BAUDOUIN, Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;
Vu la loi domaniale du 22 décembre 1949, notamment l'article 3;
Vu l'accord de Notre Ministre des Finances, en date du 25 avril 1963;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Prévoyance sociale, de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Culture, de Notre Ministre de la Culture, adjoint à l'Education nationale et de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Dépistage des handicapés
Art. 1er.
Le Fonds national de reclassement social des handicapés assure le dépistage des handicapés susceptibles de bénéficier d'un reclassement social, en organisant un système de publicité tendant à faire connaître sa mission et les moyens mis en œuvre pour réaliser le reclassement social des handicapés.
Enregistrement des handicapés
Art. 2.
Le Fonds national assure l'enregistrement des personnes de nationalité belge dont les possibilités d'acquérir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution d'au moins 30 p.c. de leur capacité physique ou d'au moins 20 p.c. de leur capacité mentale.
Art. 3 à 6.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 1°)
Art. 7.
Sans préjudice des dispositions du chapitre XII, l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale des demandeurs est fixée par le Fonds national, soit suivant le « Barème officiel belge des invalidités » et le « Guide-Barème médical pour l'évaluation des incapacités permanentes de travail résultant des infirmités donnant droit aux allocations prévues par la loi du 10 juin 1937 relative aux estropiés et mutilés », soit suivant le taux fixé par une décision judiciaire ou administrative en matière d'octroi de pension, d'allocation ou d'indemnité.
Lorsque le Barème officiel belge et le Guide-Barème médical susvisés prévoient des taux différents pour une même invalidité, le taux le plus élevé est appliqué pour la fixation du taux d'incapacité.
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité résultant de l'application des dispositions qui précèdent ne correspond pas aux possibilités effectives d'emploi et n'atteint pas le pourcentage prévu à l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, le Fonds national fixe ce taux en tenant compte de la réduction des possibilités effectives d'emploi résultant de cette incapacité.
Art. 8 à 10.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 1°)
Octroi des prestations aux handicapés enregistrés
Processus de réadaptation et de reclassement social
Art. 11 à 13.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 1°)
Art. 14.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 2°)
Art. 15 à 17.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 3°)
Art. 18.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 4°)
Commissions techniques régionales
Art. 19 à 32.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 5°)
Décision fixant le processus de réadaptation et de reclassement social
Art. 33.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 6°)
Art. 34.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 7°)
Art. 35 et 36.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 8°)
Organisations habilitées à conseiller les handicapés
Art. 37.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 9°)
Art. 38.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 10°)
Art. 39.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 11°)
Art. 40.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 12°)
Institutions habilitées à fournir des prestations
Art. 41 à 43.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 12°)
Art. 44 à 46.
( ... – AGW du 7 novembre 2002, art. 60, 1°)
Art. 47 à 49.
( ... – AGW du 23 janvier 1997, art. 27, 1.)
Exécution des prestations
Appareils de prothèse et d'orthopédie
Art. 50.
§1er. Le Fonds national conseille les handicapés, leurs proches ou à leur défaut, les personnes qui s'occupent des handicapés en vue de l'acquisition, de l'adaptation adéquate, de l'entretien et du renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie.
§2. Lorsqu'il intervient dans les frais d'appareillage, en application de l'article 34, alinéa 2, le Fonds national veille:
1° à la spécification de l'appareil à acquérir;
2° au contrôle, dès la réception, de la conformité et de la parfaite adaptation de l'appareil;
3° à la surveillance, par des examens périodiques de révision, de la continuité dans l'adaptation et de l'utilisation de l'appareil;
4° à l'entretien et aux nécessités de renouvellement de l'appareil.
Réadaptation fonctionnelle
Art. 51.
Tout processus déterminé en application des dispositions du présent arrêté peut comporter, en ce qui concerne la réadaptation fonctionnelle ou médicale et l'appareillage des handicapés:
1° les prestations destinées à la détermination de l'origine, de la nature et du traitement de l'affection;
2° les soins médicaux usuels et les fournitures pharmaceutiques, destinés à assurer, une réadaptation fonctionnelle ou médicale rapide et adéquate;
3° les interventions chirurgicales, ainsi que les prestations qui les précédent ou les accompagnent;
4° les prestations effectuées, soit par le médecin, soit par le personnel auxiliaire de la réadaptation, sur avis d'un médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle, notamment la médecine physique et l'ergothérapie;
5° le placement dans un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé conformément aux dispositions de l'article 42;
6° l'hospitalisation dans un établissement autre qu'un centre ou service vise au 5°.
Les handicapés ne peuvent toutefois bénéficier d'une hospitalisation et de soins, indemnisés par le Fonds national dans un établissement visé ci-dessus, que pour autant que ces prestations ne puissent être accordées dans un centre ou service de réadaptation fonctionnelle ou que leur placement et leur traitement dans un tel centre ou service présentent des inconvénients réels;
7° la fourniture, l'adaptation, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie.
Art. 52.
Les établissements ou sections d'établissements visés à l'article 51, 6°, doivent être agréés par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 10 juillet 1957 concernant l'agréation des établissements hospitaliers, en exécution de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité.
Art. 53.
Seuls sont habilités à fournir, au titre de médecins spécialistes, les prestations visées aux articles 8, 9 et 51, lorsque ces dernières sont indemnisables par le Fonds national:
1° les médecins agréés par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 12 septembre 1957 relatif à l'agréation des médecins spécialistes, en exécution de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité.
2° les médecins spécialistes en réadaptation.
L'agréation au titre de médecin spécialiste en réadaptation est accordée par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, suivant les modalités et conditions fixées par Nous, sur proposition des ministres ayant la santé publique et l'emploi dans leurs attributions.
Art. 54.
( §1er. En ce qui concerne les professions paramédicales pour l'exercice desquelles la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, organise une habilitation particulière, notamment celles d'infirmières, de soigneuses, de gardes-malades, de kinésistes, d'orthopédistes, de bandagistes, d'acousticiens et d'opticiens, seuls peuvent fournir les prestations paramédicales visées à l'article 51, lorsque ces dernières sont indemnisables par le Fonds national, les auxiliaires paramédicaux qui sont habilités à fournir ces prestations dans le cadre de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§2. En ce qui concerne les professions paramédicales pour l'exercice desquelles la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité n'organise aucune habilitation particulière, notamment celles de logopèdes et d'ergothérapeutes, le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions peut, jusqu'à ce que pareille habilitation soit organisée par ladite législation, décider que seuls sont habilités à fournir les prestations paramédicales visées à l'article 51, lorsque celles-ci sont indemnisables par le Fonds national, les auxiliaires paramédicaux qui sont agréés à cette fin par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine les modalités et conditions de cette agréation – AR du 16 septembre 1966, art. 1er) .
Orientation scolaire ou professionnelle
Art. 55.
L'orientation scolaire ou professionnelle s'effectue notamment sur base d'un examen psychologique ou psychotechnique réalisé, soit dans un office d'orientation scolaire et professionnelle, soit dans un centre psycho-médico-social, créé ou subventionné par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, soit dans un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée, visé à l'article 43.
Education scolaire, formation, réadaptation et rééducation professionnelles
Art. 56.
Tout processus, déterminé en application des dispositions du présent arrêté, peut être réalisé:
§1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par:
1° une éducation générale ou une formation technique, donnée dans un établissement spécial, officiel ou libre, reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions;
2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire, moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé.
§2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle, par:
1° une éducation scolaire visée au §1er requise en vue du placement et assimilée dans des cas particuliers à une formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle.
Cette assimilation est décidée par le conseil de gestion du Fonds national dans les limites et conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions;
2° (... AGW du 7 novembre 2002, art. 60, 1° )
3° ( ... – AGW du 5 novembre 1998, art. 89, 1er tiret)
4° à 5° ( ... – AGW du 7 novembre 2002, art. 60, 1°)
Art. 57 à 61.
(... AGW du 7 novembre 2002, art. 60, 1° )
Art. 62 à 66.
( ... – AGW du 5 novembre 1998, art. 89, 1er tiret)
Art. 67.
( ... – AGW du 7 novembre 2002, art. 60, 1°)
Indemnisation des prestations
Dispositions générales
Art. 68.
Les spécialistes auxquels il est fait appel en application des articles 8, 9, 14, 30, 92 et 115 peuvent obtenir à charge du Fonds national, le paiement des frais d'examen dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Art. 69.
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions arrête la nomenclature des prestations visées à l'article 51 en mentionnant leur valeur relative.
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles le Fonds national peut conclure avec les centres ou services visés à l'article 42 et avec les établissements visés à l'article 52, des conventions ayant notamment pour objet de fixer le prix maximum de la journée d'hospitalisation que ceux-ci pourront réclamer au handicapé hospitalisé à l'intervention du Fonds national.
Le Fonds national peut néanmoins, dans des cas particuliers, conclure avec des centres ou services visés à l'article 42 des accords couvrant forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires à la réadaptation fonctionnelle ou médicale des handicapés.
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine les conditions dans lesquelles ces prestations sont indemnisées par le Fonds national; ces conditions tiennent notamment compte, tant des interventions éventuelles légales ou réglementaires, que de celles des handicapés ou de leur famille.
Art. 70.
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine les critères d'intervention du Fonds national dans les frais d'examen auquel il est procédé en faveur des handicapés qui bénéficient d'une orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée.
Paiement des prestations
Art. 71.
Toute intervention du Fonds national à l'égard du handicapé est subordonnée à la production de l'engagement vise à l'article 36.
En cas de violation de cet engagement, le Fonds national peut suspendre le bénéfice des prestations qu'il accorde au handicapé.
Art. 72.
( Les prestations indemnisables par le Fonds national en application des dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à indemnisation, lorsqu'elles sont dispensées à l'étranger, que dans des cas particuliers déterminés selon les conditions et les modalités fixées par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'emploi dans ses attributions – AR du 2 septembre 1977, art. 1er) .
Art. 73.
( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 68, 13°)
Art. 74 à 75.
( ... – AGW du 7 novembre 2002, art. 60, 1°)
Art. 76.
Les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé en exécution de l'article 34 pour leur éducation scolaire ou leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles sont supportées par le Fonds national, dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, sous déduction des interventions légales et réglementaires en la matière.
Toutefois, ces charges ne peuvent être supportées par le Fonds national en cas d'éducation scolaire visée à l'article 56, §1er, que dans des cas particuliers déterminés par le conseil de gestion, dans les limites et conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Les autres charges résultant de l'exécution des dispositions de l'article 56, telles que les frais de formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, le minerval des cours ainsi que la fourniture d'ouvrages ou d'instruments didactiques, peuvent être supportées par le Fonds national, conformément aux dispositions de l'article 93, 4°.
Art. 77.
Les sommes dues aux handicapés en exécution des dispositions des articles 75 et 76, alinéas 1er et 2, leur sont payées directement par le Fonds national.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de handicapés engagés dans les liens d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, ces sommes leur sont payées par le centre qui les occupe. Ces prestations doivent être exécutées par le centre conformément aux instructions qui lui sont données par le Fonds national, tant au point de vue administratif que comptable.
N. B. Les aricles 76 à 77 sont abrogés, en ce qui concerne le contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés, par l'AGW du 5 novembre 1998, art. 89, 1er tiret.
Art. 78.
( ... – AGW du 7 novembre 2002, art. 60, 1°)
Art. 79.
( Sans préjudice des poursuites pénales et disciplinaires éventuelles, les personnes ou institutions habilitées à exécuter des prestations ou examens indemnisables par le Fonds national, qui ne se conforment pas aux dispositions légales ou réglementaires concernant le reclassement social des handicapés, se rendent coupables de fraudes ou d'abus ou exécutent comme étant indemnisables des prestations ou examens non autorisés, sont exclues de tout paiement pour les prestations ou examens en cause.
Le Conseil de gestion du Fonds national peut en outre retirer pour une période allant de un jour à un an, aux personnes ou institutions visées a l'alinéa 1er, l'habilitation à exécuter les prestations et examens indemnisables par le Fonds national. La décision du Conseil de gestion ne peut être prise qu'après avoir entendu les intéressés, à moins que ceux-ci, dûment convoqués, ne comparaissent pas. Les intéressés peuvent se faire assister par une personne de leur choix – AR du 16 septembre 1966, art. 2) .
Subsides
Art. 80.
Le Fonds national de reclassement social des handicapes peut allouer des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement ou l'entretien:
1° des centres ou services de réadaptation fonctionnelle visés à l'article 42;
2° des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisés visés à l'article 43;
3° des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés visés à l'article 44;
4° des ateliers protégés visés à l'article 47.
L'octroi de subsides en vue de la création de centres, services ou ateliers est subordonné à la production d'un engagement de répondre aux conditions fixées pour l'agréation.
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions arrête les critères d'octroi des subsides visés au présent article.
Ce troisième alinéa a été exécuté par:
– l'AMN du 22 septembre 1966;
– l'AMN du 22 février 1968.
Art. 81.
Le conseil de gestion fixe la liste des bénéficiaires et le montant des subsides visés à l'article 80, attribué a chacun d'eux.
Art. 82.
Sous peine d'irrecevabilité, les demandes relatives aux subsides visés à l'article 80 doivent être introduites auprès du Fonds national, par lettre recommandée a la poste, et au plus tard le ( 15 janvier – AR du 10 mai 1965, art. 1er) de l'année pour laquelle les subsides sont sollicités lorsqu'il s'agit de demandes de subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement. ( Toutefois, lorsque ces subsides sont sollicités pour l'année au cours de laquelle les critères de leur octroi ont été arrêtés pour la première fois, la demande doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Moniteur belge des arrêtés ministériels fixant ces critères d'octroi – AR du 21 janvier 1971, art. 1er) .
Les demandes doivent en outre:
1° mentionner le nom et l'adresse de la personne ou institution requérante et, le cas échéant, le nom et l'adresse de la ou des personnes qui représentent l'institution dans les actes judiciaires et extra-judiciaires;
2° être accompagnées, lors de la première demande ou, en cas de demande ultérieure à l'invitation du Fonds national:
a) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'une copie certifiée conforme des statuts de celle-ci et d'un certificat de bonnes vie et mœurs des membres de ses organes de gestion;
b) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'un certificat de bonnes vie et mœurs.
3° mentionner l'objet précis de la demande et justifier l'intérêt que comporte, pour le reclassement social des handicapés, l'octroi du subside sollicité;
4° indiquer, lorsqu'il s'agit de demandes de subsides à la création l'agrandissement ou l'aménagement, le délai dans lequel le subside demandé sera utilisé et comporter, le cas échéant, les plans des travaux projetés avec mention de l'échelonnement de leur réalisation.
Art. 83.
Tout octroi de subside prévu par le présent arrêté est subordonné à la production par l'institution ou personne requérante, de l'engagement:
1° ( de maintenir au subside l'affectation pour laquelle il est octroyé ou d'obtenir auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées une autorisation, préalablement à la désaffectation du bien acquis, aggrandi ou aménagé au moyen du subside – AGW du 12 décembre 1996, art. 2) ;
2° ( de rembourser, aux conditions fixées par le Gouvernement, tout ou partie du subside liquidé si l'affectation prévue est modifiée – AGW du 12 décembre 1996, art. 3) ;
3° ( pour les ateliers protégés et en ce qui concerne les subsides d'équipement, de rembourser à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées les subsides octroyés et ce, au rythme de l'amortissement de l'équipement acquis grâce aux subsides – AGW du 25 juillet 1996, art. 2) .
N. B. Les articles 80 à 83 ont été abrogé, en ce qui concerne les centres agréés par l'Agence, par l'AGW du 7 novembre 2002, art. 24, 1°.
Placement
Dispositions générales
Art. 84.
Lorsque les handicapés enregistrés sont aptes à travailler dans les entreprises privées, le Fonds national demande à l'Office national de l'emploi leur inscription comme demandeur d'emploi le Fonds national joint à chaque demande d'inscription toutes indications qu'il estime utiles sur les aptitudes physiques et professionnelles des intéressés.
L'Office national de l'emploi assure le placement des handicapés enregistrés dans les entreprises privées en veillant à leur procurer un emploi adéquat eu égard aux indications qui lui ont été données par le Fonds national en vertu de l'alinéa 1er.
Cet Office communique sans retard au Fonds national chaque placement de handicapés enregistrés qu'il a effectué, en mentionnant notamment l'identité du handicapé placé, la nature de son emploi, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'entreprise qui l'occupe.
Art. 85.
( En vue du placement, le Fonds national peut:
1° assurer aux handicapés:
a) une intervention dans le coût d'instruments et de vêtements de travail;
b) l'octroi ou la garantie de prêts;
2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention:
a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état du handicapé;
b) dans la rémunération et les charges sociales, pour autant que ces employeurs ne puissent bénéficier de cette intervention à charge de l'Office national de l'emploi;
3° ( ... – AGW du 23 janvier 1997, art. 27, 1.)
Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, après avis du conseil de gestion du Fonds national – AR du 16 mars 1965, art. 1er) .
( ... – AGW du 23 janvier 1997, art. 27, 1.)
Art. 86.
Le handicapé engage dans les liens d'un contrat de travail à domicile est admis au bénéfice des dispositions légales et réglementaires prévues en faveur des handicapés, à condition:
1° qu'il soit dans l'impossibilité de se déplacer;
2° qu'il soit occupé par un atelier protégé créé ou subsidié par le Fonds national.
Art. 87.
( ... – AGW du 23 janvier 1997, art. 27, 1.)
Occupation obligatoire de handicapés par les entreprises privées
Art. 88.
Les dispositions de l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sont, en ce qui concerne les entreprises privées, appliquées selon les modalités déterminées à la présente section.
Art. 89.
L'Office national de l'emploi, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, est chargé:
1° de faire connaître à chaque employeur le nombre de handicapés qu'il lui incombe d'utiliser conformément aux mesures réglementaires fixant, par branche d'activité, le nombre de handicapés qui doivent être occupés;
2° de dresser et tenir à jour la liste des handicapes occupés dans les entreprises assujetties;
3° de communiquer au Fonds national copie de la liste visée au 2°.
Art. 90.
L'Office national de l'emploi place par priorité des handicapés enregistrés dans les entreprises assujetties pour autant que ceux-ci possèdent la qualification requise pour occuper les emplois vacants.
Art. 91.
Lorsque le nombre des handicapés qu'ils doivent utiliser leur a été notifié conformément aux dispositions de l'article 89, 1°, les employeurs sont tenus de communiquer à l'Office national de l'emploi, dans le délai de soixante jours, la liste des handicapés qu'ils occupent, qu'il s'agisse de handicapés enregistrés ou de handicapés non enregistres qui déclarent répondre aux conditions de l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
En ce qui concerne les handicapés non enregistrés qu'il occupe, l'employeur fait connaître à l'Office national de l'emploi la nature et le pourcentage de l'insuffisance ou de la diminution de leur capacité physique ou mentale et en fournit la preuve.
En outre, les employeurs sont tenus de communiquer immédiatement à l'Office national de l'emploi toute diminution ou augmentation qui affecte le nombre de handicapés qu'ils utilisent en application de l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
Art. 92.
Le Fonds national vérifie l'enregistrement des handicapés repris sur les listes visées à l'article 89, 3°.
En ce qui concerne les handicapés non enregistrés, le Fonds national vérifie s'ils réunissent les conditions de l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
A cet effet, il peut éventuellement charger un médecin du Fonds national ou un médecin membre de la Commission technique régionale d'examiner le handicapé.
Le handicapé peut se faire assister par son médecin traitant.
La décision du médecin désigné par le Fonds national se borne à mentionner le pourcentage de l'insuffisance ou de la diminution de la capacité physique ou mentale du handicapé.
Si le médecin désigné constate que le handicapé ne réunit pas les conditions de l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, le Fonds national en informe l'Office national de l'emploi. Celui-ci se conforme aux dispositions de l'article 89.
Aide sociale
Art. 93.
Le Fonds national est chargé de:
1° veiller à favoriser la collaboration du handicapé à la réalisation de son processus de réadaptation et de reclassement social visé à l'article 34;
2° donner au handicapé tout renseignement de nature à favoriser la réalisation d'une des missions prévues par la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;
3° accorder au handicapé le remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés conformément aux mesures prises à son égard en exécution du présent arrêté, lorsque ces frais ne constituent pas une charge visée à l'article 76, alinéa 1er et 2;
4° ( ... – AGW du 3 juin 1999, art. 17, 1er tiret)
5° accorder ou garantir des prêts, avec ou sans intérêt en espèces ou en nature, au handicapé pour lequel cette intervention se justifie en vue de sa formation ou de son reclassement social;
6° accorder au handicapé qui le demande, une intervention dans les frais d'honoraires médicaux qu'il a engagés pour la défense de ses intérêts en appel, lorsque la commission d'appel a infirmé une décision du Fonds national.
Art. 94.
( Le Ministre qui à l'emploi dans ses attributions fixe les critères selon lesquels les interventions visées à l'article 93, 3° à 6°, peuvent être octroyées – AR du 22 décembre 1967, art. 1er) .
Art. 95.
Le Fonds national peut en outre accorder une récompense, en espèces ou en nature, aux handicapés, en vue de promouvoir ou de soutenir leurs efforts dans le domaine professionnel, sportif ou culturel.
Les décisions relatives à l'application de l'alinéa 1er, sont prises par le conseil de gestion; elles sont soumises à l'approbation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Utilisation des recettes budgétaires
Art. 96.
Le conseil de gestion du Fonds national veille à maintenir les engagements de dépenses, résultant de l'exécution de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, dans les limites des recettes budgétaires provenant de l'exécution de l'article 24 de ladite loi.
Commission d'appel
Organisation
Art. 97 à 124.
( ... – Implicitement abrogés par les articles 26 et 27 de la loi du16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés)
Dispositions spéciales relative au fonctionnement du conseil de gestion et des comités techniques
Art. 125.
Le conseil de gestion se réunit chaque fois que le président ou l'administrateur-directeur le juge nécessaire ou encore lorsque la demande en est faite par au moins cinq membres. Il peut également être convoqué par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Art. 126.
§1er. Les présidents et membres du conseil de gestion et des comités techniques bénéficient d'un jeton de présence et d'indemnités pour frais de parcours et de séjour, dont le montant et les conditions d'octroi sont déterminés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
§2. Les présidents et membres du conseil de gestion et des comités techniques qui, selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur élaboré par le conseil de gestion, siègent dans un groupe de travail préparatoire à une réunion de ces assemblées, bénéficient du jeton de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour qui leur auraient été accordés s'ils avaient siégé à l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
§3. Les personnes étrangères au conseil de gestion et aux comités techniques, spécialement compétentes dans les matières soumises à une des assemblées et qui, selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur élaboré par le conseil de gestion, seraient appelées à participer à titre consultatif aux travaux de cette assemblée ou à ceux d'un groupe de travail préparatoire à sa réunion, bénéficient d'un jeton de présence et d'indemnités pour frais de parcours et de séjour dont le montant et les conditions d'octroi sont déterminés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
§4. Les commissaires du gouvernement, le délégué du Ministre des Finances et les ravisseurs auprès du Fonds national bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le ministre ayant l'emploi
Financement – AR du 31 octobre 1978, art. 1er)
Art. 127.
( ... – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §1er, al. 1er)
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d'entendre:
1° par « prime », toute prime, cotisation, contribution, participation et avance ou provision sur celles-ci, émise par l'assureur pour la couverture du risque considéré;
2° par « assuré », tout débiteur du paiement de la prime;
3° ( par « assureur », toute personne pratiquant l'assurance du risque situé en Belgique – AR du 6 avril 1995, art. 1er) ;
4° par « assurance contre les accidents du travail », toute assurance souscrite dans le cadre de la législation sur les accidents du travail qui est applicable au secteur privé;
( 5° par « Institut national », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §1er, al. 3) .
Les opérations de réassurance ne sont pas visées par les dispositions du présent chapitre.
Des suppléments de primes et des cotisations dus ( ... – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §2)
Art. 128.
Pour les assurances visées à l'article 24, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapes, modifié par l'arrêté royal n°14 du 23 octobre 1978, le montant du supplément de prime mis à charge de l'assuré est fixé, respectivement, à ( 5,5 p.c., 7,5 p.c. et 6,5 p.c. – AR du 28 juin 1984, art. 1er, al.1er) , et le montant de la cotisation mise à charge de l'assureur est fixé à 0,60 p.m.
Art. 129.
§1er.En ce qui concerne les primes dues au Fonds des accidents du travail, le supplément de prime est dû:
1° sur la prime due pour l'assurance des risques d'accident du travail dont ledit Fonds assure lui-même la couverture;
2° sur la cotisation due par l'employeur du secteur privé qui s'abstient de conclure un contrat, d'assurance auprès d'un assureur agréé.
Le supplément de prime porte également sur les majorations et intérêts dus pour paiement tardif.
§2. Aucune cotisation sur les primes visées au §1er n'est mise à charge du Fonds des accidents du travail.
Art. 130.
Il est mis à charge des organismes d'intérêt public dispensés de contracter une assurance de la responsabilité civile pour leurs véhicules automoteurs une cotisation de ( 7,56 p.c. – AR du 28 juin 1984, art. 1er, al. 2) du montant des primes qu'ils auraient dû supporter s'ils n'avaient pas été dispensés de l'obligation de contracter une assurance.
Art. 131.
( L'Etat contribue au financement (de l'Institut national) par le versement d'un subside dont le montant est équivalent aux suppléments de primes ou de cotisations qu'il devrait supporter s'il était assuré contre les accidents du travail, contre les risques liés à la possession et à l'utilisation de véhicules terrestres automoteurs autres que ferroviaires et contre les risques d'incendie.
Le calcul s'opère:
1° en ce qui concerne les accidents du travail, en fonction du personnel occupe;
2° en ce qui concerne les véhicules automoteurs, en fonction de la composition du parc des véhicules automoteurs;
3° en ce qui concerne l'incendie, en appliquant au chiffre de la cotisation versée par l'ensemble des autres assujettis de la branche incendie une proportion égale à celle que représentent les sommes versées en vertu du 1° et du 2° par rapport aux sommes versées par l'ensemble des autres assujettis pour les mêmes risques – AR du 28 juin 1984, art. 6) .
Modalités de perception, de déclaration et de versement des sommes dues ( ... – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §2)
Art. 132.
§1er. Les suppléments de prime visés au présent chapitre sont perçus par les assureurs et par le Fonds des accidents du travail avec les primes auxquelles ces suppléments se rapportent.
Le supplément se calcule sur le montant dû par l'assuré pour la couverture du risque majoré de tous les accessoires, à l'exception:
1° des taxes et cotisations directement mises à sa charge en exécution de dispositions légales ou réglementaires;
2° des frais de police et d'avenant.
§2. La base de calcul de la cotisation due par l'assureur est la même que celle du supplément de prime.
§3. Les sommes que l'employeur du secteur privé assuré auprès d'une caisse commune d'assurance paie directement à la victime au titre d'incapacité temporaire de travail, doivent être considérées comme partie intégrante de la prime due à l'assureur.
§4. Les décisions et versements portent sur la totalité des primes émises pendant la période considérée, nettes d'annulations totales ou partielles et de ristournes.
Art. 133.
Les sommes dues pour les assurances visées à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963 précitée, modifié par l'arrêté royal n°14 du 23 octobre 1978 se calculent par trimestre civil.
L'assureur et le Fonds des accidents du travail en font la déclaration et le versement dans les deux mois de l'expiration du trimestre.
Art. 134.
§1er. Les sommes dues pour les assurances visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 16 avril 1963 précitée modifié par l'arrêté royal n°14 du 23 octobre 1978 se calculent par année civile et font l'objet de versements provisionnels mensuels qui sont régularisés en fin d'année.
L'assureur fait la déclaration annuelle avant le 1er avril qui suit l'année considérée.
Chaque versement provisionnel est égal au douzième du montant de la dernière déclaration annuelle; il doit être effectue le premier jour de chaque mois.
La régularisation des versements provisionnels doit être effectuée avant le 1er mai qui suit l'année considérée.
§2. Par dérogation aux dispositions du §1er, l'assureur qui commence à pratiquer l'assurance calcule, déclare et verse les sommes dues par mois civil, dans les quinze jours de l'expiration de chaque mois, jusqu'à ce qu'il ait pratiqué l'assurance pendant une année civile complète.
L'assureur qui cesse de pratiquer l'assurance peut être autorisé par ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) selon les modalités qu'il détermine, à appliquer la même procédure pendant la période de liquidation.
§3. Le ministre ( qui a la prévoyance sociale dans ses attributions – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §4) peut affecter la base du calcul des versements provisionnels visés au §1er, alinéa 3, d'un coefficient établi en fonction, notamment de l'évolution du chiffre d'affaires qui a été enregistré pour l'ensemble des assureurs de la branche considérée au cours de la dernière année civile.
§4. ( Lorsque l'assurance visée à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi précitée est souscrite auprès d'un assureur étranger, les obligations qui incombent à cet assureur en vertu des dispositions du présent chapitre, doivent être exécutées:
1° par la succursale, l'agence ou le siége d'opération situé en Belgique, sous la responsabilité personnelle du représentant visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;
2° par le courtier ou autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs étrangers qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 précité;
3° dans tous les autres cas, par l'entreprise d'assurance étrangère sous la responsabilité personnelle du représentant visé à l'article 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.
Lorsque l'assureur étranger n'a en Belgique ni succursale, ni agence, ni siège quelconque d'opération, le montant de la cotisation due par l'assureur est prélevé d'office sur le montant de la prime due à l'assureur en vertu du contrat:
– soit par le courtier ou autre intermédiaire à l'intervention duquel le contrat a été conclu;
– soit, dans tous les autres cas, par le représentant visé à l'article 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre – AR du 6 avril 1995, art. 2, 1°) .
§5. ( Lorsque, dans la situation visée au §4, soit le courtier ou autre intermédiaire, soit l'assureur étranger, n'interviennent que pour un nombre minime d'assurances, ils peuvent, par dérogation aux dispositions du §1er, être autorisés par l'Institut national à effectuer les déclarations et les versements dans le mois de l'échéance de la prime – AR du 6 avril 1995, art. 2, 2°) .
§6. ( ... – AR du 6 avril 1995, art. 2, 3°)
Art. 135.
§1er. Les sommes dues par les organismes d'intérêt public visés à l'article 130 se calculent par année civile et font l'objet de versements provisionnels mensuels qui sont régularisés en fin d'année.
Le calcul de la cotisation s'opère en fonction:
1° des véhicules automoteurs, au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile, en matière de véhicules automoteurs, que l'organisme possède au 31 décembre de l'année considérée;
2° d'une prime annuelle indivisible qui, pour chaque véhicule, d'après sa catégorie et sa puissance, correspond au montant, à la date du 1er janvier de l'année considérée, de la prime de base prévue par les dispositions réglementaires fixant des limites et des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L'organisme fait la déclaration annuelle avant le 1er avril qui suit l'année considérée.
Chaque versement provisionnel mensuel est égal au douzième du montant de la dernière déclaration annuelle; il doit être effectué le premier jour de chaque mois.
La régularisation des versements provisionnels doit être effectuée avant le 1er mai qui suit l'année considérée.
§2. Lorsque, nonobstant la dispense dont il bénéficie, l'organisme d'intérêt public a souscrit une assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs, il est fait application des règles suivantes:
1° si l'assurance souscrite est identique à l'assurance organisée par la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les véhicules qui en font l'objet sont exclus de l'application des dispositions du §1er;
2° si l'assurance souscrite diffère de celle qui est organisée par la loi, l'organisme d'intérêt public peut déduire du montant de la cotisation dont il est redevable en application du §1er, le montant des suppléments de prime qu'il a supportés du chef de l'assurance souscrite.
Les exclusions et déductions visées à l'alinéa 1er s'opèrent proportionnellement à la durée de la période d'assurance dans l'année considérée; elles doivent être dûment justifiées dans la déclaration annuelles.
Art. 136.
§1er. Les déclarations se font conformément aux modèles établis par ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) sont accompagnées des documents justificatifs qu'il réclame.
Les assureurs sont notamment tenus de transmettre pour chaque année civile un extrait de leurs comptes annuels justifiant l'exactitude de leurs déclarations.
Les déclarations et documents justificatifs sont certifiés sincères et exacts.
§2. ( Les sommes due sont versées au compte de chèques postaux de l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §5) .
Contrôle des déclarations et recouvrement des sommes impayées
Art. 137.
( L'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) est chargé du contrôle des déclarations.
Il peut à cet effet:
1° exiger, dans les délais qu'il détermine, tous les renseignements qu'il estime nécessaires à l'exécution des dispositions du présent chapitre;
2° procéder ou faire procéder, en tout temps, à un contrôle sur place de la réalité des déclarations, et, à cette fin, consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, feuilles mobiles, correspondances et autres documents utiles;
3° requérir la collaboration des administrations et services publics, notamment ceux chargés du contrôle des assureurs assujettis aux dispositions du présent chapitre.
Art. 138.
En l'absence de déclaration, en cas de déclaration non conforme, incomplète ou inexacte, à défaut de remise des pièces justificatives, de production des renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés, ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) établit, d'office, le montant des sommes dont les responsables des versements lui sont redevables, soit sur la base de tous éléments en sa possession, soit après avoir recueilli tous renseignements jugés utiles à cette fin.
Lorsque le montant de ces sommes est fixé d'office par ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) , la preuve du montant exact incombe aux responsables des versements.
Toutefois, la preuve incombe à ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) , lorsque le responsable établit qu'il a été empêché par de justes motifs de produire plus tôt les pièces, renseignements et réponses demandés.
Art. 139.
En cas de défaut de paiement, ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) notifie aux responsables à leur dernier domicile connu et par lettre recommandée à la poste valant mise en demeure, le délai qu'il leur accorde, lequel ne peut excéder trois mois, pour s'acquitter de leur dette et qu'à défaut d'exécution de leurs obligations dans ce délai, il sera procédé, par toutes voies de droit, au recouvrement des sommes dues, majorées des intérêts de retard, calculées au taux d'intérêt légal, dus à partir de l'expiration du délai qui leur est imparti.
Le recouvrement des sommes dues peut également s'effectuer à l'intervention de l'administration des domaines qui en poursuivra la perception, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Dispositions transitoires
Art. 140.
Les décisions octroyant des prestations en espèces ou en nature en faveur des handicapés ou accordant des subsides au profit d'institutions, de centres, de services, d'offices, d'ateliers visés par le présent arrêté, ou de personnes occupant des handicapés ne peuvent avoir d'effet qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
Art. 141.
Pendant une période transitoire de six mois, débutant à la date de publication du présent arrêté, les effets prévus aux articles 5, 10, alinéa 1er, et 82 ne sont pas applicables.
Art. 142.
( Jusqu'à ce que le Fonds national ait traité toutes les demandes introduites par les handicapés en vertu de la loi du 28 avril 1958 relative à la formation et à la réadaptation professionnelles ainsi qu'au reclassement social des handicapés – AR du 10 février 1965, art. 1er) , le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine, après avis du conseil de gestion, quelles activités du Fonds national et quelles catégories de handicapés bénéficient d'une priorité.
A cette fin, il est tenu compte des subsides disponibles visés à l'article 25 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
Art. 143.
Jusqu'au moment ou le ministre ayant la santé publique dans ses attributions aura procédé à l'agréation prévue à l'article 53, alinéa 2, la tâche dévolue aux médecins spécialistes en réadaptation peut être remplie par les médecins visés à l'article 53, alinéa 1er, 1°, ainsi que par les médecins des organismes assureurs en matière d'assurance maladie-invalidité.
Art. 144.
( ... – AGW du 23 janvier 1997, art. 27, 1.)
Dispositions finales
Art. 145.
Sont abrogés:
1° l'arrêté royal du 4 avril 1960 réglant le financement du Fonds de réadaptation et de reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1960 et 25 février 1961;
2° l'arrêté ministériel du 14 décembre 1960 relatif à l'exécution de arrêté royal du 4 avril 1960 réglant le financement du Fonds de réadaptation et de reclassement social des handicapés.
Art. 146.
Les dispositions de l'article 128, 3°, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
En conséquence, le versement provisionnel qui, conformément à l'article 134, 3°, doit être effectué pour le trimestre au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur, sera proportionnel au nombre de mois de ce trimestre, durant lesquels les employeurs auront été assujettis aux dispositions de l'article 128, 3°.
Art. 147.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Prévoyance sociale. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Culture, Notre Ministre de la Culture, Adjoint à l'Education nationale et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.