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19 novembre 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon instaurant une prime en faveur des locataires qui rénovent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation
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L'Exécutif régional Wallon,
Vu le Code du Logement, notamment l'article 76, y inséré par la loi du 17 juillet 1976;
Vu l'accord du Ministre du Budget pour la Région wallonne donné le 14 septembre 1992;
Considérant qu'il convient de consulter le Conseil d'Etat selon la procédure d'urgence, eu égard à la nécessité de publier le présent arrêté dans les plus brefs délais, afin de le voir entrer en vigueur le 1er janvier 1993 et correspondre de la sorte au caractère annuel des dispositions budgétaires;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° Ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a le logement dans ses attributions;

2° administration: la Direction générale de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région wallonne;

3° délégués du ministre: les personnes désignées par le Ministre parmi les agents de l'administration;

4° handicapé:

a) soit la personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale;

b) soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

c) soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à neuf points au moins en application de la même loi;

5° enfant à charge:

la personne pour laquelle, à la date de la demande, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, à son conjoint cohabitant ou à la personne avec laquelle il vit maritalement, ou l'enfant qui, sur présentation de preuves, est considéré à charge par le ministre;

est compté pour deux enfants à charge, l'enfant à charge handicapé;

en outre, est considéré comme ayant un enfant à charge, le demandeur handicapé ou dont le conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement est handicapé;

6° enfant à naître:

l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date de la demande, la preuve en étant fournie par une attestation médicale;

7° revenus:

l'ensemble des revenus imposables globalement du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, ces revenus étant ceux de l'avant-dernière année qui précède celle de la demande.

Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun.

Les revenus précités sont diminués:

– de 60.000 F pour les premier et deuxième enfants à charge ou à naître;

– de 100.000 F à partir du 3ème enfant à charge ou à naître;

– et de 60.000 F si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, sont âgés l'un et l'autre de moins de 35 ans à la date de la demande;

8° logement améliorable:

la maison ou l'appartement destiné en ordre principal à l'habitation dont la première occupation est antérieure de vingt années au moins au 1er janvier de l'année de la demande de prime, qui présente une ou plusieurs causes d'insalubrité ou d'inconfort telles que définies à l' annexe I et qui est reconnu améliorable dans le rapport d'estimation établi par un délégué du ministre;

9° entrepreneur enregistré du secteur de la construction, celui qui, à la date du devis, de la commande ou de la facturation des travaux:

a) remplit les conditions prévues par l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299 bis et 299 ter , §6, 2°, du Code des impôts sur les revenus, et des articles 30 bis et 30 ter , §9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette première condition n'est pas applicable aux entrepreneurs qui détiennent un monopole légal pour l'exécution de certains types de travaux;

b) apporte la preuve délivrée par le Centre scientifique et technique de la construction, reconnu par l'arrêté royal du 23 septembre 1959, de son affiliation à ce Centre ou au Centre de son secteur institué en application de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale par la recherche scientifique, dans la mesure où cette affiliation est rendue obligatoire;

10° bail à réhabilitation:

un contrat enregistré par lequel un propriétaire personne physique s'engage, moyennant des garanties portant notamment sur le montant du loyer et la durée d'occupation, à faire jouir un locataire d'un bien immobilier, réhabilité par ce dernier, établi selon la convention-type figurant à l' annexe III .

Art. 2.

Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, et aux conditions fixées par le présent arrêté, le ministre peut accorder une prime aux particuliers qui rénovent un logement améliorable dont ils sont locataires et qui concluent un bail à réhabilitation avec le ou les propriétaires de ce logement.

Pour un même logement, la prime ne peut être octroyée qu'une seule fois à un même demandeur ou à son conjoint cohabitant ou à la personne avec laquelle il vit maritalement.

Les travaux de réhabilitation visés à l'article 5, §1er, 2°, ne peuvent faire l'objet d'aucune autre aide financière du Ministère de la Région wallonne.

Art. 3.

A la date de la demande de prime, le demandeur doit:

1° être âgé de 18 ans au moins ou être mineur émancipé;

2° ne pas disposer de revenus supérieurs à 900.000 F;

3° ne détenir aucun lien de parenté ou d'alliance avec le ou les propriétaires du logement;

4° souscrire les engagements suivants:

a) consentir à la visite du logement par les délégués du ministre pendant toute la durée de son occupation;

b) occuper le logement à titre de résidence principale pendant toute la durée du bail à réhabilitation.

Il est satisfait à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 4°, b) , si à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps intervenant après l'introduction de la demande, le demandeur ou son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vivait maritalement occupe seul le logement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, b) , l'obligation d'occuper le logement s'éteint de plein droit en cas de décès du demander ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vivait maritalement.

Art. 4.

§1er. A la date de la demande de prime et au cours de la période de deux ans précédant cette date, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne peuvent être ni avoir été, seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.

Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable et pour autant que ce logement ait été occupé par le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement pendant au moins six mois au cours des deux années précédant la date de la demande.

L'insalubrité par surpeuplement est établie par le ministre sur base d'un rapport de l'administration.

Le logement est considéré comme insalubre non améliorable si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ont été reconnus admissibles au bénéfice de l'allocation de démolition instituée par l'arrêté royal du 23 février 1977, concernant l'octroi, pour la Région wallonne d'avantages à la démolition des habitations insalubres non améliorables, ou si le logement est reconnu insalubre non améliorable par le ministre sur base d'un rapport de l'administration, ou par un arrêté du bourgmestre.

Quand l'insalubrité visée aux alinéas 2, 3 et 4 est établie par le ministre sur base d'un rapport de l'administration, les critères pris en compte pour l'établissement de ce constat sont ceux appliqués dans les mêmes circonstances dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables situés dans la Région wallonne.

§2. La dérogation visée au §1er, alinéa 2 est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1° en cas de pleine propriété:

a) s'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager à le mettre en vente dès l'occupation du logement réhabilité avec le bénéfice de la prime;

b) s'il s'agit d'un logement insalubre non améliorable, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager à le faire démolir ou à ne plus le destiner à l'habitation à dater de l'occupation du logement réhabilité avec le bénéfice de la prime;

2° en cas d'usufruit, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager à renoncer à leur usufruit, dès l'occupation du logement réhabilité avec le bénéfice de la prime.

Le bourgmestre constate, sans délai, l'observation ou l'inobservation des engagements prévus aux 1° et 2° et informe immédiatement le ministre de ses constatations.

Art. 5.

§1er. Le ou les particuliers qui désirent introduire une demande de prime doivent au préalable solliciter le passage d'un délégué du ministre chargé d'établir un rapport d'estimation.

Doivent notamment figurer dans le rapport d'estimation:

1° la constatation que le logement est reconnu améliorable;

2° la liste des travaux de réhabilitation visés à la rubrique P2 de l' annexe II , à effectuer dans le logement considéré;

3° le cas échéant, la liste des facteurs d'insalubrité nécessitant la réalisation de travaux de réhabilitation de la rubrique P1 visés à l' annexe II , et ce préalablement à la notification définitive visée à l'article 8;

4° le cas échéant, la constatation expresse de l'absence de tels facteurs d'insalubrité.

§2. La demande de prime est adressée à l'administration par envoi recommandé à la poste, au moyen du formulaire établi par le ministre et délivré par l'administration, dans les 3 mois qui suivent celui de l'établissement du rapport d'estimation des travaux visé au §1er.

Pour être considérée comme complète, la demande de prime doit comporter:

1° l'identification précise du logement à réhabiliter;

2° un extrait du registre de la population établissant la composition de ménage du demandeur;

3° le rapport d'estimation visé au §1er;

4° les engagements visés à l'article 3, 4°;

5° une attestation de l'administration communale établissant que la première occupation du logement est antérieure de vingt années au moins au 1er janvier de l'année de la demande de prime;

6° un certificat de l'administration compétente du Ministère des Finances établissant la liste des personnes détenant un droit réel sur le logement;

7° l'accord du ou des propriétaires du logement quant à l'exécution par le demandeur des travaux de réhabilitation visés à l'article 5, §1er, 2°;

8° l'engagement du ou des propriétaires de ne pas modifier, en raison des travaux faisant l'objet de la prime octroyée au preneur, le montant du loyer jusqu'au terme initialement fixé au bail à réhabilitation visé à l'article 1er, 10°, même en cas de départ du locataire et de relocation à un nouveau locataire.

La date de la demande de prime est celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi recommandé contenant l'ensemble des documents requis ou, le cas échéant, sur l'envoi recommandé contenant le ou les derniers documents rendant la demande complète.

L'attestation visée à l'article 1er, 6° doit être jointe à la demande.

§3. Dans les deux mois de la date de l'envoi recommandé visé au §2, l'administration délivre au demandeur une notification provisoire si la demande est complète et recevable, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui être délivrée.

Le cas échéant, la notification provisoire indique les travaux de réhabilitation visés à la rubrique P1 de l' annexe II au présent arrêté qui devront être effectués dans le logement avant toute notification du montant définitif de la prime.

§4. Pour l'application de l'article 7, §§2 et 3, le demandeur fait parvenir à l'administration tout document établissant le droit à une majoration de la prime et ce, au plus tard avec la déclaration d'achèvement des travaux.

Art. 6.

§1er. Les travaux envisagés par le demandeur ne sont pris en considération que s'ils sont mentionnés en annexe II avec un degré de priorité P2 et s'ils figurent, en outre, dans le rapport d'estimation visé à l'article 5, §1er.

En cas de logement comportant des locaux affectés ou destinés à être affectés, fût-ce partiellement, à l'exercice d'une activité professionnelle, les travaux effectués à des ouvrages communs à la partie résidentielle et à la partie professionnelle du logement sont pris en considération au prorata de la partie résidentielle.

Les travaux effectués à des ouvrages communs à plusieurs logements ou communs à un ou plusieurs logements et à une partie du bâtiment affectée à un usage professionnel, totalement distincte du ou des logements, ne sont pas pris en considération.

§2. Le montant des travaux pris en considération est au minimum:

a) de 80.000 F hors T.V.A., s'il s'agit de travaux attestés par des factures émanant d'entrepreneurs enregistrés du secteur de la construction;

b) de 80.000 F hors T.V.A., s'il s'agit de travaux attestés par des factures émanant d'entrepreneurs enregistrés du secteur de la construction et de matériaux acquis par le demandeur, mis en œuvre dans le logement et dont l'achat est attesté par des factures;

c) de 40.000 F hors T.V.A., s'il s'agit de matériaux acquis par le demandeur, mis en œuvre dans le logement et dont l'achat est attesté par des factures.

§3. Les travaux de réhabilitation ne peuvent être entrepris que postérieurement à l'établissement du rapport d'estimation par un délégué du ministre.

§4. Les travaux de réhabilitation doivent être exécutés dans les deux ans à dater de la notification provisoire. Le ministre ou son délégué peuvent proroger ce délai de six mois s'ils estiment fondée une demande de prolongation, motivée par une cause étrangère libératoire, adressée à l'administration par lettre recommandée à la poste avant l'expiration du délai de deux ans.

Art. 7.

§1er. Le montant de la prime est fixé de la manière suivante:

1° 40 % du montant des factures hors T.V.A. prises en considération, sans pouvoir excéder 120.000 F, si les revenus ne dépassent pas 500.000 F;

2° 30 % du montant des factures hors T.V.A. prises en considération, sans pouvoir excéder 90.000 F, si les revenus sont compris entre 500.001 F et 700.000 F;

3° 20 % du montant des factures hors T.V.A. prises en considération, sans pouvoir excéder 60.000 F, si les revenus sont compris entre 700.001 F et 900.000 F.

§2. Le montant de la prime déterminé conformément au §1er est majoré de 50 % si, à la date de la demande, le logement est situé:

1° soit dans un périmètre visé à l'article 309 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

2° soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 322/12 du même code;

3° soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été classés en vertu de l'article 351 du même code, ou dans les limites d'une zone de protection visée à l'article 364 de ce code;

4° soit dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de la réglementation relative à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;

5°  ( soit dans une zone d'initiative privilégiée, autre qu'une zone à forte pression foncière, telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 relatif à la fixation des zones d'initiative privilégiée – AGW du 7 juillet 1994, art. 1er) .

( Si le logement est situé dans une des zones inondées mentionnées dans l'arrêté royal du 1er mars 1994 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par les inondations qui se sont produites du 20 décembre 1993 au 11 janvier 1994 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, et pour autant que le montant net total des dommages subis par le demandeur dans le logement, constatés par l'expert désigné par le Gouvernement en application de l'article 19, §1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, dépasse 10.000 francs, le montant de la prime déterminé conformément au §1er est majoré de 50 % pour les demandes de prime introduites du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994.

Les majorations de 50 % visées aux alinéas 1 et 2 ne peuvent être cumulées – AGW du 2 juin 1994, art. 1er) .

§3. Le montant de la prime déterminé conformément au §1er est majoré de 20 % par enfant à charge.

Sur production d'un extrait d'acte de naissance, la majoration visée à l'alinéa premier est attribuée au bénéficiaire de la prime pour l'enfant né dans les trois cents jours suivant la date de la demande.

§4. Le montant de la prime, en ce comprises les majorations visées aux §§2 et 3, ne peut excéder les deux tiers du montant des factures hors T.V.A. prises en considération.

Art. 8.

Le montant de la prime est notifié au demandeur après réception, par l'administration, d'une déclaration d'un délégué du ministre certifiant l'achèvement des travaux repris au rapport d'estimation ainsi que l'absence de facteurs d'insalubrité nécessitant des travaux mentionnés à l' annexe II avec un degré de priorité P1.

Les factures prises en considération pour le calcul du montant de la prime sont visées pour accord par le délégué du ministre et sont annexées à la déclaration d'achèvement des travaux. Y sont jointes, le cas échéant, les attestations visées à l'article 1er, 9°.

Ne sont pas prises en considération les factures relatives à des travaux ou à la mise en œuvre de matériaux soumis à l'application de l'article 41, §§1 et 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Art. 9.

Est joint à la déclaration d'achèvement des travaux transmise par le demandeur à l'administration, un exemplaire du bail à réhabilitation visé à l'article 1er, 10°.

Art. 10.

Le bénéficiaire d'une prime est tenu de la rembourser:

1° lorsqu'il s'avère, au terme du contrôle visé à l'article 3, 4° que les conditions d'octroi n'ont pas été respectées;

2° en cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir la prime ou toute majoration de prime accordée par le présent arrêté;

3° en cas de manquement aux engagements souscrits conformément au présent arrêté.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 12.

Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON

Annexe I

A. Les causes d'insalubrité:
1° Sur le plan physique:
Les défauts techniques auxquels il est possible de remédier et qui affectent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
a) la stabilité et la solidité de la construction au niveau des fondations, des murs extérieurs et intérieurs portants, de la toiture et des planchers;
b) l'étanchéité et la sécurité des murs extérieurs et des caves, de la toiture, des menuiseries extérieures, des planchers et des carrelages;
c) l'éclairage naturel et la ventilation des pièces d'habitation:
1. L'éclairage naturel, par une surface de baies vitrées inférieure:
– au 1/8e ou au 1/10e de celle de la superficie du plancher du local de jour considéré selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical;
– au 1/10e ou au 1/12e de celle de la superficie du plancher du local de nuit considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical.
2. La ventilation:
– par absence ou insuffisance de possibilité de ventilation directe à l'air libre.
Pour les cuisines, salles de bains et WC, les canalisations verticales dont la section est inférieure à 75 cm² ou les fenêtres, grilles ou ouvertures dans une paroi intérieure dont la section libre en position ouverte est inférieure à:
– 200 cm² pour les cuisines;
– 140 cm² pour les salles de bains;
– 75 cm² pour les WC.
Pour les autres pièces d'habitation (séjour, chambres... ) les entrées d'air (grilles, fenêtres ou autres) dont la section libre en position ouverte est inférieure à 8 x Apl cm².
Dans cette expression, Apl est la superficie du plancher du local exprimée en m².
3. Les deux ensembles par une hauteur sous plafond inférieure à 2,3 m pour les pièces de jour et 2,1 m pour les pièces de nuit et/ou par des obstacles extérieurs aux pièces d'habitation.
Remarque: Une éventuelle demande de dérogation à ces critères doit faire l'objet d'un rapport justificatif par le délégué du ministre.
d) la sécurité dans le logement, au niveau de l'installation électrique et de la distribution de gaz, des escaliers et paliers, des planchers et des cheminées;
e) l'hygiène au niveau de la distribution d'eau, des toilettes et de l'évacuation des eaux usées.
2° Sur le plan de l'occupation:
Le non respect de tout ou partie des normes d'habitation définies ci-après:
NB.: La superficie habitable est la surface des pièces d'habitation, à l'exclusion de: hall d'entrée, dégagement, salle de bains, salle d'eau, WC, débarras, cave, grenier non aménagé en pièce d'habitation, annexe non habitable, garage, terrasse, locaux à usage professionnel, locaux ayant une superficie utile inférieure à 4 m².
a) Pour un logement unifamilial:
1. Avoir une superficie habitable minimum de 45 m² pour les ménages de deux personnes dont au moins un des occupants est âgé de plus de 60 ans ou pour une personne vivant seule.
Cette superficie est portée à 53 m² lorsqu'il s'agit d'un ménage de deux personnes dont aucune des deux n'atteint l'âge de 60 ans.
La superficie habitable minimum est à majorer de 10 m²:
– pour un ménage qui compte un ou deux enfants;
– pour chaque enfant ou groupe de deux enfants en sus des deux premiers;
– pour chaque ascendant ou couple d'ascendants devant occuper l'habitation objet de la demande de prime.
2. Comporter le nombre minimum de pièces d'habitation citées ci-après:
Pièces de nuit:
– une chambre par personne vivant seule ou par couple;
– une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants de même sexe.
La chambre à coucher pour une personne doit avoir une superficie utile minimum de 6,5 m²; celle destinée à deux personnes doit avoir une superficie utile minimum de 9 m².
Les majorations de superficie relatives aux enfants évoquées aux points 1 et 2 sont également d'application pour l'enfant à naître.
Remarque: L'occupation d'une chambre à coucher par plus de deux personnes du même sexe sera toutefois tolérée lorsque la grandeur des pièces, leur aération et leur disposition permettent cette occupation sans nuire aux bonnes conditions d'hygiène et de confort.
Pièces de jour:
– une salle de séjour;
– une cuisine d'une superficie utile d'au moins 4 m² où à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers l'extérieur;
– un WC à chasse à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré et ne communiquant pas directement avec une pièce de séjour ou une cuisine.
b) Pour un appartement:
1. Avoir une superficie habitable de 30 m² pour un ménage dont au moins un des occupants est âgé de 60 ans ou pour la personne vivant seule.
Cette superficie est portée à 40 m² lorsqu'il s'agit d'un ménage de deux personnes dont aucune n'a atteint l'âge de 60 ans.
La superficie habitable minimum est à majorer de 10 m²:
– pour un ménage qui compte un ou deux enfants;
– pour chaque enfant ou groupe de deux enfants en sus des deux premiers;
– pour chaque ascendant ou couple d'ascendants devant occuper l'habitation objet de la demande de prime.
2. Comporter un nombre de pièces conforme aux prescriptions reprises au point 2 ci-dessus.
Les majorations de superficie relatives aux enfants évoquées aux points 1 et 2 sont également d'application pour l'enfant à naître.
3. Pour un appartement situé dans un immeuble comportant un rez-de-chaussée commercial: disposer d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.
B. Les causes d'inconfort:
1° une mauvaise isolation thermique ou acoustique du bâtiment, au niveau de la toiture, des planchers, des murs extérieurs et des menuiseries extérieures.
2° l'absence d'installation de chauffage performante, ou l'existence de lacunes graves dans le fonctionnement de l'installation existante, entraînant des surconsommations importantes de combustibles.
3° une mauvaise accessibilité du logement aux handicapés, si le demandeur ou un membre de sa famille cohabitant avec lui est handicapé.
Annexe II

Les travaux d'assainissement:
Les travaux d'assainissement décrits ci-après doivent obligatoirement remédier à une ou plusieurs causes d'insalubrité ou d'inconfort dont les critères ont été définis à l'annexe I.
Le respect des priorités est impératif, les travaux de réhabilitation, repris sous la rubrique P2, ne peuvent être pris en compte que si, lors de la déclaration d'achèvement des travaux, aucun facteur d'insalubrité nécessitant des travaux de priorité 1 (P1) ne subsiste dans le logement.
L'ensemble de ces travaux doit viser en outre à une gestion économique du bâtiment.
Les travaux spécifiques à des locaux à usage non résidentiel ne sont pas pris en considération.
Toiture:
P1.
1. Remplacement de la couverture (minimum 50 % de la surface totale ou la totalité d'un versant de la toiture), y compris les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés.
P1.
2. Appropriation de la charpente.
P2.
3. Remplacement de tout élément ou dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.
P2.
4. Remplacement ou installation de tout dispositif assurant l'éclairage naturel et/ou l'aération du ou des combles non aménagés en pièces d'habitation.
Murs:
P1.
5. Assèchement des murs.
P1.
6. Renforcement des murs instables, ou démolition et reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dépasser 30 % de la surface des murs extérieurs (surface des baies et murs mitoyens inclus).
Menuiseries extérieures:
P2.
7. Remplacement de menuiseries extérieures (portes et châssis) y compris le vitrage sous réserve de satisfaire aux critères visés à l'annexe I, point A - 1.c.
Sols:
P1.
8. Remplacement des planchers et supports (gîtages, hourdis, etc) de sols de un ou plusieurs locaux.
P2.
9. Remplacement des aires de circulation et de sous-couches d'un ou de plusieurs locaux, y compris les plinthes.
Eclairage naturel et ventilation:
P2.
10. Mise en conformité aux critères énoncés à l'annexe I, point A.1.c.
Sécurité:
P2.
11. Appropriation de l'installation électrique et/ou de gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude. Une attestation de mise en conformité aux dispositions légales (R.G.I.E. et R.G.P.T.) doit être fournie par l'entrepreneur enregistré.
P2.
12. Remplacement d'escalier intérieur y compris travaux annexes indispensables.
P2.
13. Gainage de corps de cheminée, y compris restauration ou reconstruction des souches et accessoires.
Hygiène:
P2.
14. Installation d'un point d'eau potable sur évier dans la cuisine.
P2.
15. Installation d'un système d'égouttage des eaux usées, ou remplacement total du système existant en conformité avec les prescriptions urbanistiques du lieu.
P2.
16. Installation d'un WC à chasse raccordé à l'égout public ou à un ensemble fosse septique - puits perdu. Le WC doit être situé dans un local aéré ne pouvant communiquer avec une pièce de jour que par l'intermédiaire d'un sas.
P2.
17. Installation d'une première salle de bain.
Surpeuplement:
P2.
18. Travaux d'aménagement dans le volume bâti, en vue de satisfaire aux critères définis à l'annexe I, point A.2. sans toutefois que la superficie habitable résultante ne puisse dépasser plus de 30 % la superficie habitable minimum telle que définie dans les critères précités, et pour autant que la superficie habitable initiale soit supérieure à la moitié de la superficie habitable minimum telle que définie dans ces mêmes critères.
Le délégué du ministre doit détailler dans le rapport d'estimation les travaux envisagés et y démontrer l'insalubrité du logement par surpeuplement, due à l'insuffisance de superficie habitable et/ou à l'absence de certains locaux d'habitation jugés indispensables.
Accès:
P2.
19. Aménagement d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.
Mérule:
P1.
20. Tous travaux de nature à éliminer la mérule par remplacement ou traitement des éléments attaqués, pour autant qu'ils concernent les postes repris ci-avant.
Isolation:
P2.
21. Isolation des parois délimitant le volume protégé (ou chauffé), pour autant qu'elle apporte une résistance thermique supplémentaire de:
– 1,2 m² K/W pour la toiture ou plancher de grenier;
– 1 m² K/W pour les murs extérieurs et planchers extérieurs;
– 0,75 m² K/W pour les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés.
En ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes, 7, 10 et/ou 18: le coefficient de transmission thermique doit être inférieur ou égal à kf > 3,6 W/m² K (d'après la norme NBN B62-002)
Chauffage:
P2.
22. Installation, remplacement ou adaptation d'une installation de chauffage (chaudière, brûleur, régulation,... ), hormis les corps de chauffe individuels.
Accessibilité aux handicapés:
P2.
23. Amélioration de l'accessibilité du logement aux handicapés.
Annexe III

Convention-type: avenant au bail:
A. Cas où le bail existant est un bail A DUREE DETERMINEE
ENTRE: (Nom, prénom, domicile) appelé ci-après le « bailleur »
ET (Nom, prénom, domicile) appelé ci-après le « preneur »
Il est exposé ce qui suit:
Les parties ont en date du........................conclu un bail d'habitation d'une durée de.......... prenant cours le...........................
Le preneur a l'intention de solliciter pour l'immeuble faisant l'objet dudit bail « une prime en faveur des locataires qui rénovent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à la réhabilitation», aux conditions prévues par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992.
Le montant des travaux est estimé à................................. francs.
Les travaux de réhabilitation doivent être exécutés dans les deux ans à dater de la notification provisoire d'octroi de la prime.
Le présent avenant a pour objet d'aménager les droits et obligations des parties.
Il est dès lors convenu ce qui suit:
Article 1er. Autorisation du bailleur.
Le bailleur autorise le preneur à effectuer les travaux de réhabilitation tels qu'ils ont été précisés à l'article 5.
Art. 2. Engagements du bailleur.
Dans les deux ans de la notification provisoire d'octroi de la prime au preneur, le bailleur s'engage à effectuer les travaux de priorité 1, tels que définis à l'annexe II de l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 instaurant une prime en faveur des locataires qui rénovent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation et dont la liste figure à l'article 6.
Pendant la durée du bail fixée conformément à l'article 3, le bailleur s'engage à ce que le loyer limité ou réduit ne subisse aucune variation liée aux travaux faisant l'objet de la prime octroyée au preneur, même en cas de départ de celui-ci et de location à un autre locataire.
Art. 3. Durée du bail.
Par dérogation à ce qui a été convenu antérieurement, le terme du bail conclu le est reporté au plus tôt, à la date du.................................
Art. 4. Limitation ou réduction du loyer.
(1) Le montant du loyer convenu par le bail du............... sera maintenu, jusqu'à l'échéance du terme visé à l'article 3.
ou
(2) Le montant du loyer est de commun accord et pour une durée de... mois, réduit d'un montant mensuel de................. F; cette réduction de loyer est consentie en compensation du fait que les investissements décrits à l'article 5 sont à charge du preneur.
Le présent article ne porte pas préjudice à l'application du principe d'adaptation à l'indice des prix.
Art. 5. Travaux à effectuer par le preneur.
Le preneur s'engage à effectuer les travaux suivants, repris à l'annexe II de l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 sous la priorité P2, dans les 2 ans qui suivent la notification provisoire qui lui sera adressée dans le cadre de sa demande de prime:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
Art. 6. Travaux à effectuer par le bailleur.
Le bailleur s'engage à effectuer les travaux suivants, repris à l'annexe II de l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 sous la priorité P1, dans les 2 ans qui suivent la notification provisoire adressée au preneur dans le cadre de sa demande de prime:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
Art. 7. Enregistrement.
Le présent avenant sera enregistré à la requête de la partie la plus diligente.
Fait à......................................................, le......................................
en autant d'originaux que de parties plus un pour être joint au dossier de demande de prime.
Le bailleur Le preneur
_____________________
(1) Limitation du loyer
(2) Réduction du loyer
(1) (2) Biffer la mention inutile
Convention-type: avenant au bail
B. Cas où le bail existant est un bail A DUREE INDETERMINEE
ENTRE: (Nom, prénom, domicile) appelé ci-après le « bailleur »
ET: (Nom, prénom, domicile) appelé ci-après le « preneur »
Il est exposé ce qui suit:
Les parties ont en date.......................................... du conclu un bail d'habitation à durée indéterminée, prenant cours le...........................................
Le preneur a l'intention de solliciter pour l'immeuble faisant l'objet dudit bail « une prime en faveur des locataires qui rénovent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à la réhabilitation », aux conditions prévues par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992.
Le montant des travaux est estimé à............................. francs.
Les travaux de réhabilitation doivent être exécutés dans les deux ans à dater de la notification provisoire d'octroi de la prime.
Le présent avenant a pour objet d'aménager les droits et obligations des parties.
Il est dès lors convenu ce qui suit:
Article 1er. Autorisation du bailleur.
Le bailleur autorise le preneur à effectuer les travaux de réhabilitation tels qu'ils ont été précisés à l'article 5.
Art. 2. Engagements du bailleur.
Dans les deux ans de la notification provisoire d'octroi de la prime au preneur, le bailleur s'engage à effectuer les travaux de priorité 1, tels que définis à l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 instaurant une prime en faveur des locataires qui rénovent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation et dont la liste figure à l'article 6.
Pendant la durée du bail fixée conformément à l'article 3, le bailleur s'engage à ce que le loyer limité ou réduit ne subisse aucune variation liée aux travaux faisant l'objet de la prime octroyée au preneur, même en cas de départ de celui-ci et de location à un autre locataire.
Art. 3. Durée du bail.
Le bailleur ne peut donner congé au preneur avant la date du....................................
Art. 4. Limitation ou réduction du loyer.
(1) Le montant du loyer convenu par le bail du sera maintenu, jusqu'à l'échéance de la période au cours de laquelle, conformément à l'article 3, aucun congé ne peut être donné.
ou
(2) Le montant du loyer est de commun accord et pour une durée de..... mois, réduit d'un montant mensuel de........... F; cette réduction de loyer est consentie en compensation du fait que les investissements décrits à l'article 5 sont à charge du preneur.
Le présent article ne porte pas préjudice à l'application du principe d'adaptation à l'indice des prix.
Art. 5. Travaux à effectuer par le preneur.
Le preneur s'engage à effectuer les travaux suivants, repris à l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional Wallon du 19 novembre 1992 sous la priorité P2, dans les 2 ans qui suivent la notification provisoire qui lui sera adressée dans le cadre de sa demande de prime:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
Art. 6. Travaux à effectuer par le bailleur.
Le bailleur s'engage à effectuer les travaux suivants, repris à l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 sous la priorité P1, dans les 2 ans qui suivent la notification provisoire adressée au preneur dans le cadre de sa demande de prime:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
Art. 7. Enregistrement.
Le présent avenant sera enregistré à la requête de la partie la plus diligente.
Fait à...................................................., le...........................
en autant d'originaux que de parties plus un pour être joint au dossier de demande de prime.
Le bailleur Le preneur
_____________________
(1) Limitation du loyer
(2) Réduction du loyer
(1) (2) Biffer la mention inutile
Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 novembre 1992.
Namur, le 19 novembre 1992.
Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
R. COLLIGNON