Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau et, notamment, les articles D.2., 28°, D.202, D.232 et les articles R.270bis-7 et R.270bis-13;
Vu le rapport du 18 octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er;
Vu l'urgence qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours en raison, notamment, des mesures adoptées par l'arrêté du Ministre fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 octobre 2020 sur base des résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, de l'augmentation nécessaire des volumes d'eau consommés par les usagers, dont les ménages, et de la nécessité immédiate de permettre aux usagers de consommer les volumes d'eau nécessaires à respecter les mesures de prévention de la propagation du coronavirus COVID-19; par conséquent, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population impose de limiter les déplacements de chacun et oblige, dans la mesure du possible, le télétravail; que cette mesure induit une consommation plus importante de l'eau par les ménages;
Considérant que les mesures d'hygiène prescrites en cette période de crise sont également de nature à augmenter la consommation d'eau;
Qu'il convient aujourd'hui de prévoir dans l'urgence un accès à tous et en tout temps à l'eau en qualité et quantité suffisante;
Considérant que cet accès à l'eau, d'autant plus essentiel en période de crise, ne peut subir le moindre retard;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Dans la mesure des disponibilités de leur personnel, moyennant la possibilité d'accéder au compteur, tout en respectant les mesures de distanciation sociale imposées par l'autorité fédérale et sans préjudicier à la priorité donnée aux actions visant à assurer la distribution publique continue de l'eau, les distributeurs visés à l'article D.2., 28°, du Code de l'Eau doivent retirer les limiteurs de débit d'eau posés en vertu de l'article R.270bis-13 du Code de l'Eau.
Art. 2.
Il est interdit de placer des limiteurs de débit d'eau prévus à l'article R.270bis-13 du Code de l'Eau.
Art. 3.
Toute interruption du service de la distribution publique de l'eau à des fins domestiques visée à l'article R.270bis-7 du Code de l'Eau est interdite, à l'exception des interruptions exigées par des raisons techniques ou des raisons de sécurité.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er novembre 2020 pour une durée de validité d'une année.
Art. 5.
Le présent arrêté est notifié à chaque distributeur assurant la distribution publique de l'eau en Région wallonne.
Art. 6.
La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER