25 janvier 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine le règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 76, alinéa 1er, 6, remplacé par le décret du 27 novembre 1997, l'article 414, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999, et les articles 415/1, 415/10 et 415/16 remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées du 26 juin 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées du 29 juin 2000;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30.550/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 414 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999, est remplacé par le texte suivant:

« Art. 414. §1er. Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu de l'article 84, §1er, et relatifs aux bâtiments, parties de bâtiments ou espaces suivants:
1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées;
2° les hôpitaux et cliniques;
3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale;
4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les plaines de jeux;
5° les établissements destinés à la pratique du culte, les centres funéraires et les cimetières;
6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants;
7° les établissements pénitentiaires et de rééducation;
8° les bâtiments et infrastructures où sont assurées des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais;
9° les banques et autres établissement financiers;
10° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, centres commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés;
11° les parties communes, y compris les portes d'entrée de chaque logement des immeubles à logements multiples desservis par un ascenseur, les parties communes y compris les portes d'entrée de chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d'ascenseur, sont assimilés aux logements, les studios, flats et kots;
12° les parkings d'au moins 10 emplacements et les immeubles destinés au parking;
13° les toilettes publiques;
14° les trottoirs et espaces, publics ou privés, desservant les bâtiments et infrastructures visés au présent §, ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.
§2. Le présent chapitre ne s'applique pas:
1° aux actes et travaux relatifs à des constructions existantes:
– lorsque les actes et travaux ne constituent pas des transformations majeures;
– lorsque la superficie accessible au public des bâtiments visés au §1er, 10°, est inférieure à 150 m²;
– lorsque les actes et travaux constituent des transformations majeures et que les cages d'ascenseur, les couloirs et les dégagements existants sur le parcours obligé des personnes à mobilité réduite, et qui ne font pas l'objet de travaux, ont une largeur inférieure à 90 centimètres ou ne permettent pas, aux changements de direction, l'installation d'une aire de manœuvre libre d'obstacles de 120 centimètres de diamètre;
– lorsque les actes et travaux ne remettent pas en cause l'accès des personnes à mobilité réduite aux diverses fonctions de l'établissement concerné et aux locaux sanitaires.
Par transformations majeures, il faut entendre des actes et travaux soit portant atteinte aux structures portantes du bâtiment ou de l'infrastructure, soit modifiant la destination de tout ou partie du bâtiment ou de l'infrastructure, soit portant extension du bâtiment ou de l'infrastructure;
2° aux travaux de renouvellement du revêtement, de conservation ou d'entretien des trottoirs et espaces publics ou privés visés au §1er, 14°;
3° lorsqu'il s'agit de biens immobiliers classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde et, en ce qui concerne les trottoirs et espaces publics, dans les périmètres d'application du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme visé au chapitre XVII du titre Ier du livre IV;
4° aux espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives et touristiques lorsque la spécificité de ces espaces les rendent par nature et de manière évidente et incontestable inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. »

Art.  2.

A l'article 415/1, alinéa 1er, phrase liminaire, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999, les mots « Tous bâtiments, locaux ou enceintes visés à l'article 414 ainsi que les locaux et les immeubles visés aux points 2 et 3 de cet article » sont remplacés par le mots « Sans préjudice de l'article 414, §2, tous bâtiments, parties de bâtiments ou espaces visés à l'article 414, §1er ».

Art.  3.

A l'article 415/10, alinéa 1er, phrase liminaire, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999, les mots « 180 centimètres sur 220 centimètres » sont remplacés par les mots « 150 centimètres sur 150 centimètres ».

Art.  4.

A l'article 415/16, alinéa unique, phrase liminaire, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999, les mots « Les voiries, espaces et mobilier visés à l'article 414, 3° » sont remplacés par les mots « Les trottoirs, espaces et mobilier visés à l'article 414, §1er, 14° ».

Art.  5.

A l'article 415/16, alinéa unique, 1°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999, les mots « La porte transversale de ce cheminement ne dépasse pas 2 centimètres par mètre; » sont remplacés par les mots « La pente transversale de ce cheminement ne dépasse pas 2 centimètres par mètre; ».

Art.  6.

A l'article 415/16, alinéa unique, 7°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999, les mots « coulissantes et non basculantes. » sont remplacés par les mots « non débordantes. ».

Art.  7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  8.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET