16 juillet 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'indemnités complémentaires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 10 et 19 ;
Vu le rapport du 7 juillet 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis 67.763/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier ;
Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié, notamment, par l'arrêté ministériel du 5 juin 2020 ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 précité impose à certaines entreprises ou parties d'entreprises de rester fermées jusqu'au 30 juin 2020 inclus ;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent arrêté vu la situation de crise exceptionnelle qui subsiste à savoir, les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pour de nombreuses entreprises qui subissent de graves dommages économiques ;
Considérant qu'il est nécessaire de fournir une aide d'urgence aux entreprises concernées afin de limiter les dommages économiques ;
Considérant que, suite aux mesures de fermeture qui se sont poursuivies, les entreprises concernées ont vu leur chiffre d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés ;
Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise ;
Considérant que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie, ce qui devrait être évité à tout prix ;
Considérant que ces problèmes et effets se feront sentir à très court terme et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais ;
Considérant les mesures prises contre le coronavirus COVID-19 par le fédéral ;
Considérant que les secteurs d'activités récréatives, artistiques et de spectacle admis dans le présent arrêté sont des secteurs qui gravitent dans la sphère des activités culturelles qui relèvent néanmoins de la compétence économique par leur caractère de soutien à ces dites activités ;
Considérant les secteurs et sous-secteurs qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction en ce qui concerne les voyages ;
Considérant les secteurs et sous-secteurs qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction du Conseil National de Sécurité en ce qui concerne la « bulle sociale » ;
Considérant les secteurs et sous-secteurs qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction du Conseil National de Sécurité en ce qui concerne les évènements de masse ;
Considérant qu'il y a, dès lors, lieu d'intervenir dans ces domaines ;
Sur proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;

2° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;

3° l'entreprise : la petite entreprise visée à l'article 3, § 3, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, la très petite entreprise visée à l'article 3, § 5, du décret et la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal ou complémentaire et qui, compte tenu de ses revenus professionnels, doit payer des cotisations sociales à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI);

4° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

5° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;

6° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be.

Art. 2.

L'indemnité complémentaire est octroyée conformément au Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé Règlement 1407/2013.

Art. 3.

Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une indemnité complémentaire de trois mille cinq cents euros à l'entreprise qui :

1° a bénéficié d'une indemnité compensatoire de cinq mille euros octroyée par la Région wallonne ;

2° a subi pleinement l'impact des mesures contre le coronavirus COVID-19, soit parce qu'elle fait partie des secteurs à l'arrêt repris dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juin 2020, soit parce que son activité est intrinsèquement liée aux décisions relatives aux évènements de masse, soit parce que son activité est limitée en raison de la restriction en ce qui concerne les voyages à l'étranger ;

3° et est active dans un secteur ou partie de secteur repris aux divisions et sous-classes suivantes :

a) 49.310 et 49.390 du Code NACE-BEL ;

b) 55.203, 55.204 et 55.209 du Code NACE-BEL ;

c) 56.210 et 56.302 du Code NACE-BEL ;

d) 59.140 du Code NACE-BEL ;

e) 74.109, 74.201 et 74.209 du Code NACE-BEL ;

f) 77.293 et 77.392 du Code NACE-BEL ;

g) 79 du Code NACE-BEL ;

h) 82.300 du Code NACE-BEL ;

i) 90 du Code NACE-BEL ;

j) 93.211 du Code NACE-BEL ;

k) 96.040 du Code NACE-BEL.

L'indemnité compensatoire visée à l'alinéa 1 erne peut être attribuée qu'une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1 er, du Code de droit économique.

Le Ministre peut compléter et ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés à l'alinéa 1 er, 3°, qui répondraient aux conditions visées à l'alinéa 1 er, 2°.

Art. 4.

L'entreprise introduit auprès de l'Administration via un formulaire sur la plateforme web, la demande d'indemnité complémentaire, jusqu'au 15 octobre 2020 inclus.

Le Ministre détermine la date d'introduction des demandes d'indemnité compensatoire.

Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise doit, notamment, fournir les informations suivantes :

1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web ;

3° le numéro de compte de l'entreprise ou du bénéficiaire.

L'entreprise déclare, via la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 2°, ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le Règlement 1407/2013, à savoir 200.000 € sur les trois derniers exercices fiscaux.

L'Administration peut recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.

Art. 5.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des indemnités compensatoires relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.

Art. 6.

L'Administration vérifie la recevabilité de la demande d'indemnité complémentaire.

Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'indemnité complémentaire et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande d'indemnité complémentaire et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'indemnité complémentaire est définitivement annulée.

Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'indemnité complémentaire est accordée.

Le versement de l'indemnité complémentaire est autorisé par un prestataire externe en dérogation à l'article 21, § 1 er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.

Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS