BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
L'article 11 de la nouvelle loi communale est remplacé par la disposition suivante:
« Article 11. Le conseiller communal empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.
Le conseiller communal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption.
L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.
Le conseiller communal empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 58 de la loi électorale communale, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.
Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé. »
Art. 2.
Un article 14 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:
« Article 14 bis . Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.
Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui, en tant que milicien, effectue son terme de service militaire actif ou en tant qu'objecteur de conscience son terme de service civil. »
Art. 3.
L'article 15, §2, de la même loi, modifié par arrêté royal du 30 mai 1989, est complété par l'alinéa suivant:
« Dans les cas d'empêchement visés à l'article 18, l'échevin empêché est remplacé pendant la période d'empêchement par un conseiller désigné conformément à l'alinéa 8. »
Art. 4.
L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Article 17. En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l'article 72.
Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection. »
Art. 5.
L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Article 18. Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.
L'échevin empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.
L'échevin qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pour la période visée à l'article 11.
L'échevin empêché visé aux alinéas 1, 2 et 3, est par dérogation à l'article 17, remplacé par un conseiller désigné par le conseil communal conformément à l'article 15, §1er, sans préjudice de l'article 15, §2, alinéa 9, et de l'article 279, alinéa 3. »
Art. 6.
L'article 20 de la même loi est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:
« Dans les cas d'empêchement visés aux articles 14 bis et 18, le traitement attaché à la fonction est alloué à celui qui remplace le bourgmestre ou l'échevin empêché; le bourgmestre ou l'échevin empêché ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement. »
Art. 7.
L'article 279 de la même loi, inséré par la loi du 16 juin 1989, est complété par l'alinéa suivant:
« Si, dans une commune où un échevin supplémentaire a été élu en application de l'alinéa 1er ou 2, un échevin se trouve dans un des cas d'empêchement visés à l'article 18, et si à cause de cet empêchement tous les échevins restants sont d'appartenance linguistique soit française soit néerlandaise, l'échevin empêché ne peut être remplacé, pendant la période d'empêchement, que par un conseiller d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas et française dans le second cas; ce conseiller est désigné par le conseil communal. »
Art. 8.
Dans l'article 71, 5°, de la même loi, les mots « et les miliciens » sont remplacés par les mots « et des miliciens ».
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de l’Intérieur,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l’Etat,
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET