Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1 er.
§ 1 er. Afin de permettre à la Région wallonne de faire face à la pandémie de la COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave.
§ 2. Les arrêtés prévus au paragraphe 1 er peuvent abroger, compléter, modi- fier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par la Constitution.
Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à leur infraction.
Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 2.
§ 1 er. Les arrêtés visés à l'article 1 er peuvent être adoptés sans que les avis et concertations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis.
Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement. Toutefois, si le Gouvernement estime possible de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, il peut le faire, le cas échéant par voie électronique, dans le délai qu'il fixe.
§ 2. Les arrêtés visés à l'article 1 er sont communiqués au Président du Parlement sans délai et en tout cas avant leur publication au Moniteur belge.
Art. 3.
§ 1 er. Les arrêtés visés à l'article 1 er doivent être confirmés par décret dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1 er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.
§ 2. Les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.
Art. 4.
L'habilitation conférée au Gouvernement par le présent décret est valable (deux mois – Décret du 19 novembre 2020, art. 1) à dater de son entrée en vigueur.
Art. 5.
Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa promulgation par le Gouvernement wallon.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER