16 juin 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 52 relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière de formation professionnelle, pris en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2;
Vu le décret 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;
Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2020;
Vu le rapport du 3 juin 2020, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 67.54/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant l'évolution de l'épidémie de COVID-19 et les décisions du conseil national du travail relatives aux différentes périodes de déconfinement;
Considérant que malgré l'amélioration de la situation, il convient de maintenir le strict respect des mesures sanitaires;
Considérant que les conséquences directes et indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapides au niveau régional;
Considérant que la période de confinement a mis en péril les secteurs et les dispositifs de formation professionnelle, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer;
Considérant les conséquences à moyen terme de la crise du COVID-19 et l'impact des mesures de sécurité toujours applicables dans les dispositifs précités;
Considérant qu'il convient dès lors d'accompagner la reprise des activités, dans le cadre du déconfinement, des mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés par les dispositifs précités;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi et le maintien des prestations qui résultent de ces dispositifs;
Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans l'adoption de ces mesures est de nature à mettre mal la reprise des activités dans le cadre du déconfinement;
Considérant que, vu les règles de sécurité sanitaire nécessitant l'aménagement des modalités selon lesquelles les formations professionnelles sont dispensées, notamment en termes de régime hebdomadaire de formation, il convient de permettre l'organisation d'une partie de certaines formations, à distance, afin de répondre aux besoins des stagiaires et d'adapter les modalités de suspension des contrats de formation professionnelle;
Considérant, dans une optique de sécurité sanitaire et dans un souci de simplification administration, qu'il convient de permettre la conclusion à distance des contrats de formation professionnelle et des contrats de formation-insertion;
Considérant que, dès lors que les mesures de sécurité sanitaire, dont celles de distanciation sociale, ne permettent plus d'accueillir en formation plus de 50% du public accueilli avant la crise, il est proposé de favoriser la formation alternée pour tous les demandeurs d'emploi, en levant, jusqu'au 31 décembre 2020, les critères de sélection des publics cibles (âge, formation, bénéfice d'allocations de remplacement, ...), ce afin d'augmenter la possibilité, pour les stagiaires, de se former et, in fine, leurs chances de s'insérer sur le marché du travail;
Considérant que, afin d'assurer la sécurité sanitaire des travailleurs et usagers des services offerts par les centres d'insertion socioprofessionnelle et les opérateurs de formation PMTIC, il convient de compenser les coûts supplémentaires nécessaires à la fourniture des équipements sanitaires;
Considérant que, afin de soutenir les prestations à distance, mises en place pendant la période de confinement, et d'en assurer le développement, il convient d'apporter une aide aux centres d'insertion socioprofessionnelle et aux opérateurs de formation PMTIC, dans la prise en charge de l'équipement informatique;
Considérant que le nombre de bénéficiaires susceptible de suivre les formations organisées par les centres d'insertion socioprofessionnelle et les opérateurs de formations PMTIC dans les prochains mois sera directement impacté par les mesures prises afin d'assurer la sécurité sanitaire, alors que le nombre de formateurs et les frais connexes restent, au minimum, identiques;
Considérant que les mesures s'appliquent à partir du 1er juin 2020 et, pour certaines, à partir du 1er janvier 2020, qu'il convient dès lors que l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier juin 2020 et, pour les articles 10 et 15, au 1er janvier 2020;
Considérant que cette entrée en vigueur vise à assurer le plein effet des mesures et l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés;
Considérant que cette rétroactivité ne porte pas atteinte aux droits des tiers et, au contraire, leur est favorable;
Sur proposition de la Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.

Art. 3.

Lorsqu'une formation professionnelle couverte par un contrat de formation professionnelle ne peut pas être dispensée selon le régime hebdomadaire usuellement applicable à la formation professionnelle concernée, à la suite des aménagements résultant de l'application des règles sanitaires édictées dans le cadre de la crise du COVID-19, les heures de formation non dispensés sont remplacées, dans les limites des moyens disponibles, par des heures de formations à distance répondant aux besoins du stagiaire en termes d'acquisition de compétences.
Lorsque les heures de formation non dispensées, visées à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être remplacées par une formation à distance, l'exécution du contrat de formation professionnelle est suspendue durant les heures concernées.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent à toute formation, couverte par un contrat de formation professionnelle, au sens de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, qui est dispensée entre le 1er juin 2020 et 31 décembre 2020.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, le contrat de formation professionnelle peut être conclu, en tout ou en partie, à distance, au moyen d'une carte d'identité électronique.

Art. 5.

Pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, le contrat de formation peut être conclu, en tout ou en partie, à distance au moyen d'une carte d'identité électronique.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, chacune des parties peut mettre fin au contrat de formation-insertion par courrier électronique, dans le respect des autres conditions applicables pour mettre fin au contrat de formation-insertion.

Art. 7.

§ 1er. Par dérogation à l'article 4, §§ 1er et 2, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, la formation alternée est accessible à :
1° tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
2° tout demandeur d'emploi inscrit dans une cellule de reconversion telle que prévue par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions. Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation alternée n'est pas accessible au demandeur d'emploi inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance.
§ 2. Lorsque l'exécution de la formation alternée se situe pendant la période du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, sa durée est inférieure à neuf mois.

Art. 8.

Par dérogation à l'article 5 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi, lorsque le demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est pas bénéficiaire d'allocations d'insertion, de chômage ou de sauvegarde en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni d'un revenu d'intégration sociale instauré par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, la formation alternée doit compter :
1° moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprès d'un opérateur de formation;
2° et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprès de l'employeur.
Le nombre d'heures visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation.

Art. 9.

Les articles 7 et 8 s'appliquent à tout contrat de formation alternée conclu entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, et pour toute sa durée.

Art. 10.

La subvention, visée à l'article 17, § 1er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, est majorée d'un montant correspondant à 0,15 euro, multiplié par le nombre annuel d'heures de formation pour lequel le centre d'insertion socioprofessionnelle est agréé, divisé par 2.
La majoration de la subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir l'achat d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires, ainsi que le coût de l'entretien sanitaire des locaux pris en charge par le centre d'insertion socioprofessionnelle entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Art. 11.

Il est octroyé aux centres d'insertion socioprofessionnelle, agréés en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, une subvention exceptionnelle unique de 5000 euros visant à couvrir l'achat d'équipement et matériel informatique permettant la réalisation à distance, d'activités du centre d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 12.

Par dérogation à l'article 17, § 3, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le montant correspondant à la majoration de la subvention, visée à l'article 10, et à la subvention, visée à l'article 11, est liquidé par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi sur la base d'une déclaration de créance envoyé par le centre d'insertion socioprofessionnelle.
Le centre d'insertion socioprofessionnelle fournit, au moment de l'envoi des documents visés à l'article 31, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les pièces justificatives relatives aux dépenses visées aux articles 10 et 11.
Les dépenses visées à l'article 11 du présent arrêté, sont réputées amorties sur l'année 2020.

Art. 13.

Pour l'application de l'article 17, § 5, décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et de l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, une heure de formation prestée entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 est comptabilisée double, dans les limites du nombre d'heures de formation agréées.

Art. 14.

Pour l'application de l'article 10, § 1er, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et de l'article 12, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, les heures de formation, prestées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, sont comptées double, dans les limites du nombre d'heures de formation agréées.

Art. 15.

La subvention, visée à l'article 10, § 1er, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication est majorée d'un montant correspondant à 0,15 euro multiplié par le nombre d'heures de formation pour lequel est agréé l'opérateur de formation, visé à l'article 2, 1°, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, divisé par deux.
La majoration de la subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir l'achat d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires, ainsi que le coût de l'entretien sanitaire des locaux pris en charge par l'opérateur de formation PMTIC entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Art. 16.

Il est octroyé aux opérateurs de formation, visés à l'article 2, 1°, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, une subvention exceptionnelle unique de 1000 euros qui vise à couvrir l'achat d'équipement et matériel informatique permettant la prestation à distance des activités de formation.

Art. 17.

Le montant de la majoration de la subvention, visée à l'article 15, et la subvention, visée à l'article 16, sont liquidés par l'administration, visée à l'article 2, 3°, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, sur la base d'une déclaration de créance envoyée par l'opérateur de formation.
L'opérateur de formation fournit, au moment de l'envoi du rapport d'activité, visé à l'article 16, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, les pièces justificatives relatives aux dépenses visées aux articles 15 et 16.

Art. 18.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2020, à l'exception des articles 10 et 15 qui produit ses effets 1er janvier 2020.

Art. 19.

Le Ministre qui a la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action Sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes,

Ch. MORREALE