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28 juillet 1980 - Arrêté ministériel fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 1980-1981 dans la Région wallonne
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Le Ministre de la Région wallonne,
Le Secrétaire d'Etat à la Région wallonne,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, modifiée par les lois du 4 avril 1900, 30 juillet 1922, 30 janvier 1924, 30 décembre 1936, 14 juillet 1961, 20 juin 1963, 30 juin 1967 et par l'arrêté royal du 10 juillet 1972;
Vu la Convention Internationale sur la protection d'oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950;
Vu la Convention Bénélux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;
Vu la loi créant les institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979, notamment l'article 2, 7°;
Vu l'arrêté royal du 24 juin 1952 déterminant les moyens et engins autorisés pour la chasse aux lapins sauvages;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1979 créant quatre ministères des communautés et des régions, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1979, 12 février, 13 mars et 16 mai 1980;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 portant organisation provisoire des exécutifs des communautés et des régions, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1980;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières concernant la chasse, la pêche et les forêts où la politique régionale différenciée se justifie;
Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux;
Vu la concertation avec les Comités ministériels des Régions bruxelloise et flamande, en date du 20 juin 1980;
Considérant les inconvénients pour l'agriculture d'une trop grande quantité de lapins;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence,
Arrêtent:

Art. 1er.

La saison de chasse 1980-1981 s'étend du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 inclus.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour cette saison sont fixées comme suit. Sauf disposition contraire, ces dates sont valables pour toute la région wallonne:

a) chasse au grand gibier:

Cerf mâle de dix cors et plus: du 1er octobre au 30 novembre inclus.

De plus, il est permis:

1° de tirer du 15 septembre au 30 septembre inclus, à l'intérieur des bois (en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de prés et les coupe-feu) des daguets portant des dagues de moins de 20 cm, des cerfs quatre ou six cors, des cerfs huit cors portant moins de quatre pointes à une perche, des cerfs dix cors à surandouiller à une ou deux perches et des cerfs d'au moins quatorze cors, uniquement à l'approche et à l'affût;

2° de tirer du 15 septembre au 20 octobre inclus, des cerfs huit cors, uniquement à l'approche ou à l'affût, à l'intérieur des bois (en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de prés et les coupe-feu), sis:

– sur tout le territoire des anciennes communes d'Eupen, Kettenis, Membach, Raeren, Rocherath et Bullange;

– sur la partie du territoire des anciennes communes de Robertville, Bütgenbach et Elsenborn, située au nord et à l'est de la Réserve naturelle de la Fagne wallonne, de l'ancien chemin de Callebrich, du chemin allant de Sourbrodt à Clefay, de la Grande Roer, et de la limite sud du domaine militaire d'Elsenborn jusqu'à la limite de l'ancienne commune de Rocherath allant jusqu'à la limite ouest des anciennes communes de Robertville et de Bütgenbach citées ci-dessus;

– sur la partie de l'ancienne commune de Manderfeld, située:

a) au nord d'une ligne formée par la route Losheim-Hüllscheid-Merlscheid-Ingelmondermühle-Holzheim-Medendorf-Haus Krumpen-Amelerdellerweg, ensuite le Kolvenderbach coulant vers l'aval jusqu'au coupe-feu partant vers l'ouest, puis ce coupe-feu à partir du lieu-dit « Pflips Wiese » jusqu'à la route de Herresbach vers Wereth;

b) à l'est de la route de Herresbach vers Wereth jusqu'à la source du Hellbach;

c) au sud et à l'est de la limite de l'ancienne commune de Heppenbach;

2° de tirer du 15 septembre au 31 décembre inclus des daguets portant des dagues de moins de 20 cm, des cerfs quatre au six cors, uniquement à l'approche ou à l'affût, à l'intérieur des bois mentionnés au 2° ci-dessus;

4° de tirer du 15 septembre au 30 septembre des cerfs dix à douze cors, uniquement à l'approche ou à l'affût, à l'intérieur des bois mentionnés au 2° ci-dessus.

Chevreuils mâles: dans la partie de la province de Brabant, située dans la région wallonne, au sud de l'autoroute E5 et dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur: du 1er octobre au 30 novembre inclus.

Biche et faon (des deux sexes) du cerf: du 15 octobre au 31 décembre inclus.

Daim: du 1er octobre au 30 novembre inclus.

Dans les bois situés dans le territoire défini au 2°, des dispositions concernant la chasse aux cerfs ci-dessus, le tir des biches et des faons est autorisé du 15 septembre au 31 décembre inclus.

Chevrette et faons (des deux sexes):

– dans la partie de la province de Brabant, située dans la région wallonne, au sud de l'autoroute E5 et dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur: du 1er octobre au 30 novembre inclus.

– dans les bois situés dans le territoire défini au 2°, des dispositions concernant la chasse aux cerfs ci-dessus: du 15 septembre au 30 novembre inclus.

Daines et faons (des deux sexes): du 1er novembre au 31 décembre inclus.

Mouflon mâle, dont les cornes, mesurées extérieurement, atteignent 60 centimètres au moins, mouflonne ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 centimètres au maximum: du 1er octobre au 31 janvier inclus.

Sanglier: toute l'année. Toutefois, la chasse au sanglier, tant au bois qu'en plaine, est suspendue du 1er février au 31 mars.

Pour la chasse au sanglier, l'emploi des chiens d'attaque et de roquets n'est permis, après le 31 mars et jusqu'à l'ouverture générale, que s'ils sont muselés;

b) chasse au petit gibier:

Perdrix: du 11 octobre au 31 décembre inclus.

Bécasse: du 11 octobre au 31 janvier inclus.

Par application à l'article 2 de la loi sur la chasse, l'affût à la bécasse est autorisé du 15 octobre au 15 novembre inclus.

Cet affût ne pourra être pratiqué que le soir, pendant une demi-heure après le coucher du soleil, à l'intérieur des bois de vingt hectares au moins et par les propriétaires ou ayants droit d'un territoire de chasse de cette étendue, là où cet affût est pratiqué et à condition que le territoire satisfasse aux prescriptions de l'article 2 bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882.

Lièvre: du 11 octobre au 31 décembre inclus.

Merle: du 11 octobre au 15 décembre inclus.

Coq faisan: du 11 octobre au 31 janvier inclus.

Poule faisane: du 11 octobre au 31 décembre inclus.

c) chasse aux autres gibiers:

Lapin en plaine: du 30 août, à 8 heures, au 31 décembre inclus.

Pigeon ramier, en plaine comme en bois: tous les jours de l'année.

Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le pigeon ramier au fusil en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés.

Corneille noire, choucas, geai, pie, chat haret, renard, putois, belette, hermine: tous les jours de l'année.

d) divers:

Chasse en plaine: du 30 août, à 8 heures, au 31 décembre inclus.

Chasse au chien courant: du 11 octobre au 31 décembre inclus.

Chasse à courre, avec meute et sans armes à feu: du 20 septembre au 1er mai inclus.

Art. 2.

Il est interdit de chasser des daguets de cerf (sauf dans les conditions prévues à l'article  1er ), ou de daim, des cerfs quatre, six ou huit cors (sauf dans les conditions mentionnées à l'article  1er ), des cailles, des grives, des coqs et poules de bruyères, des lagopèdes (grouses), des corbeaux freux, des corneilles mantelées, des chats sauvages, des blaireaux, des martres et fouines, des écureuils, des loutres.

La chasse au chien lévrier est également interdite.

Art. 3.

Tout fait de chasse dans les champs couverts de céréales ou d'autres plantes à grains ou graines, mûres ou mûrissant sur pieds ou bien fauchées, mais couchées sur le sol, est interdit. Les contrevenants sont passibles notamment des peines prévues par l'article 6 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Sous réserve des dispositions de l'article 556, 6°, du Code pénal, cette interdiction ne s'applique pas aux maïs, aux herbages et fourrages de toutes espèces, aux betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes, non cultivées en vue de la production de grains ou graines, aux récoltes à grains ou graines liées, dressées ou amoncelées, aux emblavures d'automne.

Art. 4.

La chasse à tir du lapin, avec ou sans furet, en battue ou à l'aide du chien d'arrêt, de même que celle au moyen de bourses et du furet, peuvent se pratiquer toute l'année dans les bois, ainsi que dans les dunes, les oseraies, les genêts, les bruyères, les haies et tous les endroits tels que remblais, talus, accotements et fossés, recouverts de ronces et de broussailles.

A défaut d'autorisation ministérielle spéciale, les chiens dits « roquets » ne peuvent être employés pour ce genre de chasse depuis le 1er mars jusqu'à l'ouverture de la chasse au chien courant que s'ils sont muselés. Les petits épagneuls de chasse, cockers et autres, sont assimilés aux chiens d'arrêt.

Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le lapin au fusil toute l'année, même à l'affût du soir au matin, sans permis de port d'armes de chasse, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés. Ils peuvent également et sans devoir se justifier d'une autorisation personnelle faire usage de bricoles à lapins et de pièges à ressort dans les bois de leurs mandants, sous les conditions fixées par l'arrêté royal du 24 juin 1952.

Les titulaires du droit de chasse doivent procéder immédiatement à la destruction des lapins par tous les moyens que la loi permet, faute de quoi, il sera procédé d'office à cette destruction.

Par dérogation à l'article  1er du présent arrêté, les titulaires du droit de chasse ou leurs délégués, justifiant d'un permis de port d'armes, peuvent continuer à tirer les lapins en plaine, jusqu'à l'ouverture de la chasse en plaine sur les parcelles joignant les bois et terrains y assimilés cités à l'alinéa 1er, non efficacement clôturés et qui renferment des lapins.

Art. 5.

§1er. Sous réserve des dispositions de l'article 6, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les corneilles noires, les choucas, les corbeaux freux (seulement dans les provinces de Liège et de Namur), les geais, les pies, leurs oeufs et couvées, ainsi que les renards, les chats harets, les putois, les hermines et les belettes peuvent être repoussés en tout temps par les occupants et par leurs délégués ou gardes assermentés, ainsi que par les fonctionnaires et préposés de l'Administration des Eaux et Forêts.

A cet effet, ces personnes peuvent, sous leur responsabilité, faire usage:

– d'armes à feu, sans permis de port d'armes de chasse;
– de matières toxiques (à l'exception de graines empoisonnées), dans les limites des règlements limitant leur emploi;
– de pièges placés d'une façon telle qu'ils rendent impossible la capture d'autres animaux.

L'usage de tous autres moyens ou engins est interdit.

Les nids, gîtes ou terriers des animaux précités, peuvent, suivant le cas, être dérangés, détruits ou enlevés en tout temps.

§2. Les personnes déléguées par l'occupant à repousser les animaux mentionnés au §1er doivent être d'au moins vingt et un ans accomplis.

Elles ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou contre les propriétés.

La délégation doit résulter d'un écrit, rédigé et daté par l'occupant et signé par le délégué.

Elle indique:

1° les nom, prénoms, profession et domicile de l'occupant et des délégués, ainsi que le lieu et la date de naissance de ces derniers;

2° la désignation exacte des parcelles pour lesquelles elle est consentie;

3° la durée de la délégation.

La délégation n'est valable que jusqu'à la fin de la saison de chasse au cours de laquelle elle a été délivrée.

Elle est renouvelable.

Elle est visée par le bourgmestre de la commune où les parcelles sont situées.

Celui-ci en transmet dans les vingt-quatre heures une copie à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort et au commandant de la brigade de gendarmerie.

La délégation doit être exhibée à toute demande d'une des personnes énumérées à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

En cas de révocation de la délégation, il en est donné avis par écrit au bourgmestre de la commune où les parcelles sont situées. Celui-ci transmet une copie dans les vingt-quatre heures à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort et au commandant de la brigade de gendarmerie.

La délégation prend fin de droit en cas de condamnation du délégué pour l'une des infractions reprises à l'alinéa 2 du précédent paragraphe.

Art. 6.

§1er. A l'époque où le tir et le transport du coq faisan sont seuls permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que s'ils portent la tête au moins recouverte de ses plumes.

Conformément à l'article 9 de la loi du 28 février 1882, le titulaire du droit de chasse d'un bois d'au moins vingt hectares d'un seul tenant est autorisé du 15 septembre au 30 novembre 1980 à employer des mues basculantes sous forme de paniers à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, des faisans destinés à la conservation ou à l'élevage, s'ils possèdent des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.

Les engins de capture ne pourront être placés à moins de 50 mètres des lisères des propriétés boisées voisines.

La reprise des faisans dans des conditions autres que celles ci-dessus énoncées devra faire l'objet d'une requête justificative. Une autorisation spéciale peut être délivrée.

§2. Durant les périodes ou dans les territoires où uniquement la chasse à l'approche ou à l'affût au cerf ou au chevreuil est autorisée, l'usage d'un ou plusieurs chiens est interdit. Toutefois, il est permis en vue de rechercher la piste d'un cerf ou d'un chevreuil blessé, d'utiliser un chien tenu en laisse.

§3. A l'époque où le tir et le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

§4. A l'époque où le tir et le transport du cerf mâle, de la biche et du faon sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que sur la production d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un chef de brigade ou un agent technique de l'Administration des Eaux et Forêts, un gendarme ou un garde champêtre attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article  1er du présent arrêté.

Le certificat est conforme au modèle annexé au présent arrêté et il est adressé par l'utilisateur, à ses frais, avant le 31 janvier 1981, à lingénieur principal-chef de service des eaux et forêts de la circonscription.

Art. 7.

En temps de neige, il est défendu de chasser en plaine, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre la terre; la chasse reste autorisée dans les bois, dunes, oseraies, haies et genêts, ainsi qu'au gibier d'eau dans les marais, sur les fleuves et les rivières.

Art. 8.

Les gouverneurs des provinces de la Région wallonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de la Région wallonne,

J.-M. DEHOUSSE

Le Secrétaire d’Etat à la Région wallonne,

A. BERTOUILLE

Annexe

Certificat de transport d'animaux appartenant à l'espèce cerf
(Application de l'arrêté ministériel du 28 juillet 1980 fixant les dates de l'ouverture et de la fermeture de la chasse dans la Région wallonne, article 6, §4)
Le soussigné (nom) (prénoms).....................................................................................................
(qualité)................................................................................................................................
résidant à..............................................................................................................................
déclare que (espèce, sexe et type)...............................................................................................
transporté sous le couvert de ce certificat, a été tiré le (date)...........................................................
à (commune)..........................................................................................................................
par (nom et adresse)................................................................................................................
Ce certificat est valable les cinq jours qui suivent la date mentionnée ci-après.
A.................................................., le............................
(Signature)
A retourner aux frais du bénéficiaire à l'ingénieur principal -chef de service à l'Administration des Eaux et Forêts à
.....................................................................................................
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juillet 1980.
Le Ministre de la Région wallonne,
J.-M. DEHOUSSE
Le Secrétaire d'Etat à la Région wallonne,
A. BERTOUILLE