Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
28 février 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon organisant le démergement
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 18 alinéa 2, et l'article 20, §2;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

« Exécutif »: l'Exécutif régional wallon;

« Ministre »: le Ministre, Membre de l'Exécutif régional wallon, qui a l'Eau dans ses attributions;

« Administration »: la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne Division de l'Eau;

« Travaux de démergement »: les travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;

« Organismes d'épuration »: les associations de communes agréées par l'Exécutif en qualité d'organismes d'épuration, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 2.

Les organismes d'épuration qui ont dans leur ressort territorial des zones présentant des affaissements miniers qui provoquent des inondations, peuvent être agréés par l'Exécutif pour effectuer les travaux de démergement et pour exploiter les ouvrages y relatifs.

Dans ce cas, ces organismes doivent tenir une comptabilité distincte pour les opérations de démergement.

Ces organismes sont dénommés ci-après « organismes agréés ».

Art. 3.

Il est créé un Comité wallon de démergement, ci-après dénommé « le Comité ».

Le Comité est composé de quatre membres choisis par le Ministre dans le corps académique ou scientifique des Facultés des Sciences appliquées implantées en Région wallonne, en raison de leur compétence dans le domaine traité. Leur mandat est d'une durée de quatre ans. Il est renouvelable.

Un membre dont le mandat vient à échéance reste en fonction jusqu'au moment où le Ministre renouvelle son mandat ou procède au remplacement dudit membre.

Le Ministre désigne un président parmi les membres du Comité sur présentation de celui.

L'Exécutif est représenté auprès du Comité par le directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué.

Les organismes agréés peuvent se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du Comité et demander l'inscription de points à l'ordre du jour.

Le secrétariat du Comité est assuré par un fonctionnaire de l'administration.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet au Ministre pour approbation.

Art. 4.

Le Comité assume les missions suivantes:

1° Il présente au Ministre, après consultation des organismes agréés et des communes concernées, un plan des zones géographiques où des travaux de démergement se justifient et tient ce plan à jour.

2° Il présente au Ministre les propositions de programme triennal visé à l'article 7 et de programme annuel visé à l'article 8, accompagnées de son avis motivé.

3° Il donne un avis motivé sur les demandes d'engagement et de liquidation des subventions, conformément à l'article 14.

4° Il exerce la haute surveillance et le contrôle scientifique du déroulement des travaux de démergement.

5° Il examine les dossiers sous leur aspect scientifique et technique eu égard aux contraintes administratives et financières depuis leur conception jusqu'à leur réalisation.

Il oriente les études vers les solutions les plus adéquates, en tenant compte de l'évolution des moyens actuels de construction en matière de démergement.

6° Il donne un avis motivé sur les dossiers relatifs aux frais de fonctionnement, conformément aux articles 24, 25 et 26.

7° Il présente au Ministre toute proposition d'expertise ou d'étude qu'il considère indispensable, dans le cadre du démergement.

Art. 5.

Lors des réunions du Comité, les membres, le représentant de l'Exécutif et ses collaborateurs bénéficient du remboursement des frais de déplacement, suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères, et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tels que modifiés ultérieurement.

Les membres du Comité sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15.

Art. 6.

Les quatre membres du Comité bénéficient d'une indemnité annuelle forfaitaire à charge de la Région wallonne.

Le montant de cette indemnité est fixé par le Ministre.

Art. 7.

§1er. Chaque organisme agréé transmet au Comité et à l'administration, au plus tard le 28 février de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré, une proposition de programme triennal.

Ce programme comporte notamment:

– la délibération de l'organe de gestion de l'organisme agréé sur l'avant-projet de programme;

– une description des travaux à réaliser ainsi que leur localisation;

– la connexité éventuelle du programme avec des travaux ou des projets gérés par d'autres pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne les eaux de surface;

– une note justificative sur l'opportunité, les options retenues ainsi que les priorités envisagées pour chaque travail;

– une estimation des coûts et des charges d'exploitation;

– les délais de réalisation.

§2. Dans le mois, le Comité transmet à l'administration son avis motivé sur la proposition visée au §1er.

§3. L'Administration présente au Ministre, au plus tard le 30 avril de la même année, le dossier accompagné de son avis motivé.

§4. Le Ministre statue dans le mois de la réception du dossier transmis par l'administration. La notification de l'approbation est transmise par le Ministre à l'administration qui la communique dans les quinze jours à l'organisme agréé et au Comité.

Art. 8.

§1er. Chaque organisme agréé transmet au Comité et à l'administration, au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré, sa proposition de programme annuel détaillé des travaux de démergement.

Ce programme comprend la liste des études, travaux, essais géotechniques et acquisitions à réaliser au cours de l'exercice, avec une estimation du coût, en distinguant:

– les travaux en cours de réalisation, qui ont fait l'objet d'un engagement budgétaire antérieur et pour lesquels des engagements nouveaux sont prévisibles;

– les travaux à engager au cours de l'exercice.

La proposition de programme annuel doit être conforme au programme triennal, sauf exception dont la nécessité est démontrée.

§2. Dans les deux mois, le Comité transmet à l'administration son avis motivé sur la proposition visée au §1er.

§3. L'administration présente au Ministre, au plus tard le 30 septembre de la même année, le dossier accompagné de son avis motivé.

§4. Dans le mois qui suit l'adoption par le Conseil régional wallon des décrets contenant les budgets des recettes et des dépenses de la Région wallonne, le Ministre communique à l'administration le programme annuel qu'il a approuvé.

L'administration le notifie dans les quinze jours à l'organisme agréé et au Comité.

L'approbation par le Ministre, lorsqu'elle est notifiée, vaut promesse de principe d'octroi des subventions.

Art. 9.

Dans la limite des crédits disponibles, des subventions peuvent être octroyées par le Ministre selon les dispositions du présent arrêté aux organismes agréés pour les dépenses d'investissement définies à l'article 12 ci-après.

Art. 10.

Pour le calcul des subventions, les frais généraux, les frais de surveillance, les frais d'études et de direction des travaux sont déterminés selon les règles suivantes:

§1er. Les frais généraux, autres que les honoraires d'auteur de projet, sont fixés au taux forfaitaire de 2,5 % du montant des travaux et des essais géotechniques.

§2. Les frais de surveillance effective des travaux sont fixés forfaitairement à 4,5 % du montant des travaux.

§3. En ce qui concerne les frais d'études et de direction des travaux:

1° Lorsque l'organisme agréé effectue lui même les études et assure la direction des travaux:

a) pour les travaux attribués par adjudication, les frais sont fixés forfaitairement:

– à 8 % du montant des travaux pour la tranche allant jusqu'à 7 000 000 F;

– à 7 % du montant des travaux pour la tranche allant de 7 000 001 F à 30 000 000 F;

– à 6 % du montant des travaux pour la tranche dépassant 30 000 000 F.

b) pour les travaux attribués par appel d'offres, les frais sont fixés forfaitairement à 5 % du montant des travaux;

c) pour les travaux attribués par marché de gré à gré, le taux est fixé par le Ministre et ne peut dépasser 5 % du montant des travaux;

d) pour les ouvrages d'art ayant donné lieu à des calculs de stabilité, les frais sont fixés forfaitairement à 5 % du montant des travaux donnant lieu à ces calculs;

2° Lorsque l'organisme agréé soustraite les études et la direction des travaux, le contrat doit être soumis pour avis au Comité et pour approbation au Ministre. Le montant donnant lieu à subvention ne peut dépasser le montant prévu au contrat ni celui prévu au 1° du présent paragraphe.

§4. Le montant des travaux à prendre en considération est le montant total des travaux, hors T.V.A., amendes éventuelles de retard non déduites.

§5. Pour la détermination du compte final des frais généraux, des frais de surveillance et des frais d'études et de direction de travaux, le montant à prendre en considération est celui du compte final des travaux.

Art. 11.

Le taux de subvention des dépenses d'investissement visées à l'article 12 est fixé à 83 % de leur montant pour une période de trois ans. Sauf décision contraire du Ministre à l'échéance de cette période, ce taux est prorogé pour une nouvelle période de trois ans.

Art. 12.

§1er. Sont considérés comme dépenses d'investissement les travaux de drainage, les travaux de construction des stations de pompage, des conduites d'amenée et de refoulement, des collecteurs et de leurs équipements y afférents, des bassins d'orage, des exutoires, des bâtiments d'exploitation, ainsi que tous les travaux figurant au programme annuel approuvé par le Ministre conformément à l'article 8.

§2. Sont également considérés comme des dépenses d'investissement les frais et travaux ci-après:

1° les frais déterminés à l'article 10, §§1er à 3;

2° les frais d'acquisition ou de location des biens immeubles strictement nécessaires pour l'exécution des travaux comprenant:

– le prix d'acquisition ou de location tel qu'il est déterminé par l'acte authentique de vente ou le contrat de location, et l'indemnité d'expropriation telle qu'elle résulte du jugement définitif;

– tous les frais afférents à l'acquisition, en ce compris les frais de bornage et de mesurage, les indemnités dues aux locataires;

– les frais de négociation fixés à 4 000 F par acquisition sauf révision par le Ministre;

3° les essais géotechniques nécessaires en vue de l'exécution des ouvrages visés au §1er à condition que ceux-ci aient été préalablement approuvés par le Comité;

4° les travaux supplémentaires imprévisibles et jugés tels par le Ministre;

5° la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses donnant lieu à une subvention, chaque fois qu'elle est due;

6° les frais d'assurance-contrôle;

7° toute redevance imprévue due par l'adjudicataire pour autant qu'elle soit explicitement approuvée par le Comité;

8° pour autant que la faute ne soit pas imputable à l'organisme agréé, l'ensemble des frais inhérents à la défense en justice, en ce compris les honoraires d'avocats, d'experts et les prestations de l'organisme agréé, dûment motivées à cet effet, ainsi que les indemnités qu'il serait condamné à payer;

9° le solde du rattrapage de la plus-value de réévaluation pour les années 1980 à 1983;

Art. 13.

Si l'organisme agréé bénéficie d'interventions financières de la part d'autres personnes de droit public, nationales ou internationales, ayant pour objet des travaux de démergement, le montant de ces interventions est déduit de la subvention accordée par la Région, de manière telle que le montant total des subventions ne dépasse pas celui des dépenses visées à l'article 12.

Art. 14.

§1er. L'engagement et la liquidation des subventions s'effectuent sur base d'états quadrimestriels établis part les organismes agréés et sur lesquels le Comité a remis un avis motivé.

§2. Au cours du premier mois de chaque quadrimestre civil, le Comité transmet à l'administration une demande d'engagement des subventions pour ce quadrimestre.

Cette demande comporte un état des études, des travaux adjugés, des frais inhérents aux entreprises conformément à l'article 12, §2, des frais généraux conformément à l'article 10, §1er, des frais de surveillance conformément à l'article 10, §2, des frais d'études et de direction des travaux conformément à l'article 10, §3.

La demande sera conforme aux programmes visés aux articles 7 et 8, ainsi que les dossiers et les pièces justificatives y afférentes.

Les subventions sont engagées sur base du montant de ces états après vérification par l'Administration et approbation par le Ministre.

§3. 1° Au cours du premier mois de chaque quadrimestre civil, le Comité transmet à l'administration une demande de liquidation des subventions pour ce quadrimestre.

2° Cette demande comporte:

a) un état, accompagné de pièces justificatives, indiquant par objet les dépenses effectuées par les organismes agréés pendant le quadrimestre précédent;

b) un état indiquant par objet les dépenses que les organismes agréés comptent effectuer pendant ce quadrimestre pour les travaux et les frais visés à l'article 12 et ayant déjà fait l'objet d'une procédure d'engagement;

3° Après vérification par l'Administration et approbation par le Ministre, la subvention quadrimestrielle est liquidée sur base du montant des états visés aux 2°, a , 2°, b , du présent paragraphe, déduction faite des subventions déjà octroyées pour les mêmes travaux.

§4. Les frais de surveillance visés à l'article 10, §2, sont engagés et liquidés en même temps que les travaux auxquels ils se rapportent.

§5. Les frais d'études et de direction de travaux visés à l'article 10, §3 et les frais généraux visés à l'article 10, §1er, sont engagés et liquidés de la manière suivante:

– 60 % à l'approbation de l'avant-projet par le Ministre, sur base de l'estimation des travaux;

– 70 % (acompte antérieur déduit) à l'approbation du projet par le Ministre, sur base de l'estimation du projet;

– 80 % (acomptes antérieurs déduits) à l'approbation de l'adjudication sur base du montant de l'adjudication;

– 100 % (acomptes antérieurs déduits) à l'approbation du compte final des travaux sur base du montant hors T.V.A. des travaux, amendes de retard éventuelles non déduites.

Art. 15 à 30.

(Ces articles entreront en vigueur le 1er janvier 1992, en application de l'article  33 ci-après.)

Art. 31.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 organisant le démergement est abrogé.

Art. 32.

A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 15 à 30 du présent arrêté, les articles 16 à 19 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 organisant le démergement restent applicables.

Art. 33.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991, à l'exception des articles 15 à 30 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 34.

Le Ministre de la Région wallonne qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau,

A. VAN DER BIEST