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24 novembre 2020 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel interdisant temporairement la circulation en forĂȘt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
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La Ministre de la ForĂȘt,
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif Ă  l'entrĂ©e en vigueur et Ă  l'exĂ©cution du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinĂ©a 1 er, 5° ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 aoĂ»t 2020 interdisant temporairement la circulation en forĂȘt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3° ;
Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et trÚs rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain ;
Que pour lutter efficacement contre cette maladie animale infectieuse virale, de nombreuses mesures prĂ©coces (rĂ©seau de clĂŽtures Ă©tendu), proactives (prospection intensive dans la zone infectĂ©e de 30.333 ha de forĂȘts - soit un peu plus de 56.000 heures de recherches Ă  l'heure actuelle, Ă©limination des cadavres abattus ou retrouvĂ©s morts) et drastiques (effort intensif de destruction par piĂ©geage et tir de nuit, intensification de la chasse, installation de points d'affĂ»t et appĂątage homogĂšne, mesures de biosĂ©curitĂ©, augmentation sensible du matĂ©riel de lutte et de destruction mis Ă  disposition :

Art. 1 er.

Pendant la pĂ©riode comprise entre l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'Ă  l'heure officielle du lever du soleil, par dĂ©rogation aux articles 19 Ă  23 et 27 du Code forestier du 15 juillet 2008, il est interdit Ă  quiconque de circuler en dehors des routes, en dehors et sur les chemins et sentiers, dans les bois et forĂȘts au sens de l'article 2 du mĂȘme code, Ă  l'intĂ©rieur des limites de la zone infectĂ©e, de la zone de vigilance et dans la zone d'observation renforcĂ©e telles que dĂ©finies Ă  l'annexe de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.

Les éventuelles autorisations d'accÚs nocturne hors routes, hors et sur chemins et sentiers, obtenues sur la base des articles précités avant la date de confirmation du cas primaire de peste porcine africaine en Région wallonne, soit le 13 septembre 2018, sont suspendues.

Sont autorisés à déroger à l'interdiction visée à l'alinéa 1 er :

1° les personnes mandatées par le Service public de Wallonie pour pratiquer des tirs nocturnes de destruction des sangliers ;

2° en cas d'urgence, le personnel des services de secours, de la protection civile ou des forces de police fĂ©dĂ©rale et locale, les agents et gestionnaires de rĂ©seaux d'adduction d'eau ou de rĂ©seaux Ă©lectriques ou de gaz, les agents d'Infrabel, les agents des opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie mobile, les agents ou dĂ©lĂ©guĂ©s d'infrastructures communautaires ou d'intĂ©rĂȘt public et les agents d'entretien de voiries ;

3° les personnes qui accÚdent de maniÚre directe à leur domicile, à une résidence secondaire, à un camping, à un gßte, à un établissement HoReCa, à un commerce, à un établissement de loisir ou à un site patrimonial.

Les personnes visées à l'alinéa 3, 1° et 2°, ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent toute intervention dans la zone infectée, dans la zone de vigilance et dans la zone d'observation renforcée.

Les personnes visées à l'alinéa 3, 3°, ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux-heures qui suivent tout départ depuis la zone infectée, la zone de vigilance ou la zone d'observation renforcée.

Par exception à l'alinéa 5, les personnes visées à l'alinéa 3, 3°, qui ont leur domicile dans la zone infectée, la zone de vigilance ou la zone d'observation renforcée sont soumis à une interdiction permanente de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques sauf si l'exercice de leurs activités professionnelles impose de se rendre dans ce type d'exploitation.

Si le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts constate le non-respect d'une des conditions susvisĂ©es, il peut interdire l'accĂšs aux personnes concernĂ©es.

Art. 2.

L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 aoĂ»t 2020 interdisant temporairement la circulation en forĂȘt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est abrogĂ©.

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'ĂȘtre en vigueur le 31 mars 2021.

C. TELLIER