Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 95 ;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ;
Vu le rapport du 30 janvier 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2020 et le 4 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2020 ;
Vu l'avis 68.015/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2020 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la nécessité de permettre la continuité des procédures de renonciation des récupérations comme cela était pratiqué par FAMIFED et dont les règles sont connues depuis des années par les familles et par une sécurité juridique. Et ainsi éviter que depuis le 1 er janvier 2019, des récupérations doivent être opérées auprès de familles qui se pensaient protégée et ainsi éviter une insécurité juridique ;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales,
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations ou de prestations indûment payées, de créances en frais de justice et de créances en majorations de cotisations ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 568,40 euros.
Art. 3.
Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 613,87 euros.
Lorsque leur créance est inférieure à 613,87 euros, les caisses d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur.
Art. 4.
Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée par la voie de la saisie-arrêt sur salaires lorsque la rémunération de leur débiteur ne dépasse pas le montant visé à l'article 1409, § 1 er, alinéa 3, du Code judiciaire ou lorsque leur créance est constituée uniquement de majorations de cotisations et d'intérêts de retard.
Art. 5.
Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite judiciaire ainsi qu'à poursuivre l'exécution forcée à charge du débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique.
Art. 6.
Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée lorsque la valeur des biens saisis apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure.
Art. 7.
A condition que la récupération par retenues sur les allocations familiales ultérieurement dues ne soit pas possible et pour autant que leur créance soit inférieure à 22,74 euros, les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à récupérer les sommes qui leur sont dues, visées à l'article 2.
Art. 8.
Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à récupérer les sommes qui leur sont dues quand ces récupérations risquent d'aggraver la situation financière déjà précaire du débiteur, ou en cas de procédure de règlement collectif de dettes. Afin d'évaluer la situation financière du débiteur, une enquête de solvabilité doit être demandée par la caisse d'allocations familiales au service de Contrôle de Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, sauf en cas de règlement collectif de dettes, la situation financière du débiteur étant dans ce cas déjà suivie par le médiateur de dettes ayant demandé la renonciation à la récupération des sommes indues.
Art. 9.
Les articles 2 à 8 ne peuvent être appliqués que si les sommes indues ne résultent pas d'une information frauduleuse de la part du débiteur.
Art. 10.
(Les montants visés aux articles 2, 3, alinéas 1 er et 2, et 7 sont rattachés à l'indice pivot 113,87 (base 1996 = 100).- AGW du 26 août 2021, art. 2)
Art. 11.
L'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992, 13 mars 2001 et 5 août 2006 est abrogé.
Art. 12.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2019.
Art. 13.
La Ministre qui a les allocations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE