Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1 er.
Le présent décret rÚgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matiÚres visées aux articles 127, § 1 er, et 128, § 1 er, de celle-ci.
Art. 2.
§ 1 er. Afin de permettre Ă la RĂ©gion wallonne de faire face Ă la pandĂ©mie de la COVID-19, le Gouvernement peut, dans les matiĂšres qui relĂšvent de la compĂ©tence de la RĂ©gion wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, prendre toutes les mesures utiles pour prĂ©venir et traiter toute situation qui pose problĂšme dans le cadre strict de la pandĂ©mie de la COVID-19 et de ses consĂ©quences et qui doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e en urgence sous peine de pĂ©ril grave.
§ 2. Les arrĂȘtĂ©s prĂ©vus au paragraphe 1 er peuvent abroger, complĂ©ter, modifier ou remplacer les dispositions dĂ©crĂ©tales en vigueur, mĂȘme dans les matiĂšres qui sont expressĂ©ment rĂ©servĂ©es au dĂ©cret par la Constitution.
Ces arrĂȘtĂ©s peuvent notamment dĂ©terminer les sanctions administratives, civiles et pĂ©nales applicables Ă leur infraction.
Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 3.
§ 1 er. Les arrĂȘtĂ©s visĂ©s Ă l'article 2 peuvent ĂȘtre adoptĂ©s sans que les avis et concertations lĂ©galement ou rĂšglementairement requis soient prĂ©alablement recueillis.
Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement. Toutefois, si le Gouvernement estime possible de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, il peut le faire, le cas échéant par voie électronique, dans le délai qu'il fixe.
§ 2. Les arrĂȘtĂ©s visĂ©s Ă l'article 1 er sont communiquĂ©s au PrĂ©sident du Parlement sans dĂ©lai et en tout cas avant leur publication au Moniteur belge.
Art. 4.
§ 1 er. Les arrĂȘtĂ©s visĂ©s Ă l'article 2 doivent ĂȘtre confirmĂ©s par dĂ©cret dans un dĂ©lai d'un an Ă partir de leur entrĂ©e en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1 er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.
§ 2. Les dispositions confirmĂ©es pourront de nouveau ĂȘtre abrogĂ©es, complĂ©tĂ©es, modifiĂ©es ou remplacĂ©es par le Gouvernement, du moins dans la mesure oĂč un fondement juridique matĂ©riel existe Ă cet effet.
Art. 5.
L'habilitation confĂ©rĂ©e au Gouvernement par le prĂ©sent dĂ©cret est valable (deux mois â DĂ©cret du 19 novembre 2020, art. 1) Ă dater de son entrĂ©e en vigueur.
Art. 6.
Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa promulgation par le Gouvernement wallon.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER