Le Gouvernement Wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 42 et 43;
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes (CEE) 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, notamment l'article 3, §2, 4;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 1994;
Vu la concertation prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en son article 6, §3 bis . 5, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la décision de la Commission européenne du 17 novembre 1994 portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 juin 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre des mesures pour encourager les agriculteurs à utiliser des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel;
Considérant que ces mesures doivent être prises sans délai afin de se conformer à la réglementation de la Communauté européenne;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête.
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° Ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant l'Agriculture dans ses attributions;
2° Administration: l'autorité administrative de la Région wallonne ayant l'Agriculture dans ses compétences;
3° Zone précoce: l'ensemble de la Région wallonne hors région défavorisée, soit les régions agricoles limoneuse, sablo-limoneuse, Campine Hennuyère, Condroz et une partie de la région herbagère liégeoise (« pays de Herve »);
4° Zone tardive la partie de la Région wallonne située en zone défavorisée au sens des directives 75/268 et 75/269 - CEE, telle que précisée dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990, soit les régions agricoles de Famenne, Ardenne, Haute Ardenne, jurassique, herbagère (Fagne) et une partie de la région herbagère liégeoise (« Ardenne liégeoise »);
5° Ferme de conservation: exploitation pratiquant à la fois l'élevage d'animaux de races locales menacées (voir point 5 , annexe 1) et des cultures traditionnelles (voir point 11.1 et/ou 11.2 , annexe 1).
Art. 2.
La Région octroie des subventions agri-environnementales aux exploitants agricoles qui s'engagent à mettre en oeuvre une ou plusieurs des méthodes de production suivantes sur un minimum de 0,5 ha et aux conditions fixées en annexe 1 :
1° fauches tardives et diversification des semis en prairies temporaires;
2° installation de tournières de conservation et bandes de prairies extensives;
3° maintien et entretien des haies et bandes boisées dans les superficies agricoles;
4° maintien de faibles charges en bétail;
5° détention d'animaux de races locales menacées;
6° réduction des intrants en céréales;
7° réduction et localisation des herbicides en maïs, avec mécanisation du désherbage et sous-semis;
8° couverture de sol avant culture de printemps;
9° fauches très tardives avec limitation des intrants;
10° mesures conservatoires en zones humides;
11° fermes de conservation telles que définies dans l'article 1, 5° .
Art. 3.
§1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les subventions afférentes aux méthodes de production visées à l'article 2, 6° à 11° , sont subordonnées à l'établissement de plans de gestion des exploitations par l'Administration, en collaboration étroite avec les exploitants.
Ces plans de gestion sont conçus comme un soutien technique et un encadrement à une démarche d'amélioration de l'impact environnemental global de l'exploitation. Sur base d'un état des lieux de départ, ils comprennent des objectifs à court terme (1 an), à moyen terme (5 ans) et à long terme. Chaque année, l'exploitant et l'Administration établissent un bilan des actions entreprises et des difficultés rencontrées et redéfinissent les objectifs.
Toute l'exploitation est gérée conformément à l'esprit d'une exploitation respectueuse de l'environnement. Outre l'application des différentes mesures agri-environnementales sur une partie ou sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation, le plan de gestion comprend un examen des possibilités d'amélioration des pratiques agricoles, sur base des rubriques suivantes:
1° application des codes de bonnes pratiques agricoles;
2° application de nouvelles techniques culturales et amélioration des techniques existantes (applications localisées, désherbage mécanique, lutte biologique et intégrée, etc... );
3° lutte phytosanitaire sur base d'avertissements et en tenant compte de seuils d'intervention;
4° contrôlé régulier du matériel d'épandage et de pulvérisation;
5° adaptation des périodes de fertilisation et des quantités de fertilisants appliquées sur base de bilans (réserves du sol. exportations prévisibles,... ) avec établissement d'un plan de fumure et tenue d'un cahier d'épandage;
6° stockage et modalités de gestion des effluents: adaptation des capacités de stockage ou participation à des banques de lisser, mélange des lisiers, apport suffisant de carbone (paille, copeaux,... ) et compostage des fumiers,...;
7° mesures d'intégration paysagère (plantations éventuelles, semis de « fleurs » en tournières, peinture ou sablage des constructions, implantation et aspect de nouveaux bâtiments,... ), de protection ou de restauration du petit patrimoine et de la biodiversité (mares et zones humides, haies, etc... ) et éventuellement d'épuration (lutte contre les odeurs, lagunage d'eaux usées, etc... ).
§2. Les subventions afférentes aux méthodes de production visées à l'article 2, 6° à 8° , sont réservées aux parcelles situées:
1° soit en zone de protection des eaux souterraines au sens de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eaux souterraines, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines;
2° soit en zone vulnérable au sens de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994;
3° soit en zone de parc naturel relevant du décret du 16 juillet 1985;
4° soit en zones relevant de la convention de Ramsar et des directives européennes oiseaux (79/409 du 2/4/79) et « habitats » (92/43 du 21/5/92): zones de protection spéciale (ZPS) et zones spéciales de conservation (ZSC).
§3. Les subventions afférentes aux méthodes de production visées à l'article 2, 9° et 10° , sont réservées aux parcelles situées en zone de parc naturel, de protection spéciale ou en zone spéciale de conservation.
§4. Les exploitants de « fermes de conservation » doivent s'engager à souscrire aux méthodes de production visées à l'article 2, 5° et 11° .
Quelque soit leur implantation géographique en Wallonie, celles-ci peuvent bénéficier de l'ensemble des mesures agri-environnementales (art. 2, 1° à 11° ).
Art. 4.
L'exploitant agricole au sens du présent arrêté est soit agriculteur à titre principal, soit administrateur ou gérant d'une société agricole régie par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, soit administrateur gérant d'une société constituée sous la forme d'une société commerciale dont l'activité est principalement agricole.
Lorsque la société est constituée sous la forme d'une société commerciale, les actions ou parts représentatives du capital doivent être nominatives et appartenir à concurrence de plus de 50 % aux administrateurs gérants de la société.
Art. 5.
Chaque engagement de l'exploitant agricole porte sur une période de cinq ans. En cas de cessation d'activité pour mise à la retraite ou lorsque le bail concernant les parcelles subventionnées dans le cadre du programme agri-environnemental n'est pas renouvelé, l'engagement porte sur la durée de l'exploitation.
Art. 6.
Les subventions ne peuvent être accordées pour les surfaces objet du régime communautaire du retrait des terres (Réglementations relatives aux organisations communes des marchés).
Art. 7.
Sans préjudice des limitations prévues à l' annexe 1 , les montants cumulés des différentes subventions agri-environnementales fédérales et régionales sont plafonnés à:
1° 7.200 francs par hectare et par an pour les cultures pour lesquelles une prime par hectare est octroyée en vertu des dispositions des règlements relatifs aux organisations communes de marchés;
2° 12.000 francs par hectare et par an pour les autres cultures annuelles et les pâturages;
3° 200.000 francs par exploitation et par an, majorés de 2.000 francs par hectare supplémentaire au-delà d'une superficie de 30 hectares.
Le plafond prévu à l'alinéa 1er, 2°, est porté à 16.800 francs par hectare et par an pour les « fermes de conservation » et les exploitations appliquant le mode de production biologique conformément à l'arrêté royal du 17 avril 1992.
Art. 8.
La demande de subvention doit être introduite auprès du Ministère de la Région wallonne au moyen des formulaires dont le modèle est reproduit en annexe 2 , 3 et le cas échéant à l' annexe 4 .
Le dossier de demande comprend:
1° un plan de l'exploitation au 10.000ème permettant la localisation des parcelles concernées;
2° un formulaire-type complété par la caisse d'assurances sociales à laquelle la personne physique ou les administrateurs gérants de la personne morale sont inscrits, attestant de la qualité d'agriculteur à titre principal du demandeur;
3° une copie des documents d'identification des animaux si l'engagement est fondé sur l'article 2, 5° ;
Il est accusé réception de chaque demande dans les 15 jours de la réception du dossier. Tout dossier incomplet est renvoyé dans le même délai.
Art. 9.
Le Ministre statue sur chaque demande de subvention.
Art. 10.
La notification d'octroi impose le respect des engagements souscrits et oblige le demandeur:
1° à se soumettre au contrôle du respect des engagements souscrits;
2° à accepter de servir de référence pour d'autres exploitants agricoles;
3° à mettre à la disposition de la Région toutes les données techniques et financières afin d'établir un bilan économique et environnemental des engagements souscrits.
L'engagement ne prend cours qu'à la date de la notification d'octroi.
Art. 11.
Les subventions sont payables à concurrence de 50 % du montant annuel dans les six mois qui suivent la notification de l'octroi et le solde dans les six mois qui suivent le premier paiement. Cette périodicité de six mois entre paiements est maintenue sur l'ensemble de la période subventionnée, soit 5 ans.
Art. 12.
Les subventions liquidées doivent être remboursées si l'exploitant est condamné à titre définitif pour infraction à la législation en matière d'environnement ou de conservation de la nature pendant la période visée à l'article 5 ou dans les 24 mois qui la suivent.
Art. 13.
Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Conditions liées aux méthodes de production compatibles
avec les exigences de la protection de l'environnement
1. Pratique de fauches tardives et diversification des semis en prairies temporaires:
A. L'adoption de fauches tardives peut donner lieu à une prime de F 5 000 par ha et par an aux conditions suivantes:
1. Aucun pâturage et aucune fauche de la parcelle avant le 20 juin en zone précoce ou le 1 er juillet en zone tardive.
2. Apport modéré de fertilisants (pour garder une bonne diversité, il est indiqué de ne pas dépasser 60 unités d'azote par ha et par an, ou 40 tonnes de fumier ou compost ou encore 2 x 20 M3 de lisier).
Un relevé floristique réalisé par un expert désigné par le Ministre doit permettre de mettre en évidence la présence et une abondance minimale de plantes indicatrices des prairies de fauche extensives.
3. Pas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques à l'exception du traitement localisé contre les chardons et les rumex.
B. La diversification de semis en prairie temporaire peut donner lieu à une surprime de F 3 000 par ha l'année d'implantation, et ce aux conditions suivantes:
1. La composition du mélange semé est transmise à l'Administration afin de permettre les relevés floristiques et tout est entrepris pour maintenir la diversité de la flore.
2. La surprime n'est attribuée qu'une fois pour cinq ans et implique l'adoption du régime « fauches tardives » pour les cinq années.
3. Un relevé floristique réalisé par un expert doit permettre de retrouver une proportion significative des espèces semées et de plantes indicatrices.
4. Une liste des espèces proposées est reprise sous C. Quand elles sont disponibles, les semences doivent être d'origine régionale. Le choix de la composition du mélange est laissé à l'appréciation de l'agriculteur pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
1° graminées de base:
– pourcentage (en poids) est compris entre 50 et 80 % du mélange;
– les espèces non pérennes ou très intensives tels les ray-grass hybrides, italien et de Westerwold ainsi que les bromes cultivés sont exclus;
– le ray-grass anglais, la fléole, la fétuque des prés, la fétuque élevée et le dactyle représentent chacun au maximum 10 % du mélange;
– deux autres espèces au minimum sont présentes, chacune à concurrence d'au moins 5 % du mélange.
2° légumineuses de base:
– le pourcentage (en poids) est compris entre 15 et 40 % du mélange;
– trois espèces au minimum sont présentes chacune, à concurrence d'au moins 5 % du mélange; parmi celles-ci se trouve au moins une espèce autre que le trèfle violet, le trèfle blanc et la luzerne cultivée.
3° autres dicotylées:
D'autres dicotylées (« fleurs ») peuvent être intégrées au mélange afin d'en améliorer l'impact esthétique paysager et mellifère, à condition qu'aucune espèce ne soit présente à concurrence de plus de 4 % du mélange et que l'ensemble de ces « autres dicotylées » ne dépasse pas 10 % du mélange.
C. Liste espèces proposées pour bandes ou tournières enherbées et diversification de semis en prairie temporaire.
Graminées de base: | |
Alopécurus pratensis | Vulpin des prés |
Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante |
Arrhenatherum elatius | Fromental |
Dactylis glomerata | Dactyle aggloméré |
Festuca arundinacea | Fétuque élevée |
Festuca pratensis | Fétuque des prés |
Festuca rubra | Fétuque rouge |
Lolium Perenne | Ray-grass anglais |
Plileum pratense | Fléole des prés |
Poa pratensis | Pâturin des prés |
Tllsetum flavescens | Avoine jaunâtre |
Légumineuses de base: | |
Lotus corniculatus | Lotier corniculé |
Medicago lupulina | Luzerne lupuline ou Minette |
Medicago sativa | Luzerne cultivée |
Onobrychis viciifolia | Sainfoin ou Esparcette |
Trifolium pratense | Trèfle violet |
Trifolium repens | Tréfle blanc |
Autres dicotylées: | |
Angelica sylvestris | Angélique des bois |
Anthriscus sylvestris | Cerfeuil sauvage |
Borago officinalis | Bourrache |
Centaurea cyanus | Bleuet |
Cichorium intybus | Chicorse intybe |
Daucus carota | Carotte sauvage |
Heracleum spondylium | Grande berce |
Hypericum perforatum | Herbe aux mille trous ou millepertuis |
Leucanthemum vulgare | Grande marguerite |
Lychnis Flos-cuculi | Lychnis fleur de coucou |
Lythrum salicaria | Lythrum salicaire |
Malva moschata | Mauve musquée |
Malva sylvestris | Mauve sauvage |
Melilotus alba | Mélilot blanc |
Melilotus officinalis | Mélilot officinai |
Mentha aquatica | Menthe aquatique |
Papaver dubium | Pavot douteux ou petit coquelicot |
Papaver rhoeas | Grand coquelicot |
Plantago lanceolata | Plaintain lancéolé |
Prunella vulgaris | Brunelle commune |
Rumex acetosa | Oseille des prés |
Scrophularia nodosa | Scrofulaire noueuse |
Syrnphytum asperum | Consoude rude |
Symphytum officinale | Consoude officinale |
Symphytum x uplandicum | Consoude hybride |
Trifolium hybridum | Trèfle hybride |
Trifolium incarnatum | Trèfle incarnat |
A. Remplacement d'une culture sous labour par une bande de prairie extensive ou tournière enherbée installée pour 5 ans. Celui-ci peut donner lieu à une subvention annuelle de F 10 000 par ha de champs avec tournière, tel que défini ci-dessous, aux conditions suivantes:
1. Dans les cas extrêmes, cette tournière enherbée représente au maximum la moitié de la superficie de la parcelle.
Dans tous les cas la superficie de champs avec tournière prise comme référence pour le calcul de la prime est fixée, par convention au double de la superficie de tournière enherbée.
2. Cette bande de prairie en bordure de champ (encore appelée fourrière ou tournière) est implantée prioritairement le long d'un cours d'eau ou d'une zone humide. Elle peut également être implantée en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissements et habitations. Elle ne peut être installée en bordure d'une autre culture sous labour que si une tournière de conservation est également installée de l'autre côté de la limite de parcelle ou s'il y a accord écrit de l'exploitant de la parcelle voisine.
3. Cette bande de prairie a une largeur minimale de 4 m (8 m le long d'un cours d'eau ou d'une zone humide) et une largeur maximale (subsidiable) de 16 m.
4. Elle est ensemencée avec un mélange diversifié (cf. 1B) dont la composition est transmise à l'Administration.
5. Elle ne reçoit aucun fertilisant.
6. Elle n'est traitée avec aucun produit phytopharmaceutique, un traitement localisé avec des herbicides spécifiques est toléré contre les orties, rumex et chardons.
7. Elle n'est pas pâturée.
8. Elle n'est fauchée qu'après le 1 er juillet en zone précoce et le 15 juillet en zone tardive; Le produit dé la fauche est exporté de la parcelle.
9. Elle n'est pas accessible à des véhicules motorisés à des fins de loisirs.
10. Si la parcelle considérée est objet du régime communautaire de retrait des terres, aucune aide ne peut être accordée pour l'année concernée.
B. L'installation d'une tournière extensive pour cinq ans au moins peut donner lieu à une prime annuelle de F 5 000 par hectare de champs avec tournière, tel que défini ci-dessous, aux conditions suivantes:
1. dans les cas extrêmes, cette tournière extensive représente au maximum la moitié de la superficie de la parcelle.
Dans tous les cas, la superficie de champs avec tournière prise comme référence pour le calcul de la prime est fixée, par convention, au double de la superficie de tournière extensive;
2. la tournière extensive est ensemencée et récoltée comme la culture principale;
3. elle est implantée en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissements et habitations à l'exclusion de la limite avec une autre culture (sauf si une tournière est également installée sur la parcelle voisine ou s'il y a accord écrit de l'exploitant de celle-ci);
4. elle a une largeur minimale de 4 m et une largeur maximale (subsidiable) de 16 m;
5. elle ne reçoit aucun fertilisant;
6. des traitements phytopharmaceutiques limités sont tolérés sauf en lin et céréales où les seuls traitements autorisés sont des traitements herbicides spécifiques, en cas d'infestation importante, contre le gaillet gratteron ou le liseron, et des traitements localisés contre chardons, orties et rumex;
7. si la parcelle considérée est objet du régime communautaire de retrait des terres, aucune aide ne peut être accordée pour l'année concernée.
C. Le remplacement d'une prairie intensive ou d'un verger basses tiges par une bande de prairie extensive installée pour cinq ans peut donner lieu à une subvention annuelle de F 10 000 par ha de bande de prairie extensive aux conditions suivantes:
1. en remplacement d'une prairie intensive, cette bande de prairie est implantée le long d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau;
en remplacement d'un verger basses tiges, cette bande de prairie extensive fait le tour de la parcelle;
2. elle a une largeur minimale de 8 m et maximale (subsidiable) de 16 m;
3. elle ne reçoit aucun fertilisant et aucun produit phytopharmaceutique;
4. elle n'est pas pâturée;
5. elle n'est fauchée qu'après le 1 er juillet en zone précoce et après le 15 juillet en zone tardive. Le produit de la fauche est exporté de la parcelle;
6. elle n'est pas accessible à des véhicules motorisés à des fins de loisirs.
3. Maintien et entretien des haies et bandes boisées:
A. Les agriculteurs qui s'engagent à ne pas détruire de haies ou bandes boisées, à entretenir et, si possible améliorer le réseau de haies ou bocages de leur exploitation peuvent obtenir les subventions suivantes:
1. F 2 000 par an pour 1 ha et plus de superficie influencé par des haies ou des bocages sur une longueur d'au moins 200 m;
2. F 5 000 par an pour 2,5 ha et plus influencés par des haies ou des bocages sur une longueur d'au moins 500 m;
3. F 10 000 par an pour 5 ha et plus influencés par des haies ou des bocages sur une longueur d'au moins 1 000 m;
B. Les conditions d'octroi de ces primes sont les suivantes:
1. les haies sont des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigènes;
2. l'agriculteur s'engage à ne pas détruire de haie ou en cas de nécessité, à replanter une longueur au moins équivalente à la longueur dégradée, en accord avec le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions;
3. il veille à maintenir, restaurer ou améliorer le maillage de haies sur son exploitation et à maintenir celles-ci suffisamment denses;
4. les travaux d'entretien (taille) ne sont pas effectués entre le 15 avril et le 1 er juillet et, si possible, pas entre le 1 er avril et le 1 er août.
Ces travaux consistent en:
a) haie taillée: une à deux taille(s) par an;
b) haie bocagère (taillée à la base et tête libre): la base est taillée latéralement tous les ans ou tous les deux ans, la tête est rabattue à environ 2 mètres tous les huit à quinze ans;
c) haie libre: taille latérale et recépage occasionnels afin de la maintenir touffue et d'éviter d'empiéter sur les terrains avoisinants
d) haie brise vent et bandes boisées: taille latérale éventuelle et rabattage partiel et facultatif tous les huit à quinze ans pour éviter de dégarnir la base.
4. Maintien de faibles charges en bétail:
Le maintien de charges en bétail comprises entre 0,6 et 1,4 UGB (unité de gros bétail) par hectare de superficie fourragère peut donner lieu à une subvention annuelle de F 2 000 par hectare de prairie aux conditions suivantes:
1. au moins 90 % de la superficie fourragère de référence sont constitués de prairies permanentes;
2. ces prairies sont fauchées au moins une fois par an. Leur production, obtenue par fauche ou pâturage, est exclusivement destinée au cheptel de l'exploitation;
3. l'agriculteur s'engage à ne pas réduire la superficie de prairies permanentes de son exploitation (ou la proportion de celles-ci en cas de cessation d'une partie de son exploitation);
4. il s'engage à protéger et, autant que possible, à restaurer les éventuels haies et points d'eau de son exploitation.
Pour le calcul du nombre d'UGB, il faut comptabiliser les animaux de l'exploitation comme suit:
bovins de 2 ans et plus, équidés de plus de 6 mois:1 UGB;
bovins de 6 mois à deux ans: 0,6 UGB;
brebis ou chèvres: 0,15 UGB.
Cette mesure n'est pas cumulable avec une mesure fédérale de diminution de la charge en bétail ou de reconversion à l'agriculture biologique.
5. Détention d'animaux de races locales menacées:
Les agriculteurs qui s'engagent à détenir, pendant au moins cinq ans, des animaux de races locales menacées figurant dans la liste ci-dessous peuvent obtenir une subvention annuelle de F 4 800 par cheval et F 700 par brebis ou agnelle, si ces animaux répondent aux conditions suivantes:
1. répondre au standard originel de la race reconnue comme menacée de disparition;
2. être enregistré dans le livre généalogique agréé de la race, s'il existe, et présenter une pureté de race d'au moins 87,5 % par rapport à la souche originelle;
3. être âgé d'au moins 2 ans en races équines et 6 mois en races ovines.
De plus, en races bovines et ovines, l'éleveur doit s'engager à détenir pendant cinq ans un minimum de trois femelles pour lesquelles une subvention peut être obtenue.
Pour chaque race, cette prime est réduite de 25 % par tranche de 500 femelles enregistrées au livre généalogique, à partir de 3 500 femelles soit:
100 % jusque 3 500;
75% de 3500 à 4000;
50 % de 4 000 à 4 500;
25% de 4500 à 5000;
0 % au-delà de 5 000.
La liste des races locales menacées subsidiables par la Région dans le cadre des mesures agri-environnementales est arrêtée à ce qui suit:
Races équines:
– cheval de trait belge;
– cheval de trait ardennais.
Races ovines:
– mouton laitier belge;
– mouton Sambre et Meuse;
– ardennais tacheté ou mouton des collines (Houtlandschaap);
– ardennais roux ou tête de renard brabançon (Kleine Brabantse Voskop).
6. Réduction d'intrants en céréales:
A. L'agriculteur qui s'engage à réduire la densité de ses semis en céréales peut obtenir une subvention annuelle de F 3 600 par hectare aux conditions suivantes:
1° La densité maximale est de 200 grains par mètre carré.
2° Les engrais azotés sont utilisés de façon modérée, sur base du reliquat présent et des exportations possibles.
3° Les traitements fongicides sont réduits ou supprimés (maximum un traitement).
4° Aucun traitement régulateur de croissance n'est appliqué.
B. L'agriculteur qui s'engage à ne pas utiliser d'herbicides de synthèse en culture de céréales peut obtenir une prime annuelle de F 3 600 par hectare. Sont néanmoins tolérés, en cas d'infestation importante, des traitements spécifiques contre le gaillet gratteron et le liseron, et des traitements localisés contre les orties, les chardons et les rumex.
Chacun des engagements repris sous A et B empêche l'octroi pour les surfaces concernées de subventions pour tournières extensives ou agriculture biologique.
Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables.
7. Réduction et localisation des herbicides en mals avec mécanisation du désherbage et sous-semis:
A. L'agriculteur qui, en culture de maïs, s'engage à n'utiliser des herbicides de synthèse qu'en traitement localisé, sur la ligne de maïs, en excluant les composés de la famille des triazines, peut obtenir une subvention annuelle de F 6 000 par hectare.
L'interligne traité uniquement de façon mécanique doit atteindre un minimum de 40 cm.
B. L'agriculteur qui s'engage à couvrir de façon efficace (80 % de mouvement des 40 cm d'interligne en septembre) les interlignes de maïs au moyen d'une culture dérobée, implantée en sous-semis peut obtenir une subvention annuelle de F 6 000 par hectare.
Chacun des engagements repris sous A et B empêche l'octroi pour les surfaces concernées de subventions pour tournières extensives ou l'agriculture biologique.
Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables à concurrence de F 7 200.
8. Couverture du sol avant culture de printemps:
L'agriculteur qui s'engage à semer un couvert végétal dès que possible après la récolte précédente (céréale) et en tout cas avant le 15 septembre, peut obtenir une subvention annuelle de F 4 000 par hectare pour autant qu'il ne détruise pas ce couvert avant le 1 er février. Autant que possible, la destruction du couvert s'effectuera par des moyens mécaniques.
Cette culture dérobée doit couvrir le sol à plus de 90 % au début novembre et être suivie de l'implantation d'une culture de printemps (betterave, maïs, pois, pomme de terre,...).
Elle ne peut être constituée de plus de 50 % dé légumineuses.
Les superficies subventionnées ne peuvent être considérées comme tournières extensives, jachère ou agriculture biologique.
9. Fauches très tardives avec limitation des intrants:
L'exécution de fauches très tardives peut donner lieu à une subvention annuelle de F 10 000 par hectare aux conditions suivantes:
1. aucun pâturage et aucune fauche de la parcelle avant le 1 er juillet en zone précoce ou le 15 juillet en zone tardive;
2. la fauche est effectuée de l'intérieur vers l'extérieur. Autant que possible, on laisse des « bandes refuges » en bordure de parcelle;
3. le regain peut être fauché ou mis en pâture avec des charges inférieures à 2 UGB (unité de gros bétail) par hectare après le 1 er septembre;
4. l'apport en fertilisants est limité, par an, à 20 tonnes de fumier ou de compost ou 20 m³ de lisier à l'hectare;
5. l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est proscrite;
6. les travaux de drainage sont interdits mais il est possible d'entretenir de façon modérée et peu destructrice pour la faune et la flore, les drains et fossés existants.
10. Mesures conservatoires en zones humides:
Une subvention annuelle de F 2 000 par hectare peut être attribuée aux agriculteurs qui gèrent les prairies humides de façon extensive aux conditions suivantes:
1. ne pas labourer, curer ou drainer;
2. ne pas utiliser d'amendements, de fertilisants ni de produits phytopharmaceutiques;
3. entretenir ces parcelles par la fauche ou (et) le pâturage;
4. limiter la fauche à des fauches tardives;
5. ne jamais faire pâturer par des charges supérieures à 2 UGB par hectare.
11. Fermes de conservation:
11.1. Conservation et plantation de vergers traditionnels:
A. La conservation de vieux vergers haute tige peut donner lieu à une subvention annuelle de F 5 000 par hectare, aux conditions suivantes:
1. compter entre 30 et 100 arbres par hectare;
2. posséder un sous-étage herbeux permanent régulièrement entretenu par la fauche ou (et) le pâturage;
3. limiter les traitements phytopharmaceutiques;
4. remplacer les arbres morts par des arbres haute tige de variétés anciennes;
5. préserver et entretenir les éventuels haies et points d'eau.
B. L'agriculteur qui plante des variétés anciennes d'arbres fruitiers, en haute tige, peut obtenir une subvention annuelle de F 10 000 par hectare, pendant cinq ans, aux conditions suivantes:
1. planter entre 50 et 100 arbres par hectare;
2. leur assurer un développement harmonieux (protection contre le bétail, taille de formation,...) tout en maintenant un sous-étage herbeux régulièrement entretenu.
11.2. Cultures traditionnelles telles les grandes cultures ou le maraîchage:
L'agriculteur qui réalise des cultures avec d'anciennes variétés locales de plantes cultivées peut obtenir une subvention annuelle de F 4 000 par hectare pour des céréales ou cultures assimilées, F 8 000 par hectare pour des pommes de terre et F 12 000 par hectare pour des légumes, à la condition d'être agréé par l'Administration qui établira préalablement une liste des variétés admissibles, sur avis des autorités scientifiques compétentes.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.
Namur, le 8 décembre 1994.
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
Demande de subventions agri-environnementales
ET A REMETTRE DUMENT COMPLETE ET SIGNE A L'INGENIEUR AGRONOME
DE VOTRE CIRCONSCRIPTION
Numéro d'exploitation (1):
Numéro de producteur (1):
Numéro I.N.S.:
Superficie totale de l'exploitation: ha a
Nom:
Prénom (ou nom (2) ):
Date de naissance du demandeur (2):
Rue et n°:
Code postal et localité:
Province:
Téléphone:
N° de compte:
2. Déclaration.
Je déclare être agriculteur à titre principal et avoir pris connaissance des obligations imposées par l'arrêté du... relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.
J'établis sur le tableau ci-après l'inventaire de l'ensemble des parcelles de mon exploitation pour lesquelles je demande une subvention agri-environnementale. Je joins également les plans topographiques au 1/10 000 e avec pour chaque parcelle la localisation par l'indication du numéro repris au tableau ci-joint et les contours exacts des parcelles.
Je m'engage à communiquer toute modification intervenue ou envisagée dans le cadre de mes engagements.
J'atteste que ces déclarations sont sincères et complètes
(1) Comme mentionné sur la carte d'identification de votre exploitation (si attribuée).
(2) En cas de personnalité juridique: indiquer le nom et l'âge du ou (des) gérant(s) de l'exploitation.
DES MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES
|
N° de la carte topo-topo- graphique 1/10 000 |
Nom de parcelle et n° cadastral |
Superficie de la parcelle |
Mesure(s) agri- environ- nementale(s) appliquée(s) |
|
ha | a | ||||
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
Méthodes de production auxquelles l'exploitant souscrit
J'atteste que ces déclarations sont sincères et complètes.
Nombre total d'annexes:
Date et signature du demandeur
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.
Namur, le 8 décembre 1994.
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
Déclaration complémentaire concernant la détention d'animaux de races locales menacées
Je m'engage à appliquer la méthode de production prévue par l'arrêté du Gouvernement Wallon du 8 décembre 1994 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des méthodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel, en son article 2, 5° « détention d'animaux de races locales menacées ».
Je déclare détenir:
... chevaux de 2 ans ou plus
... brebis ou agnelles de plus de 6 mois
appartenant à l'une des races locales reconnues comme menacées en Région wallonne et joins les copies certifiées conformes des documents d'identification de ces animaux.
Je m'engage à signaler immédiatement à la Région wallonne la vente ou le décès d'un animal pour lequel une subvention a été accordée.
J'atteste que ces déclarations sont sincères et complètes
Namur, le 8 décembre 1994.
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,