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21 octobre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'interdiction temporaire des restrictions d'accĂšs Ă  la distribution publique de l'eau en raison des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau et, notamment, les articles D.2., 28°, D.202, D.232 et les articles R.270bis-7 et R.270bis-13;
Vu le rapport du 18 octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er;
Vu l'urgence qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ramenĂ© Ă  cinq jours en raison, notamment, des mesures adoptĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Ministre fĂ©dĂ©ral de la SĂ©curitĂ© et de l'IntĂ©rieur du 18 octobre 2020 sur base des rĂ©sultats Ă©pidĂ©miologiques qui Ă©voluent de jour en jour, de l'augmentation nĂ©cessaire des volumes d'eau consommĂ©s par les usagers, dont les mĂ©nages, et de la nĂ©cessitĂ© immĂ©diate de permettre aux usagers de consommer les volumes d'eau nĂ©cessaires Ă  respecter les mesures de prĂ©vention de la propagation du coronavirus COVID-19; par consĂ©quent, il est indispensable de prendre les mesures nĂ©cessaires sans dĂ©lai;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaßt aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population impose de limiter les déplacements de chacun et oblige, dans la mesure du possible, le télétravail; que cette mesure induit une consommation plus importante de l'eau par les ménages;
Considérant que les mesures d'hygiÚne prescrites en cette période de crise sont également de nature à augmenter la consommation d'eau;
Qu'il convient aujourd'hui de prévoir dans l'urgence un accÚs à tous et en tout temps à l'eau en qualité et quantité suffisante;
Considérant que cet accÚs à l'eau, d'autant plus essentiel en période de crise, ne peut subir le moindre retard;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Dans la mesure des disponibilités de leur personnel, moyennant la possibilité d'accéder au compteur, tout en respectant les mesures de distanciation sociale imposées par l'autorité fédérale et sans préjudicier à la priorité donnée aux actions visant à assurer la distribution publique continue de l'eau, les distributeurs visés à l'article D.2., 28°, du Code de l'Eau doivent retirer les limiteurs de débit d'eau posés en vertu de l'article R.270bis-13 du Code de l'Eau.

Art. 2.

Il est interdit de placer des limiteurs de débit d'eau prévus à l'article R.270bis-13 du Code de l'Eau.

Art. 3.

Toute interruption du service de la distribution publique de l'eau à des fins domestiques visée à l'article R.270bis-7 du Code de l'Eau est interdite, à l'exception des interruptions exigées par des raisons techniques ou des raisons de sécurité.

Art. 4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er novembre 2020 pour une durĂ©e de validitĂ© d'une annĂ©e.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est notifiĂ© Ă  chaque distributeur assurant la distribution publique de l'eau en RĂ©gion wallonne.

Art. 6.

La Ministre de l'Environnement est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal

C. TELLIER