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09 décembre 1993 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Logement, notamment les articles 46, 47 et 49;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget;
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Ministre: le Ministre ayant le logement dans ses attributions;

2° Administration: la Division du Logement du Ministère de la Région wallonne;

3° transformations: travaux d'amélioration, de transformation et d'assainissement;

4° habitation ordinaire: habitation sociale, petite propriété terrienne ou habitation assimilée à une habitation sociale ou à une petite propriété terrienne;

5° enfant à charge: l'enfant conçu depuis 90 jours au moins, à la date de l'octroi du prêt ou la personne pour laquelle, à cette même date, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur ou à son conjoint cohabitant ou à la personne avec laquelle il vit maritalement, ainsi que l'enfant pour lequel le demandeur ou son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, n'ont pas droit à de telles allocations, mais que le Ministre, ou son délégué, estime être effectivement à leur charge, s'ils en apportent la preuve.

Pour la détermination du nombre d'enfants à charge, l'enfant handicapé est compté pour deux enfants à charge.

Est assimilé à un enfant à charge l'ascendant du demandeur ou du conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement s'il cohabite avec l'un d'eux depuis six mois au moins et pour autant qu'il se domicilie à l'adresse de l'habitation objet du prêt.

En outre, sont considérés comme ayant un enfant à charge, le demandeur handicapé ou dont le conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement est handicapé, ainsi que le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, qui sont âgés l'un et l'autre de moins de 35 ans à la date d'octroi du prêt.

6° handicapé: la personne qui, à la date d'octroi du prêt:

a) soit est atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale, en application de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Cette insuffisance ou diminution de capacité est établie sur la base d'une attestation délivrée par le Ministère de la Prévoyance sociale;

b) soit possède une capacité de gain réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

c) soit dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points au moins en application de la même loi.

Art. 2.

Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde sa garantie au remboursement du principal et au paiement des intérêts et accessoires, à l'exclusion de toute indemnité de remploi, des prêts hypothécaires consentis soit pour la construction, soit pour la transformation, soit pour l'achat, suivi éventuellement de transformations, d'habitations ordinaires.

Art. 3.

Est assimilée à une habitation sociale ou à une petite propriété terrienne:

1°  ( l'habitation à construire dont le coût de construction hors T.V.A. n'excède pas 4 500 000 francs – AGW du 15 février 1996, art. 1er, 1°) , majorés de 5 % par enfant à charge à partir du deuxième enfant avec un plafond de 15 %, et de 20 % si l'opération est réalisée dans une commune soumise à des pressions immobilières importantes, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement wallon;

2° l'habitation à acquérir, dont ni la valeur vénale, ni le prix d'achat, ne dépasse ( 4.000.000 de francs – AGW du 15 février 1996, art. 1er, 2°) majorés comme dit ci-dessus;

3° l'habitation à acquérir, dont la valeur vénale, après l'exécution de transformations, ne dépasse pas ( 4.000.000 de francs – AGW du 15 février 1996, art. 1er, 2°) majorés comme dit ci-dessus;

4° l'habitation à transformer, dont la valeur vénale, après l'exécution des transformations, ne dépasse pas ( 4.000.000 de francs – AGW du 15 février 1996, art. 1er, 2°) majorés comme dit ci-dessus.

Le Ministre adapte chaque année, au 1er janvier, à l'indice ABEX, les montants maxima des valeurs vénales fixées à l'alinéa précédent, et selon la formule suivante:

( valeur vénale (N) x indice ABEX du 1er janvier (N +1)
indice ABEX du 1er janvier (N)

– AGW du 31 mars 1994, art. 1er)

où N représente l'année précédant celle de l'adaptation de la valeur vénale. La première adaptation est effectuée au ( 1er janvier 1997 – AGW du 15 février 1996, art. 2) .

La valeur vénale de l'habitation est estimée par la société de crédit sur la base d'une vente volontaire, y compris le terrain.

Art. 4.

A la date où le prêt est octroyé, l'emprunteur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, ne peuvent être seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'une autre habitation.

Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit:

1° soit d'une habitation insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable et pour autant que ce logement soit la dernière habitation occupée par l'emprunteur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, ou qu'elle ait été occupée par eux au moins 6 mois au cours des 2 ans qui précèdent la date d'octroi du prêt;

2° soit d'une ou de plusieurs habitations insalubres non améliorables sises sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire au moyen du prêt.

L'insalubrité par surpeuplement est établie par le Ministre sur base d'un rapport de l'Administration.

L'habitation est considérée comme insalubre non améliorable si l'emprunteur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ont été reconnus admissibles au bénéfice de l'allocation instituée par l'arrêté royal du 23 février 1977 concernant l'octroi par la Région wallonne d'avantages à la démolition d'habitations insalubres non améliorables, ou si le logement est reconnu insalubre non améliorable par le Ministre sur base d'un rapport de l'Administration ou par un arrêté du bourgmestre.

Art. 5.

L'emprunteur est tenu de remettre à la société de crédit les documents suivants:

1° une attestation de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines relative aux conditions stipulées à l'article 4, premier alinéa;

2° le cas échéant, une déclaration d'un délégué du Ministre relatif à l'insalubrité de l'habitation visée à l'article 4, deuxième alinéa.

Art. 6.

Les prêts visés à l'article 2 doivent être consentis par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ou par une société de crédit agréée par elle, par la Société régionale wallonne du Logement, ainsi que par toutes sociétés de crédit agréées par le Gouvernement wallon.

Art. 7.

Les sociétés de crédit visées à l'article 6 sont soumises aux obligations suivantes:

1° procéder à l'expertise du bien, en déterminer la valeur vénale et le coût réel, s'il s'agit d'une acquisition ou le coût estimé, s'il s'agit d'une construction ou de transformations;

2° faire parvenir trimestriellement à l'Administration une liste des prêts qu'elles ont consentis avec le bénéfice de la garantie de la Région, conformément à un modèle fixé par le Ministre;

3° communiquer annuellement à l'Administration la liste des prêts garantis par la Région remboursés anticipativement;

4° veiller à ce que les actes de prêts mentionnent que la Région octroie sa garantie en application du présent arrêté;

5° en cas d'exécution de la garantie, transmettre à l'Administration toutes les données et tous les documents nécessaires au recouvrement éventuel de la créance régionale à l'égard de l'emprunteur défaillant;

6° prélever une contribution de solidarité de 0,20 % sur le montant prêté, hors prime d'assurance-décès, et la verser dans les vingt jours qui suivent la passation de l'acte de prêt sur le fonds de solidarité visé à l'article 11.

Art. 8.

Le prêt, y compris le montant des primes accordées par la Région, ne peut, selon le cas, excéder 100 % de:

1° la valeur vénale, lorsqu'il s'agit de la construction d'une habitation ordinaire;

2° la valeur vénale ou du prix d'achat si ce dernier est inférieur à la valeur vénale, lorsqu'il s'agit de l'achat d'une habitation ordinaire;

3° la valeur vénale après transformations, lorsqu'il s'agit de transformations ou de l'achat d'une habitation ordinaire suivi de transformations.

Le maximum de 100 % prévu à l'alinéa 1er est ramené à 90 % lorsque l'emprunteur ne peut bénéficier d'une assurance-décès en raison de son état de santé.

Art. 9.

Le remboursement du prêt doit être garanti par l'inscription, sur l'habitation faisant l'objet du prêt, d'une hypothèque en premier rang. Dans le cas d'un prêt complémentaire, son remboursement peut être garanti par l'inscription d'une hypothèque en second rang pour autant que le prêt complémentaire soit consenti par la société de crédit qui occupe déjà le premier rang hypothécaire.

En outre, le remboursement du prêt doit être couvert, par une assurance-décès à capital décroissant, à moins que l'emprunteur ne puisse bénéficier de cette assurance en raison de son état de santé.

Le prêt ne peut être consenti pour une durée de plus de trente ans. Il doit être remboursable par des versements mensuels.

Le taux d'intérêt initial, calculé sur la base annuelle, ne peut être supérieur à 11 %.

Le taux d'intérêt s'entend tous chargements et commissions quelconques compris, à l'exception du chargement destiné à couvrir les frais d'expertise et de constitution des dossiers.

Ces frais doivent constituer un chargement unique qui ne peut dépasser le chiffre absolu de 8.000 F pour l'ensemble des opérations.

Art. 10.

La garantie de la Région wallonne est limitée à 95 % de la perte finale enregistrée par la société après encaissement par celle-ci du prix de la réalisation de toutes les sûretés réelles et personnelles et, le cas échéant, de la valeur de rachat du contrat d'assurance-décès concernant le prêt.

Le montant dû par la Région en exécution de sa garantie, ne peut excéder la partie du prêt qui dépasse 70 % de la valeur vénale de l'habitation ordinaire. Dans le cas d'un prêt complémentaire, le montant dû par la Région en exécution de sa garantie ne peut excéder la partie du prêt complémentaire majoré du solde en capital du premier prêt, qui dépasse 70 % de la valeur vénale, estimée après transformation, de l'habitation ordinaire.

La période de la garantie de la Région est limitée aux treize premières années du prêt hypothécaire auquel elle est attachée. Dans le cas d'une opération avec prêt complémentaire, la garantie de la Région est maintenue jusqu'au terme de la treizième année du prêt complémentaire.

Art. 11.

Les contributions de solidarité visées à l'article 7, 6° sont versées sur un fonds de solidarité constitué auprès de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite. Ce fonds est soumis à la réglementation appliquée aux dépôts d'épargne.

Lorsqu'il est fait appel à la garantie de la Région après l'épuisement des sûretés constituées par l'emprunteur, le Ministre ou son délégué ordonne à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite d'effectuer les prélèvements nécessaires sur le fonds précité.

La Caisse Générale d'Epargne et de Retraite transmet mensuellement à l'Administration un relevé de toutes les opérations effectuées sur le fonds de solidarité.

Art. 12.

En cas d'appel à la garantie de la Région, la dette de celle-ci est arrêtée à la plus récente des dates ci-après:

– la date d'encaissement par la société de crédit du produit de la vente de l'habitation, en cas de vente de gré à gré, ou la date à laquelle la vente de l'habitation est devenue définitive en cas de vente publique;

– la date d'encaissement par la société de crédit de la valeur de rachat de l'assurance-décès.

Le Ministre arrête un modèle-type des déclarations de créance.

La vente de gré à gré de l'habitation ordinaire doit faire l'objet d'un accord préalable du Ministre ou de son délégué.

Il ne peut être fait appel à la garantie de la Région, si l'habitation ordinaire est rachetée par la société qui a octroyé le prêt.

Le Ministre ou son délégué fait procéder au recouvrement, par la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne, auprès de l'emprunteur défaillant, des sommes qui ont été prélevées sur le fonds de solidarité visé à l'article 11 ou qui ont été payées par la Région en exécution de sa garantie.

Les sommes recouvrées par la Division de la Trésorerie sont versées sur le fonds de solidarité visé à l'article 11.

Art. 13.

Les dispositions des articles 10 et 12 sont également applicables aux garanties qui ont été consenties par la Région avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application des dispositions de l'arrêté royal cité à l'article 14.

Art. 14.

L'arrêté royal du 19 mai 1981 concernant l'octroi de la garantie de bonne fin de la Région quant au remboursement des prêts hypothécaires consentis pour la construction ou l'achat d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, dans la Région wallonne, modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1981 et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 octobre 1990, est abrogé.

Art. 15.

Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994 (à l'exception de l'article 7, 6°, qui entre en application pour les prêts consentis à partir du 1er juillet 1994 - AGW du 31 mars 1994, art. 2 ) .

Le Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON