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08 dĂ©cembre 1994 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des mĂ©thodes de la production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel
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Le Gouvernement Wallon,
Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne signĂ© Ă  Rome et approuvĂ© par la loi du 2 dĂ©cembre 1957, notamment les articles 42 et 43;
Vu le rĂšglement du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes (CEE) 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des mĂ©thodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, notamment l'article 3, §2, 4;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 26 septembre 1994;
Vu la concertation prĂ©vue par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles en son article 6, §3 bis . 5, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 17 novembre 1994 portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnĂ©es le 12 juin 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre des mesures pour encourager les agriculteurs à utiliser des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel;
ConsidĂ©rant que ces mesures doivent ĂȘtre prises sans dĂ©lai afin de se conformer Ă  la rĂ©glementation de la CommunautĂ© europĂ©enne;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte.

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° Ministre: le Ministre de la RĂ©gion wallonne ayant l'Agriculture dans ses attributions;

2° Administration: l'autoritĂ© administrative de la RĂ©gion wallonne ayant l'Agriculture dans ses compĂ©tences;

3° Zone prĂ©coce: l'ensemble de la RĂ©gion wallonne hors rĂ©gion dĂ©favorisĂ©e, soit les rĂ©gions agricoles limoneuse, sablo-limoneuse, Campine HennuyĂšre, Condroz et une partie de la rĂ©gion herbagĂšre liĂ©geoise (« pays de Herve Â»);

4° Zone tardive la partie de la RĂ©gion wallonne situĂ©e en zone dĂ©favorisĂ©e au sens des directives 75/268 et 75/269 - CEE, telle que prĂ©cisĂ©e dans l'annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 4 septembre 1990, soit les rĂ©gions agricoles de Famenne, Ardenne, Haute Ardenne, jurassique, herbagĂšre (Fagne) et une partie de la rĂ©gion herbagĂšre liĂ©geoise (« Ardenne liĂ©geoise Â»);

5° Ferme de conservation: exploitation pratiquant Ă  la fois l'Ă©levage d'animaux de races locales menacĂ©es (voir point 5 , annexe 1) et des cultures traditionnelles (voir point 11.1 et/ou 11.2 , annexe 1).

Art.  2.

La RĂ©gion octroie des subventions agri-environnementales aux exploitants agricoles qui s'engagent Ă  mettre en oeuvre une ou plusieurs des mĂ©thodes de production suivantes sur un minimum de 0,5 ha et aux conditions fixĂ©es en annexe 1 :

1° fauches tardives et diversification des semis en prairies temporaires;

2° installation de tourniĂšres de conservation et bandes de prairies extensives;

3° maintien et entretien des haies et bandes boisĂ©es dans les superficies agricoles;

4° maintien de faibles charges en bĂ©tail;

5° dĂ©tention d'animaux de races locales menacĂ©es;

6° rĂ©duction des intrants en cĂ©rĂ©ales;

7° rĂ©duction et localisation des herbicides en maĂŻs, avec mĂ©canisation du dĂ©sherbage et sous-semis;

8° couverture de sol avant culture de printemps;

9° fauches trĂšs tardives avec limitation des intrants;

10° mesures conservatoires en zones humides;

11° fermes de conservation telles que dĂ©finies dans l'article  1, 5° .

Art.  3.

§1er. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, les subventions affĂ©rentes aux mĂ©thodes de production visĂ©es Ă  l'article  2, 6° Ă  11° , sont subordonnĂ©es Ă  l'Ă©tablissement de plans de gestion des exploitations par l'Administration, en collaboration Ă©troite avec les exploitants.

Ces plans de gestion sont conçus comme un soutien technique et un encadrement à une démarche d'amélioration de l'impact environnemental global de l'exploitation. Sur base d'un état des lieux de départ, ils comprennent des objectifs à court terme (1 an), à moyen terme (5 ans) et à long terme. Chaque année, l'exploitant et l'Administration établissent un bilan des actions entreprises et des difficultés rencontrées et redéfinissent les objectifs.

Toute l'exploitation est gérée conformément à l'esprit d'une exploitation respectueuse de l'environnement. Outre l'application des différentes mesures agri-environnementales sur une partie ou sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation, le plan de gestion comprend un examen des possibilités d'amélioration des pratiques agricoles, sur base des rubriques suivantes:

1° application des codes de bonnes pratiques agricoles;

2° application de nouvelles techniques culturales et amĂ©lioration des techniques existantes (applications localisĂ©es, dĂ©sherbage mĂ©canique, lutte biologique et intĂ©grĂ©e, etc... );

3° lutte phytosanitaire sur base d'avertissements et en tenant compte de seuils d'intervention;

4° contrĂŽlĂ© rĂ©gulier du matĂ©riel d'Ă©pandage et de pulvĂ©risation;

5° adaptation des pĂ©riodes de fertilisation et des quantitĂ©s de fertilisants appliquĂ©es sur base de bilans (rĂ©serves du sol. exportations prĂ©visibles,... ) avec Ă©tablissement d'un plan de fumure et tenue d'un cahier d'Ă©pandage;

6° stockage et modalitĂ©s de gestion des effluents: adaptation des capacitĂ©s de stockage ou participation Ă  des banques de lisser, mĂ©lange des lisiers, apport suffisant de carbone (paille, copeaux,... ) et compostage des fumiers,...;

7° mesures d'intĂ©gration paysagĂšre (plantations Ă©ventuelles, semis de « fleurs Â» en tourniĂšres, peinture ou sablage des constructions, implantation et aspect de nouveaux bĂątiments,... ), de protection ou de restauration du petit patrimoine et de la biodiversitĂ© (mares et zones humides, haies, etc... ) et Ă©ventuellement d'Ă©puration (lutte contre les odeurs, lagunage d'eaux usĂ©es, etc... ).

§2. Les subventions affĂ©rentes aux mĂ©thodes de production visĂ©es Ă  l'article  2, 6° Ă  8° , sont rĂ©servĂ©es aux parcelles situĂ©es:

1° soit en zone de protection des eaux souterraines au sens de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eaux souterraines, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines;

2° soit en zone vulnĂ©rable au sens de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 mai 1994;

3° soit en zone de parc naturel relevant du dĂ©cret du 16 juillet 1985;

4° soit en zones relevant de la convention de Ramsar et des directives europĂ©ennes oiseaux (79/409 du 2/4/79) et « habitats Â» (92/43 du 21/5/92): zones de protection spĂ©ciale (ZPS) et zones spĂ©ciales de conservation (ZSC).

§3. Les subventions affĂ©rentes aux mĂ©thodes de production visĂ©es Ă  l'article  2, 9° et 10° , sont rĂ©servĂ©es aux parcelles situĂ©es en zone de parc naturel, de protection spĂ©ciale ou en zone spĂ©ciale de conservation.

§4. Les exploitants de « fermes de conservation Â» doivent s'engager Ă  souscrire aux mĂ©thodes de production visĂ©es Ă  l'article  2, 5° et 11° .

Quelque soit leur implantation gĂ©ographique en Wallonie, celles-ci peuvent bĂ©nĂ©ficier de l'ensemble des mesures agri-environnementales (art.  2, 1° Ă  11° ).

Art.  4.

L'exploitant agricole au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est soit agriculteur Ă  titre principal, soit administrateur ou gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© agricole rĂ©gie par la loi du 12 juillet 1979 crĂ©ant la sociĂ©tĂ© agricole, soit administrateur gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© constituĂ©e sous la forme d'une sociĂ©tĂ© commerciale dont l'activitĂ© est principalement agricole.

Lorsque la sociĂ©tĂ© est constituĂ©e sous la forme d'une sociĂ©tĂ© commerciale, les actions ou parts reprĂ©sentatives du capital doivent ĂȘtre nominatives et appartenir Ă  concurrence de plus de 50 % aux administrateurs gĂ©rants de la sociĂ©tĂ©.

Art.  5.

Chaque engagement de l'exploitant agricole porte sur une période de cinq ans. En cas de cessation d'activité pour mise à la retraite ou lorsque le bail concernant les parcelles subventionnées dans le cadre du programme agri-environnemental n'est pas renouvelé, l'engagement porte sur la durée de l'exploitation.

Art.  6.

Les subventions ne peuvent ĂȘtre accordĂ©es pour les surfaces objet du rĂ©gime communautaire du retrait des terres (RĂ©glementations relatives aux organisations communes des marchĂ©s).

Art.  7.

Sans préjudice des limitations prévues à l' annexe 1 , les montants cumulés des différentes subventions agri-environnementales fédérales et régionales sont plafonnés à:

1° 7.200 francs par hectare et par an pour les cultures pour lesquelles une prime par hectare est octroyĂ©e en vertu des dispositions des rĂšglements relatifs aux organisations communes de marchĂ©s;

2° 12.000 francs par hectare et par an pour les autres cultures annuelles et les pĂąturages;

3° 200.000 francs par exploitation et par an, majorĂ©s de 2.000 francs par hectare supplĂ©mentaire au-delĂ  d'une superficie de 30 hectares.

Le plafond prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, est portĂ© Ă  16.800 francs par hectare et par an pour les « fermes de conservation Â» et les exploitations appliquant le mode de production biologique conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 17 avril 1992.

Art.  8.

La demande de subvention doit ĂȘtre introduite auprĂšs du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne au moyen des formulaires dont le modĂšle est reproduit en annexe 2 , 3 et le cas Ă©chĂ©ant Ă  l' annexe 4 .

Le dossier de demande comprend:

1° un plan de l'exploitation au 10.000Ăšme permettant la localisation des parcelles concernĂ©es;

2° un formulaire-type complĂ©tĂ© par la caisse d'assurances sociales Ă  laquelle la personne physique ou les administrateurs gĂ©rants de la personne morale sont inscrits, attestant de la qualitĂ© d'agriculteur Ă  titre principal du demandeur;

3° une copie des documents d'identification des animaux si l'engagement est fondĂ© sur l'article  2, 5° ;

Il est accusĂ© rĂ©ception de chaque demande dans les 15 jours de la rĂ©ception du dossier. Tout dossier incomplet est renvoyĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai.

Art.  9.

Le Ministre statue sur chaque demande de subvention.

Art.  10.

La notification d'octroi impose le respect des engagements souscrits et oblige le demandeur:

1° Ă  se soumettre au contrĂŽle du respect des engagements souscrits;

2° Ă  accepter de servir de rĂ©fĂ©rence pour d'autres exploitants agricoles;

3° Ă  mettre Ă  la disposition de la RĂ©gion toutes les donnĂ©es techniques et financiĂšres afin d'Ă©tablir un bilan Ă©conomique et environnemental des engagements souscrits.

L'engagement ne prend cours qu'Ă  la date de la notification d'octroi.

Art.  11.

Les subventions sont payables Ă  concurrence de 50 % du montant annuel dans les six mois qui suivent la notification de l'octroi et le solde dans les six mois qui suivent le premier paiement. Cette pĂ©riodicitĂ© de six mois entre paiements est maintenue sur l'ensemble de la pĂ©riode subventionnĂ©e, soit 5 ans.

Les subventions ne sont payables que si l'exploitant agricole satisfait aux conditions visĂ©es Ă  l'article  2 , Ă  l'article  3 , Ă  l'article  4 , Ă  l'article  10 ainsi qu'Ă  l' annexe 1 .

Art.  12.

Les subventions liquidĂ©es doivent ĂȘtre remboursĂ©es si l'exploitant est condamnĂ© Ă  titre dĂ©finitif pour infraction Ă  la lĂ©gislation en matiĂšre d'environnement ou de conservation de la nature pendant la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article  5 ou dans les 24 mois qui la suivent.

Art.  13.

Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON.

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe 1
Conditions liées aux méthodes de production compatibles
avec les exigences de la protection de l'environnement

1. Pratique de fauches tardives et diversification des semis en prairies temporaires:
A. L'adoption de fauches tardives peut donner lieu Ă  une prime de F 5 000 par ha et par an aux conditions suivantes:
1. Aucun pĂąturage et aucune fauche de la parcelle avant le 20 juin en zone prĂ©coce ou le 1 er juillet en zone tardive.
2. Apport modĂ©rĂ© de fertilisants (pour garder une bonne diversitĂ©, il est indiquĂ© de ne pas dĂ©passer 60 unitĂ©s d'azote par ha et par an, ou 40 tonnes de fumier ou compost ou encore 2 x 20 M3 de lisier).
Un relevé floristique réalisé par un expert désigné par le Ministre doit permettre de mettre en évidence la présence et une abondance minimale de plantes indicatrices des prairies de fauche extensives.
3. Pas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques Ă  l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et les rumex.
B. La diversification de semis en prairie temporaire peut donner lieu Ă  une surprime de F 3 000 par ha l'annĂ©e d'implantation, et ce aux conditions suivantes:
1. La composition du mĂ©lange semĂ© est transmise Ă  l'Administration afin de permettre les relevĂ©s floristiques et tout est entrepris pour maintenir la diversitĂ© de la flore.
2. La surprime n'est attribuĂ©e qu'une fois pour cinq ans et implique l'adoption du rĂ©gime « fauches tardives Â» pour les cinq annĂ©es.
3. Un relevĂ© floristique rĂ©alisĂ© par un expert doit permettre de retrouver une proportion significative des espĂšces semĂ©es et de plantes indicatrices.
4. Une liste des espĂšces proposĂ©es est reprise sous C. Quand elles sont disponibles, les semences doivent ĂȘtre d'origine rĂ©gionale. Le choix de la composition du mĂ©lange est laissĂ© Ă  l'apprĂ©ciation de l'agriculteur pour autant que les conditions suivantes soient respectĂ©es:
1° graminĂ©es de base:
– pourcentage (en poids) est compris entre 50 et 80 % du mĂ©lange;
– les espĂšces non pĂ©rennes ou trĂšs intensives tels les ray-grass hybrides, italien et de Westerwold ainsi que les bromes cultivĂ©s sont exclus;
– le ray-grass anglais, la flĂ©ole, la fĂ©tuque des prĂ©s, la fĂ©tuque Ă©levĂ©e et le dactyle reprĂ©sentent chacun au maximum 10 % du mĂ©lange;
– deux autres espĂšces au minimum sont prĂ©sentes, chacune Ă  concurrence d'au moins 5 % du mĂ©lange.
2° lĂ©gumineuses de base:
– le pourcentage (en poids) est compris entre 15 et 40 % du mĂ©lange;
– trois espĂšces au minimum sont prĂ©sentes chacune, Ă  concurrence d'au moins 5 % du mĂ©lange; parmi celles-ci se trouve au moins une espĂšce autre que le trĂšfle violet, le trĂšfle blanc et la luzerne cultivĂ©e.
3° autres dicotylĂ©es:
D'autres dicotylĂ©es (« fleurs Â») peuvent ĂȘtre intĂ©grĂ©es au mĂ©lange afin d'en amĂ©liorer l'impact esthĂ©tique paysager et mellifĂšre, Ă  condition qu'aucune espĂšce ne soit prĂ©sente Ă  concurrence de plus de 4 % du mĂ©lange et que l'ensemble de ces « autres dicotylĂ©es Â» ne dĂ©passe pas 10 % du mĂ©lange.
C. Liste espÚces proposées pour bandes ou tourniÚres enherbées et diversification de semis en prairie temporaire.
Graminées de base:
Alopécurus pratensis Vulpin des prés
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante
Arrhenatherum elatius Fromental
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré
Festuca arundinacea Fétuque élevée
Festuca pratensis Fétuque des prés
Festuca rubra Fétuque rouge
Lolium Perenne Ray-grass anglais
Plileum pratense Fléole des prés
Poa pratensis Pùturin des prés
Tllsetum flavescens Avoine jaunĂątre
Légumineuses de base:
Lotus corniculatus Lotier corniculé
Medicago lupulina Luzerne lupuline ou Minette
Medicago sativa Luzerne cultivée
Onobrychis viciifolia Sainfoin ou Esparcette
Trifolium pratense TrĂšfle violet
Trifolium repens Tréfle blanc
Autres dicotylées:
Angelica sylvestris Angélique des bois
Anthriscus sylvestris Cerfeuil sauvage
Borago officinalis Bourrache
Centaurea cyanus Bleuet
Cichorium intybus Chicorse intybe
Daucus carota Carotte sauvage
Heracleum spondylium Grande berce
Hypericum perforatum Herbe aux mille trous ou millepertuis
Leucanthemum vulgare Grande marguerite
Lychnis Flos-cuculi Lychnis fleur de coucou
Lythrum salicaria Lythrum salicaire
Malva moschata Mauve musquée
Malva sylvestris Mauve sauvage
Melilotus alba Mélilot blanc
Melilotus officinalis Mélilot officinai
Mentha aquatica Menthe aquatique
Papaver dubium Pavot douteux ou petit coquelicot
Papaver rhoeas Grand coquelicot
Plantago lanceolata Plaintain lancéolé
Prunella vulgaris Brunelle commune
Rumex acetosa Oseille des prés
Scrophularia nodosa Scrofulaire noueuse
Syrnphytum asperum Consoude rude
Symphytum officinale Consoude officinale
Symphytum x uplandicum Consoude hybride
Trifolium hybridum TrĂšfle hybride
Trifolium incarnatum TrĂšfle incarnat
2. TourniĂšres de conservation et bandes de prairie extensive:
A. Remplacement d'une culture sous labour par une bande de prairie extensive ou tourniĂšre enherbĂ©e installĂ©e pour 5 ans. Celui-ci peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de F 10 000 par ha de champs avec tourniĂšre, tel que dĂ©fini ci-dessous, aux conditions suivantes:
1. Dans les cas extrĂȘmes, cette tourniĂšre enherbĂ©e reprĂ©sente au maximum la moitiĂ© de la superficie de la parcelle.
Dans tous les cas la superficie de champs avec tourniÚre prise comme référence pour le calcul de la prime est fixée, par convention au double de la superficie de tourniÚre enherbée.
2. Cette bande de prairie en bordure de champ (encore appelĂ©e fourriĂšre ou tourniĂšre) est implantĂ©e prioritairement le long d'un cours d'eau ou d'une zone humide. Elle peut Ă©galement ĂȘtre implantĂ©e en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissements et habitations. Elle ne peut ĂȘtre installĂ©e en bordure d'une autre culture sous labour que si une tourniĂšre de conservation est Ă©galement installĂ©e de l'autre cĂŽtĂ© de la limite de parcelle ou s'il y a accord Ă©crit de l'exploitant de la parcelle voisine.
3. Cette bande de prairie a une largeur minimale de 4 m (8 m le long d'un cours d'eau ou d'une zone humide) et une largeur maximale (subsidiable) de 16 m.
4. Elle est ensemencĂ©e avec un mĂ©lange diversifiĂ© (cf. 1B) dont la composition est transmise Ă  l'Administration.
5. Elle ne reçoit aucun fertilisant.
6. Elle n'est traitĂ©e avec aucun produit phytopharmaceutique, un traitement localisĂ© avec des herbicides spĂ©cifiques est tolĂ©rĂ© contre les orties, rumex et chardons.
7. Elle n'est pas pĂąturĂ©e.
8. Elle n'est fauchĂ©e qu'aprĂšs le 1 er juillet en zone prĂ©coce et le 15 juillet en zone tardive; Le produit dĂ© la fauche est exportĂ© de la parcelle.
9. Elle n'est pas accessible Ă  des vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs.
10. Si la parcelle considĂ©rĂ©e est objet du rĂ©gime communautaire de retrait des terres, aucune aide ne peut ĂȘtre accordĂ©e pour l'annĂ©e concernĂ©e.
B. L'installation d'une tourniĂšre extensive pour cinq ans au moins peut donner lieu Ă  une prime annuelle de F 5 000 par hectare de champs avec tourniĂšre, tel que dĂ©fini ci-dessous, aux conditions suivantes:
1. dans les cas extrĂȘmes, cette tourniĂšre extensive reprĂ©sente au maximum la moitiĂ© de la superficie de la parcelle.
Dans tous les cas, la superficie de champs avec tourniÚre prise comme référence pour le calcul de la prime est fixée, par convention, au double de la superficie de tourniÚre extensive;
2. la tourniĂšre extensive est ensemencĂ©e et rĂ©coltĂ©e comme la culture principale;
3. elle est implantĂ©e en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissements et habitations Ă  l'exclusion de la limite avec une autre culture (sauf si une tourniĂšre est Ă©galement installĂ©e sur la parcelle voisine ou s'il y a accord Ă©crit de l'exploitant de celle-ci);
4. elle a une largeur minimale de 4 m et une largeur maximale (subsidiable) de 16 m;
5. elle ne reçoit aucun fertilisant;
6. des traitements phytopharmaceutiques limitĂ©s sont tolĂ©rĂ©s sauf en lin et cĂ©rĂ©ales oĂč les seuls traitements autorisĂ©s sont des traitements herbicides spĂ©cifiques, en cas d'infestation importante, contre le gaillet gratteron ou le liseron, et des traitements localisĂ©s contre chardons, orties et rumex;
7. si la parcelle considĂ©rĂ©e est objet du rĂ©gime communautaire de retrait des terres, aucune aide ne peut ĂȘtre accordĂ©e pour l'annĂ©e concernĂ©e.
C. Le remplacement d'une prairie intensive ou d'un verger basses tiges par une bande de prairie extensive installĂ©e pour cinq ans peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de F 10 000 par ha de bande de prairie extensive aux conditions suivantes:
1. en remplacement d'une prairie intensive, cette bande de prairie est implantĂ©e le long d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau;
en remplacement d'un verger basses tiges, cette bande de prairie extensive fait le tour de la parcelle;
2. elle a une largeur minimale de 8 m et maximale (subsidiable) de 16 m;
3. elle ne reçoit aucun fertilisant et aucun produit phytopharmaceutique;
4. elle n'est pas pĂąturĂ©e;
5. elle n'est fauchĂ©e qu'aprĂšs le 1 er juillet en zone prĂ©coce et aprĂšs le 15 juillet en zone tardive. Le produit de la fauche est exportĂ© de la parcelle;
6. elle n'est pas accessible Ă  des vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs.
3. Maintien et entretien des haies et bandes boisĂ©es:
A. Les agriculteurs qui s'engagent à ne pas détruire de haies ou bandes boisées, à entretenir et, si possible améliorer le réseau de haies ou bocages de leur exploitation peuvent obtenir les subventions suivantes:
1. F 2 000 par an pour 1 ha et plus de superficie influencĂ© par des haies ou des bocages sur une longueur d'au moins 200 m;
2. F 5 000 par an pour 2,5 ha et plus influencĂ©s par des haies ou des bocages sur une longueur d'au moins 500 m;
3. F 10 000 par an pour 5 ha et plus influencĂ©s par des haies ou des bocages sur une longueur d'au moins 1 000 m;
B. Les conditions d'octroi de ces primes sont les suivantes:
1. les haies sont des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigĂšnes;
2. l'agriculteur s'engage Ă  ne pas dĂ©truire de haie ou en cas de nĂ©cessitĂ©, Ă  replanter une longueur au moins Ă©quivalente Ă  la longueur dĂ©gradĂ©e, en accord avec le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions;
3. il veille Ă  maintenir, restaurer ou amĂ©liorer le maillage de haies sur son exploitation et Ă  maintenir celles-ci suffisamment denses;
4. les travaux d'entretien (taille) ne sont pas effectuĂ©s entre le 15 avril et le 1 er juillet et, si possible, pas entre le 1 er avril et le 1 er aoĂ»t.
Ces travaux consistent en:
a) haie taillée: une à deux taille(s) par an;
b) haie bocagĂšre (taillĂ©e Ă  la base et tĂȘte libre): la base est taillĂ©e latĂ©ralement tous les ans ou tous les deux ans, la tĂȘte est rabattue Ă  environ 2 mĂštres tous les huit Ă  quinze ans;
c) haie libre: taille latérale et recépage occasionnels afin de la maintenir touffue et d'éviter d'empiéter sur les terrains avoisinants
d) haie brise vent et bandes boisées: taille latérale éventuelle et rabattage partiel et facultatif tous les huit à quinze ans pour éviter de dégarnir la base.
4. Maintien de faibles charges en bĂ©tail:
Le maintien de charges en bĂ©tail comprises entre 0,6 et 1,4 UGB (unitĂ© de gros bĂ©tail) par hectare de superficie fourragĂšre peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de F 2 000 par hectare de prairie aux conditions suivantes:
1. au moins 90 % de la superficie fourragĂšre de rĂ©fĂ©rence sont constituĂ©s de prairies permanentes;
2. ces prairies sont fauchĂ©es au moins une fois par an. Leur production, obtenue par fauche ou pĂąturage, est exclusivement destinĂ©e au cheptel de l'exploitation;
3. l'agriculteur s'engage Ă  ne pas rĂ©duire la superficie de prairies permanentes de son exploitation (ou la proportion de celles-ci en cas de cessation d'une partie de son exploitation);
4. il s'engage Ă  protĂ©ger et, autant que possible, Ă  restaurer les Ă©ventuels haies et points d'eau de son exploitation.
Pour le calcul du nombre d'UGB, il faut comptabiliser les animaux de l'exploitation comme suit:
bovins de 2 ans et plus, Ă©quidĂ©s de plus de 6 mois:1 UGB;
bovins de 6 mois Ă  deux ans: 0,6 UGB;
brebis ou chĂšvres: 0,15 UGB.
Cette mesure n'est pas cumulable avec une mesure fédérale de diminution de la charge en bétail ou de reconversion à l'agriculture biologique.
5. DĂ©tention d'animaux de races locales menacĂ©es:
Les agriculteurs qui s'engagent Ă  dĂ©tenir, pendant au moins cinq ans, des animaux de races locales menacĂ©es figurant dans la liste ci-dessous peuvent obtenir une subvention annuelle de F 4 800 par cheval et F 700 par brebis ou agnelle, si ces animaux rĂ©pondent aux conditions suivantes:
1. rĂ©pondre au standard originel de la race reconnue comme menacĂ©e de disparition;
2. ĂȘtre enregistrĂ© dans le livre gĂ©nĂ©alogique agréé de la race, s'il existe, et prĂ©senter une puretĂ© de race d'au moins 87,5 % par rapport Ă  la souche originelle;
3. ĂȘtre ĂągĂ© d'au moins 2 ans en races Ă©quines et 6 mois en races ovines.
De plus, en races bovines et ovines, l'Ă©leveur doit s'engager Ă  dĂ©tenir pendant cinq ans un minimum de trois femelles pour lesquelles une subvention peut ĂȘtre obtenue.
Pour chaque race, cette prime est rĂ©duite de 25 % par tranche de 500 femelles enregistrĂ©es au livre gĂ©nĂ©alogique, Ă  partir de 3 500 femelles soit:
100 % jusque 3 500;
75% de 3500 Ă  4000;
50 % de 4 000 Ă  4 500;
25% de 4500 Ă  5000;
0 % au-delĂ  de 5 000.
La liste des races locales menacĂ©es subsidiables par la RĂ©gion dans le cadre des mesures agri-environnementales est arrĂȘtĂ©e Ă  ce qui suit:
Races équines:
– cheval de trait belge;
– cheval de trait ardennais.
Races ovines:
– mouton laitier belge;
– mouton Sambre et Meuse;
– ardennais tachetĂ© ou mouton des collines (Houtlandschaap);
– ardennais roux ou tĂȘte de renard brabançon (Kleine Brabantse Voskop).
6. RĂ©duction d'intrants en cĂ©rĂ©ales:
A. L'agriculteur qui s'engage Ă  rĂ©duire la densitĂ© de ses semis en cĂ©rĂ©ales peut obtenir une subvention annuelle de F 3 600 par hectare aux conditions suivantes:
1° La densitĂ© maximale est de 200 grains par mĂštre carrĂ©.
2° Les engrais azotĂ©s sont utilisĂ©s de façon modĂ©rĂ©e, sur base du reliquat prĂ©sent et des exportations possibles.
3° Les traitements fongicides sont rĂ©duits ou supprimĂ©s (maximum un traitement).
4° Aucun traitement rĂ©gulateur de croissance n'est appliquĂ©.
B. L'agriculteur qui s'engage Ă  ne pas utiliser d'herbicides de synthĂšse en culture de cĂ©rĂ©ales peut obtenir une prime annuelle de F 3 600 par hectare. Sont nĂ©anmoins tolĂ©rĂ©s, en cas d'infestation importante, des traitements spĂ©cifiques contre le gaillet gratteron et le liseron, et des traitements localisĂ©s contre les orties, les chardons et les rumex.
Chacun des engagements repris sous A et B empĂȘche l'octroi pour les surfaces concernĂ©es de subventions pour tourniĂšres extensives ou agriculture biologique.
Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables.
7. RĂ©duction et localisation des herbicides en mals avec mĂ©canisation du dĂ©sherbage et sous-semis:
A. L'agriculteur qui, en culture de maĂŻs, s'engage Ă  n'utiliser des herbicides de synthĂšse qu'en traitement localisĂ©, sur la ligne de maĂŻs, en excluant les composĂ©s de la famille des triazines, peut obtenir une subvention annuelle de F 6 000 par hectare.
L'interligne traitĂ© uniquement de façon mĂ©canique doit atteindre un minimum de 40 cm.
B. L'agriculteur qui s'engage Ă  couvrir de façon efficace (80 % de mouvement des 40 cm d'interligne en septembre) les interlignes de maĂŻs au moyen d'une culture dĂ©robĂ©e, implantĂ©e en sous-semis peut obtenir une subvention annuelle de F 6 000 par hectare.
Chacun des engagements repris sous A et B empĂȘche l'octroi pour les surfaces concernĂ©es de subventions pour tourniĂšres extensives ou l'agriculture biologique.
Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables Ă  concurrence de F 7 200.
8. Couverture du sol avant culture de printemps:
L'agriculteur qui s'engage Ă  semer un couvert vĂ©gĂ©tal dĂšs que possible aprĂšs la rĂ©colte prĂ©cĂ©dente (cĂ©rĂ©ale) et en tout cas avant le 15 septembre, peut obtenir une subvention annuelle de F 4 000 par hectare pour autant qu'il ne dĂ©truise pas ce couvert avant le 1 er fĂ©vrier. Autant que possible, la destruction du couvert s'effectuera par des moyens mĂ©caniques.
Cette culture dĂ©robĂ©e doit couvrir le sol Ă  plus de 90 % au dĂ©but novembre et ĂȘtre suivie de l'implantation d'une culture de printemps (betterave, maĂŻs, pois, pomme de terre,...).
Elle ne peut ĂȘtre constituĂ©e de plus de 50 % dĂ© lĂ©gumineuses.
Les superficies subventionnĂ©es ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme tourniĂšres extensives, jachĂšre ou agriculture biologique.
9. Fauches trĂšs tardives avec limitation des intrants:
L'exĂ©cution de fauches trĂšs tardives peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de F 10 000 par hectare aux conditions suivantes:
1. aucun pĂąturage et aucune fauche de la parcelle avant le 1 er juillet en zone prĂ©coce ou le 15 juillet en zone tardive;
2. la fauche est effectuĂ©e de l'intĂ©rieur vers l'extĂ©rieur. Autant que possible, on laisse des « bandes refuges Â» en bordure de parcelle;
3. le regain peut ĂȘtre fauchĂ© ou mis en pĂąture avec des charges infĂ©rieures Ă  2 UGB (unitĂ© de gros bĂ©tail) par hectare aprĂšs le 1 er septembre;
4. l'apport en fertilisants est limitĂ©, par an, Ă  20 tonnes de fumier ou de compost ou 20 mÂł de lisier Ă  l'hectare;
5. l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est proscrite;
6. les travaux de drainage sont interdits mais il est possible d'entretenir de façon modĂ©rĂ©e et peu destructrice pour la faune et la flore, les drains et fossĂ©s existants.
10. Mesures conservatoires en zones humides:
Une subvention annuelle de F 2 000 par hectare peut ĂȘtre attribuĂ©e aux agriculteurs qui gĂšrent les prairies humides de façon extensive aux conditions suivantes:
1. ne pas labourer, curer ou drainer;
2. ne pas utiliser d'amendements, de fertilisants ni de produits phytopharmaceutiques;
3. entretenir ces parcelles par la fauche ou (et) le pĂąturage;
4. limiter la fauche Ă  des fauches tardives;
5. ne jamais faire pĂąturer par des charges supĂ©rieures Ă  2 UGB par hectare.
11. Fermes de conservation:
11.1. Conservation et plantation de vergers traditionnels:
A. La conservation de vieux vergers haute tige peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de F 5 000 par hectare, aux conditions suivantes:
1. compter entre 30 et 100 arbres par hectare;
2. possĂ©der un sous-Ă©tage herbeux permanent rĂ©guliĂšrement entretenu par la fauche ou (et) le pĂąturage;
3. limiter les traitements phytopharmaceutiques;
4. remplacer les arbres morts par des arbres haute tige de variĂ©tĂ©s anciennes;
5. prĂ©server et entretenir les Ă©ventuels haies et points d'eau.
B. L'agriculteur qui plante des variĂ©tĂ©s anciennes d'arbres fruitiers, en haute tige, peut obtenir une subvention annuelle de F 10 000 par hectare, pendant cinq ans, aux conditions suivantes:
1. planter entre 50 et 100 arbres par hectare;
2. leur assurer un dĂ©veloppement harmonieux (protection contre le bĂ©tail, taille de formation,...) tout en maintenant un sous-Ă©tage herbeux rĂ©guliĂšrement entretenu.
11.2. Cultures traditionnelles telles les grandes cultures ou le maraĂźchage:
L'agriculteur qui rĂ©alise des cultures avec d'anciennes variĂ©tĂ©s locales de plantes cultivĂ©es peut obtenir une subvention annuelle de F 4 000 par hectare pour des cĂ©rĂ©ales ou cultures assimilĂ©es, F 8 000 par hectare pour des pommes de terre et F 12 000 par hectare pour des lĂ©gumes, Ă  la condition d'ĂȘtre agréé par l'Administration qui Ă©tablira prĂ©alablement une liste des variĂ©tĂ©s admissibles, sur avis des autoritĂ©s scientifiques compĂ©tentes.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des mĂ©thodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.
Namur, le 8 dĂ©cembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe 2
Demande de subventions agri-environnementales

FORMULAIRE A REMPLIR, EN LETTRES MAJUSCULES, A L'ENCRE NOIRE
ET A REMETTRE DUMENT COMPLETE ET SIGNE A L'INGENIEUR AGRONOME
DE VOTRE CIRCONSCRIPTION
1. Identification.
Numéro d'exploitation (1):
Numéro de producteur (1):
Numéro I.N.S.:
Superficie totale de l'exploitation:            ha            a
Nom:
Prénom (ou nom (2) ):
Date de naissance du demandeur (2):
Rue et n°:
Code postal et localité:
Province:
Téléphone:
N° de compte:
2. DĂ©claration.
Je dĂ©clare ĂȘtre agriculteur Ă  titre principal et avoir pris connaissance des obligations imposĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du... relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des mĂ©thodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.
J'Ă©tablis sur le tableau ci-aprĂšs l'inventaire de l'ensemble des parcelles de mon exploitation pour lesquelles je demande une subvention agri-environnementale. Je joins Ă©galement les plans topographiques au 1/10 000 e avec pour chaque parcelle la localisation par l'indication du numĂ©ro repris au tableau ci-joint et les contours exacts des parcelles.
Je m'engage à communiquer toute modification intervenue ou envisagée dans le cadre de mes engagements.
J'atteste que ces déclarations sont sincÚres et complÚtes
Date et signature du demandeur
__________________________
(1) Comme mentionné sur la carte d'identification de votre exploitation (si attribuée).
(2) En cas de personnalité juridique: indiquer le nom et l'ùge du ou (des) gérant(s) de l'exploitation.
 
TABLEAU D'INVENTAIRE DES PARCELLES OU SONT APPLIQUEES
DES MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES
N° parcelle
N° de la carte
topo-topo-
graphique
1/10 000
Nom de parcelle
et n° cadastral
Superficie
de la parcelle
Mesure(s) agri-
environ-
nementale(s)
appliquée(s)
      ha a  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des mĂ©thodes de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe 3
Méthodes de production auxquelles l'exploitant souscrit

FORMULAIRE A UTILISER POUR CHACUNE DES METHODES DE PRODUCTION SOUSCRITE
Je m'engage Ă  appliquer la mĂ©thode de production prĂ©vue Ă  l'article 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des mĂ©thodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel, Ă  savoir... sur une superficie de ha... a, localisĂ©(s) avec prĂ©cision sur les plans topographiques Ă  l'Ă©chelle 1/10 000 e ci-joints.
J'atteste que ces déclarations sont sincÚres et complÚtes.
Nombre total d'annexes:
Date et signature du demandeur
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des mĂ©thodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.
Namur, le 8 dĂ©cembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe 4
Déclaration complémentaire concernant la détention d'animaux de races locales menacées

Je m'engage Ă  appliquer la mĂ©thode de production prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement Wallon du 8 dĂ©cembre 1994 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des mĂ©thodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel, en son article 2, 5° « dĂ©tention d'animaux de races locales menacĂ©es Â».
Je déclare détenir:
... chevaux de 2 ans ou plus
... brebis ou agnelles de plus de 6 mois
appartenant à l'une des races locales reconnues comme menacées en Région wallonne et joins les copies certifiées conformes des documents d'identification de ces animaux.
Je m'engage à signaler immédiatement à la Région wallonne la vente ou le décÚs d'un animal pour lequel une subvention a été accordée.
J'atteste que ces déclarations sont sincÚres et complÚtes
Date et signature du demandeur
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des mĂ©thodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.
Namur, le 8 dĂ©cembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN