Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 7 remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001, 8 remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001, 9 abrogé par le décret du 19 juillet 1985 et rétabli par le décret du 14 juillet 1994, 12 bis inséré par le décret du 14 juillet 1994, 30 bis remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et 30 ter inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu les avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donnés les 10 octobre 2001, 14 novembre 2001, 12 décembre 2001 et 9 janvier 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n°33.280/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Des dispositions générales
Art. 1er.
Toute personne pratiquant la destruction au moyen d'une arme Ă feu ou d'un oiseau de proie lĂ©galement dĂ©tenu doit ĂȘtre titulaire d'un permis de chasse valable pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique en cours.
Cette obligation n'est toutefois pas applicable:
1° aux gardes assermentĂ©s et aux fonctionnaires et prĂ©posĂ©s de la Division de la nature et des forĂȘts, sauf en cas d'utilisation d'un oiseau de proie;
2° aux membres des « Bird Control Units » des aérodromes militaires, sauf en cas d'utilisation d'une arme à feu.
Art. 2.
Toute demande d'autorisation de destruction requise en application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doit ĂȘtre adressĂ©e par pli recommandĂ© ou contre rĂ©cĂ©pissĂ© ( ou par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă l'envoi â AGW du 17 septembre 2015, art. 3) au Ministre ou en cas de dĂ©lĂ©gation, au Directeur du Centre de la Division de la Nature et des ForĂȘts territorialement compĂ©tent, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs le « dĂ©lĂ©guĂ© ».
Elle doit:
1° ĂȘtre motivĂ©e par l'importance des dĂ©gĂąts existants ou imminents;
2° préciser le type de gibier concerné et le nombre approximatif d'animaux qu'il est souhaitable de détruire;
3° mentionner les nom, prénom et adresse des personnes qui détruiront, avec pour chacune d'elles, le numéro de leur permis de chasse;
4° sous peine de non-recevabilité, comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractÚre légal des opérations.
( (...) â AGW du 17 septembre 2015, art. 2)
L'autorisation fixe:
1° le nombre maximum d'animaux à abattre et le cas échéant un nombre minimum;
2° le ou les modes de destruction.
Les autorisations de destruction sont valables un mois. Elles sont renouvelables.
Le Ministre ou son délégué peut mettre fin à tout moment à une autorisation de destruction si les circonstances justifiant celle-ci cessent d'exister.
Le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© adresse au conseil cynĂ©gĂ©tique copie de toute autorisation de destruction accordĂ©e sur des territoires situĂ©s Ă l'intĂ©rieur de l'espace territorial du conseil. Il fait de mĂȘme lorsqu'en application de l'alinĂ©a 3, il met fin Ă une de ces autorisations.
Art. 3.
Toute personne procédant à la destruction est tenue d'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse:
1° l'autorisation de destruction Ă©ventuellement requise en application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° son permis de chasse si celui-ci est exigĂ© en application de l'article 1er du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
( L'emploi des armes Ă feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est rĂ©gi par les mĂȘmes dispositions que celles prĂ©vues en vue de l'exercice de la chasse â AGW du 22 septembre 2005, art. 13) .
( (...) â AGW du 13 septembre 2012, art. 4)
Art. 5.
Le transport de tout gibier dĂ©truit ou capturĂ© en application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est autorisĂ© toute l'annĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant dans le respect des conditions imposĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon ( du 25 septembre 2008 â AGW du 17 septembre 2015, art. 4) rĂ©glementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilitĂ©.
De la destruction dans l'intĂ©rĂȘt de la faune et de la flore et en vue de prĂ©venir des dommages importants aux cultures, Ă l'Ă©levage, aux forĂȘts, aux pĂȘcheries et aux eaux
De la destruction du sanglier
Art. 6.
( La destruction du sanglier ne peut se faire qu'en vue de prĂ©venir des dommages importants aux cultures, Ă l'Ă©levage, ainsi qu'Ă la flore en gĂ©nĂ©ral que celle-ci relĂšve ou non de l'agriculture. â AGW du 17 septembre 2015, art. 5)
Il est interdit de pratiquer la destruction du sanglier sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si elle ne nuit pas Ă la survie de la population concernĂ©e et Ă condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles Ă elles seules de prĂ©venir les dommages importants ( visĂ©s Ă l'alinĂ©a premier â AGW du 17 septembre 2015, art. 6) .
Art. 7.
La destruction du sanglier peut se faire toute l'année uniquement en plaine, entre une heure avant le lever du soleil et une heure aprÚs son coucher.
Art. 8.
La destruction du sanglier ne peut ĂȘtre effectuĂ©e qu'au moyen d'armes Ă feu et uniquement Ă l'affĂ»t ou Ă l'approche, sans rabatteurs ni chiens.
L'usage d'un chien est toutefois autorisé pour la recherche d'un animal blessé.
Art. 9.
( La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant.
L'occupant peut inviter les personnes suivantes Ă effectuer cette destruction Ă sa place:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
3° Ă dĂ©faut des seconds, tout autre chasseur. â AGW du 17 septembre 2015, art. 7)
Art. 9 bis .
(
Par dérogation à l'article 9 et jusqu'au 30 juin 2015, l'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer la destruction à sa place:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
3° Ă dĂ©faut des seconds, tout autre chasseur. â AGW du 27 fĂ©vrier 2014, art. 2)
Art. 10.
( La demande d'autorisation de destruction doit ĂȘtre introduite par l'occupant ou par les personnes visĂ©es Ă l'article 9 et prĂ©ciser la localisation des terrains Ă dĂ©fendre et l'identitĂ© de la personne qui procĂšdera Ă la destruction, ainsi que le titre auquel celle-ci intervient. â AGW du 17 septembre 2015, art. 8)
Art. 11.
( Par dérogation aux articles 7 à 10, lorsque dans une partie de la Région il est constaté que la présence d'une trop grande quantité de sangliers cause des dommages importants dont question à l'article 6, alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut autoriser, toute l'année, de jour uniquement, le titulaire du droit de chasse à organiser une ou plusieurs battues de destruction au bois.
Les gardes assermentés du titulaire du droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues.
Ces battues peuvent ĂȘtre uniquement effectuĂ©es au moyen d'armes Ă feu et aprĂšs avertissement du service forestier. â AGW du 17 septembre 2015, art. 9)
Art. 12.
( Par dérogation aux articles 7 à 9, lorsqu'il est constaté que les sangliers occasionnent des dommages importants dans les cultures ou à la végétation de certains terrains, le Ministre ou son délégué peut y autoriser une ou plusieurs battues de destruction.
Ces battues peuvent ĂȘtre uniquement effectuĂ©es par:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit ainsi que ses gardes assermentés;
2° Ă dĂ©faut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisĂ© jouxtant la plaine oĂč se situe les terrains Ă dĂ©fendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentĂ©s;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur.
Ces battues sont uniquement effectuées de jour, au moyen d'armes à feu, aprÚs avertissement du service forestier.
Ces battues peuvent ĂȘtre effectuĂ©es durant les opĂ©rations de rĂ©coltes mĂ©canisĂ©es, mĂȘme si celles-ci peuvent faciliter la destruction des sangliers.
Art. 12 bis .
(
Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, et jusqu'au 30 juin 2015, lorsqu'il est constaté par l'occupant que les sangliers occasionnent des dégùts importants aux cultures quelles qu'elles soient, ou à l'élevage, le Ministre ou son délégué peut y autoriser toute l'année une ou plusieurs battues de destruction, et ce y compris durant les opérations de récolte mécanisées.
En outre, jusqu'au 30 juin 2015, les gardes assermentĂ©s du titulaire de droit de chasse autorisĂ© Ă effectuer ces battues de destruction peuvent procĂ©der au tir des sangliers lors de celles-ci. â AGW du 27 fĂ©vrier 2014, art. 5)
De la destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois
Art. 13.
La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois ne peut se faire qu'en vue de prĂ©venir des dommages importants aux Ă©levages ou dans l'intĂ©rĂȘt de la faune.
Sauf si elle s'effectue exclusivement à l'arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction des animaux susvisés sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
Cette autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si elle ne nuit pas Ă la survie de la population concernĂ©e et Ă condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles Ă elles seules de prĂ©venir les dommages importants aux Ă©levages ou de protĂ©ger la faune.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, les autorisations sont accordées pour une durée maximale d'un an et sont renouvelables.
Art. 14.
La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire toute l'année, de jour comme de nuit. Toutefois, lorsque cette destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure aprÚs son coucher.
La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire dans toute la Région wallonne. Toutefois, lorsqu'elle est effectuée par l'occupant ou son délégué, elle ne peut se faire qu'à l'intérieur ou à proximité immédiate des bùtiments ou des installations d'élevage.
Art. 15.
§1er. La destruction des animaux visés à la présente section ne peut se faire qu'au moyen ou à l'aide:
1° ( 1° d'armes Ă feu, y compris durant les opĂ©rations de rĂ©coltes mĂ©canisĂ©es lorsqu'il s'agit de dĂ©truire le renard, mĂȘme si ces opĂ©rations peuvent faciliter sa destruction; â AGW du 17 septembre 2015, art. 11)
2° de boßtes à fauves et tous autres piÚges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie du corps et sans le blesser;
3° d'appùts non empoisonnés et non vivants;
4° de piÚges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou par tout autre systÚme de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par un de ses membres, sans le blesser;
5° de collets munis d'un arrĂȘtoir;
6° de chiens.
Toutefois, pour la destruction de la fouine et du putois, l'utilisation des moyens cités aux points 4° à 6° de l'alinéa précédent est interdite.
L'utilisation des piĂšges Ă lacets et des collets Ă arrĂȘtoir visĂ©s respectivement aux points 4° et 5° de l'alinĂ©a 1er du prĂ©sent paragraphe, est interdite Ă toute personne autre que celles visĂ©es Ă l'alinĂ©a 2 de l'article 16.
§2. Les boĂźtes Ă fauves et autres piĂšges visĂ©s au 2° de l'alinĂ©a 1er du §1er doivent ĂȘtre pourvus d'une ouverture libre d'un cercle d'au moins 3 cm de diamĂštre.
L'arrĂȘtoir des collets visĂ©s au 5° de l'alinĂ©a 1er du §1er doit ĂȘtre inamovible et disposĂ© de façon Ă mĂ©nager Ă la boucle, une circonfĂ©rence minimale de 21 cm pour Ă©viter la strangulation des animaux. Le collet, aprĂšs mise en place, doit prĂ©senter une ouverture maximale de 20 cm de diamĂštre.
L'attache des piĂšges Ă lacets et des collets Ă arrĂȘtoir visĂ©s respectivement aux 4° et 5° de l'alinĂ©a 1er du §1er, qui relie ceux-ci Ă un point fixe ou mobile, doit comporter au moins un Ă©merillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturĂ©, en Ă©vitant la torsion du collet ou du lacet.
Les engins visĂ©s aux 2°, 4° et 5° de l'alinĂ©a 1er du §1er, doivent ĂȘtre visitĂ©s chaque jour par le piĂ©geur, dans la matinĂ©e. La mise Ă mort des animaux visĂ©s Ă la prĂ©sente section doit intervenir immĂ©diatement et sans souffrances. En cas de capture accidentelle d'un autre animal, celui-ci doit ĂȘtre relĂąchĂ© sans dĂ©lai.
Art. 16.
La destruction des animaux visés à la présente section en vue de prévenir des dommages importants aux élevages est effectuée par l'occupant ou son délégué.
La destruction des mĂȘmes animaux dans l'intĂ©rĂȘt de la faune est effectuĂ©e par le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres oĂč la destruction est envisagĂ©e, ou ses gardes assermentĂ©s.
Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et prĂ©posĂ©s de la Division de la nature et des forĂȘts Ă dĂ©truire le renard et le chat haret dans les bois soumis au rĂ©gime forestier.
Art. 17.
La demande de destruction en vue de prĂ©venir des dommages importants aux Ă©levages doit ĂȘtre introduite par l'occupant.
La demande de destruction dans l'intĂ©rĂȘt de la faune doit ĂȘtre introduite par le titulaire de droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres oĂč la destruction est envisagĂ©e.
Toute demande de destruction doit notamment prĂ©ciser la localisation des parcelles Ă dĂ©fendre, les moyens qui seront mis en Ćuvre parmi ceux repris Ă l'article 15, §1er, ainsi que l'identitĂ© de la personne qui procĂ©dera Ă la destruction et le titre auquel celle-ci intervient.
De la destruction du lapin
Art. 18.
La destruction du lapin ne peut se faire qu'en vue de prĂ©venir des dommages importants aux cultures et Ă la forĂȘt.
Il est interdit de pratiquer la destruction du lapin sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si elle ne nuit pas Ă la survie de la population concernĂ©e et Ă condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles Ă elles seules de prĂ©venir les dommages importants aux cultures et Ă la forĂȘt.
Art. 19.
La destruction du lapin peut se faire toute l'année, depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure aprÚs son coucher, dans toute la Région wallonne.
Art. 20.
La destruction du lapin peut se faire au moyen:
1° d'armes à feu, avec ou sans furet, avec ou sans chiens;
2° de bourses et de furets;
3° d'oiseaux de proie légalement détenus.
Art. 21.
La destruction du lapin peut se faire:
1° prioritairement, par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
2° par l'occupant ou ses délégués, avec l'accord du titulaire du droit de chasse précité.
Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et prĂ©posĂ©s de la Division de la nature et des forĂȘts Ă dĂ©truire le lapin dans les bois soumis au rĂ©gime forestier oĂč le droit de chasse n'a pas Ă©tĂ© adjugĂ©.
Art. 22.
La demande d'autorisation est introduite par le titulaire du droit de chasse ou par l'occupant.
Elle prĂ©cise notamment la localisation exacte des parcelles oĂč la destruction est envisagĂ©e, l'identitĂ© des personnes qui procĂ©deront Ă la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent.
Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e de l'accord Ă©crit du titulaire de droit de chasse.
De la destruction du pigeon ramier
Art. 23.
La destruction du pigeon ramier ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants dans les cultures citées à l'article 25.
Il est interdit de pratiquer la destruction du pigeon ramier sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si elle ne nuit pas Ă la survie de la population concernĂ©e et Ă condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles Ă elles seules de prĂ©venir les dommages importants aux cultures.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation est annuelle et valable pour les périodes indiquées à l'article 24.
Art. 24.
La destruction du pigeon ramier est autorisée le jour uniquement:
1° du 1er mars au 30 juin: dans les cultures de lin;
2° du 1er mars au 31 août: dans les cultures de féveroles, de pois, de chicorées et de choux;
3° du 15 août au 30 juin: dans les cultures de colza d'hiver et de printemps et de pois d'hiver;
4° du 1er avril au 15 novembre: dans les cultures de tournesols et de lupins;
5° ( 5° du 1er juin au 30 septembre: dans les cĂ©rĂ©ales versĂ©es; â AGW du 17 septembre 2015, art. 12)
( 6° du 1er mars au 1er juillet: dans les cultures de betteraves fourragÚres et sucriÚres;
7° du 1er janvier au 1er juin: dans les cultures de luzernes et de trÚfles;
8° du 1er mars au 30 septembre: dans les cultures des autres légumineuses;
9° du 1er mai au 15 juillet: dans les cultures de haricots;
10° du 15 avril au 1er juin: dans les cultures de chanvre;
11° du 1er dĂ©cembre au 31 mai: dans les cultures d'Ă©pinards. â AGW du 17 septembre 2015, art. 13)
Art. 25.
La destruction du pigeon ramier peut se faire au moyen:
1° d'armes à feu, avec ou sans leurres ou appelants;
2° d'oiseaux de proie légalement détenus.
Art. 26.
La destruction du pigeon ramier peut se faire:
1° prioritairement, par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
2° l'occupant ou ses délégués, avec l'accord du titulaire du droit de chasse précité.
( Les personnes visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, 1°, peuvent dĂ©truire jusqu'Ă une distance de cinquante mĂštres autour des parcelles concernĂ©es pour autant qu'elles puissent justifier du droit de chasse ou de gardiennage sur cette surface. â AGW du 17 septembre 2015, art. 14)
Art. 27.
La demande d'autorisation est introduite par le titulaire du droit de chasse ou l'occupant.
Elle prĂ©cise notamment la localisation exacte des parcelles oĂč la destruction est envisagĂ©e, l'identitĂ© des personnes qui procĂ©deront Ă la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent.
Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e de l'accord Ă©crit du titulaire du droit de chasse.
De la destruction du grand gibier
Art. 28.
La destruction du grand gibier ne peut se faire que dans les territoires oĂč les arbres et vĂ©gĂ©taux font l'objet de dĂ©gĂąts existants ou imminants.
Il est interdit de pratiquer cette destruction sans autorisation prĂ©alable du Ministre ou de son dĂ©lĂ©guĂ© et du prĂ©sident ou de son dĂ©lĂ©guĂ© du conseil cynĂ©gĂ©tique dans le pĂ©rimĂštre de situation du territoire. En cas de dĂ©saccord, un recours peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Ministre.
L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si elle ne nuit pas Ă la survie de la population concernĂ©e et Ă condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles Ă elles seules d'empĂȘcher les dĂ©gĂąts aux arbres et vĂ©gĂ©taux.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation fixe le jour ou les jours successifs de déroulement des opérations de destruction.
Art. 29.
La destruction du grand gibier visée à l'article 28 peut se faire toute l'année, uniquement de jour.
Art. 30.
La destruction du grand gibier visée à l'article 28 ne peut se faire qu'au moyen d'armes à feu, avec ou sans chiens.
Art. 31.
La destruction du grand gibier visĂ©e Ă l'article 28 ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que par le titulaire de droit de chasse.
De la destruction de la Bernache du Canada
Art. 31/1 .
La destruction de la Bernache du Canada ne peut se faire qu'en vue de prĂ©venir des dommages importants aux cultures ou dans l'intĂ©rĂȘt de la faune et de la flore.
Il est interdit de pratiquer la destruction de la Bernache du Canada sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
Art. 31/2 .
La destruction de la Bernache du Canada est autorisée toute l'année, de une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure aprÚs son coucher officiel:
1° dans les cultures maraßchÚres, de colza et de céréales;
2° dans les prairies;
3° dans les rĂ©serves naturelles pour lesquelles il est dĂ©rogĂ© Ă l'interdiction Ă l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en application de l'article 41 de cette mĂȘme loi;
4° dans les espaces verts, parcs et jardins publics.
Art. 31/3 .
La destruction de la Bernache du Canada peut se faire:
1° par armes à feu chargées de cartouches à balle ou à grains métalliques, avec ou sans leurres ou appelants, sauf dans les espaces verts, parcs et jardins publics;
2° par neutralisation des oeufs;
3° par capture, à l'exclusion de l'usage de filets, et par injection de produits euthanasiques, à la condition que celle-ci se fasse par un médecin vétérinaire;
4° au moyen d'oiseaux de proie légalement détenus;
5° au moyen de chiens.
Art. 31/4 .
La destruction de la Bernache du Canada peut se faire:
1° prioritairement par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
2° par l'occupant ou ses délégués moyennant l'accord écrit du titulaire du droit de chasse;
3° par les personnes spécialement désignées par le Ministre ou par son délégué pour l'euthanasie des oiseaux capturés.
Art. 31/5 .
La demande d'autorisation de destruction est introduite par le titulaire du droit de chasse ou l'occupant.
Elle prĂ©cise la localisation exacte des parcelles ou des endroits oĂč la destruction est envisagĂ©e, l'identitĂ© des personnes qui procĂ©deront Ă la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent, ainsi que la mĂ©thode envisagĂ©e.
Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e de l'accord Ă©crit du titulaire du droit de chasse. â AGW du 10 novembre 2011, art. 1er) .
De la destruction de certains gibiers dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques, ainsi que de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne
De la destruction de certains gibiers dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques
Art. 32.
Lorsqu'en un endroit quelconque du territoire de la Région wallonne des animaux appartenant à la catégorie « grand gibier » ou à la catégorie « autre gibier », à l'exception des oiseaux, menacent subitement la santé ou la sécurité publiques, le Ministre ou son délégué peut autoriser pendant toute l'année de jour comme de nuit leur capture, leur destruction ou leur déplacement.
L'autorisation de destruction ou de capture ponctuelle ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si elle ne nuit pas Ă la survie de la population concernĂ©e et Ă condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles Ă elles seules d'Ă©liminer la menace Ă la santĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publiques.
Art. 33.
La destruction et la capture visées à l'article 32 ne peuvent se faire qu'au moyen:
1° de filets, de trappes, boßtes à fauves et autres engins similaires permettant la capture des animaux vivants, sans les blesser;
2° d'appùts non empoisonnés et non vivants;
3° de fusils anesthésiants;
4° d'armes à feu.
Art. 34.
La destruction et la capture visĂ©es Ă l'article 32 peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es par toute personne susceptible de les rĂ©aliser et dĂ©signĂ©e Ă cet effet par le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
Le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© fixe les moyens Ă mettre en Ćuvre parmi ceux repris Ă l'article 33.
De la destruction du gibier dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne
Art. 35.
Dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne, la destruction d'espĂšces gibiers, ainsi que leur capture et leur dĂ©placement, peuvent ĂȘtre autorisĂ©s par le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©, dans les limites:
1° des aéroports civils de Charleroi et de LiÚge;
2° des aérodromes militaires de ChiÚvres, Beauvechain, Bierset et Florennes.
Ces opérations peuvent se faire toute l'année, de jour comme de nuit.
Elles ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©es que pour autant que des moyens de prĂ©vention et d'effarouchement soient utilisĂ©s et ne permettent pas Ă eux seuls d'Ă©carter toute menace pour la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne.
Par dĂ©rogation Ă l'article 2, alinĂ©a 4, l'autorisation est valable un an et est renouvelable. Elle dĂ©termine notamment les espĂšces de gibiers qui pourront seules ĂȘtre dĂ©truites ou capturĂ©es.
Art. 36.
La destruction et la capture visées à l'article 35 ne peuvent se faire qu'au moyen:
1° de filets, trappes, nasses, boßtes à fauves et autres engins similaires permettant la capture des animaux vivants, sans les blesser;
2° d'appùts non empoisonnés;
3° de fusils anesthésiants;
4° d'armes à feu;
5° d'oiseaux de proie légalement détenus.
Art. 37.
Les opĂ©rations visĂ©es Ă l'article 35 ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es que par des personnes dĂ©signĂ©es Ă cet effet par le responsable de l'aĂ©roport ou de l'aĂ©rodrome qui fixe les moyens Ă utiliser parmi ceux repris Ă l'article 36. Le recours aux sources lumineuses n'est autorisĂ© que si les autres moyens s'avĂšrent ĂȘtre insuffisants.
Art. 38.
La demande d'autorisation est introduite par le chef de l'aéroport civil ou de l'aérodrome militaire. Elle doit comporter les éléments suivants:
1° la liste des espÚces gibiers qui présentent un danger potentiel pour la sécurité aérienne au niveau de l'aérodrome ou de l'aéroport;
2° les moyens de prĂ©vention ou d'effarouchement mis en Ćuvre et l'indication qu'ils s'avĂšrent insuffisants Ă eux seuls pour permettre d'Ă©carter toute menace Ă la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne.
Dispositions abrogatoires et finales
Art. 39.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espĂšces gibiers est abrogĂ©.
Art. 40.
Le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâAgriculture et de la RuralitĂ©,
J. HAPPART