06 septembre 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon arrêtant définitivement la modification partielle des planches 32/8, 40/4 et 41/1 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez
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Un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991 arrête définitivement la modification partielle des planches 32/8, 40/4 et 41/1 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez portant sur l'inscription du tracé du T.G.V. sur les communes de Hélécine et Orp-Jauche.

Le même arrêté stipule que le permis de bâtir sera soumis au respect des conditions répondant au moins aux principes d'aménagement suivants:

1° les opérations de restructuration des tissus urbanisés et ruraux feront l'objet de conventions passées entre l'Etat, la S.N.C.B., la Région wallonne, les provinces et les communes concernées par le passage du T.G.V. Celles-ci fixeront les missions imparties à chacun des intervenants ainsi que les interventions financières. Ces conventions seront conclues préalablement à la délivrance des permis de bâtir;

2° dans le cadre des compétences de la Région wallonne, l'ensemble des ouvrages d'art et infrastructures autoroutiers, des liaisons routières et chemins d'exploitation, des réseaux hydrographiques, hydrauliques, de transport de fluides et d'énergie, de télécommunication, en ce compris les équipements qui y sont associés, entravés ou sérieusement perturbés par la ligne de chemin de fer T.G.V. devra être rétabli sans charge financière pour la Région wallonne;

3° les terrains résiduaires compris entre la ligne de chemin de fer T.G.V. et l'autoroute E 40 ou la ligne de chemin de fer 94 lorsque les tracés de ces infrastructures sont jumelés seront intégrés dans le domaine public ou d'organismes d'intérêt public et inscrits en zone d'espaces verts au plan de secteur;

4° des dispositifs anti-bruit seront aménagés aux endroits où la ligne traverse ou se rapproche de zones habitées. Les modalités de réalisation de ces dispositifs de même que les mesures particulières destinées à assurer la protection des populations riveraines contre les nuisances inhérentes à la ligne T.G.V. ainsi que la sauvegarde de l'environnement seront précisées sur base des résultats de l'étude d'incidences du T.G.V. sur l'environnement accompagnant la demande de permis de bâtir;

5° les projets de la S.N.C.B. seront soumis préalablement à l'introduction du dossier de permis de bâtir à une commission de concertation instituée par l'Exécutif. Celle-ci comportera des représentants de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement, de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et du Ministère de l'Equipement et des Transports.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires ainsi que des principes ci-avant énoncés, la construction des diverses installations directement nécessaires à l'exploitation ferroviaire, notamment les bâtiments abritant les équipements électriques, les quais de secours et les voies de garage de secours et d'entretien peut être autorisée dans les zones de réservation inscrites le long du tracé de la ligne de chemin de fer T.G.V.

Par application de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, l'Exécutif autorise la construction de la ligne de chemin de fer T.G.V. sur le domaine de l'autoroute E 40 afin de permettre la réalisation du tracé prévu pour cette ligne au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez modificatif.

L'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes n'est pas applicable au tracé du T.G.V. dans le secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez. Au droit des équipements et infrastructures annexes de l'autoroute tels que parkings, aires de repos, échangeurs, bretelles d'accès, le tracé pourra être localement infléchi afin de réduire les coûts d'aménagement. Les ouvrages devront toutefois être réalisés dans une zone de 100 mètres maximum à partir du bord extérieur de l'autoroute. Les équipements qui malgré cette inflexion seront touchés par la ligne T.G.V., seront rétablis sans intervention financière de la Région wallonne.

AVIS DE LA COMMISSION REGIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU 1er MARS 1991
RELATIF A LA MODIFICATION PARTIELLE DU PLAN DE SECTEUR DE WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ
EN VUE DE L'INSCRIPTION DU TRACE DE LA LIGNE TGV TRONCON HELECINE - FRONTIERE ALLEMANDE

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme pour la région wallonne, notamment les articles 40 et 40 bis ;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1979 établissant le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 février 1989 décidant la mise en révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue d'y inscrire une zone de réservation pour l'implantation d'une ligne TGV;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 arrêtant provisoirement la modification partielle des planches 32/8 - 40/4 - 41 /1 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez;
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, associations de personnes, organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 novembre 1989 au 3 janvier 1990 inclus et répertoriées comme suit:
LES RECLAMATIONS DES PARTICULIERS CLASSEES PAR COMMUNE
1. HELECINE
M. et Mme CHENNE-FLAMENT et 4 signataires
Rue Hubert Vollon, 19 - 5919 HELECINE
2. ORP-JAUCHE
M. Joseph JACQUES
Rue du Tumulus, 5 - 5961 NODUWEZ
Vu l'avis des conseils communaux du secteur, à savoir:
– HELECINE, le 27 février 1990
– ORP-JAUCHE, le 5 février 1990;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant, du 1 er février 1990;
Vu le dossier d'enquête publique transmis par Monsieur le Gouverneur de la Province de Brabant à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, section Aménagement du Territoire et Urbanisme, et mis à la disposition de ses membres en avril 1990;
Vu l'avis du Ministère de l'Agriculture du 13 juin 1990;
Vu les situations existantes et juridiques du secteur;
Considérant que le 26 janvier 1990, un accord est intervenu au sein du Gouvernement sur les propositions de tracés et que ces propositions sont en général celles qui ont été proposées par le Conseil d'administration de la SNCB sur la base de l'étude d'incidence sur l'environnement et des conditions de rentabilité et d'intégration dans le trafic intérieur;
Considérant qu'en ce qui concerne plus particulièrement le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, la proposition retenue dans cet accord, est d'accoler la ligne TGV au coté sud de l'autoroute E40 et, dès lors, de traverser les communes de HELECINE et d'ORP-JAUCHE;
Considérant que la CRAT prend également acte des revendications émises par l'Exécutif régional wallon, le 24 mai 1990, concernant la réalisation du projet de TGV sur les bases proposées par le Gouvernement;
la CRAT émet en date du 1 er mars 1991 l'avis suivant:
A. CONSIDERATIONS GENERALES
1. La CRAT rappelle que le 29 novembre 1988, elle a marqué son accord pour que soit entamée la procédure de révision des plans de secteur en vue d'y inscrire les différentes propositions de tracés telles qu'elles lui avaient été communiquées pour l'Exécutif régional wallon.
2. La CRAT constate qu'une certaine confusion a régné dans l'esprit du public en ce qui concerne l'enquête publique relative à la modification partielle des plans de secteur aux fins d'y inscrire le tracé de la ligne TGV et l'enquête publique sur l'étude d'incidence sur l'environnement de ce projet.
La CRAT tient dès lors à rappeler que l'inscription du tracé d'une telle infrastructure dans les plans de secteur constitue un préalable obligatoire. Par contre, les dispositions légales actuelles relatives à l'enquête publique sur l'étude d'incidence sur l'environnement d'un projet lient celle-ci à la demande d'un permis de bâtir.
Il était donc logique que les documents relatifs à l'étude d'incidence sur l'environnement des tracés du TGV ne soient pas joints aux documents d'aménagement mis à la disposition du public.
Il en est de même pour la limite de 1000 m donnée à la zone cartographiée pour les besoins de l'enquête publique qui a, dans certains cas, été confondue avec le tracé proprement dit de la ligne TGV ou avec l'entièreté de la zone qui serait soumise à expropriation.
Cette mauvaise interprétation de la carte a entraîné dans certaines communes un grand nombre de réclamations provenant de personnes dont les biens sont situés à plusieurs centaines de mètres du tracé de la ligne TGV.
En ce qui concerne la procédure d'enquête publique, les dispositions légales qui ont été appliquées sont celles qui sont prévues par le Code Wallon de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme.
3. La CRAT constate que l'enquête publique sur la modification partielle dés plans de secteur a quelque peu été influencée par la diffusion donnée aux décisions gouvernementales.
En effet, à quelques exceptions près, les réclamants se sont prononcés concernant le tracé situé au sud de l'autoroute E40, ignorant de ce fait le tracé situé au nord de cette autoroute.
4. La CRAT émet les recommandations suivantes concernant lés aspects d'aménagement du territoire, lEs aspects techniques et les autres aspects liés à la construction de la ligne TGV /
4.1. I.a ligne TGV ne peut, en aucun cas, constituer une barrière infranchissable. L'ensemble des liaisons, tant routières que les chemins d'exploitation ou les chemins de servitude privée, doit être recréé, voire créé. Il en va de même pour l'ensemble du réseau hydraulique qui sera touché par la construction de la ligne TGV.
42. S'il est généralement admis, qu'en matière de paysage, la solution idéale est de construire une infrastructure de ce type au niveau du sol, ou, mieux encore, en déblai, la topographie des lieux nécessitera le recours à des remblais et à la construction d'ouvrages d'art (viaducs).
Les remblais devront être plantés de préférence en essences feuillues indigènes et un soin tout particulier devra être apporté à l'esthétique des ouvrages d'art.
Il importe, en effet, d'assurer une aussi bonne intégration que possible de la ligne au sein dEs sites traversés.
La Région wallonne devrait créer dans les plus brefs délais un comité d'accompagnement - composé notamment d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes - afin de le charger de suivre l'élaboration dés documents qui constitueront le dossier du permis de bâtir et plus particulièrement l'esthétique dés ouvrages d'art, I'intégration de la ligne aux sites paysagers et la protection des populations contre les nuisances acoustiques.
Ce comité serait également chargé d'assurer le suivi de l'élaboration de l'étude d'incidences sur l'environnement.
4.3. Lorsque la ligne se rapproche ou traverse des zones habitées, elle sera édifiée en « tranchée ouverte » avec murs ou merlons anti-bruit ou, mieux encore, en « coulée verte » (par exemple: tunnel recouvert de terre et de plantations), ceci afin de répondre aux nuisances causées par le bruit.
Au cours d'une visite du site d'implantation de la ligne TGV Atlantique en France, tout en reconnaissant les caractéristiques particulières de la topographie des régions traversées par cette ligne, lEs participants ont pu constater que les nuisances acoustiques causées par la présence d'une ligne TGV sont discontinues et ne sont, des lors, en rien comparables à celles d'une autoroute.
De même, les vibrations causées par le passage d'un TGV sont inférieures à celles que l'on ressent lors du passage d'un train de marchandises sur le réseau traditionnel.
La CRAT rappelle, en outre, qu'aucun train TGV ne circulE actuellement la nuit mais elle doit cependant signaler que les travaux d'entretien d'un réseau TGV s'effectuent de nuit.
4.4. L'inscription de la ligne TGV dans un plan de secteur et surtout sa construction, impliquera, par la suite, une révision complémentaire de ce plan de secteur. En effet, il y aura lieu d'étudier l'ensemble des zonages situés le long du tracé de la ligne, de manière à déterminer leur compatibilité avec cette infrastructure.
Certains zonages devront être modifiés. Des zones d'habitat notamment devront être revues.
Des zones non aedificandi devraient être rapidement inventoriées, de manière à ce que des permis de bâtir ne soient plus accordés pour dés terrains proches dE la ligne TGV.
4.5. DEs opérations de remembrement rural s'avèrent nécessaires.
Elles doivent s'opérer préalablement à l'exécution des travaux et être conçues de manière à englober une surface plus large que celle actuellement prévue par les dispositions légales et sans création de charges pour les administrations communales.
En outre, elles tiendront compte des répercussions effectives sur les parties déjà remembrées.
De plus, là où la nécessité s'en fera sentir, il y aura lieu de procéder à des restructurations du tissu urbain ou rural. A cette fin, des aides publiques exceptionnelles et limitées dans le temps devront être attribuées aux collectivités locales.
Un fonds destiné à compenser les nuisances d'environnement et à restructurer les liaisons intra-communales devraient être créé en faveur des communes traversées par la ligne TGV et par priorité en faveur des communes concernées par un tracé en site propre.
4.6. La SNCB devra veiller à réduire au maximum les nuisances causées par les charrois et les chantiers nécessaires à la construction de la ligne et aux ouvrages d'art.
4.7. Des campagnes de fouilles archéologiques devront être organisées dans les sites répertoriés, préalablement aux travaux de construction de la ligne en laissant au personnel scientifique chargé de cette mission des délais suffisants pour la mener à bien.
La possibilité de fouilles de sauvetage sera garantie en cas de découvertes fortuites au cours de la construction de la ligne.
4.8. La traversée des sites classés et des sites archéologiques concernés par le tracé de la ligne TGV devra faire l'objet d'une étude particulière en vue d'en atténuer ou d'en supprimer les effets négatifs.
5. Etant donné le caractère supranational du projet du TGV, la CRAT demandé à l'Exécutif régional wallon de défendre auprès du Gouvernement national, des mesures consécutives aux modifications d'aménagement du territoire, à savoir:
5.1. la CRAT considère comme acquis que des expropriations des biens immobiliers non bâtis sont réalisées sur base de la valeur vénale accordant une indemnité légale au propriétaire et à l'occupant locataire des terres agricoles.
De plus, la CRAT demande, qu'a titre exceptionnel, les règles de fiscalité actuellement en vigueur soient adaptées, afin de neutraliser les effets des expropriations liées au projet.
Enfin, la CRAT estime que les surfaces perdues pour l'agriculture pourraient être déduites des quotas européens relatifs « au gel des terres agricoles », si celui-ci devient effectif.
5.2. Les expropriations de biens immobiliers bâtis doivent donner lieu à des indemnisations prenant en compte tous les préjudices subis.
Il n'est, en effet, pas socialement équitable que les expropriés supportent un préjudice pour l'exécution d'une infrastructure d'intérêt public dont ils ne profiteront pas directement.
5.3. Il convient que les communes qui seront traversées par la ligne TGV obtiennent des compensations financières en rapport direct avec les préjudices subis (perte de revenus cadastraux, perte de revenus à l'impôt des personnes physiques,...).
5.4. Il convient que de nouvelles mesures légales exceptionnelles soient étudiées pour compenser les préjudices subis par les riverains de la future ligne dont les biens bâtis ne sont pas situés dans les périmètres d'expropriation.
6. Dans le secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, les implications sur le terrain des tracés de la ligne TGV situés soit au nord, soit au sud de l'autoroute E40 - qui correspondent à l'option retenue par l'Exécutif régional wallon d'une vitesse de 300 km/h - sont quasi équivalentes tant en terme de perte de superficies agricoles que pour le tissu rural.
En outre, le jumelage du tracé de la ligne TGV à celui de l'autoroute E40 réduit considérablement les nuisances créées par l'implantation d'une nouvelle infrastructure en site neuf.
Il y a toutefois lieu de prendre en considération que les équipements hydrauliques de l'autoroute sont implantés au nord de celle-ci.
La CRAT se prononce en faveur de la réalisation du tracé situé au sud de l'autoroute en raison des effets négatifs que le choix du tracé nord aurait dans les secteurs de Huy-Waremme et de Liège.
La CRAT demande également qu'un écran anti-bruit soit édifié la où la ligne TGV se situera au niveau du sol ou en remblai et par priorité pour protéger la commune d'Orp-Jauche de part et d'autre de la rue de la Bacquelaine.
B. CONSIDERATIONS PARTICULIERES
1. HELECINE
GHENNE-FLAMANT
Il est pris acte des considérations émises dans la réclamation auxquelles il est répondu dans les considérations générales. Le village d'Opheylissem se situant au nord de l'autoroute E 40 n'est pas directement concerné par le tracé de la ligne TGV puisque la CRAT a opté pour le tracé au sud de l'E40.
2. ORP-JAUCHE
JACQUES Joseph
Le franchissement de la rue du Tumulus par la ligne TGV se fera en souterrain comme c'est le cas pour l'autoroute E40. Le terrain du réclamant se situant a proximité immédiate risque d'être pour partie exproprié. Les modalités de cette expropriation seront réglées en cours de procédure. Les autres observations de la réclamation sont examinées dans les considérations générales.