25 octobre 1990 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 22 octobre 1987 fixant les conditions d'agréation de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'avis de la Commission consultative des eaux de surface;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant que l'état des eaux potabilisables impose que les mesures de protection contre la pollution soient appliquées sans délai et qu'à cet effet il importe que les laboratoires agréés pour les analyses officielles puissent exercer leurs activités sans retard;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté on entend par:

« Ministre »: le membre de l'Exécutif régional wallon qui a l'eau dans ses attributions;

« Décret du 7 octobre 1985 »: le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

« Décret du 30 avril 1990 »: le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables.

Art. 2.

Pour obtenir l'agrément visé à ( l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables – AGW du 4 juillet 2002, art. 128) , les laboratoires ( ... – AGW du 15 mars 2001, arr. 1er) répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 3.

Il y a trois catégories d'agréments:

Catégorie A: analyses physico-chimiques;

Catégorie B: analyses hydrobiologiques et microbiologiques (bactériologiques et virologiques);

Catégorie C: analyses organiques spécifiques et toxicologiques.

Une liste des analyses qui composent ces catégories est reprise en annexe I .

Art. 4.

La demande d'agrément est adressée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau. Elle est accompagnée des renseignements suivants:

1° l'identité de la personne physique ou le statut juridique de la personne morale exploitant le laboratoire pour lequel l'agrément est demandé;

2° le domicile ou les sièges social et administratif du demandeur ainsi que le siège d'exploitation du laboratoire;

3° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assume la direction effective du laboratoire;

4° une liste des membres du personnel chargés des analyses, avec indication de leurs qualifications professionnelles;

5° une description des locaux, du matériel, de l'appareillage scientifique et de la documentation dont dispose le laboratoire;

6° la ou les catégories pour lesquelles l'agrément est demandé. La Division de l'eau transmet, dans le mois de la réception de la demande, copie de celle-ci au laboratoire de référence afin d'entamer la procédure prévue à l'article 6.

Art. 5.

( ... – AGW du 27 mai 1999, art. 13)

Art. 6.

1. Le demandeur fera l'analyse de trois échantillons-types pour chaque catégorie pour laquelle l'agrément est sollicité. Les échantillons-types sont délivrés par le laboratoire de référence désigné par l'article 5, lequel indique la ou les méthodes analytiques normalisées à suivre.

Les résultats des analyses ne pourront présenter de marges d'erreurs supérieures à celles fixées par le laboratoire de référence.

2. Si les résultats des analyses ne sont pas satisfaisants, le demandeur procède, dans un délai de trois mois, à l'analyse de trois nouveaux échantillons-types délivrés par le laboratoire de référence.

3. Si les nouveaux résultats d'analyses ne sont pas satisfaisants, le demandeur procède à une analyse de trois autres échantillons-types délivrés par le laboratoire de référence.

Un double de ces échantillons-types sera transmis pour examen contradictoire à un laboratoire expert situé en Région wallonne et désigné par le laboratoire de référence.

Un procès-verbal sera établi par le laboratoire de référence et le laboratoire expert.

4. Si les résultats des analyses ne sont pas satisfaisants, l'agrément est refusé. Une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après un délai de trois ans qui court à dater du procès-verbal établi à l'occasion de la troisième analyse.

5. Les frais résultant de la procédure d'agrément sont à charge du demandeur.

Art. 7.

L'agrément est délivré par le Ministre. Il vaut pour une période de cinq ans.

La demande de renouvellement doit être établie au plus tard trois mois avant l'expiration du terme. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande suivant la procédure prévue à l'article 4, le laboratoire agréé peut continuer à effectuer des analyses.

Art. 8.

En ce qui concerne les analyses demandées par la Région wallonne, tout laboratoire agréé est tenu:

1° d'envoyer à la Division de l'eau une copie de chaque protocole d'analyse rédigé suivant les directives de ladite Division ainsi qu'un rapport indiquant la méthode d'analyse utilisée;

2° de tenir à jour un registre des analyses mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus;

3° de tenir à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées;

4° de permettre aux agents de la Division de l'eau d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses et à la comptabilité;

5° de se conformer aux instructions publiées par l'Institut belge de normalisation et aux directives de la Division de l'eau en ce qui concerne les conditions et les méthodes d'analyse et la rédaction des protocoles s'y rapportant;

6° de ne pas communiquer à des tiers ni publier sans autorisation du Ministre les résultats des analyses;

7° d'informer la Division de l'eau de toute modification concernant les renseignements communiqués dans la demande d'agrément.

Art. 9.

Tout laboratoire agréé est tenu d'effectuer des prélèvements et analyses demandés par les autorités judiciaires et par les agents habilités à cette fin par le Ministre conformément ( à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 129) , à l'article 66 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et à l'article 18 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables.

Art. 10.

( ... – AGW du 18 janvier 2007, art. 1er)

Art. 11.

Les campagnes d'analyse demandées par le Ministre feront l'objet de contrats qui en régleront les modalités et le financement.

Art. 12.

En cas de transmission du laboratoire agréé à une autre personne physique ou morale, ou en cas de fusion ou d'absorption de la personne morale à laquelle l'agrément a été délivré, la demande doit être renouvelée.

Cette demande devra être conforme aux prescriptions des articles 4 et 6.

Dans ces cas, le délai pour introduire la demande est de trois mois.

Si la demande n'est pas introduite dans ce délai, l'agrément est retiré par le Ministre. L'arrêté de retrait est notifié à l'intéressé et publié par extrait au Moniteur belge .

Art. 13.

§1er. L'agrément peut être retiré en tout ou en partie par le Ministre, provisoirement ou définitivement lorsque:

1° les informations transmises conformément à l'article 4 et à l'article 8, 7° ne correspondent pas à la situation réelle;

2° les dispositions des articles 8 et 9 ne sont pas respectées;

3° les résultats d'analyse sont systématiquement contestables.

§2. Avant le retrait de l'agrément, le laboratoire intéressé reçoit un avertissement par lettre recommandée; il est invité à faire valoir ses moyens de défense dans un délai d'un mois.

§3. L'arrêté de retrait est motivé. Il est notifié à l'intéressé et est publié au Moniteur belge par extrait.

Art. 14.

La liste des laboratoires agréés est publiée annuellement au Moniteur belge .

Art. 15.

Les laboratoires de référence peuvent obtenir l'agrément pour leurs laboratoires situés en Région wallonne sans devoir satisfaire aux conditions prévues par le présent arrêté.

Dans ce cas, ils ne sont tenus de respecter que les obligations mentionnées à l'article 8, 1° et 2°.

Art. 16.

Sont agréés au sens du présent arrêté, les laboratoires agréés en vertu de l'arrêté du 22 octobre 1987 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 17.

L'arrêté du 22 octobre 1987 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.

Art. 18.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 19.

Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. VAN der BIEST

Annexe I
Catégories d'agrément

Catégorie A: analyses physico-chimiques
Température
pH
Conductivité
Matières en suspension 105°C
Matières sédimentables
Turbidité
Matières sèches
Résidu sec
Granulométrie
Oxygène
Chlorures
Sulfates
Fluorures
Cyanures
Nitrates
Nitrites
Azote ammoniacal
Azote Kjeldahl
Orthophosphates
Phosphore total
Dureté totale
Alcalinité (TAM-TAP)
CO2
Sulfures
Silicium  Si
Calcium Ca
Magnésium Mg
Sodium Na
Potassium K
Aluminium Al
Fer Fe
Manganèse Mn
Cuivre Cu
Zinc Zn
Cobalt Co
Baryum Ba
Arsenic As
Cadmium Cd
Chrome Cr
Mercure Hg
Nickel Ni
Plomb Pb
Argent Ag
Font également partie:
Demande biochimique en oxygène BOD
Demande chimique en oxygène COD
Carbone organique total TOC
Carbone organique dissous  DOC
Oxydabilité au  KMnO4
Indice phénol
Détergents anioniques MBAS
Matières extractibles à l'éther de pétrole
Catégorie B: analyses hydrobiologiques et microbiologiques
Chlorophylle
Indice biotique par macro-invertébrés Toxichromo-test
Test de toxicité par Brachydanio 96h
Test de toxicité par Daphnies 48h
Germes thermosensibles:
– recherche des coliformes fécaux
– recherche des streptocoques
– comptage des germes sur milieu spécifique
Recherche de staphylocoques
Recherche et identification d'autres germes pathogènes
Catégorie C: analyses organiques spécifiques et toxicologiques
Composés organohalogenés  AOX
Composés organohalogenés extractibles EOX
Composés organohalogenés volatils VOX
Hydrocarbures apolaires (IR-CCl4)
Hydrocarbures apolaires sur échantillon complémentaire
Pesticides organochlorés
- eau de surface
- eau de distribution
PCB (Biphényls polychlorés)
- eau de surface
- eau de distribution
PAK
- eau de surface
- eau de distribution
THM dans l'eau de distribution
Hydrocarbures halogènes volatils
Hydrocarbures aromatiques monocycliques
Hydrocarbures volatils
Autres déterminations par CG ou HPLC (accord préalable)
Identification des fractions
Spectrométrie de masse
Annexe II

N.B. Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 18 janvier 2007, art. 2.

 
 
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.
et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés
et de l'Eau pour la Région wallonne,
A. VAN der BIEST