22 décembre 2010 - Décret modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en œuvre du régime Natura 2000
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Ă€ l'article 1er bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001 et modifiĂ© par les dĂ©crets des 22 novembre 2007 et 22 mai 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° est insĂ©rĂ©, après le 18°, un 18° bis rĂ©digĂ© comme suit:

« 18° bis. site candidat au rĂ©seau Natura 2000: site qui a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© et proposĂ© Ă  la Commission europĂ©enne par le Gouvernement wallon en vertu de l'article 25, §1er, ou a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© par le Gouvernement wallon en vue de sa dĂ©signation en vertu de l'article 25, §2, et qui a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge avant le 31 mars 2011 mais qui n'a pas encore Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en vertu de ces dispositions; Â»;

2° au 19°, les mots « pour lequel Â» sont remplacĂ©s par les mots « pour lesquels
 Â»;

3° est insĂ©rĂ©, après le 19°, un 19° bis rĂ©digĂ© comme suit:

« 19° bis rĂ©gime de protection primaire: ensemble des mesures visant Ă  prĂ©venir la dĂ©tĂ©rioration des habitats naturels, la perturbation significative des espèces pour lesquels le site a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©, ou toute autre atteinte significative au site, applicables aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 en vertu de l'article 28 bis ; Â»;

4° au 20°, les mots « pour lesquelles Â» sont remplacĂ©s par les mots « pour lesquels
 Â»;

5° il est insĂ©rĂ©, après le 21°, un 21° bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« 21° bis . objectifs de conservation: objectifs Ă©cologiques concrets fixĂ©s Ă  l'Ă©chelle du territoire de la RĂ©gion wallonne et Ă  l'Ă©chelle des sites Natura 2000, pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent ĂŞtre dĂ©signĂ©s, en vue d'assurer leur maintien ou, le cas Ă©chĂ©ant, leur rĂ©tablissement dans un Ă©tat de conservation favorable; Â»;

6° le 30° est remplacĂ© par ce qui suit: « 30° Directive 2009/147/CE: la Directive 2009/147/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages; Â».

Art. 2.

Ă€ l'article 6 bis , §3 de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit: « Une rĂ©serve naturelle ou forestière sĂ©lectionnĂ©e comme site candidat au rĂ©seau Natura 2000 ou dĂ©signĂ©e comme site Natura 2000 en tout ou en partie bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime de protection primaire ou du rĂ©gime de conservation tel que prĂ©vu par ou en vertu de la section 3 pour la partie dĂ©signĂ©e comme site Natura 2000.
 Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « Natura 2000 Â» sont remplacĂ©s par les mots « sĂ©lectionnĂ© comme site candidat au rĂ©seau Natura 2000 ou dĂ©signĂ© comme site Natura 2000
 Â».

Art. 3.

Ă€ l'article 6 ter de la mĂŞme loi, les mots « ou le rĂ©gime de protection primaire d'un site candidat au rĂ©seau Natura 2000
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « d'un site Natura 2000 Â» et les mots « et d'autres rĂ©gimes prĂ©vus Â».

Art. 4.

Ă€ l'article 25, §1er de la mĂŞme loi, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « des habitats naturels Â» et « dans leur aire de rĂ©partition naturelle Â» sont supprimĂ©s;

2° Ă  l'alinĂ©a  2 , les mots « Dès qu'ils sont ainsi proposĂ©s, ces sites Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ces sites candidats au rĂ©seau Natura 2000
 Â».

Art. 5.

Dans la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un article 25 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 25 bis . Â§1er. Le Gouvernement fixe, Ă  l'Ă©chelle de la RĂ©gion wallonne, des objectifs de conservation pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent ĂŞtre dĂ©signĂ©s.
Les objectifs de conservation sont déterminés sur la base de l'état de conservation, à l'échelle de la Région wallonne, des types d'habitats naturels et des espèces pour lesquels des sites doivent être désignés et ont pour objet de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir les types d'habitats naturels et les espèces pour lesquels des sites doivent être désignés dans un état de conservation favorable.
Ces objectifs de conservation ont valeur indicative.
§2. Sur la base des objectifs de conservation visĂ©s au §1er, le Gouvernement fixe des objectifs de conservation applicables Ă  l'Ă©chelle des sites Natura 2000.
Ces objectifs de conservation ont valeur rĂ©glementaire. Ils s'interprètent au regard des donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 2° et 3°. Â»

Art. 6.

Dans la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un article 25 ter rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 25 ter . Le Gouvernement peut dĂ©terminer des objectifs de conservation spĂ©cifiques Ă  un ou plusieurs sites Natura 2000. Ces objectifs prĂ©cisent ou complètent les objectifs de conservation visĂ©s Ă  l'article 25 bis , §2.
Les objectifs de conservation spĂ©cifiques du site sont Ă©tablis sur base des objectifs de conservation visĂ©s Ă  l'article 25 bis , §§1er et 2, au regard des exigences Ă©conomiques, sociales et culturelles, des particularitĂ©s locales du site, ainsi que de ses potentialitĂ©s biologiques de restauration.
Les objectifs de conservation spĂ©cifiques ainsi que ses potentialitĂ©s biologiques de restauration figurent dans l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation du site Natura 2000. Â»

Art. 7.

Dans la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un article 25 quater rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 25 quater . Sans prĂ©judice de l'article 4, le Gouvernement met en Ĺ“uvre un système de suivi de l'Ă©tat de conservation, Ă  l'Ă©chelle de la RĂ©gion wallonne, de chaque type d'habitat naturel et de chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent ĂŞtre dĂ©signĂ©s.
Le système de suivi prévoit une évaluation périodique de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels des sites doivent être désignés.
L'Ă©valuation de l'Ă©tat de conservation s'effectue au regard des critères visĂ©s Ă  l'article 1er bis , 6° et 10°. Â»

Art. 8.

Ă€ l'article 26 de la mĂŞme loi, rĂ©tabli par le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001 et modifiĂ© par les dĂ©crets des 31 mai 2007, 22 mai 2008 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le §1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§1er. Les sites Natura 2000 sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement.
L'arrêté de désignation indique:
1° le nom propre du site;
2° les types d'habitats naturels d'intĂ©rĂŞt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est dĂ©signĂ©, ainsi que leur surface et leur Ă©tat de conservation tel qu'estimĂ©s Ă  l'Ă©chelle du site au moment de sa sĂ©lection, en prĂ©cisant, le cas Ă©chĂ©ant, les habitats naturels prioritaires prĂ©sents dans le site et les unitĂ©s de gestion qui les abritent;
3° les espèces d'intĂ©rĂŞt communautaire que le site abrite et pour lesquelles le site est dĂ©signĂ©, ainsi que leur population et leur Ă©tat de conservation tel qu'estimĂ©s Ă  l'Ă©chelle du site au moment de sa sĂ©lection, en prĂ©cisant, le cas Ă©chĂ©ant, les espèces prioritaires prĂ©sentes dans le site et les unitĂ©s de gestion qui les abritent;
4° la synthèse des critères scientifiques ayant conduit Ă  la sĂ©lection du site;
5° la localisation gĂ©ographique exacte du pĂ©rimètre du site reportĂ©e sur une ou plusieurs cartes Ă©tablies au moins au 1/10 000e et publiĂ©es au 1/25 000e et complĂ©tĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, par des prescriptions littĂ©rales visant Ă  prĂ©ciser ce pĂ©rimètre;
6° les unitĂ©s de gestion, dĂ©limitĂ©es sur le site en vue d'assurer la rĂ©alisation des objectifs de conservation du site, leur localisation gĂ©ographique, complĂ©tĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, par des prescriptions littĂ©rales visant Ă  prĂ©ciser leurs pĂ©rimètres, ainsi que la localisation des principaux types d'habitats naturels que le site abrite reportĂ©e sur une ou plusieurs cartes Ă©tablies au moins au 1/10 000e et publiĂ©es au 1/25 000e;
7° la liste des numĂ©ros des parcelles cadastrales comprises dans le site, en mentionnant, le cas Ă©chĂ©ant, le pourcentage de la parcelle incluse dans celui-ci;
8° le cas Ă©chĂ©ant, en exĂ©cution de l'article 25 ter , les objectifs de conservation spĂ©cifiques du site;
9° le cas Ă©chĂ©ant, en exĂ©cution de l'article 28, §3, les interdictions spĂ©cifiques applicables dans ou en dehors du site ainsi que toute autre mesure prĂ©ventive particulière spĂ©cifique Ă  prendre dans ou en dehors du site pour Ă©viter la dĂ©tĂ©rioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©;
10° le cas Ă©chĂ©ant, les potentialitĂ©s biologiques de restauration, par type d'habitat naturel et par type d'espèce pour lequel le site a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©;
11° compte tenu des exigences Ă©conomiques, sociales et culturelles ainsi que des particularitĂ©s locales, les moyens proposĂ©s pour atteindre les objectifs de conservation fixĂ©s par le Gouvernement en vertu de l'article 25 ter , y compris:
a)  l'Ă©laboration d'un ou plusieurs contrats de gestion active conformĂ©ment Ă  l'article 27 ou de toute autre forme de contrat conclu par la RĂ©gion avec des propriĂ©taires ou occupants intĂ©ressĂ©s en vertu de la prĂ©sente loi ou d'une autre lĂ©gislation;
b)  la rĂ©forme des mesures de gestion des sites dont la RĂ©gion assure directement ou indirectement la gestion;
c)  la mise du site sous statut de rĂ©serve naturelle ou forestière conformĂ©ment aux sections 1re et 2;
d)  l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion active;
12° la commune concernĂ©e;
13° la commission de conservation concernĂ©e.
Les prescriptions visées aux points 5° à 9° ont valeur réglementaire. Les prescriptions littérales visées aux points 5° et 6° l'emportent sur les prescriptions graphiques visées aux points 5° et 6°.
Le Gouvernement peut, après l'avis de la commission de conservation concernĂ©e, revoir les prescriptions visĂ©es aux points 6°, 8°, 9° et 11° en fonction de l'Ă©tat de conservation du site, de l'Ă©volution de l'environnement, de l'Ă©volution des connaissances scientifiques ou des techniques de gestion. L'arrĂŞtĂ© de rĂ©vision est soumis aux formalitĂ©s de publicitĂ© du §2 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la procĂ©dure de concertation prĂ©vue au §3. Â»;

2° dans le §3, alinĂ©a 3, les mots « Ă  l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 8° Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 11°
 Â», et les mots « les objectifs du rĂ©gime de gestion active du site tels que dĂ©finis par l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation conformĂ©ment Ă  l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 7° Â» sont remplacĂ©s par les mots « les objectifs de conservation du site
 Â»;

3° dans le §4, alinĂ©a 1er, les mots « les objectifs du rĂ©gime de gestion active du site Â» sont remplacĂ©s par les mots « les objectifs de conservation du site
 Â», et les mots « les objectifs du rĂ©gime de gestion active tels que dĂ©finis par l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation conformĂ©ment Ă  l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 7°. Â» sont remplacĂ©s par les mots « les objectifs de conservation du site
. Â»

Art. 9.

Ă€ l'article 27 de la mĂŞme loi, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le §1er, alinĂ©a 1er, les mots « les objectifs du rĂ©gime de gestion active du site Â» sont remplacĂ©s par les mots « les objectifs de conservation du site
 Â»;

2° dans le §1er, alinĂ©a 3, 1°, les mots « les objectifs du rĂ©gime de gestion active tels que dĂ©finis par l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation conformĂ©ment Ă  l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 7° Â» sont remplacĂ©s par les mots « les objectifs de conservation du site
 Â»;

3° dans le §4, l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit: « Cette rĂ©vision a lieu d'office si les objectifs de conservation du site sont revus par le Gouvernement en exĂ©cution de l'article 26, §1er, alinĂ©a 4. Â»

Art. 10.

Ă€ l'article 28 de la mĂŞme loi, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au §1er, les mots « pour lesquelles Â» sont remplacĂ©s par les mots « pour lesquels
 Â»;

2° le §3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§3. Le Gouvernement Ă©tablit et dĂ©finit les types d'unitĂ© de gestion susceptibles d'ĂŞtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000, le cas Ă©chĂ©ant en surimpression Ă  d'autres types d'unitĂ© de gestion, en vue d'atteindre les objectifs visĂ©s Ă  l'article 25, §1er, alinĂ©a 1er et §2, alinĂ©a 1er et arrĂŞte les interdictions particulières et les autres mesures prĂ©ventives particulières qui sont applicables Ă  chaque type d'unitĂ© de gestion.
ConformĂ©ment Ă  l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 9°, il peut, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©voir dans l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation des interdictions spĂ©cifiques applicables dans ou en dehors de chaque site ainsi que toute autre mesure prĂ©ventive spĂ©cifique Ă  prendre dans ou en dehors du site pour Ă©viter la dĂ©tĂ©rioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. Ces interdictions et mesures spĂ©cifiques prĂ©cisent ou complètent les interdictions et mesures gĂ©nĂ©rales et particulières. Â»;

3° au §4, alinĂ©a 1er, les mots « ou particulières applicables en vertu des §§2 ou 3 Â» sont remplacĂ©s par les mots « , particulières ou spĂ©cifiques applicables en vertu du §§2 ou 3
 Â»;

4° dans le §6, au 2e tiret, les mots « des objectifs du rĂ©gime de gestion active visĂ©s Ă  l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 7° Â» sont remplacĂ©s par les mots « des objectifs de conservation du site
 Â»;

5° il est ajoutĂ© un §7, rĂ©digĂ© comme suit: « Le prĂ©sent article s'applique sans prĂ©judice de l'article 29, §2
. Â»

Art. 11.

Dans la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un article 28 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 28 bis . Au titre de rĂ©gime de protection primaire, les dispositions de l'article 28, §§1er, 2, 4 , 5, 6 et 7, et l'article 29, §2, sont applicables aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, sauf dans les parcelles bâties qui sont localisĂ©es en tout ou en partie dans leur pĂ©rimètre.
Le Gouvernement peut modifier le champ d'application et le contenu des interdictions gĂ©nĂ©rales et des mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er dans le cadre du rĂ©gime de protection primaire s'il s'avère impossible ou exagĂ©rĂ©ment difficile de les appliquer sans modification aux sites visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.  Â»

Art. 12.

Dans l'article 29, §2, alinĂ©a 1er de la mĂŞme loi, les mots « des prescriptions Ă  valeur rĂ©glementaire de l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation d'un site Natura 2000, Â» sont remplacĂ©s par les mots « des prescriptions Ă  valeur rĂ©glementaire de l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation et des objectifs de conservation du site,
 Â».

Art. 13.

Dans l'article 31 de la mĂŞme loi, l'alinĂ©a 3 est complĂ©tĂ© par les mots « et du rĂ©gime de protection primaire visĂ© Ă  l'article 28 bis  Â».

Art. 14.

Ă€ l'article 63 de la mĂŞme loi, les mots « 26, §1er, alinĂ©a 2, 6° Â» sont remplacĂ©s par les mots « 26, §1er, alinĂ©a 2, 9°
 Â».

Art. 15.

Dans la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un article 67 rĂ©digĂ© comme suit: « Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  modifier les annexes Ire, IIa, IV, V, VIa, VII, VIII, IX et XI pour les adapter aux modifications apportĂ©es aux annexes correspondantes des Directives 2009/147/CEE et 92/43/CEE et de la Convention de Berne.

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  modifier les annexes IIb, III, IV, VIb et VII lorsque l'Ă©volution de l'Ă©tat de conservation des espèces prĂ©sentes en RĂ©gion wallonne le justifie. Â»

Dans la loi, les termes « 79/409/CEE Â» sont remplacĂ©s par les termes « 2009/147/CE
 Â».

Dans le prĂ©ambule de l'annexe IIa, les mots « Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  modifier le point a. de l'annexe suite Ă  l'adaptation au progrès technique et scientifique prĂ©vue Ă  l'article 19 de la Directive 92/43/CEE et le point b. de l'annexe suite Ă  l'Ă©volution de l'Ă©tat de conservation des espèces wallonnes« sont supprimĂ©s.

Dans le prĂ©ambule de l'annexe III, les mots « Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  modifier l'annexe suite Ă  l'Ă©volution de l'Ă©tat de conservation de ces espèces Â» sont supprimĂ©s.

Dans le prĂ©ambule de l'annexe IV, les mots « Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  modifier l'annexe:

– suite Ă  l'adaptation au progrès technique et scientifique prĂ©vue Ă  l'article 19 de la Directive 92/43/CEE, pour ce qui est des espèces devant faire l'objet de limitations de prĂ©lèvements en vertu de la Directive 92/43/CEE et/ou de la Convention de Berne;

– suite Ă  l'Ă©volution de l'Ă©tat de conservation des espèces wallonnes pour ce qui est des espèces reprises dans cette annexe en raison de leur statut en RĂ©gion wallonne.« sont supprimĂ©s.

Dans le prĂ©ambule de l'annexe VII, les mots « Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  modifier l'annexe:

– suite Ă  l'adaptation au progrès technique et scientifique prĂ©vue Ă  l'article 19 de la Directive 92/43/CEE, pour ce qui est des espèces visĂ©es par la Directive 92/43/CEE ou par la Convention de Berne;

– suite Ă  l'Ă©volution de l'Ă©tat de conservation des espèces wallonnes pour ce qui est des espèces reprises dans cette annexe en raison de leur statut en RĂ©gion wallonne. Â» sont supprimĂ©s.

Dans le prĂ©ambule des annexes VIII et IX, les mots « Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  modifier l'annexe suite Ă  l'adaptation au progrès technique et scientifique prĂ©vue Ă  l'article 19 de la Directive 92/43/CEE. Â» sont supprimĂ©s.

Dans le prĂ©ambule de l'annexe XI, les mots « Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  modifier l'annexe suite Ă  l'adaptation au progrès technique et scientifique prĂ©vue Ă  l'article 15 de la Directive 79/409/CEE. Â» sont supprimĂ©s.

Art. 16.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN