L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 6, §1er, IX, l'article 9 et l'article 87;
Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 15;
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne qui a le Budget dans ses attributions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu la décision du Comité de gestion du FOREm du 5 février 1991;
Sur la proposition du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre de l'Emploi chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles,
Arrête:
Art. 1er.
Le cadre organique du personnel définitif de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi est fixé comme suit:
Administrateur général | 1 | |
Administrateur général adjoint | 1 | |
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Division de l'inspection et du contrôle | ||
Inspecteur général | 1 | |
Adjoint linguistique | ||
Directeur | 2 | |
Division des services généraux | ||
Inspecteur général | 1 | |
Services comptable et juridique | ||
Directeur | 2 | |
Services logistiques | ||
Directeur | 2 | |
Division de la coordination Emploi-Formation | ||
Inspecteur général | 1 | |
Services de l'Emploi | ||
Directeur | 2 | |
Services de la formation professionnelle | ||
Directeur | 2 | |
Services d'appui | ||
Directeur | 2 | |
Division des ressources humaines | ||
Inspecteur général | 1 | |
Services du personnel | ||
Directeur | 2 | |
Services de la formation du personnel | ||
Directeur | 2 | |
Services de l'information | ||
Directeur | 2 | |
Pool des services centraux | ||
Attaché | 55 | |
Premier assistant | 62 | |
Assistant technique | 17 | |
Assistant | 108 | |
Premier adjoint | 20 | |
Adjoint | 40 | |
Premier agent | 4 | |
Agent | 9 | |
Premier contremaître | 3 | |
Contremaître | 7 | |
Premier opérateur | 3 | |
Opérateur | 8 | |
|
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Direction subrégionale d'Arlon | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de Bruxelles | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de Charleroi | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de Huy | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de La Louvière | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de Liège | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de Mons | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de Mouscron | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de Namur | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de Nivelles | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de Saint-Vith | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de Tournai | ||
Directeur | 2 | |
Direction subrégionale de Verviers | ||
Directeur | 2 | |
Pool des services extérieurs | ||
Attaché | 72 | |
Premier assistant | 218 | |
Assistant technique | 290 | |
Assistant | 144 | |
Premier adjoint | 84 | |
Adjoint | 168 | |
Premier agent | 0 | |
Agent | 0 | |
Premier contremaître | 1 | |
Contremaître | 2 | |
Premier opérateur | 28 | |
Opérateur | 57 |
Art. 2.
§1er. Les agents titulaires de grades correspondant aux échelles barémiques ci-après peuvent porter le titre figurant en regard de celles-ci.
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les échelles des rangs 13 et 14 | Directeur |
les échelles des rangs 10, 11 et 12 | Attaché |
les échelles des rangs 24 et 25 | Premier assistant |
les échelles des grades de recrutement des rangs 21, 22 et des grades de promotion des rangs 22 et 23 correspondants | Assistant technique |
les échelles du rang 20 et des grades de promotion des rangs 21, 22 et 23 correspondants | Assistant |
les échelles des rangs 34 et 35 | Premier adjoint |
les échelles des rangs 34 et 35 du personnel de maîtrise, de métier et de service | Premier contremaître |
les échelles des rangs 30 et 32 | Adjoint |
les échelles des rangs 30, 32 et 33 du personnel de maîtrise, de métier et de service | Contremaître |
les échelles du rang 44 | Premier agent |
les échelles des rangs 40, 41, 42 et 43 | Agent |
les échelles des rangs 42, 43 et 44 du personnel de maîtrise, de métier et de service | Premier opérateur |
les échelles des rangs 40 et 41 du personnel de maîtrise et de service | Opérateur |
§2. L'échelle barémique correspond au grade dont l'agent remplit les conditions d'accès telles que fixées par le statut et le règlement organique, tant en ce qui concerne le recrutement qu'en ce qui concerne la promotion.
§3. Hormis les carrières planes, les changements d'échelle qui n'entraînent pas un changement de titre sont fixées en nombre de manière telle que, dans un même pool, le nombre d'emplois de chaque rang correspond aux 4/6 du nombre d'emplois du rang immédiatement inférieur figurant au cadre.
Il est fait exception à la règle visée à l'alinéa précédent pour le titre d'assistant où le nombre d'emplois de chaque rang peut être dépassé au sein d'un pool dans la mesure toutefois où le chiffre global de l'effectif prévu à ce titre dans le pool n'est pas dépassé.
§4. Pour l'application de la règle des 4/6, les emplois des titres, respectivement de directeur et de niveau 4 sont considérés comme faisant partie d'un même pool comprenant l'ensemble des emplois figurant au cadre.
§5. Seule la moitié des emplois de directeur figurant au cadre peuvent être pourvus.
§6. Le calcul de la proportion visée au §3 s'effectue comme suit:
– au sein d'un titre comportant des emplois répartis sur trois rangs, le nombre d'emplois du rang supérieur équivaut au quotient, arrondi à l'unité inférieure, des 4/19 du nombre total des emplois prévus au sein de ce titre; le nombre d'emplois du rang moyen égale le quotient, arrondi à l'unité inférieure, des 2/5 de la différence entre le nombre total d'emplois prévus au sein du titre et le nombre d'emplois du rang supérieur; le nombre d'emplois du rang inférieur est égal à la différence entre le nombre total d'emplois prévus au sein du titre et la somme des emplois des rangs supérieur et moyen;
– au sein d'un titre comportant des emplois répartis sur 2 rangs, le nombre d'emplois du rang supérieur équivaut au quotient arrondi à l'unité inférieure, des 2/5 du nombre total des emplois prévus au sein de ce titre; le nombre d'emplois du rang inférieur est égal à la différence entre le nombre total d'emplois prévus au sein du titre et le nombre d'emplois du rang supérieur.
Art. 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 4.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et le Ministre de l'Emploi chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Emploi chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles,
E. HISMANS