L'Exécutif Régional Wallon,
Vu le Code du Logement, notamment l'article 38;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 déterminant les conditions auxquelles sont subordonnées, à partir de l'année 1965, les autorisations d'emprunts à conférer à la société coopérative « Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique », notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1980 concernant l'utilisation, pour la Région wallonne, des capitaux provenant du fonds B2 par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant que le caractère de calamité publique du tremblement de terre du 8 novembre 1983 justifie un élargissement des conditions habituelles des prêts accordés par la Société nationale terrienne et le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique afin de permettre une réhabilitation ou une reconstruction rapide des logements endommagés ou détruits par ce tremblement de terre;
Sur la proposition du Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l'Informatique,
Arrête:
Art. 1er.
La Société nationale terrienne et le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique sont autorisés à accorder, aux conditions fixées par le présent arrêté, des prêts personnels ou hypothécaires destinés à la réhabilitation ou à la reconstruction des logements endommagés ou détruits par le tremblement de terre du 8 novembre 1983.
Art. 2.
Les logements visés à 1'article 1er doivent étire situés sur le territoire des communes de la province de Liège énumérées ci-après:
Ans, Awans, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Dalhem, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Montegnée, Seraing, Soumagne, Visé, Engis, Herve, Fexhe-le-Haut-Clocher, Remicourt et Saint-Georges-sur-Meuse.
Art. 3.
Lorsque le prêt est demandé pour la reconstruction d'un logement le logement à reconstruire doit être situé sur le territoire de la même commune que le logement détruit. En outre, la superficie totale des pièces qui sont exclusivement destinées à l'habitation ne peut dépasser 130 m², augmentés de 15 m² par enfant non marié, de l'emprunteur ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, à la condition que l'enfant habite sous le même toit que l'emprunteur.
Art. 4.
§1er. Le montant total du prêt ne peut être supérieur à 100 p.c. du coût des travaux de réhabilitation ou de reconstruction du logement. en ce compris la prime unique d'assurance-vie. Toutefois, le prêt peut couvrir les travaux afférents aux pièces ou aux locaux adjacents su logement et destinés à l'exercice d'un commerce ou de la profession d'artisan, d'agriculteur ou d'horticulteur, à concurrence de la superficie existant avant le sinistre. La présente disposition ne s'applique cependant pas aux petites et moyennes entreprises.
§2. Le coût des travaux estimé par l'organisme prêteur est approuvé par le Commissaire de l'Exécutif auprès de cet organisme.
Art. 5.
L'acte de prêt contient une disposition qui stipule que l'organisme prêteur est subrogé dans les droits de l'emprunteur à l'égard des sommes que l'organisme prêteur aurait préfinancées en vertu du présent arrêté et que l'emprunteur se verrait attribuer par les compagnies d'assurances, le Fonds des Calamités ou tout organisme de solidarité.
Ces sommes seront affectées au remboursement du prêt. Si ce remboursement atteint 10 p.c. du prêt l'emprunteur pourra obtenir la révision de l'amortissement du solde du prêt ou celle de la durée du prêt.
Art. 6.
Le prêt est remboursable par mensualités constantes comprenant une partie « intérêt » et une partie « amortissement ».
La durée du prêt ne peut être supérieure à 30 ans.
Art. 7.
Pour chacun des prêts accordés par la Société nationale terrienne ou par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique, le taux d'intérêt est le taux en vigueur dans ces organismes au jour de l'octroi du prêt.
Art. 8.
Lorsque le montant du prêt est supérieur à 100 000 F, une inscription hypothécaire en premier rang est requise.
Si ce rang n'est pas libre, une inscription en deuxième rang, ou, s'il échet, en troisième rang, peut être autorisée par le Ministre qui a le logement dans ses attributions.
Art. 9.
S'ils répondent à la condition visée à l'article 10 , peuvent bénéficier d'un prêt:
– le propriétaire d'un des logements visés à l'article 1er ;
– le locataire d'un de ces logements qui, dans le cas où son propriétaire a manifesté sa volonté formelle de ne pas réhabiliter ou reconstruire ce logement, construit un logement neuf.
Art. 10.
Les revenus nets imposables recueillis au cours de l'année 1981, par l'emprunteur et son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, ne peuvent être supérieurs à 1 000 000 F augmentés de 50 000 F par enfant à charge.
Art. 11.
Les demandes de prêt doivent être introduites auprès de l'organisme prêteur, sous peine d'irrecevabilité. le 31 décembre 1984 au plus tard.
Art. 12.
Les demandes de prêts visées par le présent arrêté sont traitées par priorité.
Art. 13.
Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 1983.
Art. 14.
Le Ministre qui a le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles. le 21 décembre 1983.