Le Gouvernement wallon,
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les article 55 à 58;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 14 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2001, et notamment l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 fixant la répartition des compétences et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 12 mars 200;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 200;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 23 octobre 1997 visant la prise en charge des maisons maternelles par la Région wallonne;
Considérant qu'il convient de maintenir le subventionnement du secteur dans l'attente d'une réglementation décrétale;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Arrête:
Art. 1er.
Des subventions d'un montant total de 177.700.000 (cent septante-sept millions sept cent mille) francs sont octroyées aux pouvoirs organisateurs des maisons maternelles conformément à la répartition suivante:
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Art. 2.
Ces subventions sont imputées sur l'allocation de base 33.02 du programme 04 de la division organique 17 du budget général des dépenses du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2001.
Art. 3.
Les maisons maternelles visées à l'article 1er ont pour mission d'héberger toute mère, ou future mère, accompagnée de son (ses) enfant(s), qui est temporairement incapable de résoudre ses difficultés physiques, psychologiques ou sociales et pour laquelle un hébergement et une guidance psycho-sociale s'avèrent nécessaires afin de la soutenir dans l'acquisition ou la récupération de son autonomie et de son insertion ou réinsertion sociale.
Elles élaborent à cette fin un projet pédagogique adapté au jeune enfant et à sa mère.
L'hébergement a une durée maximale de neuf mois, sauf dérogation accordée par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Les enfants sont âgés de 0 à 7 ans (12 ans en cas de fratrie).
Art. 4.
Les subventions visées à l'article 1er sont destinées à couvrir des frais de personnel et de fonctionnement de l'année 2001.
Les frais de personnel comprennent les salaires bruts correspondant aux barèmes de la commission paritaire 319.2 (A.A.J./adultes en difficultés), les charges de sécurité sociale patronales, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés au personnel (assurances accident et chemin du travail, médecine du travail, frais de déplacement, etc.) ainsi que les primes de pénibilité.
Les frais de fonctionnement sont ceux repris aux rubriques 60 et 61 du plan comptable minimum normalisé.
Sauf dérogation accordée par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chacune des maisons maternelles doit justifier au minimum 80% de sa subvention de base par des frais de personnel. Ce personnel doit être engagé sous contrat de travail. Il peut être subventionné par ailleurs mais, dans cette hypothèse, seules les quote-parts patronales restants à charge de la maison maternelle peuvent être prises en compte dans le cadre du présent arrêté.
Les montants des augmentations barémiques doivent être justifiés par des frais de personnel liés aux mesures prises dans le cadre des accords du non-marchand.
Art. 5.
Les pouvoirs organisateurs des institutions citées à l'article 1er doivent employer, dans le cadre de leur maison maternelle, le personnel minimum repris dans le tableau suivant. Ce personnel doit également disposer des diplômes minimum suivants:
Fonctions | Diplômes | Nombre d'ETP |
Directeur | Diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le domaine sociale | 1 |
Assistant social ou infirmier ou psychologue | Diplôme d'assistant social, d'infirmier ou de psychologue | 1 pour 8 mères hébergées |
Educateur | Diplôme A2 | 1 pour 4 mères hébergées |
Puéricultrice | Diplôme de puéricultrice | 1 pour 4 mères hébergées |
Art. 6.
Les maisons maternelles disposent d'une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service régional d'incendie concernant la conformité des lieux d'hébergement en matière de sécurité incendie.
Art. 7.
Les montants de la subvention de base telle que reprise à l'article1er sont liquidés en cinq tranches selon les modalités suivantes:
– quatre tranches trimestrielles de 22,5 % dont les deux premières dès notification du présent arrêté et les suivantes dans le courant du premier mois de chaque trimestre;
– un solde de 10 % sur présentation par les bénéficiaires des pièces justifiants les montants versés.
La demande de liquidation des soldes sera accompagnée de la production d'une déclaration de créance.
( Les montants des augmentations barémiques seront liquidés en deux tranches:
– une avance de 90%;
– un solde dès réception des pièces justificatives liées aux augmentations barémiques prévues dans l'accord sur le non-marchand. – AGW du 6 décembre 2001, art. 1er) .
L' ensemble des pièces justificatives est à fournir en trois exemplaires à l'administration avant le 28 février 2002 et est composé:
a) d'un tableau recettes et dépenses établi sur base du plan comptable normalisé;
b) pour les frais de personnel:
- des déclarations trimestrielles à l'O.N.S.S.;
- des comptes individuels;
- des factures acquittées ou accompagnées des preuves de paiement pour les autres frais liés au frais de personnel;
c) pour les frais de fonctionnement:
– d'une déclaration de créance comportant la mention « certifiée sincère et véritable à la somme de (en toutes lettres) »;
– les factures acquittées ou accompagnées des preuves de paiement.
Les pièces justificatives devront être accompagnées d'un relevé récapitulatif reprenant le numéro de chaque pièce, son montant ainsi que les totaux des différentes rubriques.
Un rapport d'activité pour l'année civile 2001, reprenant notamment le projet pédagogique cité à l'article 3, accompagnera en un exemplaire ces pièces justificatives.
Art. 8.
Les montants non justifiés ou indûment justifiés devront être remboursés.
Le Ministre-Président,
J-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE