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18 juillet 1991 - Arrêté de l'Exécutif fixant le cadre organique du personnel définitif de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM)
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 6, §1er, IX, l'article 9 et l'article 87;
Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 15;
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne qui a le Budget dans ses attributions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu la décision du Comité de gestion du FOREm du 5 février 1991;
Sur la proposition du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre de l'Emploi chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles,
Arrête:

Art.  1er.

Le cadre organique du personnel définitif de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi est fixé comme suit:

Administrateur général   1
Administrateur général adjoint   1
 
SERVICES CENTRAUX
 
  Division de l'inspection et du contrôle  
Inspecteur général   1
  Adjoint linguistique  
Directeur   2
  Division des services généraux  
Inspecteur général   1
  Services comptable et juridique  
Directeur   2
  Services logistiques  
Directeur   2
  Division de la coordination Emploi-Formation  
Inspecteur général   1
  Services de l'Emploi  
Directeur   2
  Services de la formation professionnelle  
Directeur   2
  Services d'appui  
Directeur   2
  Division des ressources humaines  
Inspecteur général   1
  Services du personnel  
Directeur   2
  Services de la formation du personnel  
Directeur   2
  Services de l'information  
Directeur   2
  Pool des services centraux  
Attaché   55
Premier assistant   62
Assistant technique   17
Assistant   108
Premier adjoint   20
Adjoint   40
Premier agent   4
Agent   9
Premier contremaître   3
Contremaître   7
Premier opérateur   3
Opérateur   8
 
SERVICES EXTERIEURS
 
  Direction subrégionale d'Arlon  
Directeur   2
  Direction subrégionale de Bruxelles  
Directeur   2
  Direction subrégionale de Charleroi  
Directeur   2
  Direction subrégionale de Huy  
Directeur   2
  Direction subrégionale de La Louvière  
Directeur   2
  Direction subrégionale de Liège  
Directeur   2
  Direction subrégionale de Mons  
Directeur   2
  Direction subrégionale de Mouscron  
Directeur   2
  Direction subrégionale de Namur  
Directeur   2
  Direction subrégionale de Nivelles  
Directeur   2
  Direction subrégionale de Saint-Vith  
Directeur   2
  Direction subrégionale de Tournai  
Directeur   2
  Direction subrégionale de Verviers  
Directeur   2
  Pool des services extérieurs  
Attaché   72
Premier assistant   218
Assistant technique   290
Assistant   144
Premier adjoint   84
Adjoint   168
Premier agent   0
Agent   0
Premier contremaître   1
Contremaître   2
Premier opérateur   28
Opérateur   57

Art.  2.

§1er. Les agents titulaires de grades correspondant aux échelles barémiques ci-après peuvent porter le titre figurant en regard de celles-ci.

Echelles
Titre
les échelles des rangs 13 et 14 Directeur
les échelles des rangs 10, 11 et 12 Attaché
les échelles des rangs 24 et 25 Premier assistant
les échelles des grades de recrutement des rangs 21, 22 et des grades de promotion des rangs 22 et 23 correspondants Assistant technique
les échelles du rang 20 et des grades de promotion des rangs 21, 22 et 23 correspondants Assistant
les échelles des rangs 34 et 35 Premier adjoint
les échelles des rangs 34 et 35 du personnel de maîtrise, de métier et de service Premier contremaître
les échelles des rangs 30 et 32 Adjoint
les échelles des rangs 30, 32 et 33 du personnel de maîtrise, de métier et de service Contremaître
les échelles du rang 44 Premier agent
les échelles des rangs 40, 41, 42 et 43 Agent
les échelles des rangs 42, 43 et 44 du personnel de maîtrise, de métier et de service Premier opérateur
les échelles des rangs 40 et 41 du personnel de maîtrise et de service Opérateur

§2. L'échelle barémique correspond au grade dont l'agent remplit les conditions d'accès telles que fixées par le statut et le règlement organique, tant en ce qui concerne le recrutement qu'en ce qui concerne la promotion.

§3. Hormis les carrières planes, les changements d'échelle qui n'entraînent pas un changement de titre sont fixées en nombre de manière telle que, dans un même pool, le nombre d'emplois de chaque rang correspond aux 4/6 du nombre d'emplois du rang immédiatement inférieur figurant au cadre.

Il est fait exception à la règle visée à l'alinéa précédent pour le titre d'assistant où le nombre d'emplois de chaque rang peut être dépassé au sein d'un pool dans la mesure toutefois où le chiffre global de l'effectif prévu à ce titre dans le pool n'est pas dépassé.

§4. Pour l'application de la règle des 4/6, les emplois des titres, respectivement de directeur et de niveau 4 sont considérés comme faisant partie d'un même pool comprenant l'ensemble des emplois figurant au cadre.

§5. Seule la moitié des emplois de directeur figurant au cadre peuvent être pourvus.

§6. Le calcul de la proportion visée au §3 s'effectue comme suit:

– au sein d'un titre comportant des emplois répartis sur trois rangs, le nombre d'emplois du rang supérieur équivaut au quotient, arrondi à l'unité inférieure, des 4/19 du nombre total des emplois prévus au sein de ce titre; le nombre d'emplois du rang moyen égale le quotient, arrondi à l'unité inférieure, des 2/5 de la différence entre le nombre total d'emplois prévus au sein du titre et le nombre d'emplois du rang supérieur; le nombre d'emplois du rang inférieur est égal à la différence entre le nombre total d'emplois prévus au sein du titre et la somme des emplois des rangs supérieur et moyen;

– au sein d'un titre comportant des emplois répartis sur 2 rangs, le nombre d'emplois du rang supérieur équivaut au quotient arrondi à l'unité inférieure, des 2/5 du nombre total des emplois prévus au sein de ce titre; le nombre d'emplois du rang inférieur est égal à la différence entre le nombre total d'emplois prévus au sein du titre et le nombre d'emplois du rang supérieur.

Art.  3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art.  4.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et le Ministre de l'Emploi chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Emploi chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles,

E. HISMANS