BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code du Logement annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, approuvé par la loi du 2 juillet 1971, modifié par la loi du 19 juillet 1976, complétant le Code du Logement par des dispositions particulières à la Région wallonne, notamment les articles 46, 49 et 50;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions;
Vu la loi ordinaire du 9 août 1980 portant réforme des institutions;
Vu la décision de l'Exécutif régional wallon en date du 16 mars 1981;
Vu l'accord du Président de l'Exécutif wallon, donné le 16 mars 1981;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et modifiées par la loi ordinaire du 9 août 1980 portant réforme des institutions, notamment l'article 3, §1;
Considérant que la situation préoccupante du marché des capitaux rend pratiquement impossible l'octroi de prêts sociaux avec garantie de bonne fin et qu'il s'impose dès lors, également dans le souci de stimuler le secteur de la construction, d'adapter immédiatement les montants et les taux d'intérêts de ces prêts;
Considérant que l'évolution des prix de construction requiert un relèvement des valeurs maxima des habitations assimilées aux habitations sociales;
Considérant qu'il convient de prendre des mesures en vue de promouvoir l'emploi;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à la Région wallonne et après délibération de l'Exécutif wallon,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'application du présent arrêté est limitée au territoire de la Région wallonne.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
a) Ministre, le membre de l'Exécutif wallon qui a le logement dans ses attributions;
b) habitation assimilée à des habitations sociales ou à des petites propriétés terriennes:
– l'habitation à construire, dont la valeur vénale ne dépasse pas 2 200 000 francs, majorés de 75 000 francs lorsque l'emprunteur a 2 ou 3 enfants à charge, et de 150 000 francs lorsqu'il en a 4 ou plus à charge;
– l'habitation à acquérir, dont ni la valeur vénale ni le prix d'achat ne dépassent 2 000 000 francs, majorés comme dit ci-dessus;
– l'habitation à acquérir, dont la valeur vénale, après l'exécution de travaux d'assainissement, d'amélioration ou d'adaptation, ne dépasse pas 2 200 000 francs, majorés comme dit ci-dessus;
c) enfant à charge, l'enfant pour lequel, à la date de la demande de prêt, des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées au demandeur ou à son conjoint, ainsi que l'enfant pour lequel le demandeur ou son conjoint n'ont pas droit à de telles allocations, mais que le Ministre estime être effectivement à leur charge, s'ils en apportent la preuve.
Pour la détermination du nombre d'enfants à charge, est compté pour deux enfants, l'enfant qui, aux conditions fixées par le Ministre, est atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections.
En outre, est considéré comme ayant un enfant à charge, le demandeur, son conjoint ou un parent faisant partie du ménage au moment où l'habitation est occupée par le demandeur, pour autant qu'il soit affecté d'un tel handicap.
Art. 3.
Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde sa garantie à l'amortissement du capital, des intérêts et des frais accessoires, afférents aux prêts hypothécaires octroyés soit pour la construction, soit pour l'achat, éventuellement suivi de l'exécution de travaux d'assainissement, d'amélioration ou d'adaptation, d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, la Société nationale du Logement, la Société nationale terrienne, par leurs sociétés agréées, ainsi que par chaque institution de crédit agréée par le Ministre en conformité des dispositions de l'article 11.
Les institutions visées au premier alinéa transmettent tous les six mois au Ministre une liste des prêts qu'elles ont accordés avec le bénéfice de la garantie de la Région.
Art. 4.
Ni l'emprunteur ni son conjoint ne peuvent posséder entièrement, en propriété ou en usufruit une autre habitation au moment où le prêt est accordé.
Pour l'application de cette condition, il n'est pas tenu compte de l'aliénation d'une partie de propriété ou d'usufruit, réalisée au cours des deux années précédentes.
Il est dérogé à cette condition s'ils occupent cette habitation et que celle-ci est:
a) soit insalubre par nature et non susceptible d'assainissement, et que le demandeur et/ou son conjoint qui en sont propriétaires, s'engagent à la faire démolir ou à ne plus la faire servir d'habitation faisant l'objet du prêt ou, si elle est déjà occupée au moment de la passation de l'acte, aussitôt que le prêt est accordé. L'habitation est considérée comme insalubre par nature et non susceptible d'assainissement soit lorsqu'elle est déclarée inhabitable par le Roi ou par le Bourgmestre, soit lorsqu'elle est déclarée insalubre et non améliorable par le Ministre, sur base d'un avis de l'institution désignée ci-après sous b , soit lorsqu'une région, dans le but de la démolir, a octroyé une allocation démolition;
b) soit insalubre par surpeuplement et que le demandeur et/ou son conjoint s'engagent à céder la totalité de leurs droits immobiliers dans le bien, selon le cas, dans les délais fixés au a) ci-dessus. L'insalubrité par surpeuplement est établie par une attestation du Comité régional du Logement du ressort, créé en vertu de l'arrêté royal du 6 mai 1958 instituant les comités régionaux du logement, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1959.
Art. 5.
Sauf si l'emprunteur a été déclaré, pour l'opération immobilière donnant lieu à l'octroi du prêt, admissible à une des primes instaurée en vertu de l'article 47 du Code du Logement, il doit fournir à l'institution de crédit les documents ci-après:
1° une attestation de l'administration compétente du Ministère des Finances, relative aux droits que lui-même ou son conjoint possèdent ou ont cédé dans une ou plusieurs habitations, avec désignation de la nature et de la quotité de ces droits;
2° une déclaration selon laquelle ils confirment sur l'honneur que ni lui ni son conjoint ne possèdent d'autres habitations que celle mentionnée dans l'attestation visée au 1°;
3° le cas échéant, une preuve valable concernant l'inhabitabilité ou l'insalubrité de la maison visée à l'article 4, alinéa 3, ainsi que les engagements à souscrire dans ce cas.
L'institution de crédit est chargée du contrôle de la conformité des engagements visés ci-dessus au 3°.
Art. 6.
L'amortissement du prêt doit être garanti par l'inscription d'une hypothèque en premier rang sur l'immeuble, objet du prêt.
En outre, le remboursement du prêt sera, en cas de décès, garanti par une assurance-vie à capital décroissant, à moins que l'état de santé de l'emprunteur constitue un obstacle à cette assurance-vie.
Art. 7.
Y compris la prime due en vertu de l'assurance-vie, et du montant des primes accordées par la Région, le prêt ne peut, selon le cas, excéder 100 p.c. de:
1° la valeur vénale, lorsqu'il s'agit de la construction d'une habitation assimilée à des habitations sociales;
2° de la valeur vénale ou du prix d'achat si ce dernier est inférieur à la valeur vénale, lorsqu'il s'agit de l'achat d'une habitation sociale, d'une petite propriété terrienne ou d'une habitation assimilée à des habitations sociales;
3° la valeur vénale après l'exécution des travaux désignés ci-après, lorsqu'il s'agit de l'achat d'une habitation mentionnée sous le 2° et de l'exécution à celle-ci, endéans les deux ans de l'achat, de travaux d'assainissement, d'amélioration et/ou d'adaptation.
Le maximum de 100 p.c. fixé à l'alinéa précédent est ramené à 90 p.c. lorsque le remboursement du prêt n'est pas couvert par une assurance-vie.
Art. 8.
L'institution de crédit procède à l'expertise du bien acheté, en y incluant éventuellement les travaux d'assainissement, d'amélioration et/ou d'adaptation à y exécuter, ou de la construction.
Elle en détermine la valeur vénale, le cas échéant, avant et après l'exécution des travaux susmentionnés et, lorsqu'il s'agit d'une opération de construction, le prix réel ou estimé, terrain compris.
Art. 9.
La garantie n'est accordée que pour des prêts dont le taux d'intérêt net n'est pas supérieur à 11 p.c. l'an.
Le taux d'intérêt visé au premier alinéa s'entend tous chargements et commissions quelconques y compris, à l'exception du chargement destiné à couvrir tant les frais de négociations du prêt, les frais d'étude, d'expertise et de constitution des dossiers, que tous autres frais accessoires à la conclusion du contrat. Ce chargement doit être unique et ne peut dépasser le chiffre absolu de 3 000 francs pour l'ensemble des opérations.
Dans les contrats de prêts à conclure avec la bénéfice de la garantie, il devra être stipulé:
a) que le remboursement se fera par amortissement dans la forme de versements fixes annuels, semestriels, trimestriels, ou mensuels;
b) que le remboursement anticipé du prêt ne pourra être exigé sans mise en demeure préalable du débiteur, auquel un délai de trente jours minimum devra être accordé pour lui permettre de régulariser sa situation.
Par dérogation aux dispositions du littera a , ci-dessus, et à la demande de l'emprunteur qui est soit déclaré admissible au bénéfice d'une des primes visées à l'article 47 du Code du Logement, soit qui satisfait pour l'avant-dernière année précédant la demande de prêt à la condition de revenus mise pour l'obtention d'une de ces primes, l'amortissement peut être calculé sur base d'annuités progressives, étant entendu que les annuités successives forment une progression arithmétique dont le rapport ne peut être supérieur à 3 p.c. de la première annuité. Dans ces limites, les amortissements peuvent être réadaptés et répartis sur des périodes couvrant plusieurs années successives.
Art. 10.
En cas de réalisation du bien, la somme à payer par la Région à l'institution de crédit en exécution de la garantie attachée au prêt, est égale à la différence entre la perte subie par cette institution et celle qu'elle aurait supportée si le prêt avait été limité à 70 p.c. de la valeur vénale ou, le cas échéant, du prix d'achat du bien.
L'estimation des sommes qui, dans cette hypothèse, auraient été remboursées sur le principal, est établie en réduisant les sommes effectivement remboursées dans la proportion existant entre 70 p.c. et le pourcentage du prêt par rapport à la valeur vénale ou, le cas échéant, au prix d'achat.
Art. 11.
Le demande d'agréation prévue à l'article 3 ne peut être introduite que par les institutions de crédit qui:
1° sont soumises au contrôle institué par l'arrêté royal n°225, du 7 janvier 1936, portant réglementation des prêts hypothécaires et institution d'un contrôle sur les entreprises de prêts hypothécaires, ratifié par la loi du 4 mai 1956;
2° souscrivent l'engagement, dans les limites et aux conditions fixées par convention, d'avancer les primes octroyées aux particuliers par la Région en vertu de l'article 47 du Code du Logement;
3° s'engagent à respecter toutes les conditions mises à leur charge aux termes du présent arrêté.
La demande est introduite auprès du Ministre et doit être accompagnée:
1° de l'énumération de toutes les conditions que l'institution de crédit impose pour les prêts accordés avec la garantie de bonne fin de la Région;
2° d'un acte-type de ces prêts.
Art. 12.
L'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, peut, à la demande du Ministre et agissant en conformité de l'article 3 de la loi domaniale du 23 décembre 1949, exiger le remboursement des sommes payées par la Région en exécution de sa garantie.
Art. 13.
Les institutions de crédit agréées, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour pouvoir consentir des prêts hypothécaires avec la garantie de l'Etat en vue de la construction ou de l'achat d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, sont autorisées, aux conditions fixées au présent arrêté et pour autant qu'elles satisfassent aux dispositions de la convention conclue avec elles en matière de préfinancement des primes, d'accorder les prêts visés à l'article 3 avec le bénéfice de la Région.
Art. 14.
Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne:
a) l'arrêté royal du 10 août 1967 relatif à l'octroi de la garantie de bonne fin de l'Etat quant au remboursement des prêts hypothécaires consentis pour l'achat ou la construction d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1969, 28 octobre 1971, 10 novembre 1972, 17 février 1975, 5 mars 1975, 26 janvier 1976, 12 avril 1977, 5 septembre 1978 et 9 janvier 1980;
b) l'arrêté royal du 10 août 1967, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1969, 18 novembre 1970, 17 février 1975 et 5 mars 1975, fixant les conditions d'agréation des organismes de crédit désireux de bénéficier de la garantie de bonne fin de l'Etat, visée à l'article 46 du Code au Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et approuvé par la loi du 2 juillet 1971.
Art. 15.
Le présent arrêté cesse ses effets le 31 décembre 1981.
Art. 16.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, Notre Ministre de la Région wallonne, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à la Région wallonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Région wallonne,
J.-M. DEHOUSSE
Le Ministre de la Prévoyance sociale et de la Santé publique,
L. DHOORE
Le Ministre des Finances,
R. VANDEPUTTE
Le Secrétaire d’Etat à la Région wallonne,
M. WATHELET