09 janvier 2014 - Décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des organismes privés agréés par la Région wallonne
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « organismes privés »: toute association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, à l'exception de celles fondées ou administrées par au moins une personne morale de droit public;

2° « organismes privés agréés »: tout organisme privé visé au 1°, agréé par la Région wallonne, à l'exception des établissements pour aînés visés à l'article 334, 2° du Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé;

3° « organismes privés candidats à l'agrément »: tout organisme privé visé au 1° qui sollicite son agrément par la Région wallonne, à l'exception des établissements pour aînés visés à l'article 334, 2° du Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Art.  2.

§1er. Le conseil d'administration des organismes privés agréés se compose au maximum de deux tiers de membres de même sexe.

Lorsque le nombre maximum d'administrateurs de même sexe calculé conformément à l'alinéa 1er n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier le plus proche.

§2. Pour déterminer le nombre maximum d'administrateurs de même sexe au sein des conseils d'administration des organismes privés agréés, seules sont prises en compte les personnes physiques et les personnes morales de droit privé représentées par un mandataire ou un tiers agissant en qualité de représentant de celles-ci.

Art.  3.

§1er. Tout organisme privé agréé peut introduire, auprès du Ministre de tutelle, une demande de dérogation à la règle visée à l'article 2.

La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.

Cette demande de dérogation suspend toute procédure de retrait d'agrément pour méconnaissance de la règle visée à l'article 2 et qui serait en cours à l'encontre de l'organisme privé agréé.

§2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la règle visée à l'article 2, si l'organisme privé agréé démontre que l'exercice de son objet social implique ou a pour conséquence la non mixité.

Il peut accorder une dérogation temporaire, renouvelable une fois à la règle visée à l'article 2 si l'organisme privé agréé démontre l'impossibilité de se conformer à celle-ci, sur la base de données objectives et des dispositions prises en vue d'accroître la participation équilibrée des femmes et des hommes dans son conseil d'administration.

Art.  4.

L'organisme privé agréé qui respecte la règle visée à l'article 2 et qui, en raison d'un événement soudain affectant son organisation interne, tel le décès d'un administrateur, sa démission ou sa révocation, ne peut plus s'y conformer, en informe le Gouvernement par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, dans les deux mois à dater de la survenance de l'événement.

L'organisme privé agréé visé à l'alinéa 1er dispose, à dater de la survenance de l'événement, d'un délai de douze mois pour se conformer à la règle visée à l'article 2. À défaut, l'article 5 s'applique.

Art.  5.

§1er. L'agrément d'un organisme privé agréé est retiré si:

1° il ne respecte pas la règle visée à l'article 2;

2° il ne bénéficie pas de la dérogation visée aux articles 3, 4 ou 8.

§2. Lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer l'agrément d'un organisme privé agréé, il l'en informe par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.

Le courrier visé à l'alinéa 1er contient, au minimum:

1° l'indication que l'organisme privé agréé dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception du courrier pour adresser ses observations écrites au Gouvernement;

2° une convocation à une audition;

3° l'indication de la possibilité pour l'organisme privé agréé de se faire assister d'un conseil.

§3. Le Gouvernement prend sa décision sur la base du dossier qui contient, au minimum:

1° le courrier visé au paragraphe 2;

2° les éventuelles observations écrites de l'organisme privé agréé;

3° le procès-verbal de l'audition visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, ou, le cas échéant, le procès-verbal de non-comparution;

4° tout renseignement ou document utile.

Le Gouvernement notifie sa décision à l'organisme privé agréé sans délai, par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.

Art.  6.

§1er. Les organismes privés agréés lors de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux visés à l'article 9, alinéa 2, disposent, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai de trois années, pour se conformer à la règle visée à l'article 2.

§2. À défaut de s'être conformés à la règle visée à l'article 2 dans le délai visé au paragraphe 1er:

1° les organismes privés agréés pour une durée indéterminée voient, d'office, leur agrément limité à une durée déterminée de trois années, prenant cours à dater de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er;

2° les organismes privés agréés pour une durée déterminée, dont l'échéance est postérieure à l'expiration d'un délai de trois années prenant cours à dater de l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, voient, d'office, leur agrément limité à une durée déterminée de trois années, prenant cours à dater de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er;

3° les organismes privés agréés pour une durée déterminée, dont l'échéance est antérieure à l'expiration d'un délai de trois années prenant cours à dater de l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, voient leur agrément prendre fin à l'expiration de sa durée déterminée.

Les organismes privés visés aux alinéas 1er à 3 peuvent demander à l'administration de bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la période durant laquelle ils demeurent agréés, afin de rencontrer la règle visée à l'article 2.

§3. Si les organismes privés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 2 avant l'expiration de leur agrément dont la durée a été limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui leur accorde un nouvel agrément à durée indéterminée.

Si les organismes privés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 2 avant l'expiration de leur agrément dont la durée a été limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui proroge leur agrément jusqu'à leur échéance initiale.

Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°145/2015 du 22 octobre 2015, l'article 6, §1er, doit être appliqué aussi aux renouvellements des titres de fonctionnement et des agréments.

Art.  7.

§1er. Pour être agréés par la Région wallonne, les organismes privés sont administrés par un conseil d'administration composé au maximum de deux tiers de membres de même sexe.

Le nombre maximum d'administrateurs de même sexe est calculé conformément aux modalités fixées à l'article 2.

§2. Le Gouvernement peut refuser d'accorder l'agrément à un organisme privé, sur la base du présent article, uniquement après avoir entendu ce dernier.

§3. Les principes repris aux paragraphes 1er et 2 s'appliquent au renouvellement d'agrément.

Art.  8.

§1er. Tout organisme privé candidat à l'agrément peut solliciter, auprès du Ministre de tutelle, une dérogation à la condition d'agrément visée à l'article 7.

La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.

§2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la condition d'agrément visée à l'article 7, §1er, si l'organisme privé candidat à l'agrément démontre que l'exercice de son objet social implique ou a pour conséquence la non mixité.

Il peut accorder une dérogation temporaire à la condition d'agrément visée à l'article 7 si l'organisme privé candidat à l'agrément démontre l'impossibilité de s'y conformer, sur la base de données objectives et des dispositions prises en vue d'accroître la participation équilibrée des femmes et des hommes dans son conseil d'administration.

§3. L'organisme privé candidat à l'agrément qui obtient une dérogation temporaire peut demander à l'administration de bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la période de la dérogation afin de rencontrer la règle visée à l'article 2.

Art.  9.

La condition d'agrément visée à l'article 7 ne s'applique pas aux organismes privés qui ont introduit une demande d'agrément avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les organismes privés visés à l'alinéa 1er qui obtiennent un agrément de la Région wallonne sont considérés comme des organismes privés agréés au sens de l'article 1er, 2°.

Les dispositions du chapitre II leurs sont applicables.

Art.  10.

Tous les deux ans, l'administration publie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, une liste non nominative reprenant:

1° le nombre d'organismes privés agréés respectant l'exigence figurant à l'article 2;

2° le nombre d'organismes privés agréés bénéficiaires de la dérogation visée à l'article 3;

3° le nombre d'organismes privés agréés bénéficiaires de la dérogation visée à l'article 4;

4° le nombre d'organismes privés agréés dont l'agrément a été retiré sur la base de l'article 5;

5° le nombre d'organismes privés agréés bénéficiaires de la disposition transitoire visée à l'article 6;

6° le nombre d'organismes privés candidats à l'agrément dont l'agrément a été refusé sur la base de l'article 7, §2;

7° le nombre d'organismes privés agréés bénéficiaires de la dérogation visée à l'article 8.

Le Gouvernement évalue les effets de la règle visée à l'article 2 et la nécessité de son maintien sur la base de la liste visée à l'alinéa 1er.

Art.  11.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  12.

Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent, en Région wallonne, les procédures d'octroi d'agrément aux organismes privés et qui ne respectent pas les règles posées par les chapitres 2 et 3 sont abrogées.

Le Gouvernement détermine la liste des dispositions visées à l'alinéa 1er.

Art.  13.

Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO