L'Exécutif,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la nature, notamment les articles 2 Ă 4 et 41;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulatrices des régimes des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques;
Sur la proposition du Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l'Emploi,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique sont des Ă©tendues de marais, de fagnes, de tourbiĂšres ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, oĂč l'eau est statique ou courante, et dont la valeur Ă©cologique et scientifique est reconnue par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© de la conservation de la nature, sur avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature.
Art. 2.
Il est en tout temps interdit de cueillir, de dĂ©planter, d'endommager ou de dĂ©truire toute espĂšce indigĂšne de la flore croissant Ă l'Ă©tat sauvage dans les zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique.
Art. 3.
( Dans les zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique, il est en tout temps interdit de chasser, tuer, dĂ©truire, capturer ou perturber toutes les espĂšces indigĂšnes de la faune vivant Ă l'Ă©tat sauvage, Ă l'exception des espĂšces dont la chasse ou la pĂȘche est autorisĂ©e ainsi que de celles reprises Ă l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© â AGW du 10 juillet 1997, art. 1er) .
Il est également interdit de détruire ou d'endommager leurs oeufs, habitats, refuges ou nids.
Art. 4.
Le Ministre chargĂ© de la conservation de la nature peut, par arrĂȘtĂ© d'application gĂ©nĂ©rale ou particuliĂšre, fixer des mesures complĂ©mentaires de protection des zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique qui s'avĂšrent nĂ©cessaires Ă la croissance, Ă l'alimentation, Ă la reproduction, au repos ou Ă la survie des espĂšces visĂ©es aux articles 2 et 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
( Lorsque les mesures visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er peuvent entraĂźner l'interdiction ou la limitation de la chasse et de la pĂȘche dans des endroits oĂč celles-ci peuvent lĂ©galement ĂȘtre pratiquĂ©es, le Ministre chargĂ© de la conservation de la nature prend, au prĂ©alable, l'avis du Conseil supoĂ©rieur wallon de la chasse ou celui du Conseil supĂ©rieur wallon de la pĂȘche, selon le cas â AGW du 10 juillet 1997, art. 2) .
Art. 5.
L'ExĂ©cutif peut, conformĂ©ment Ă l'article 41 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, accorder des dĂ©rogations individuelles aux articles 2 et 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et ce, exclusivement pour les motifs ci-aprĂšs:
1. dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne;
2. pour prĂ©venir les dommages importants aux cultures, au bĂ©tail, aux forĂȘts, aux pĂȘcheries et aux eaux;
3. pour la protection de la flore et de la faune;
4. pour des fins de recherches et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Art. 6.
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-prĂ©sident de lâExĂ©cutif rĂ©gional wallon, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et de la Fonction publique rĂ©gionale,
B. ANSELME
Le Ministre de la RĂ©novation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de lâEmploi,
E. HISMANS
Surmulot (Rattus norvegicus)
Rat noir (Rattus rattus)
Souris (Mus musculus)
Rat nain (ou rat des moissons) (Micromus minutus)
Mulot Sylvestre (Apodemus Sylvestinus)
Campagnol roussĂątre (Clethrionomys glareolus)
Campagnol des champs (Microtus arvalis)
Campagnol agreste (Microtus agrestis)
Campagnol économe (Microtus oeconomus)
Campagnol souterrain (Pitymys subterraneus)
Grand campagnol terrestre (Arvicola terrestris)
Campagnol aquatique (Arvicola amphibius)
Rat musqué (Ondatra zibethica)
Taupe (Talpa europaea)
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989.
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
des Zonings industriels et de l'Emploi,