Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrĂȘte ministĂ©riel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu le Code wallon de l'habitation durable, article 175.2 ;
Vu le décret du 17 mars 2020, octroyant au Gouvernement wallon des pouvoirs spéciaux dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du rĂšglement gĂ©nĂ©ral dĂ©finissant les principes gĂ©nĂ©raux d'octroi des crĂ©dits par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et des guichets du crĂ©dit social;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 21 du 22 avril 2020 modifiant l'article 175.2 du Code wallon de l'habitation durable visant un Ă©largissement des missions de la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
ConsidĂ©rant la dĂ©cision du Gouvernement fĂ©dĂ©ral du 18 mars 2020 traduite dans l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, prolongĂ©e par dĂ©cision du 27 mars 2020 visant Ă restreindre les dĂ©placements et Ă limiter les contacts sociaux ;
Considérant que le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ne prévoit pas de disposition particuliÚre en matiÚre de loyer (révision, report ou étalement du paiement) en cas de force majeure ;
ConsidĂ©rant l'enquĂȘte sur le budget des mĂ©nages de Statbel qui indique que : « le logement reprĂ©sente la plus grande partie des dĂ©penses des mĂ©nages belges (35,6%), 30,3%, soit 10.837 euros, Ă©tant consacrĂ©s Ă l'habitation en elle-mĂȘme : le loyer, l'eau, l'Ă©nergie, l'entretien et les autres frais. Les 5,3% restants, soit 1.878 euros, sont consacrĂ©s Ă l'achat de meubles, d'articles de mĂ©nage et d'entretien, d'outillage pour maison et jardin, etc. Les autres gros postes de dĂ©pense sont l'alimentation, les boissons et le tabac (16% soit 5.744 euros) et les transports (11,4% soit 4.065 euros). Ces donnĂ©es proviennent des rĂ©sultats de l'enquĂȘte sur le budget des mĂ©nages que Statbel, l'office belge de statistique, a organisĂ© en 2018 auprĂšs de plus de 6.000 mĂ©nages ;
Considérant que les mesures de confinement ont un impact direct ou indirect sur la capacité des wallons à subvenir à leurs besoins et à payer leur loyer ;
ConsidĂ©rant que dans son enquĂȘte « Epargner ... ou pas ? », la FSMA rappelle qu'un belge sur 3 n'est pas en mesure de constituer une Ă©pargne de prĂ©caution par manque de disponibilitĂ©s financiĂšres ;
Considérant que les mesures de confinement ont un impact direct sur les revenus de certains travailleurs-locataires ;
Qu'il est nécessaire et urgent de mettre en place des mesures permettant aux locataires en difficulté suite à une perte de revenus dues aux mesures de confinement de payer leur loyer et ainsi éviter d'une part la paupérisation ;
Qu'il s'agit dÚs lors d'une mesure générale permettant l'étalement du paiement du loyer pour les locataires en difficultés ;
Vu le rapport du 15 avril 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2020 ;
Vu la décision du Conseil d'administration de la Société wallonne du Crédit social du 28 avril 2020 ;
Considérant le contrat de gestion 2013-2018 conclu le 1er octobre 2013 entre la Région wallonne et la Société wallonne du crédit social et l'avenant 2018-2019 approuvé par le Gouvernement wallon le 8 novembre 2018 ;
Sur la proposition du Ministre du Logement ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Définitions
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par :
1° SociĂ©tĂ© : la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social ou le guichet, sociĂ©tĂ© de crĂ©dit social bĂ©nĂ©ficiant d'un agrĂ©ment de la RĂ©gion donnĂ© par la SociĂ©tĂ©, intervenant en tant que prĂȘteur ;
2° demandeur : la personne physique, inscrite ou en voie d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui sollicite l'octroi d'un crédit auprÚs de la Société, tel que visé à l'article 2 ;
3° crise : la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 ;
4° personne à charge : la personne à charge telle que définie à l'article 1 er, 5° du RÚglement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des guichets du crédit social ;
5° revenus imposables : les revenus imposables tels que définis à l'article 1 er, 6° du RÚglement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des guichets du crédit social ;
6° RGPD : le RÚglement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.
Art. 2.
Généralités
§ 1 er. La SociĂ©tĂ© octroie un crĂ©dit Ă taux zĂ©ro au demandeur ĂągĂ© de dix-huit ans au moins, ou mineur Ă©mancipĂ©, aux conditions prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Ce crédit est consenti en vue de permettre au demandeur touché par la crise de couvrir le paiement de son loyer, pour un bail visé au § 3, pour une période de six mois maxima.
§ 2. La demande de crédit doit parvenir à la Société au plus tard (le 30 juin 2021- AGW du 16 décembre 2020).
§ 3. Le demandeur, domiciliĂ© en RĂ©gion wallonne, est le preneur d'un bail de rĂ©sidence principale ou d'un bail de colocation d'un bien situĂ© en Wallonie, d'un bail Ă©tudiant ou le preneur d'un logement d'intĂ©rĂȘt public ne pouvant bĂ©nĂ©ficier d'une rĂ©vision de loyer prĂ©vue rĂ©glementairement Ă l'article 29, § 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gĂ©rĂ©s par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement ou par les SociĂ©tĂ©s de logement de service public ;
Art. 3.
Conditions
§ 1 er. Le demandeur répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° il subit une perte de revenus suite à la crise ;
2° il est en ordre de paiement de loyers jusqu'au loyer échu de février 2020 ;
3° ses revenus imposables n'excÚdent pas 53.900 euros, à majorer de 5.000 euros par personne à charge.
§ 2. En outre, les demandeurs déclarent sur l'honneur que :
1° lorsque les loyers pour lesquels un crédit est sollicité concernent le paiement d'un bail d'un bien situé en Wallonie contracté par les demandeurs ou par l'un d'entre eux, ils ne sont pas plein-propriétaires ou usufruitiers seuls ou ensemble d'un logement;
2° lorsque les loyers pour lesquels un crĂ©dit est sollicitĂ© concernent le paiement d'un bail Ă©tudiant, les preneurs du bail Ă©tudiant ne peuvent ĂȘtre plein-propriĂ©taires ou usufruitiers seuls ou ensemble d'un logement autre que le logement leur servant de rĂ©sidence principale ;
3° leurs avoirs mobiliers sur les comptes à vue et d'épargne, ainsi que dans leur portefeuille d'investissement (à l'exclusion de l'épargne-pension), auprÚs de l'ensemble des organismes bancaires sont inférieurs à 25.000 euros au moment de la demande de crédit visé à l'article 2.
Art. 4.
ResponsabilitĂ© des prĂȘteurs et octroi des crĂ©dits
§ 1 er. Dans le respect des dispositions relatives Ă la responsabilitĂ© des prĂȘteurs dĂ©finies dans le Livre VII du Code de droit Ă©conomique et du RGPD, la SociĂ©tĂ© rĂ©colte l'ensemble des donnĂ©es et informations nĂ©cessaires lui permettant d'apprĂ©cier la capacitĂ© financiĂšre du demandeur en vue de dĂ©cider de lui accorder ou de lui refuser le crĂ©dit.
§ 2. Sauf impossibilité technique et organisationnelle, la Société collecte directement les données relatives aux allocations familiales auprÚs des Caisses d'allocations familiales, les données relatives aux revenus auprÚs du SPF Finances, les données relatives à la composition de ménage auprÚs du SPF Intérieur et les données relatives au handicap auprÚs du SPF Sécurité sociale. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, la Société réclame ces informations auprÚs du demandeur.
§ 3. La Société peut également conditionner l'octroi du crédit à la production de toute sûreté qu'elle estimerait utile au vu de la situation financiÚre, de l'état d'endettement et des antécédents de solvabilité du demandeur.
Art. 5.
Constitution du dossier
La Société requiert du demandeur tous documents nécessaires à l'instruction de la demande de crédit.
Art. 6.
Forme du crédit
Le crédit est octroyé sous la forme d'un crédit à la consommation.
Art. 7.
Montant du crédit et libération des fonds
§ 1 er. Le montant du crédit octroyé correspond à minimum trois mois de loyers et à maximum six mois de loyers, selon la demande du demandeur.
§ 2. Le montant du crédit est versé mensuellement par la Société à l'emprunteur, à charge pour l'emprunteur de le verser au bailleur, ou directement au bailleur si l'emprunteur marque son accord.
Le versement mensuel est effectué sur base de demandes de fonds rentrées par l'emprunteur chaque mois auprÚs de la Société.
Art. 8.
Taux d'intĂ©rĂȘt
Le taux d'intĂ©rĂȘt dĂ©biteur du crĂ©dit est fixĂ© Ă zĂ©ro pour cent.
Art. 9.
Durée du crédit
Le crédit est octroyé pour une durée maximale de trente-six mois.
Art. 10.
Remboursement du crédit
§ 1 er. Le crédit est remboursable par termes mensuels constants.
§ 2. L'emprunteur cÚde à la société la quotité cessible de son salaire, traitement, indemnités à concurrence de tous montants exigibles, par une convention distincte annexée au contrat de crédit.
Art. 11.
Traitement des réclamations
La Société prend en compte et traite avec diligence toute réclamation introduite par le demandeur.
Art. 12.
Entrée en vigueur
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
P.-Y. DERMAGNE