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18 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des gouverneurs de province
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, VIII, tel que modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001;
Vu le Code de la DĂ©mocratie locale et de la DĂ©centralisation, deuxième partie: la supracommunalitĂ©, titre II: les provinces, notamment l'article L2212-51, deuxième alinĂ©a;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 9 octobre 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 23 janvier 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 18 septembre 2008;
Vu l'avis n° 44.148/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 17 mars 2008, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© est applicable aux gouverneurs de province, dĂ©nommĂ©s ci-après « gouverneur Â».

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par le Ministre: le membre du Gouvernement wallon qui a les Affaires intérieures dans ses attributions.

Art. 3.

Les candidats à la fonction de gouverneur doivent réunir les conditions suivantes:

1° ĂŞtre Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois sur l'objection de conscience;

4° ĂŞtre de conduite irrĂ©prochable;

5° avoir acquis une expĂ©rience dĂ©montrant une connaissance Ă©largie des institutions fĂ©dĂ©rales, communautaires, rĂ©gionales, provinciales et communales.

Art. 4.

Le gouverneur est nommĂ© par arrĂŞtĂ© motivĂ© du Gouvernement wallon, sur avis conforme du Conseil des Ministres. Avant sa prise de fonction, le gouverneur prĂŞte le serment suivant entre les mains du Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon: « Je jure fidĂ©litĂ© au Roi, obĂ©issance Ă  la Constitution et aux lois du peuple belge Â».

Art. 5.

§1er. Le gouverneur est tenu de respecter les lois, dĂ©crets et règlements en vigueur ainsi que les procĂ©dures et directives du Gouvernement.

Il remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité hiérarchique du Ministre.

Dans son travail quotidien, il tient compte de la charte de bonne conduite administrative figurant Ă  l'annexe Ire de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

§2. Le gouverneur agit avec comprĂ©hension et sans aucune discrimination. Il garantit aux usagers l'Ă©galitĂ© de traitement sans distinction fondĂ©e notamment sur la nationalitĂ©, le sexe, l'origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

§3. Le gouverneur Ă©vite, en dehors de l'exercice de ses fonctions, tout comportement qui pourrait Ă©branler la confiance du public dans sa fonction.

§4. Il ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposĂ©e, mĂŞme en dehors de ses fonctions mais Ă  raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

§5. Le gouverneur exerce ses fonctions indĂ©pendamment de toute influence extĂ©rieure et n'obĂ©it Ă  aucun intĂ©rĂŞt personnel.

§6. Le gouverneur ne peut accepter aucun mandat, exĂ©cutif ou non, rĂ©munĂ©rĂ© sans l'accord prĂ©alable du Ministre des Affaires intĂ©rieures. En aucun cas, le montant des indemnitĂ©s, traitements et autres avantages tels que dĂ©finis par le Gouvernement perçus en rĂ©tribution des activitĂ©s exercĂ©es par le gouverneur en dehors de sa fonction de gouverneur, ne peut excĂ©der la moitiĂ© du montant de l'indemnitĂ© parlementaire liĂ©e au mandat de sĂ©nateur.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.

L'accord, ou le désaccord, est notifié par simple courrier, motivé.

Le Gouvernement prend notamment en considération l'utilité et l'honorabilité du mandat, ainsi que la charge de travail et la rémunération qui y sont liées.

La fonction de gouverneur ne peut être cumulée avec plus de deux mandats exécutifs rémunérés.

§7. Le gouverneur ne peut accepter aucun mandat exĂ©cutif ou non, non rĂ©munĂ©rĂ©, sans en avoir informĂ© au prĂ©alable le Ministre des Affaires intĂ©rieures.

§8. Il est interdit aux gouverneurs de prendre, directement ou indirectement une part quelconque dans tout marchĂ© de travaux, de fournitures ou de services, fait ou Ă  faire dans l'arrondissement, la province ou pour le compte de la RĂ©gion ou de l'État ou d'une administration publique.

Art. 6.

Le gouverneur jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de la Région, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise.

Ces dispositions s'appliquent également au gouverneur qui a cessé ses fonctions.

Le gouverneur a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite.

Art. 7.

§1er. Outre les compĂ©tences lui attribuĂ©es par les dĂ©crets et les arrĂŞtĂ©s, le gouverneur peut se voir confier d'autres missions par le Gouvernement wallon.

À chaque attribution de mission particulière, le Gouvernement wallon précise, dans une lettre de mission, les objectifs à atteindre.

§2. Le 31 mars au plus tard, le gouverneur adresse au Gouvernement wallon le bilan de l'exercice de ses missions durant l'annĂ©e civile Ă©coulĂ©e.

§3. Pour exercer ses compĂ©tences et missions, le gouverneur s'appuie sur les services compĂ©tents du Gouvernement wallon. Les relations entre les gouverneurs et les services du Gouvernement wallon sont modalisĂ©es dans un protocole d'accord fonctionnel qui respecte l'annexe Ire du Code de la Fonction publique. Un secrĂ©tariat est mis Ă  la disposition du gouverneur.

Art. 8.

En vue d'assurer une parfaite cohésion d'action sur tout le territoire, il est institué un Comité stratégique du Gouvernorat wallon, composé des gouverneurs de provinces, ainsi que des représentants du Ministre.

Le Comité se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.

Le Ministre, ou son délégué, fixe l'ordre du jour et préside les séances.

La DGO5 du Service public de Wallonie en assume le secrétariat.

Art. 9.

Le gouverneur se trouve, Ă  tout moment, dans une des positions administratives suivantes:

1° activitĂ© de service;

2° non-activitĂ©;

3° disponibilitĂ©.

Art. 10.

Pour la détermination de sa position administrative, le gouverneur est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision du Ministre, en position de non-activité.

Art. 11.

Il est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité.

Art. 12.

Sauf disposition contraire, le gouverneur qui est dans la position d'activité de service a droit au traitement.

Art. 13.

Sauf disposition contraire, le gouverneur qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement. Il ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 14.

Le gouverneur qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.

Art. 15.

Le gouverneur peut être mis en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité.

Il reçoit un traitement d'attente fixĂ© Ă  60 % de son traitement.

La mise en disponibilité ne peut excéder six mois. Au-delà de cette période, le gouverneur est mis d'office en position de non-activité.

Art. 16.

PrĂ©alablement Ă  la prise de tout congĂ© de plus de 5 jours ouvrables, le gouverneur en informe le Ministre et lui prĂ©cise en mĂŞme temps qui le remplacera. Il en est de mĂŞme lorsque le gouverneur quitte le territoire pour l'accomplissement d'une mission.

Art. 17.

Le gouverneur a droit Ă  un congĂ© annuel de vacances dont la durĂ©e est fixĂ©e Ă  30 jours ouvrables.

Il jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge:

1° Ă  soixante ans: un jour ouvrable;

2° Ă  soixante et un ans: deux jours ouvrables;

3° Ă  soixante-deux ans: trois jours ouvrables;

4° Ă  soixante-trois ans: quatre jours ouvrables;

5° Ă  soixante-quatre ans: cinq jours ouvrables.

Art. 18.

Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix du gouverneur dans les limites des nécessités du service.

La moitiĂ© des jours de congĂ© annuel de vacances peut ĂŞtre reportĂ©e jusqu'au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e suivante. Si les nĂ©cessitĂ©s de service l'exigent, le Ministre peut autoriser le report d'un nombre de jours de congĂ© annuel plus Ă©levĂ© sans toutefois dĂ©passer le nombre de jours de congĂ© annuel dont bĂ©nĂ©ficie le gouverneur.

Art. 19.

§1er. Toute pĂ©riode d'activitĂ© de service donne droit au congĂ© annuel de vacances.

Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsque le gouverneur entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou a été absent pour l'une des causes suivantes:

1° le congĂ© pour soins palliatifs;

2° les absences pendant lesquelles il est placĂ© dans la position administrative de non-activitĂ©;

3° les congĂ©s pour prestations rĂ©duites, Ă  l'exception des congĂ©s pour prestations rĂ©duites pour maladie.

Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

§2. Si, par suite des nĂ©cessitĂ©s du service, le gouverneur n'a pu prendre tout ou partie de son congĂ© annuel de vacances avant la cessation dĂ©finitive de ses fonctions, il bĂ©nĂ©ficie d'une allocation compensatoire dont le montant est Ă©gal Ă  son dernier traitement d'activitĂ© affĂ©rent aux jours de congĂ© non pris.

Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes.

§3. Le congĂ© annuel de vacances est suspendu dès que le gouverneur obtient un congĂ© de maladie.

§4. Le §1er, alinĂ©a 2, n'est pas applicable au congĂ© annuel de vacances supplĂ©mentaire visĂ© Ă  l'article  17, alinĂ©a 2 .

Art. 20.

§1er. Le gouverneur est en congĂ© les jours Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 1er de l'arrĂŞtĂ© royal du 18 avril 1974 dĂ©terminant les modalitĂ©s d'exĂ©cution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fĂ©riĂ©s ainsi que le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 dĂ©cembre.

§2. Le gouverneur qui en raison, des nĂ©cessitĂ©s du service, est obligĂ© de travailler l'un des jours mentionnĂ©s au §1er obtient un congĂ© de rĂ©cupĂ©ration qui peut ĂŞtre pris aux mĂŞmes conditions que le congĂ© annuel de vacances.

§3. Lorsqu'un jour de congĂ© visĂ© au §1er coĂŻncide avec un samedi ou un dimanche, le gouverneur obtient un jour de congĂ© de compensation qui peut ĂŞtre pris aux mĂŞmes conditions que le congĂ© annuel de vacances.

Le gouverneur qui en raison des nécessités du service est obligé de travailler à cette date obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

§4. Les congĂ©s visĂ©s aux §§1er Ă  3 sont assimilĂ©s Ă  une pĂ©riode d'activitĂ© de service.

Toutefois, si le gouverneur est en congé un des jours visés au §1er pour un autre motif ou s'il est en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 21.

Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou de l'autre sexe qui cohabite avec le gouverneur.

Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après:

1° le mariage du gouverneur: quatre jours ouvrables;

2° le mariage d'un enfant du gouverneur: deux jours ouvrables;

3° le mariage:

a)  d'un enfant du conjoint du gouverneur;

b)  d'un frère ou d'une soeur;

c)  d'un beau-frère ou d'une belle-soeur;

d)  du père ou de la mère;

e)  du beau-père ou de la belle-mère,

f)  du mari de la mère ou de la femme du père;

g)  d'un petit-fils ou d'une petite-fille;

h)  d'un grand-père ou d'une grand-mère: un jour ouvrable;

4° le dĂ©cès:

a)  du conjoint du gouverneur;

b)  d'un parent ou alliĂ© au premier degrĂ© du gouverneur;

c)  d'un parent ou alliĂ© au premier degrĂ© de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec le gouverneur: quatre jours ouvrables;

5° le dĂ©cès d'un parent ou alliĂ© du gouverneur au-delĂ  du premier degrĂ©, habitant sous le mĂŞme toit: deux jours ouvrables;

6° le dĂ©cès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint du gouverneur, habitant sous le mĂŞme toit: deux jours ouvrables;

7° le dĂ©cès d'un parent ou alliĂ© du gouverneur, au deuxième ou troisième degrĂ©, n'habitant pas sous le mĂŞme toit: un jour ouvrable;

8° le dĂ©cès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint du gouverneur, n'habitant pas sous le mĂŞme toit: un jour ouvrable;

9° la communion solennelle ou tout autre Ă©vĂ©nement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du gouverneur ou de son conjoint: un jour ouvrable;

10° la participation Ă  la fĂŞte de la jeunesse laĂŻque d'un enfant du gouverneur ou de son conjoint: un jour ouvrable;

11° l'ordination ou l'entrĂ©e au couvent ou tout autre Ă©vĂ©nement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du gouverneur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du gouverneur: un jour ouvrable.

Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.

Art. 22.

§1er. Le gouverneur obtient des congĂ©s exceptionnels pour cas de force majeure:

1° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu Ă  une des personnes suivantes habitant sous le mĂŞme toit que lui: le conjoint, la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle il cohabite, l'enfant, un parent ou un alliĂ© de la personne avec laquelle il cohabite, un parent, un alliĂ©, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;

2° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu Ă  une des personnes suivantes n'habitant pas sous le mĂŞme toit que lui: un parent ou un alliĂ© au premier degrĂ©. Un certificat mĂ©dical tĂ©moigne de la nĂ©cessitĂ© de la prĂ©sence du gouverneur;

3° en cas des dommages matĂ©riels graves Ă  ses biens, tels que dĂ©gâts causĂ©s Ă  l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;

4° en cas d'autres Ă©vènements dĂ©terminĂ©s d'un commun accord entre le gouverneur et le Ministre, qui doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme raisons impĂ©rieuses.

§2. La durĂ©e des congĂ©s visĂ©s au §1er ne peut excĂ©der dix jours ouvrables par an, dont les quatre premiers sont rĂ©munĂ©rĂ©s. Pour le surplus, les congĂ©s sont assimilĂ©s Ă  des pĂ©riodes d'activitĂ© de service.

Art. 23.

Le gouverneur obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus par an pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 24.

Le gouverneur obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 25.

Le gouverneur obtient un congé pour don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin.

Le congé est d'une durée de un jour pour don de sang et de un demi jour pour don de plasma sanguin ou de plaquettes. Il est accordé le jour du don.

Art. 26.

Le congĂ© de maternitĂ© prĂ©vu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilĂ© Ă  une pĂ©riode d'activitĂ© de service.

Art. 27.

La rémunération due pour la période pendant laquelle le gouverneur se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de grossesse multiple.

Art. 28.

Les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du gouverneur.

Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissances multiples, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.

Art. 29.

Lorsque le gouverneur a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période il se trouve en congé de maternité.

Par dĂ©rogation Ă  l'article  27 , la rĂ©munĂ©ration est due.

Art. 30.

Ă€ la demande du gouverneur, le congĂ© de maternitĂ© est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971, prolongĂ© après la 8e semaine, d'une pĂ©riode dont la durĂ©e est Ă©gale Ă  la durĂ©e de la pĂ©riode au cours de laquelle elle a continuĂ© Ă  travailler Ă  partir de la 7e semaine avant la date rĂ©elle de l'accouchement ou Ă  partir de la 9e semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prĂ©maturĂ©e, cette pĂ©riode est rĂ©duite Ă  concurrence des jours pendant lesquelles elle a travaillĂ© pendant la pĂ©riode de sept jours qui prĂ©cède l'accouchement.

Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal:

1° le congĂ© annuel de vacances;

2° les jours visĂ©s Ă  l'article  18 ;

3° les congĂ©s visĂ©s aux articles  19 et 20 ;

4° le congĂ© pour motifs impĂ©rieux d'ordre familial;

5° les absences pour maladie Ă  l'exclusion des absences pour maladie visĂ©es Ă  l'article  28 .

Art. 31.

Le gouverneur en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 32.

Le gouverneur qui est dispensĂ© de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 dĂ©cembre 2000 fixant certains aspects de l'amĂ©nagement du temps de travail dans le secteur public, est en congĂ© pour la durĂ©e nĂ©cessaire. Ce congĂ© est assimilĂ© Ă  une pĂ©riode d'activitĂ© de service.

Art. 33.

Les articles 26 Ă  28 (soit, les articles 26 , 27 et 28 ) s'appliquent en cas de fausse couche.

Art. 34.

§1er. Si la mère de l'enfant est hospitalisĂ©e ou dĂ©cède, le gouverneur obtient, Ă  sa demande, un congĂ© de paternitĂ© de substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

§2. En cas d'hospitalisation de la mère, il peut bĂ©nĂ©ficier du congĂ© de paternitĂ© de substitution aux conditions suivantes:

1° le nouveau-nĂ© doit avoir quittĂ© l'hĂ´pital;

2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durĂ©e de plus de sept jours.

Le congé de paternité de substitution ne peut débuter avant le 7e jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

Le gouverneur qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit le Ministre. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.

§3. En cas de dĂ©cès de la mère, la durĂ©e du congĂ© de paternitĂ© de substitution est au plus Ă©gale Ă  la durĂ©e du congĂ© de maternitĂ© non encore Ă©puisĂ© par la mère.

Le gouverneur qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit le Ministre dans les quinze jours du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité de substitution et sa durée probable.

Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

§4. Le congĂ© de paternitĂ© de substitution est assimilĂ© Ă  une pĂ©riode d'activitĂ© de service.

Art. 35.

§1er. Sans prĂ©judice de l'article  30 , le gouverneur obtient, Ă  sa demande, un congĂ© de paternitĂ© d'une durĂ©e de quinze jours ouvrables en cas d'accouchement de l'Ă©pouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'Ă©vènement. Ce congĂ© doit ĂŞtre pris dans le mois de la naissance ou le cas Ă©chĂ©ant, de l'expiration du congĂ© de paternitĂ© de substitution.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

§2. Il obtient, Ă  sa demande, un congĂ© de paternitĂ© d'une durĂ©e de quinze jours ouvrables pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption. Ce congĂ© doit ĂŞtre pris dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des Ă©trangers de sa commune de rĂ©sidence comme faisant partie de son mĂ©nage.

Art. 36.

Le gouverneur obtient un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans son foyer en vue de son adoption.

L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population.

Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.

Pour l'application du présent article la situation qui résulte d'une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et la tutelle officieuse sont assimilées à l'adoption.

La durĂ©e maximale du congĂ© d'accueil est doublĂ©e lorsque l'enfant est handicapĂ© et remplit les conditions pour bĂ©nĂ©ficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnĂ©es relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariĂ©s ou de l'article 26 de l'arrĂŞtĂ© royal du 8 avril 1976 portant le rĂ©gime des allocations familiales en faveur des travailleurs indĂ©pendants.

Art. 37.

Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.

Ce congĂ© ne peut ĂŞtre cumulĂ© avec le congĂ© prĂ©vu Ă  l'article  35, §2 .

Art. 38.

§1er. Le gouverneur en activitĂ© de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congĂ© parental d'une durĂ©e de trois mois au maximum dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visĂ©e Ă  l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou d'une durĂ©e de six mois dans le cadre de l'interruption Ă  mi-temps de la carrière professionnelle visĂ©e Ă  l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 prĂ©citĂ©e.

Lorsque le congé est pris à l'occasion de la naissance d'un enfant, il doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.

Lorsque le congé est pris à l'occasion de l'adoption d'un enfant, il doit être pris, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de huit ans et dans une période de quatre ans qui court à dater de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle le gouverneur a sa résidence.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacitĂ© physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la rĂ©glementation relative aux allocations familiales, le congĂ© parental visĂ© par le prĂ©sent paragraphe est accordĂ© jusqu'Ă  ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans.

§2. Le congĂ© parental visĂ© par le prĂ©sent article n'est pas rĂ©munĂ©rĂ©; il est assimilĂ© pour le surplus Ă  une pĂ©riode d'activitĂ© de service.

Art. 39.

Pour l'ensemble de sa carrière, le gouverneur qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant cent vingt-six jours ouvrables.

Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 40.

§1er. Les vingt et un jours visĂ©s Ă  l'article  39 sont rĂ©duits au prorata des prestations non effectuĂ©es pendant la pĂ©riode de douze mois considĂ©rĂ©e, lorsque au cours de ladite pĂ©riode le gouverneur:

1° a obtenu un congĂ© pour soins palliatifs;

2° a Ă©tĂ© absent pour maladie, Ă  l'exclusion des congĂ©s visĂ©s Ă  l'article  39 ;

3° a Ă©tĂ© placĂ© en non-activitĂ© en application de l'article  10 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

§2. Si le nombre de jours de congĂ© de maladie ainsi calculĂ© ne forme pas un nombre entier, il est arrondi Ă  l'unitĂ© immĂ©diatement supĂ©rieure.

§3. Seuls les jours ouvrables compris dans la pĂ©riode d'absence pour maladie sont comptabilisĂ©s.

Art. 41.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article  39 , le gouverneur bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© accordĂ© sans limite de temps lorsque sa maladie est provoquĂ©e par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle.

En outre, les jours de congĂ© accordĂ©s suite Ă  un accident du travail, Ă  un accident survenu sur le chemin du travail ou Ă  une maladie professionnelle, mĂŞme après la date de consolidation, ne sont pas pris en considĂ©ration pour dĂ©terminer le nombre de jours de congĂ© qu'il peut encore obtenir en vertu de l'article  39 .

§2. Le gouverneur menacĂ© par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par le Ministre, est amenĂ© Ă  cesser temporairement d'exercer ses fonctions est mis d'office en congĂ© pour la durĂ©e nĂ©cessaire. Le congĂ© est assimilĂ© Ă  une pĂ©riode d'activitĂ© de service.

Art. 42.

Les jours de congĂ© de maladie accordĂ©s Ă  la suite d'un accident causĂ© par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visĂ© Ă  l'article  41 ne sont pas pris en considĂ©ration pour dĂ©terminer le nombre de jours de congĂ© que le gouverneur peut encore obtenir en vertu de l'article  39 , Ă  concurrence du pourcentage de responsabilitĂ© imputĂ© au tiers et qui sert de fondement Ă  la subrogation lĂ©gale de la RĂ©gion ou de l'organisme.

Art. 43.

Pour l'application de l'article 23, alinĂ©a 1er, 2° de l'arrĂŞtĂ© royal fixant les principes gĂ©nĂ©raux, le gouverneur ne peut ĂŞtre dĂ©clarĂ© dĂ©finitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait Ă©puisĂ© la somme de congĂ©s Ă  laquelle lui donne droit l'article  39 .

Art. 44.

Le gouverneur absent pour maladie est soumis au contrôle médical du service désigné par le Ministre.

Art. 45.

Sont considĂ©rĂ©es comme congĂ© les absences du gouverneur lorsqu'il effectue des prestations rĂ©duites en application des articles 46 Ă  49 (soit, les articles 46 , 47 , 48 et 49 ) . Ce congĂ© est assimilĂ© Ă  une pĂ©riode d'activitĂ© de service. L'horaire est choisi en accord avec le mĂ©decin traitant.

Art. 46.

Le gouverneur absent pour cause de maladie peut demander au service visĂ© Ă  l'article  44 Ă  ĂŞtre examinĂ© en vue de reprendre l'exercice de ses fonctions Ă  concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, sur la base d'un certificat de son mĂ©decin.

Art. 47.

Le service visĂ© Ă  l'article  44 peut examiner d'initiative un gouverneur absent pour cause de maladie en vue de vĂ©rifier son aptitude Ă  reprendre l'exercice de ses fonctions Ă  concurrence de 50 %, de 60 % ou 80 % des prestations normales.

Art. 48.

§1er. Dans les hypothèses prĂ©vues aux articles  46 et 47 , le mĂ©decin dĂ©signĂ© par le service visĂ© Ă  l'article  44 pour examiner le gouverneur se prononce sur l'aptitude physique de ce dernier Ă  reprendre ses fonctions Ă  concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales.

§2. Le gouverneur peut introduire un recours contre la dĂ©cision prĂ©vue au §1er, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Ministre.

Art. 49.

Le gouverneur peut reprendre ses fonctions Ă  concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une pĂ©riode de trente jours de calendrier au plus. Toutefois des prorogations peuvent ĂŞtre accordĂ©es pour une pĂ©riode de trente jours de calendrier au plus, si le service dĂ©signĂ© par le Ministre estime, lors d'un nouvel examen, que son Ă©tat de santĂ© le justifie. Ă€ chaque examen, ce service dĂ©cide quel est le rĂ©gime de travail le mieux appropriĂ©.

Art. 50.

Le gouverneur en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida et des maladies cardio-vasculaires.

La dispense est accordée à concurrence d'un demi-jour par examen et par année civile.

Art. 51.

§1er. Le gouverneur peut interrompre sa carrière pour une durĂ©e d'un mois, Ă©ventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs Ă  une personne en vertu des articles 100 bis et 102 bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.

Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Le gouverneur qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe le Ministre, joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.

§2. Le gouverneur peut interrompre sa carrière en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins Ă  un membre de son mĂ©nage ou Ă  un membre de sa famille jusqu'au deuxième degrĂ© qui souffre d'une maladie grave, par pĂ©riodes consĂ©cutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.

Les périodes pendant lesquelles il interrompt sa carrière ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière.

Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le gouverneur et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.

Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

Le gouverneur qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe le Ministre, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant qu'il s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.

Art. 52.

Si le gouverneur n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.

L'alinĂ©a 1er n'est pas applicable au gouverneur qui renonce aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformĂ©ment aux arrĂŞtĂ©s royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bĂ©nĂ©fice d'une pension.

Art. 53.

Le congé pour interruption de la carrière, n'est pas rémunéré; il est toutefois assimilé pour le surplus à de l'activité de service.

Art. 54.

A sa demande, le gouverneur peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption, moyennant l'accord du Ministre.

Art. 55.

§1er. Le gouverneur peut introduire volontairement sa dĂ©mission.

Il en avise le Ministre par lettre recommandée.

§2. La dĂ©mission devient dĂ©finitive lorsque le Gouvernement wallon l'accepte.

Art. 56.

Le gouverneur est mis d'office Ă  la retraite et admis Ă  faire valoir ses droits Ă  la pension Ă  l'âge de 65 ans. Toutefois, le gouverneur nommĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© conserve Ă  titre individuel la facultĂ© d'exercer ses activitĂ©s jusqu'Ă  l'âge de 67 ans.

Art. 57.

Le gouverneur peut être démis d'office de ses fonctions par le Gouvernement wallon, en cas de manquement grave dûment établi. La décision est motivée et ne peut être prise qu'après avoir mis en état l'intéressé de présenter ses moyens de défense.

Art. 58.

Le traitement annuel du gouverneur est un montant fixe qui s'Ă©lève Ă  69.107,49 euros.

Art. 59.

Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.

Le traitement du mois au cours duquel le gouverneur est admis à la retraite ou décède est dû en entier.

Art. 60.

Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Art. 61.

Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.

Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

Art. 62.

Le traitement mensuel est liĂ© aux fluctuations de l'indice des prix, conformĂ©ment aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix Ă  la consommation du Royaume de certaines dĂ©penses du secteur public.

Le traitement est rattachĂ© Ă  l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 63.

Le gouverneur bénéficie chaque année d'un pécule de vacances.

Art. 64.

Pour l'application de la présente section, il faut entendre par:

1° Â« prestations complètes Â», les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activitĂ© professionnelle normale;

2° Â« annĂ©e de rĂ©fĂ©rence Â», l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle les vacances doivent ĂŞtre accordĂ©es;

3° Â« traitement annuel Â», le traitement, l'indemnitĂ© ou l'allocation tenant lieu de traitement.

Art. 65.

Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, le montant du pĂ©cule de vacances correspond Ă  92 % d'un douzième du traitement annuel, liĂ© Ă  l'indice des prix Ă  la consommation, qui dĂ©termine le traitement dĂ» pour le mois de mars de l'annĂ©e de vacances.

Art. 66.

Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, le gouverneur:

1° a bĂ©nĂ©ficiĂ© totalement ou partiellement du traitement annuel;

2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions Ă  cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnĂ©es le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnĂ©es le 20 fĂ©vrier 1980, Ă  l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;

3° a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un congĂ© parental;

4° a Ă©tĂ© absent suite Ă  un congĂ© accordĂ© en vue de la protection de la maternitĂ© par l'article 39, 42 et 43 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

5° a Ă©tĂ© dispensĂ© du travail en application de l'article 18, alinĂ©a 2 de la loi du 14 dĂ©cembre 2000 fixant certains aspects de l'amĂ©nagement du temps de travail dans le secteur public.

Art. 67.

Sans prĂ©judice de l'article  64, 2° et 3° , lorsque des prestations complètes n'ont pas Ă©tĂ© accomplies durant toute l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, le pĂ©cule de vacances est fixĂ© comme suit:

1° un douzième du montant annuel pour chaque pĂ©riode de prestations s'Ă©tendant sur la totalitĂ© d'un mois;

2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'Ă©tendent pas sur la totalitĂ© d'un mois.

Art. 68.

§1er. Le pĂ©cule de vacances est payĂ© au cours du mois de mai.

§2. Par dĂ©rogation Ă  la règle Ă©noncĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent, le pĂ©cule de vacances est payĂ© dans le courant du mois qui suit la date de la mise Ă  la retraite, du dĂ©cès, ou de la dĂ©mission du gouverneur.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie le gouverneur à la même date.

Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le traitement qui aurait été du.

Art. 69.

Le gouverneur a droit à une allocation de fin d'année.

Art. 70.

Pour l'application de la présente section, il faut entendre:

1° par « rĂ©munĂ©ration Â»: tout traitement, ou indemnitĂ© en tenant lieu, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix Ă  la consommation;

2° par « prestations complètes Â»: les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activitĂ© professionnelle normale;

3° par « pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence Â»: la pĂ©riode qui s'Ă©tend du 1er janvier au 30 septembre de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.

Art. 71.

§1er. BĂ©nĂ©ficie de la totalitĂ© du montant de l'allocation le gouverneur qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la totalitĂ© de sa rĂ©munĂ©ration pendant toute la durĂ©e de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.

§2. Lorsqu'il n'a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de la totalitĂ© de sa rĂ©munĂ©ration visĂ©e au §1er, le montant de l'allocation est rĂ©duit au prorata de la rĂ©munĂ©ration qu'il a effectivement perçue.

§3. Si durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, le gouverneur a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un congĂ© parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions Ă  cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnĂ©es le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnĂ©es le 20 fĂ©vrier 1960, Ă  l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces pĂ©riodes sont assimilĂ©es Ă  des pĂ©riodes durant lesquelles il a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la totalitĂ© de sa rĂ©munĂ©ration.

Art. 72.

§1er. Le montant d'allocation de fin d'annĂ©e est composĂ© d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

§2. Le montant de l'allocation de fin d'annĂ©e est calculĂ© comme suit:

1° pour la partie forfaitaire: le montant de la partie forfaitaire octroyĂ©e l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, augmentĂ© d'une fraction dont le dĂ©nominateur est l'indice santĂ© du mois d'octobre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et le numĂ©rateur l'indice santĂ© du mois d'octobre de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e; le rĂ©sultat est Ă©tabli jusqu'Ă  la quatrième dĂ©cimale inclusivement;

2° pour la partie variable: la partie variable s'Ă©lève Ă  2,5 p.c. de la rĂ©munĂ©ration annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rĂ©munĂ©ration due au bĂ©nĂ©ficiaire pour le mois d'octobre de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.

§3. Si l'intĂ©ressĂ© n'a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de sa rĂ©munĂ©ration pour le mois d'octobre de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e, la rĂ©munĂ©ration annuelle brute Ă  prendre en considĂ©ration pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rĂ©munĂ©ration pour ce mois, si celle-ci avait Ă©tĂ© due.

Art. 73.

L'allocation de fin d'annĂ©e est soumise aux retenues prĂ©vues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs.

Art. 74.

L'allocation de fin d'annĂ©e est liquidĂ©e et payĂ©e en une fois entre le 1er et le 15 dĂ©cembre de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.

Art. 75.

§1er. Le gouverneur bĂ©nĂ©ficie d'une indemnitĂ© forfaitaire pour frais de reprĂ©sentation, d'un montant annuel de 7.500 euros.

Cette indemnité est payée mensuellement, en douzièmes et à terme échu, en même temps que le traitement.

Cette indemnité est indexée de la même manière que le traitement.

§2. Pour les autres missions visĂ©es Ă  l'article  7, §1er, alinĂ©a 2 , le gouverneur introduit au cours de la mission un dĂ©compte mensuel des frais rĂ©els exposĂ©s accompagnĂ© de toutes les pièces justificatives nĂ©cessaires. Si l'exĂ©cution de la lettre de mission implique des dĂ©placements Ă  l'Ă©tranger, les frais admissibles sont ceux Ă©noncĂ©s aux articles 9 et suivants de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2000 portant organisation des missions Ă  l'Ă©tranger.

Art. 76.

§1er. Si le Gouvernement wallon ne met pas de rĂ©sidence officielle Ă  sa disposition, ou s'il fait savoir lors de sa nomination qu'il renonce Ă  une rĂ©sidence officielle, il est octroyĂ© au gouverneur une indemnitĂ© forfaitaire de rĂ©sidence de 1.239,47 euros par mois.

§2. Cette indemnitĂ© constitue une intervention forfaitaire pour couvrir tous les frais qui dĂ©coulent de l'utilisation de son domicile privĂ© pour l'exercice de ses fonctions.

Elle est indexée de la même manière que le traitement et est payée mensuellement et à terme échu, en même temps que celui-ci.

Art. 77.

En cas de décès du gouverneur, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité. Celle-ci correspond au montant mensuel de la dernière rémunération brute d'activité du gouverneur.

Le montant de l'indemnitĂ© ne peut dĂ©passer un douzième du montant fixĂ© en application de l'article 39, premier, troisième et quatrième alinĂ©as de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Art. 78.

Ă€ dĂ©faut des ayants-droit visĂ©s Ă  l'article  77 , l'indemnitĂ© peut ĂŞtre liquidĂ©e au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir payĂ© les frais funĂ©raires. Dans ce cas l'indemnitĂ© est Ă©quivalente aux frais rĂ©ellement exposĂ©s, sans qu'elle puisse cependant excĂ©der la somme prĂ©citĂ©e fixĂ©e en faveur du conjoint ou des hĂ©ritiers en ligne directe.

Art. 79.

Cette indemnitĂ© ne peut ĂŞtre cumulĂ©e avec des indemnitĂ©s analogues accordĂ©es en vertu d'autres dispositions qu'Ă  concurrence du montant visĂ© Ă  l'article  77 .

Art. 80.

Sont abrogés pour la Région wallonne:

– l'arrĂŞtĂ© royal du 16 fĂ©vrier 1937 relatif Ă  l'âge de la mise Ă  la retraite des gouverneurs de province et des commissaires d'arrondissement, pour ce qui concerne les dispositions relatives aux gouverneurs de province;

– l'arrĂŞtĂ© royal du 10 dĂ©cembre 1970 relatif Ă  l'indemnitĂ© forfaitaire pour frais de reprĂ©sentation des gouverneurs de province, tel que modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 4 dĂ©cembre 2001;

– l'arrĂŞtĂ© royal du 10 avril 1995 relatif Ă  l'indemnitĂ© forfaitaire de rĂ©sidence accordĂ©e Ă  certains commissaires du Gouvernement fĂ©dĂ©ral;

– l'arrĂŞtĂ© royal du 3 mai 1999 fixant les Ă©chelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spĂ©cifiques du Ministère de l'IntĂ©rieur, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 4 dĂ©cembre 2001, pour ce qui concerne les dispositions relatives au gouverneur de province.

Art. 81.

Le gouverneur qui, avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, bĂ©nĂ©ficiait d'un rĂ©gime de logement autre que celui visĂ© Ă  l'article  76 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, peut continuer Ă  en bĂ©nĂ©ficier.

Art. 82.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le premier jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge , Ă  l'exception de l'article  5, §6 , qui entre en vigueur six mois après ladite publication.

Art. 83.

Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD