 31 bis , §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001, et dans l'article 89 septies , premier tiret, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001, les mots et « en placement familial » sont chaque fois abrogĂ©s.
Art. 84.
L'article 41 ter du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001, est abrogĂ©.
Art. 85.
Dans l'article 42, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° Ă l'alinĂ©a 1er , remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 les mots « ou dans une famille d'accueil » sont abrogĂ©s;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 86.
Dans l'article 47 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003, les mots « ou au service de placement familial » sont abrogĂ©s.
Art. 87.
Ă l'article 56 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002, les mots « 6°, 7° et 9° » sont remplacĂ©s par les mots « 6° et 7°
».
Art. 88.
Dans l'article 66, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, compĂ©tĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002, les mots « de placement familial » sont abrogĂ©s.
Art. 89.
Dans l'article 82 ter , §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002, l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.
Art. 90.
L'article 91 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002, est abrogĂ©.
Art. 91.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 92.
La Ministre ayant la Politique des Personnes handicapĂ©es dans ses attributions est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la SantĂ©, de lâAction sociale et de lâĂgalitĂ© des Chances,
Mme E. TILLIEUX
LE PROJET DE SERVICE - CANEVAS
1. HISTORIQUE DU PROJET
2. FINALITES ET OBJECTIFS
3. POPULATION CONCERNEE:
a) types de handicap;
b) Ăąge;
c) divers.
4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE
5. ZONE GEOGRAPHIQUE D'INTERVENTION
6. ORGANISATION DU SERVICE
a) organisation du travail;
b) réunions diverses;
c) horaires des intervenants;
d) heures d'ouverture.
7. STRATEGIE DE COMMUNICATION
Par exemple: publicité-information, sensibilisation, contacts avec les services généraux,...
8. REFERENCES THEORIQUES
9. METHODOLOGIES
a) méthode d'analyse des besoins
Par exemple:
- Sur le plan de la rĂ©alisation de soi, des interactions sociales, du bien-ĂȘtre physique, du bien-ĂȘtre psychologique.
- Dans les domaines: relationnel, affectif, cognitif, matériel.
b) méthodes d'intervention dans les différents domaines:
Par exemple: développement des compétences et potentialités de l'enfant, travail avec les familles (partenariat), participation à des pratiques de réseau, mobilisation des ressources communautaires y compris le recours aux services généraux.
10. MODES D'EVALUATION
a) évaluation du service dans l'ensemble de ses missions;
b) évaluation des projets individuels en fonction des résultats attendus.
11. RESSOURCES HUMAINES
a) personnel;
b) formation.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Namur, le 17 novembre 2011.
Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
A. Personnel d'accompagnement
Master en sciences psychologiques, sciences de l'éducation, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
Ăducateur classe I
Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplÎme de Bachelier-Bibliothécaire-Documentaliste et du diplÎme ou certificat d'aptitude pédagogique.
Bachelier en soins infirmiers
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Bachelier - Assistant en psychologie
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie ou logopÚdie
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
Spécialisation en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Bachelier - Assistant social ou Bachelier - Conseiller social
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
Spécialisation en santé communautaire
Les porteurs du diplÎme octroyant cette spécialisation.
B. Personnel administratif
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
â DiplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires infĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique).
â Brevet ou certificat de fin d'Ă©tudes de l'enseignement professionnel secondaire infĂ©rieur dĂ©livrĂ© aprĂšs une quatriĂšme annĂ©e de finalitĂ© ou agréé aprĂšs une cinquiĂšme annĂ©e de perfectionnement ou de spĂ©cialisation dans une section « Travaux de bureau » dĂ©livrĂ© par un Ă©tablissement créé, subventionnĂ© ou reconnu par l'Ătat.
Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplĂŽme, certificat ou brevet permettant l'accĂšs Ă la fonction de commis.
Copiste (Braille) 1re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat permettant l'accÚs à la fonction de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplĂŽme de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires supĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique), dans la mesure oĂč la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
C. Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Namur, le 17 novembre 2011.
| Equivalents temps plein > |
Total |
| 0 |
0,5 |
| 4 |
1 |
| 8 |
1,5 |
| 12 |
2 |
| 16 |
2,5 |
Namur, le 17 novembre 2011.
établis sur base des barÚmes précisés à l'annexe 8
| Ancienneté pécuniaire |
BarÚme de référence |
| 0 |
31.008,71 |
| 1 |
32.706,13 |
| 2 |
32.706,13 |
| 3 |
33.980,62 |
| 4 |
33.980,62 |
| 5 |
35.255,10 |
| 6 |
35.255,10 |
| 7 |
37.476,51 |
| 8 |
37.476,51 |
| 9 |
38.755,79 |
| 10 |
39.304,49 |
| 11 |
40.583,78 |
| 12 |
40.583,78 |
| 13 |
41.863,04 |
| 14 |
41.863,04 |
| 15 |
43.142,32 |
| 16 |
43.992,90 |
| 17 |
45.272,18 |
| 18 |
45.272,18 |
| 19 |
46.551,44 |
| 20 |
46.551,44 |
| 21 |
47.830,76 |
| 22 |
47.830,76 |
| 23 |
49.110,03 |
| 24 |
49.110,03 |
| 25 |
49.356,96 |
| 26 |
49.356,96 |
| 27 |
49.603,88 |
| 28 |
49.603,88 |
| 29 |
49.603,88 |
| 30 |
49.603,88 |
| 31 |
49.603,88 |
établis sur base des barÚmes précisés à l'annexe 8
| Ancienneté pécuniaire |
BarÚme de référence |
| 0 |
30.776,34 |
| 1 |
32.367,06 |
| 2 |
32.367,06 |
| 3 |
33.682,58 |
| 4 |
33.682,58 |
| 5 |
34.956,12 |
| 6 |
34.956,12 |
| 7 |
37.062,98 |
| 8 |
37.062,98 |
| 9 |
38.453,23 |
| 10 |
38.936.08 |
| 11 |
40.213,86 |
| 12 |
40.213,86 |
| 13 |
41.491,64 |
| 14 |
41.491,64 |
| 15 |
42.769,39 |
| 16 |
43.517,89 |
| 17 |
44.795,67 |
| 18 |
44.896,73 |
| 19 |
46.174,50 |
| 20 |
46.174,50 |
| 21 |
47.452,29 |
| 22 |
47.452,29 |
| 23 |
48.730,07 |
| 24 |
48.730,07 |
| 25 |
48.976,71 |
| 26 |
48.976,71 |
| 27 |
49.223,34 |
| 28 |
49.223,34 |
| 29 |
49.223,34 |
| 30 |
49.223,34 |
| 31 |
49.223,34 |
Namur, le 17 novembre 2011.
1) elles doivent ĂȘtre relatives aux personnes pour lesquelles l'Agence a statuĂ© favorablement sur l'opportunitĂ© d'un accompagnement par le service;
2) elles doivent ĂȘtre relatives aux frais pour lesquels le Service a Ă©tĂ© subventionnĂ©;
3) elles doivent ĂȘtre raisonnables par rapport aux besoins de l'activitĂ© subventionnĂ©e;
4) elles doivent ĂȘtre comptabilisĂ©es conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
5) elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes entre tiers et de rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques tangibles. En particulier, les ASBL liĂ©es par un contrĂŽle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des sociĂ©tĂ©s instaurĂ© par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure oĂč leurs comptabilitĂ©s respectives peuvent ĂȘtre valablement contrĂŽlĂ©es;
6) elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes avec des personnes physiques qui ne peuvent ĂȘtre membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractĂšre probant des charges doit pouvoir ĂȘtre constatĂ© par l'Agence;
7) elles ne peuvent ĂȘtre relatives Ă des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiĂ©s par une convention qui dĂ©taille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rĂ©munĂ©rĂ©es;
8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critÚres objectifs, réalistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles:
2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) la partie des frais de dĂ©placement de service qui dĂ©passe le taux prĂ©vu pour le personnel des MinistĂšres par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de frais de parcours tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;
2) les charges afférentes à l'octroi d'un avantage de toute nature;
3) les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;
4) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;
5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
6) les factures de séjour en hÎtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent:
Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service Public Fédéral Finances, multiplié par la formule suivante:
Dans ces cas seulement, les charges rĂ©putĂ©es incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux Ă loyer pourront ĂȘtre admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l'annexe 7 et qui ne sont pas établies conformément aux rÚgles reprises à l'annexe 6;
2) les avantages complémentaires qui ne relÚvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du Travail;
2) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;
3) les charges relatives aux assurances-groupes;
4) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;
5) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
6) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprÚs de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
7) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur.
2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants:
a. 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300.
b. 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301.
c. 3 % pour les constructions et terrains bùtis visés au compte 63020, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux de 10 %.
d. 10 % pour les aménagements et transformations de bùtiments hors extension.
e. 20 % pour les installations, machines et outillages visĂ©s au compte 63021 Ă l'exception du matĂ©riel Ă©ducatif qui est amorti Ă un taux de 10 %. Le matĂ©riel informatique peut nĂ©anmoins ĂȘtre amorti Ă un taux de 33 %.
f. 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X.
g. 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X.
h. L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires
i. Une dĂ©rogation Ă ces taux peut ĂȘtre accordĂ©e par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens prĂ©fabriquĂ©s. Celle-ci doit ĂȘtre demandĂ©e par lettre recommandĂ©e et motivĂ©e.
2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;
3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;
4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;
5) les autres provisions visées au compte 637.
2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les amendes imputées au compte 640;
2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les charges financiÚres non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000- « Charges financiÚres d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financiÚres de leasings », 65002- « Charges financiÚres de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003- « Charges financiÚres de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financiÚres comptes bancaires », 6571- « Charges financiÚres - placements »;
2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractÚre impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;
3) les charges financiÚres résultant des opérations de placement.
2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
â les charges exceptionnelles visĂ©es au compte 660.
2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
â les charges d'affectations et prĂ©lĂšvements ventilĂ©es dans les comptes 69.
2.8. Divers:
1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;
2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;
3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction.
3. Sont déduites des charges:
1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent prĂ©cisĂ©ment les mĂȘmes charges que celles prises en compte aux termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie nationale n'est pas déductible des charges;
3) les diverses rĂ©cupĂ©rations de frais, Ă l'exception des dons privĂ©s, des recettes rĂ©sultant de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă l'extĂ©rieur du service, de la gestion de trĂ©sorerie et des recettes issues de la location d'appartements. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernĂ©s sont comptabilisĂ©s dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en mĂȘme temps les charges liĂ©es Ă l'organisation de ces opĂ©rations font l'objet des mĂȘmes distinctions;
4) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.
4. Affectation des charges aux différentes subventions:
Sans prĂ©judice des principes d'admissibilitĂ© des charges Ă©noncĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visĂ©e au titre VI, les charges valablement imputĂ©es dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN visĂ©s Ă l'article 32.
â Les autres charges relĂšvent de la subvention annuelle de fonctionnement visĂ©e au titre VI.
Lorsque la subvention annuelle de personnel ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges y affĂ©rentes, celles-ci peuvent ĂȘtre couvertes par la subvention annuelle de fonctionnement telle qu'elle est dĂ©finie Ă l'article 47.
5. ContrĂŽle financier:
Quand un service existe au sein d'une entitĂ© administrative comprenant des services subventionnĂ©s sur la base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels et d'accueil de jour ou sur la base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le contrĂŽle de l'utilisation des subventions de ce service se rĂ©alise en totalisant d'une part, les subventions octroyĂ©es et d'autre part, les charges qui doivent ĂȘtre ventilĂ©es par sections au sein de la comptabilitĂ©.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Namur, le 17 novembre 2011.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel d'accompagnement et des directeurs, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants:
1) les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;
2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM;
3) les services d'Aide Ă la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse;
4) l'ONE;
5) les centres agréés;
6) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du MinistÚre fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
7) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Service Public de Wallonie;
8) les écoles d'enseignement spécial;
9) les institutions ayant conclu une convention avec l'INAMI.
Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carriÚre d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel non-Ă©ducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service prestĂ© antĂ©rieurement dans une fonction similaire Ă celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut Ă©galement ĂȘtre assimilĂ© qu'il l'ait Ă©tĂ© Ă temps plein ou Ă temps partiel.
On entend par fonction similaire:
â pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă l'annexe 2 .
â pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă l'annexe 2 .
Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplÎme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprÚs d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra ĂȘtre exigĂ© par les services compĂ©tents.
II. Nominations, promotions et changements de fonction.
§1er. Pour tout membre du personnel nommĂ© Ă un grade de direction, la rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă celle affĂ©rente Ă la fonction Ă laquelle donne droit son diplĂŽme dans le service qui l'occupe;
§2. Le membre du personnel promu Ă un autre grade, dans le mĂȘme service, conserve la totalitĂ© de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire qui lui a Ă©tĂ© reconnue sur la base des critĂšres fixĂ©s au point I de la prĂ©sente annexe.
De mĂȘme, en cas de changement de fonction au sein de la mĂȘme institution, l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire peut ĂȘtre valorisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du point I de la prĂ©sente annexe.
§3. Le directeur est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit son engagement ou sa promotion, de satisfaire à la condition d'avoir réussi les formations en deux années de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de Gestion de l'Agence.
III. Ne sont pas admissibles:
1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matiÚre de pension;
2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique Ă©galement au cas oĂč une personne occupe plusieurs fonctions Ă temps partiel subventionnĂ©es ou Ă charge des pouvoirs publics.
3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris Ă l'annexe 2 .
IV. Aménagement de la fin de carriÚre.
La cotisation mensuelle versĂ©e au Fonds social « Old Timer » en application de la Convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes oĂč elle a Ă©tĂ© conclue au sein de le Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant Ă l'amĂ©nagement de la fin de carriĂšre professionnelle dĂ©nommĂ©e « plan Tandem », est considĂ©rĂ©e comme une charge admissible.
Pour le secteur public, ce dispositif doit prĂ©alablement ĂȘtre reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables Ă celle prĂ©vue par le Convention collective de travail prĂ©citĂ©e.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Namur, le 17 novembre 2011.
|
|
|
BarÚme (n° échelle) |
| Directeur |
25 |
|
| Personnel d'accompagnement |
Master à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale Bachelier à orientation pédagogique, psychologique, sociale ouparamédicale Educateur classe 1 |
27 19 18 |
| Personnel administratif |
Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. Rédacteur Commis Comptable Cl 1 Comptable Cl 2 Copiste A3 Copiste A2 |
27 19 17 4 18 8 4 17 |
| Ouvrier |
Ouv Cat 1 Ouv Cat 2 |
1 3 |
Namur, le 17 novembre 2011.
1° A: prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points B, C, et visant à répondre aux besoins de personnes atteintes d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficiences intellectuelles légÚres, modérées ou sévÚres, sensorielles ou physiques;
2° B: prise en charge visant à répondre aux besoins de personnes:
1° atteintes de déficience intellectuelle profonde;
2° atteintes d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévÚre, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes:
a) ĂȘtre grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
c) présenter des troubles graves du comportement;
d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
e) nécessiter chaque jour une toilette complÚte faite par une autre personne;
f) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraĂźnant une absence d'autonomie motrice mĂȘme lorsque la personne est appareillĂ©e;
g) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
h) ĂȘtre atteinte d'une Ă©pilepsie non stabilisĂ©e;
i) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;
3° C: prise en charge visant à répondre aux besoins de personnes atteintes d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévÚre ou profonde et présentant au moins quatre des critÚres suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2°:
1°
a) ĂȘtre grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
c) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
2°
a) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
b) présenter des troubles graves du comportement;
c) nécessiter chaque jour une toilette complÚte faite par une autre personne;
d) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraĂźnant une absence d'autonomie motrice mĂȘme lorsque la personne est appareillĂ©e;
e) ĂȘtre atteinte d'une Ă©pilepsie non stabilisĂ©e;
f) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Namur, le 17 novembre 2011.
â Conditions essentielles
o Acceptation du cadre de travail: AWIPH
o ReconnaĂźtre l'existence et les droits de la famille d'origine
o Accepter de coopérer avec le service
o Acceptation du projet par tous les membres de la cellule d'accueil
â DisponibilitĂ©
o Mobilité
o Temps par rapport au projet
o Accessibilité
â Environnement
o Habitat
o Réseau social
o Ressources
o Ambiance/Climat de vie
o Sécurité
o HygiĂšne
â SantĂ© mentale et physique
o Certificat médical
â CompĂ©tences relationnelles
o Bienveillance
o Motivation
o Collaboration/écoute
o Dialogue/ouverture
o Empathie
o Réciprocité
o Communication
o Capacité à s'adapter au changement
o Gestion du stress
â Culture familiale
o Culture
o Valeurs
o Tolérance
o HonnĂȘtetĂ©
o Respect de la confidentialité
o Respect de l'intimité de la personne
â CompĂ©tences Ă©ducatives
o Structuration
o Capacité à cadrer
o Capacité à favoriser l'émancipation
o Acquérir de nouvelles connaissances, s'informer
o Cohérence
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Namur, le 17 novembre 2011.