Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996 notamment l'article 12;
Vu l'article 50.05 du programme 4, titre II de la section 15 du budget de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 relatif à la fixation des zones d'initiative privilégiée;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1° famille démunie: ménage avec au moins un enfant à charge répondant aux conditions d'octroi de l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie définies par l'arrêté du 13 mai 1993;
2° arrêté du 13 mai 1993: arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
3° Z.I.P.: zone d'initiative privilégiée de type 2, 3 ou 4 figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 1994 relatif à la fixation des zones d'initiative privilégiée.
Art. 2.
Il est accordé à charge de l'article 50.05 du programme 15 de la section 15 du budget de!a Région wallonne au profit du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, une subvention de 150 millions de francs (cent cinquante millions de francs) maximum destinée au financement de la création de logements pour familles démunies dans les Z.l.P. et leurs alentours de Charleroi, Liège, Verviers, Seraing, Namur, La Louvière, Colfontaine et Frameries.
Art. 3.
L'intervention régionale par logement créé en application de l'article 2 ne peut excéder septante-cinq pour cent du coût d'acquisition, des travaux et de tous les frais généralement quelconques s'y rapportant, y compris les éventuels honoraires des architectes et des ingénieurs.
Art. 4.
Les investissements se répartissent géographiquement conformément à l' annexe .
Art. 5.
Les travaux à entreprendre sont réalisés en y associant les habitants de la Z.l.P. concernée ou les candidats locataires en vue de leur insertion professionnelle et sociale.
Une convention à passer soit avec des associations de formation professionnelle et d'insertion sociale, soit avec les intéressés eux-mêmes contiendra les modalités selon lesquelles il sera fait appel à de la main d'oeuvre peu qualifiée ainsi que le processus de formation auquel ils seront associés.
Art. 6.
La subvention est liquidée en trois tranches. La première tranche est liquidée au titre d'avance à concurrence de 50 % en 1996. La seconde tranche de 30 % est liquidée sur justification de l'utilisation de la première tranche appuyée des états d'avancement des travaux, introduite auprès du Ministère de la Région wallonne (Division du Logement). Le solde est liquidé sur justification de l'utilisation des deux premières tranches, suivant les mêmes modalités et remise d'un rapport du bénéficiaire de la subvention relatif à l'exécution de l'article 5.
Les marchés passés pour l'exécution des travaux visés à l'article 3 font l'objet d'une approbation préalable du Ministère de la Région wallonne (Division du Logement).
Art. 7.
L'ordre de commencer les travaux par chantier est donné au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de liquidation de la première tranche de la subvention visée à l'article 6.
Art. 8.
Le non respect des conditions du présent arrêté entraîne le remboursement de la subvention.
Art. 9.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
des Familles nombreuses de Wallonie, une subvention destinée à la création de logements
pour familles démunies dans les zones d'initiative privilégiée et leurs alentours
Répartition géographique des investissements (en millions de francs) | |
Charleroi:La Louvière: Colfontaine-Frameries: Liège: Seraing: Verviers: Namur: En fonction des opportunités sur l'une des communes précitées |
20 MF15 MF 30 MF 20 MF 20 MF 15 MF 10 MF 20 MF |
Namur, le 25 juillet 1996.
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,